ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2009-449

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  Ottawa, le 24 juillet 2009
 

Demande d'adjudication de frais concernant la participation de l'Association des Sourds du Canada à l'instance amorcée par l'avis d'audience publique de radiodiffusion/avis public de télécom 2008-8

  Numéro de dossier : 8665-C12-200807943 et 4754­344

1.

Dans une lettre datée du 19 février 2009, l'Association des Sourds du Canada (ASC) a présenté une demande d'adjudication de frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis d'audience publique de radiodiffusion/avis public de télécom 2008-8 (l'instance amorcée par l'avis 2008-8).

2.

Le 27 mars 2009, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), Bell Canada et Télébec, société en commandite (collectivement les Compagnies); MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); Rogers Communications Inc. (RCI); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); et la Société TELUS Communications (STC) ont déposé conjointement des observations en réponse à la demande de l'ASC. Le même jour, la STC a également déposé des observations distinctes.

3.

Le 2 avril 2009, les Compagnies, MTS Allstream, RCI, SaskTel et la STC ont déposé d'autres observations. L'ASC a présenté des répliques à ces observations en avril 2009.
 

La demande

4.

Dans sa demande, l'ASC a indiqué que, dans une lettre datée du 1er octobre 2008, elle réclamait des frais provisoires concernant sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2008-8. Cette demande a donné lieu à l'ordonnance de frais de télécom 2008-20, selon laquelle l'ASC s'est vue accorder un maximum de 3 400 $ en frais provisoires.

5.

L'ASC a soutenu qu'elle avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), puisqu'elle représente un groupe d'abonnés qui étaient clairement visés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis public 2008-8, qu'elle a participé de façon sérieuse à l'instance et qu'elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux en cause grâce à sa participation à l'instance amorcée par l'avis public 2008-8.

6.

L'ASC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 83 094,20 $, soit 72 349,20 $ en honoraires d'avocat, 8 100 $ en honoraires de témoin expert et 2 645 $ en débours. L'ASC a déposé un mémoire de frais avec sa demande.

7.

L'ASC n'a fait aucune observation quant aux intimées appropriées.
 

La réponse

8.

En réponse à la demande, les Compagnies, MTS Allstream, RCI, SaskTel et la STC ont contesté l'allégation de l'ASC selon laquelle 80 % de ses honoraires d'avocat étaient liés à des questions de télécommunications, estimant plutôt cette proportion à 38 % seulement. Elles ont également soutenu que les frais réclamés par l'ASC en honoraires d'avocat externe étaient excessifs.

9.

Enfin, les Compagnies, MTS Allstream, RCI, SaskTel et la STC ont fait valoir que les coûts devraient être répartis entre tous les fournisseurs de services de télécommunication qui étaient parties intéressées à l'audience amorcée par l'avis public 2008-8 en fonction de leurs revenus d'exploitation respectifs provenant d'activités de télécommunication (RET). Plus particulièrement, elles ont soutenu qu'outre elles­mêmes, Bragg Communications Inc. au nom d'Eastlink, Cogeco Cable Inc., la Canadian Cable Systems Alliance Inc. (CCSA), Distributel Communications Limited, Quebecor Média inc. au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron) et Shaw Communications Inc. (Shaw) devraient également être désignées comme intimées.

10.

Dans des observations distinctes, la STC a fait valoir que les revenus des services sans fil devraient être inclus dans le calcul des RET servant à déterminer la répartition des frais entre les intimées puisque les questions concernant l'accessibilité des services de télécommunication sans fil ont dominé les discussions dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2008-8.

11.

Dans une réponse supplémentaire présentée le 2 avril 2009, les Compagnies, MTS Allstream, RCI, SaskTel et la STC ont levé leur objection concernant les honoraires d'avocat externe réclamés par l'ASC.
 

La réplique

12.

Dans sa réplique, l'ASC a maintenu que 80 % de ses honoraires d'avocat étaient liés à des questions de télécommunication. Elle a soutenu qu'il n'était pas approprié de se fonder seulement sur la longueur des observations écrites pour évaluer le temps facturable consacré. L'ASC a fait valoir qu'elle avait fourni un relevé précis du temps consacré aux diverses étapes de l'instance.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

13.

Le Conseil conclut que l'ASC a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. En particulier, le Conseil conclut que l'ASC représente un groupe ou une catégorie d'abonnés visés par l'issue de l'instance, qu'elle a participé à cette dernière de façon sérieuse et que, grâce à sa participation, il a mieux cerné les enjeux.

14.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires de témoin expert et d'avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, modifiées le 24 avril 2007.

15.

