ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2008-20

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2008-20

  Ottawa, le 7 novembre 2008
 

Réclamation de frais provisoires concernant la participation de l'Association des Sourds du Canada à l'instance amorcée par l'avis d'audience publique de radiodiffusion/avis public de télécom 2008-8

  Référence : 8665-C12-200807943 et 4754-327

1.

Dans une lettre du 1er octobre 2008, l'Association des Sourds du Canada (ASC) a réclamé des frais provisoires pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis d'audience publique de radiodiffusion/avis public de télécom 2008-8 (l'instance amorcée par l'avis 2008-8).

2.

Le 7 octobre 2008, le Conseil a acheminé la réclamation de l'ASC à Bell Canada et à Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (collectivement les Compagnies), à la Société TELUS Communications (STC), à MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) et à Rogers Communications Inc. (Rogers).

3.

Le 9 octobre 2008, le Conseil a reçu des observations en réponse à la demande de l'ASC de la part des Compagnies et de la STC et, le 14 octobre 2008, il en a reçues de la part de Rogers. MTS Allstream n'a déposé aucune observation. L'ASC n'a pas répliqué aux observations.
 

La demande

4.

L'ASC a fait valoir qu'elle représente un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2008-8, qu'elle allait participer à l'instance de façon sérieuse et que, de par ses observations, elle allait aider le Conseil à mieux saisir les enjeux. À cet égard, l'ASC a indiqué qu'elle avait participé auparavant à de nombreuses instances du Conseil, qu'elle avait toujours participé sérieusement et qu'elle avait toujours aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux en cause. De plus, elle a fait valoir qu'elle ne dispose pas des ressources financières voulues pour participer de façon efficace à l'instance amorcée par l'avis 2008-8 en l'absence de l'adjudication des frais provisoires.

5.

En particulier, l'ASC a fait valoir qu'elle est au courant qu'elle pourrait faire son exposé par vidéoconférence à partir du bureau du Conseil à Vancouver, mais que le procédé ne serait pas approprié dans les circonstances. L'ASC a expliqué que, compte tenu de la longueur et des détails de son exposé, aussi bien que de la nécessité de pouvoir suivre les exposés des autres parties, elle ne pourrait participer de manière efficace qu'en ayant un représentant sur place à l'audience tenue à Gatineau.

6.

L'ASC a estimé ses frais provisoires à 3 400 $, représentant entièrement les frais de déplacement et d'hébergement de son avocat, soit 800 $ pour les billets d'avion et 2 600$ pour les frais d'hébergement, du 16 au 28 novembre 2008 inclusivement, au tarif de 200 $ par nuit. L'ASC a déposé un mémoire de frais provisoires estimés avec sa demande.

7.

L'ASC n'a fait aucune observation quant aux intimées appropriées de la réclamation de frais provisoires.

8.

Dans le cas où plus d'une intimée serait désignée concernant les frais provisoires, l'ASC a demandé que le Conseil ne désigne qu'une seule partie pour le paiement total des frais à laquelle les autres parties rembourseraient leur part. L'ASC a fait valoir qu'il lui serait ainsi plus facile de percevoir les frais provisoires adjugés.
 

La réponse

9.

En réponse à la demande de l'ASC, les Compagnies, la STC et Rogers (collectivement les intimées de la réclamation de frais provisoires) ont fait valoir qu'elles ne contestaient ni la réclamation de frais provisoires de l'ASC ni le montant réclamé.

10.

La STC a soumis des observations concernant le choix des intimées effectué par le Conseil relativement à la réclamation de frais provisoires. Elle a fait valoir que d'autres parties étaient mentionnées dans les réclamations de l'ASC liées à l'instance et que, par conséquent, le Conseil devrait les désigner également à titre d'intimées dans toute réclamation de frais provisoires de l'ASC. Selon la STC, les intimées de la réclamation de frais provisoires liés à l'instance devraient être les mêmes que celles de la réclamation de frais définitifs, à savoir tous les fournisseurs de services de télécommunication (FST) qui auront participé à l'instance amorcée par l'avis 2008-8 et tiré profit de la participation de l'ASC. Sinon, et dans l'impossibilité de ce faire, la STC a convenu que les frais provisoires devraient être adjugés et leur paiement devrait être réparti entre les intimées de la réclamation de frais provisoires, en proportion de leur part respective de revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET).

