ARCHIVÉ - Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-176
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Référence supplémentaire: 2009-176-1 Ottawa, le 3 avril 2009 |
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Appel aux observations sur des modifications proposées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, au Règlement de 1990 sur la télévision payante et au Règlement de 1990 sur les services spécialisés |
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1. |
Le Conseil propose de modifier le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, le Règlement de 1990 sur la télévision payante et le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, de façon à ce qu'entrent en vigueur certains éléments du cadre réglementaire proposé des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) et des services de programmation facultatifs énoncés dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100, et de façon à ce qu'entrent en vigueur des modifications relatives aux articles 29 et 44 du Règlement afin d'exiger que des contributions à la programmation canadienne soient remises mensuellement et qu'elles concordent avec les obligations annuelles. |
2. |
Plus précisément, le Conseil propose de modifier les règlements énumérés ci-dessus de façon à donner effet aux éléments ci-après du nouveau cadre réglementaire des EDR et des services de programmation facultatifs :
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3. |
À l'article 5 de l'annexe 1 au présent avis, le Conseil établit une proposition de modification à l'article 29 du Règlement. Cette modification aurait comme résultat d'ajouter au Règlement les articles 29.1 et suivants relatifs au FAPL. Plus précisément, une titulaire serait obligée de contribuer à la programmation canadienne, par le biais du FAPL, 1 % de ses revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année de radiodiffusion. À cet égard, le Conseil note que, dans l'avis de consultation de radiodiffusion 2009-70-1, il a invité des parties à se prononcer sur la question de savoir si cette contribution de 1 % serait suffisante pour soutenir programmation locale dans les marchés non métropolitains, que ce soit à court ou à plus long terme. Cette même question s'applique à la version révisée proposée de l'article 44 du Règlement, qui porte sur les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe. Par conséquent, la somme équivalent à 1 % énoncée dans les articles 29.1 et 44 proposés du Règlement sera assujettie à un examen, en fonction des commentaires et du matériel reçus dans le processus initié dans l'avis de consultation de radiodiffusion 2009-113, et dont la portée est clarifiée dans l'avis de consultation de radiodiffusion 2009-70-1. |
Appel aux observations |
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4. |
Le Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion et le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion proposés sont inclus à l'annexe du présent avis. Le Conseil sollicite des observations quant à la formulation des modifications proposées énoncées dans les annexes du présent avis. Il tiendra compte des commentaires qu'il recevra avant ou au plus tard le 3 mai 2009. |
5. |
Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie. |
Procédure de dépôt d'observations |
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6. |
Les parties intéressées peuvent soumettre leurs observations au Secrétaire général du Conseil : |
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7. |
Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire. |
8. |
Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'ait pas été endommagé lors de la transmission. |
Avis important |
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9. |
Veuillez noter que tous les renseignements que vous fournissez dans le cadre de ce processus public, sauf ceux qui font l'objet d'une demande de traitement confidentiel, qu'ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil à www.crtc.gc.ca seront versés à un dossier public et seront affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que votre nom, votre adresse courriel, votre adresse postale, vos numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que vous fournissez. |
10. |
Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins. |
11. |
Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu'ils ont été envoyés, y compris tous les renseignements personnels qu'ils contiennent, dans la langue officielle et le format d'origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF. |
12. |
Il est à noter que les renseignements fournis au Conseil dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de donnée impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu'à partir de la page web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée de notre site web à l'aide de notre moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche ne permettra pas d'accéder aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public. |
13. |
Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site Internet du Conseil pour tout renseignement complémentaire qu'elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs observations. |
Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires |
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Téléphone sans frais : 1-877-249-2782 ATS sans frais : 1-877-909-2782 |
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Édifice central Les Terrasses de la Chaudière 1, promenade du Portage, pièce 206 Gatineau (Québec) K1A 0N2 Tél. : 819-997-2429 Télécopieur : 819-994-0218 |
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Place Metropolitan 99, chemin Wyse Bureau 1410 Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5 Tél. : 902-426-7997 Télécopieur : 902-426-2721 |
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205, avenue Viger Ouest Suite 504 Montréal (Québec) H2Z 1G2 Tél. : 514-283-6607 |
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55, avenue St. Clair Est Bureau 624 Toronto (Ontario) M4T 1M2 Tél. : 416-952-9096 |
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Édifice Kensington 275, avenue Portage Bureau 1810 Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3 Tél. : 204-983-6306 ATS : 204-983-8274 Télécopieur : 204-983-6317 |
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Cornwall Professional Building 2125, 11eAvenue Pièce 103 Regina (Saskatchewan) S4P 3X3 Tél. : 306-780-3422 |
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10405, avenue Jasper Bureau 520 Edmonton (Alberta) T5J 3N4 Tél. : 780-495-3224 |
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530-580, rue Hornby Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6 Tél. : 604-666-2111 ATS : 604-666-0778 Télécopieur : 604-666-8322 |
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Secrétaire général | |
Documents connexes |
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Le présent document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
Annexe 1 à l'avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-176 |
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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION |
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MODIFICATIONS |
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1. L'article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion1est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit : | |
« Fonds pour l'amélioration de la programmation locale » Fonds pour l'amélioration de la programmation locale établi dans l'avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100 intitulé Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, ou son successeur. (Local Programming Improvement Fund) |
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2. L'article 7 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit : | |
g) la modification ou le retrait a pour but d'insérer dans un service de programmation un message publicitaire, pourvu que l'insertion soit faite conformément à une entente conclue entre le titulaire et l'exploitant de ce service ou le réseau ayant la responsabilité de ce service et que l'entente porte sur des messages publicitaires orientés vers un marché ciblé de consommateurs. |
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3. L'article 9 du même règlement devient le paragraphe 9(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit : | |
(2) Lors d'une instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d'établir que la préférence ou le désavantage n'est pas indu. |
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4. Les paragraphes 29(3) à (8) du même règlement sont remplacés par ce qui suit : | |
(3) Sauf condition contraire de sa licence, si une entreprise de programmation communautaire est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire qui ne distribue pas sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse, pour chaque année de radiodiffusion, à la programmation canadienne, une contribution égale à 3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année de radiodiffusion et, à l'entreprise de programmation communautaire, une contribution égale à 2 % de ces recettes brutes. |
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(4) Sauf condition contraire de sa licence, si aucune entreprise de programmation communautaire n'est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire qui ne distribue pas sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse, pour chaque année de radiodiffusion, à la programmation canadienne, une contribution égale à 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année de radiodiffusion. |
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(5) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui distribue sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse, pour chaque année de radiodiffusion, à la programmation canadienne, une somme égale au plus élevé des montants suivants : a) 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année de radiodiffusion, moins le montant de la contribution qu'il a faite à l'expression locale au cours de l'année de radiodiffusion; b) 3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année de radiodiffusion. |
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5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 29, de ce qui suit : | |
29.1 Sauf condition contraire de sa licence, un titulaire verse, pour chaque année de radiodiffusion, à la programmation canadienne, une contribution égale à 1% des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année de radiodiffusion. La contribution est versée au Fonds pour l'amélioration de la programmation locale. |
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29.2 (1) Le titulaire calcule séparément les contributions exigées en vertu des articles 29 et 29.1 en se fondant sur les recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année de radiodiffusion précédente. |
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(2) Chacune de ces contributions est versée séparément par le titulaire au cours de l'année de radiodiffusion en 12 versements mensuels payables au plus tard le dernier jour de chaque mois, chaque versement étant égal à un douzième de la contribution à verser. |
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(3) Toutefois, si les recettes brutes du titulaire provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année de radiodiffusion précédente ne sont pas connues au moment du versement, celui-ci est égal à un douzième de la contribution à verser, fondée sur une estimation de ces recettes. |
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29.3 (1) Si la contribution versée pour l'année de radiodiffusion, calculée en conformité avec le paragraphe 29.2(1), est supérieure à la contribution exigée en vertu des articles 29 ou 29.1, le titulaire peut déduire le montant excédentaire du montant de la contribution exigée pour l'année de radiodiffusion suivante. |
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(2) Si la contribution versée pour l'année de radiodiffusion, calculée en conformité avec le paragraphe 29.2(1), est inférieure à la contribution exigée en vertu des articles 29 ou 29.1, le titulaire doit remettre le solde de la contribution exigée au plus tard le 31 décembre de l'année de radiodiffusion suivante. |
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6. L'article 44 du même règlement est remplacé par ce qui suit : | |
44. Le titulaire verse, pour chaque année de radiodiffusion, les contributions ci-après fondées sur les recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année : |
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a) 4 % des recettes au fonds de production canadien; |
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b) 1 % des recettes à un ou plusieurs fonds de production indépendants; |
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c) 1 % des recettes au Fonds pour l'amélioration de la programmation locale. |
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44.1 (1) Le titulaire calcule séparément les contributions exigées en vertu de l'article 44 en se fondant sur les recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année de radiodiffusion précédente. |
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(2) Chacune de ces contributions est versée séparément par le titulaire au cours de l'année de radiodiffusion en 12 versements mensuels payables au plus tard le dernier jour de chaque mois, chaque versement étant égal à un douzième de la contribution à verser. |
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(3) Toutefois, si les recettes brutes du titulaire provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année de radiodiffusion précédente ne sont pas connues au moment du versement, celui-ci est égal à un douzième de la contribution à verser, fondée sur une estimation de ces recettes. |
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44.2 (1) Si la contribution versée pour l'année de radiodiffusion, calculée en conformité avec le paragraphe 44.1(1), est supérieure à la contribution exigée en vertu de l'article 44, le titulaire peut déduire le montant excédentaire du montant de la contribution exigée pour l'année de radiodiffusion suivante. |
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(2) Si la contribution versée pour l'année de radiodiffusion, calculée en conformité avec le paragraphe 44.1(1), est inférieure à la contribution exigée en vertu de l'article 44, le titulaire doit remettre le solde de la contribution exigée au plus tard le 31 décembre de l'année de radiodiffusion suivante. |
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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7. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2009.