Le Conseil note les objections formulées par les Compagnies, MTS Allstream, RCI, SaskTel et la STC au sujet de l'allégation de l'ASC, selon laquelle 80 % de ses honoraires d'avocat étaient liés à des questions de télécommunication, alors qu'à leur avis 38 % seulement des honoraires l'étaient. Selon le Conseil, cette estimation, qui n'est fondée que sur le nombre de pages des observations, des observations en réplique et des observations en réplique définitives de l'ASC, ne constitue pas une approximation précise du temps que l'ASC a consacré aux questions de télécommunication. Le Conseil estime que le calcul du temps consacré aux questions de télécommunication doit également tenir compte des réponses de l'ASC aux demandes de renseignements et des transcriptions de ses observations orales. De plus, en raison de la complexité variable des questions, le Conseil est d'avis qu'un simple compte de pages ne tient pas compte du fait que la longueur des observations n'est pas exactement représentative du temps nécessaire à leur préparation. Après avoir examiné les observations écrites et orales de l'ASC, le Conseil conclut que 80 % des honoraires d'avocat de l'ASC sont liés aux questions de télécommunication.

16.

Le Conseil conclut aussi que le montant total réclamé par l'ASC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.

17.

Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.

18.

Lorsqu'il s'agit de déterminer les intimées appropriées dans le cas d'une adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties qui sont visées par les enjeux et qui ont participé activement à l'instance. À cet égard, il note que bon nombre des parties étaient directement visées par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2008-8. Toutefois, il constate que les parties n'ont pas toutes participé activement à l'instance amorcée par l'avis 2008-8; certaines d'entre elles n'ayant répondu qu'aux demandes de renseignements du Conseil sans assister à l'audience, ou sans déposer d'observations initiales ou d'observations en réplique. À la lumière de ce qui précède, le Conseil considère qu'il y a lieu, dans le cas présent, de limiter les intimées aux Compagnies, à la STC, à RCI, à MTS Allstream, à Shaw, à SaskTel, à Vidéotron et à la CCSA.

19.

Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs RET, critère qu'il utilisait pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu'il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Dans le calcul des RET, le Conseil estime qu'il y a lieu d'inclure les revenus des services sans fil, étant donné que l'instance amorcée par l'avis 2008-8 a abondamment traité de questions liées aux services sans fil. En ce qui concerne la CCSA, le Conseil note que les RET de tous les membres de la CCSA ne sont pas connus. Par conséquent, il détermine que, selon une approximation, la CCSA est responsable du paiement de 1 % du total des frais adjugés aux termes de la présente ordonnance. Le Conseil conclut donc qu'il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
    Les Compagnies 40,5 %
    La STC 24,3 %
    RCI 21,7 %
    MTS Allstream 4,8 %
    Shaw 2,7 %
    SaskTel 2,6 %
    Vidéotron 2,4 %
    CCSA 1 %

20.

Le Conseil fait remarquer que conformément à l'ordonnance de frais de télécom 2008-20, l'ASC a déjà reçu 3 400 $ afin de faciliter sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2008-8. Plus particulièrement, l'ASC a déjà reçu 1 676,20 $ de Bell Aliant et de Bell Canada, 1 237,60 $ de la STC, 251,60 $ de MTS Allstream et 234,60 $ de RCI. Par conséquent, ces intimées ont le droit de déduire ces montants des montants qu'elles sont tenues de payer conformément au paragraphe 19.

21.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires au nom des Compagnies dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public 2008-8. Conformément à l'approche générale adoptée dans l'ordonnance de frais de télécom 2002­4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies et il laisse aux membres de celles­ci le soin de déterminer entre eux leur part respective.
 

Adjudication de frais

22.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par l'ASC à l'égard de sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2008-8.

23.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 83 094,20 $ les frais devant être versés à l'ASC.

24.

Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des Compagnies, à la STC, à RCI, à MTS Allstream, à Shaw, à SaskTel, à Vidéotron et à la CCSA de payer immédiatement à l'ASC le montant des frais adjugés dans les proportions indiquées au paragraphe 19, modifiées au paragraphe 20.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Réclamation de frais provisoires concernant la participation de l'Association des Sourds du Canada à l'instance amorcée par l'avis d'audience publique de radiodiffusion/avis public de télécom 2008-8, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2008-20, 7 novembre 2008
 
  • Questions en suspens concernant l'accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion pour les personnes handicapées, Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-8/Avis public de télécom CRTC 2008-8, 10 juin 2008, modifié par l'Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-8-1/Avis public de télécom CRTC 2008-8-1, 24 juillet 2008 et par l'Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-8-2/Avis public de télécom CRTC 2008-8-2, 17 octobre 2008
 
  • Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
 
  • Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti­pauvreté – Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
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