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Note de bas de page de l'annexe 1:1 DORS/97-555 |
Annexe 2 à l'avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-176 |
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RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA RADIODIFFUSION |
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MODIFICATIONS |
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RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION |
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1. Le Règlement de 1987 sur la télédiffusion1 est modifié par adjonction, après l'article 14, de ce qui suit : | |
PRÉFÉRENCE OU DÉSAVANTAGE INDUS |
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15. Il est interdit au titulaire d'accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un désavantage indu. |
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RÈGLEMENT DE 1990 SUR LA TÉLÉVISION PAYANTE |
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2. Le paragraphe 2(1) du Règlement de 1990 sur la télévision payante2 est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit : | |
« entreprise de distribution exemptée » Entreprise de distribution dont l'exploitant est exempté, en tout ou en partie, des obligations de la partie II de la Loi par ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi. (exempt distribution undertaking) |
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3. L'article 7 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit : | |
OBLIGATIONS LORS D'UN DIFFÉREND |
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7. Lors d'un différend entre le titulaire et le titulaire d'une entreprise de distribution ou l'exploitant d'une entreprise de distribution exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire ou au sujet de tous droits ou obligations prévus par la Loi, le titulaire doit continuer de fournir son service de programmation selon les modalités qui prévalaient entre les parties avant le différend. |
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TRANSMISSION DU SERVICE DE PROGRAMMATION |
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8. Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire dont le service de programmation doit être distribué en application de l'article 18 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion ou d'une ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi, est tenu : |
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a) de veiller à ce que son service de programmation soit transmis de son installation de production d'émissions à chacune des têtes de ligne ou chacun des centres de liaison ascendante des entreprises de distribution de radiodiffusion situées dans le territoire dans lequel le titulaire est autorisé à opérer; |
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b) de supporter les frais de la transmission. |
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RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS |
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4. L'article 2 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés3 est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit : | |
« entreprise de distribution exemptée » Entreprise de distribution dont l'exploitant est exempté, en tout ou en partie, des obligations de la partie II de la Loi par ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi. (exempt distribution undertaking) |
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5. L'article 5 du même règlement est abrogé. | |
6. L'article 9 du même règlement est remplacé par ce qui suit : | |
9. Il est interdit au titulaire de conclure un accord de distribution d'émissions avec une personne qui est un non-Canadien au sens de l'article 1 des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens). |
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7. L'article 11 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit : | |
OBLIGATIONS LORS D'UN DIFFÉREND |
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11. Lors d'un différend entre le titulaire et le titulaire d'une entreprise de distribution ou l'exploitant d'une entreprise de distribution exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire ou au sujet de tous droits ou obligations prévus par la Loi, le titulaire doit continuer à fournir son service de programmation selon les modalités qui prévalaient entre les parties avant le différend. |
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TRANSMISSION DU SERVICE DE PROGRAMMATION |
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12. Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire dont le service de programmation doit être distribué en application de l'article 18 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion ou d'une ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi, est tenu : |
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a) de veiller à ce que son service de programmation soit transmis de son installation de production d'émissions à chacune des têtes de ligne ou chacun des centres de liaison ascendante des entreprises de distribution de radiodiffusion situées dans le territoire dans lequel le titulaire est autorisé à opérer; |
|
b) de supporter les frais de la transmission. |
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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8. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2009.
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Notes de bas de page de Annexe 2: |
- Date de modification :