11.

Les Compagnies et Rogers ont convenu que les intimées devraient payer les frais provisoires, et ce, en proportion de leurs RET.

12.

De plus, les intimées de la réclamation de frais provisoires ont proposé que leur part respective des frais provisoires soit déduite des montants respectifs qu'elles devront peut-être verser à l'ASC pour les frais définitifs, une fois que ceux-ci auront été adjugés et répartis entre tous les FST énumérés sur la liste des parties intéressées à l'instance amorcée par l'avis 2008-8, et ce, une fois de plus, en proportion de leurs RET respectifs.

13.

Enfin, les intimées de la réclamation de frais provisoires n'étaient pas d'accord avec la proposition de l'ASC selon laquelle le Conseil devrait désigner une seule partie comme responsable du paiement total des frais à laquelle les autres parties rembourseraient leur part respective. Elles ont fait valoir qu'étant donné le montant de la réclamation de frais provisoires et le petit nombre d'intimées, la perception des frais provisoires directement auprès de chacune d'entre elles n'imposerait pas à l'ASC un fardeau excessivement lourd.
 

Réplique

14.

L'ASC n'a pas répliqué aux observations des intimées de la réclamation de frais provisoires.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

15.

Le Conseil conclut que l'ASC a satisfait aux critères d'adjudication de frais provisoires énoncés au paragraphe 45(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Le Conseil est convaincu que l'ASC représente un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2008-8 et qu'elle ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour participer de façon efficace à l'instance en l'absence d'une adjudication des frais provisoires. De plus, d'après la participation antérieure de l'ASC aux audiences du Conseil, et de par ses observations et ses réponses aux demandes de renseignements à ce jour liées à la présente instance, le Conseil est convaincu qu'elle participera de façon sérieuse et qu'elle l'aidera à mieux comprendre les enjeux en cours.

16.

De plus, en réponse à l'argument de l'ASC selon lequel elle ne pouvait participer à l'audience de manière efficace par vidéconférence, le Conseil reconnaît la nécessité de la présence d'un avocat pour l'ASC afin qu'il puisse communiquer efficacement avec les membres du groupe qu'il représente aussi bien qu'interagir de manière tout aussi efficace avec les autres participants associés à l'instance amorcée par l'avis 2008-8.

17.

Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de fixer au montant maximal les frais provisoires qu'il peut adjuger.

18.

En ce qui concerne les intimées appropriées, le Conseil note le faible montant que l'ASC a réclamé et la nécessité pour elle de percevoir rapidement les frais provisoires adjugés de sorte qu'elle puisse participer efficacement à l'instance amorcée par l'avis 2008-8. Dans les circonstances, le Conseil estime qu'il convient de limiter les intimées de la réclamation de frais provisoires aux Compagnies, à la STC, à MTS Allstream et à Rogers.

19.

Dans le cas présent, le Conseil estime qu'il convient de répartir les frais provisoires entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
    les Compagnies 49,3 %
    la STC 36,4 %
    MTS Allstream 7,4  %
    Rogers 6,9 %

20.

Même si le Conseil a pris en considération la demande de l'ASC dans laquelle l'association réclamait qu'il désigne une seule partie responsable du paiement, il estime que la perception des frais directement auprès des intimées désignées ne constitue pas un processus lourd compte tenu de leur faible nombre.

21.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a soumis des observations au nom des Compagnies dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2008-8. Conformément à l'approche énoncée dans l'ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies et il laisse à celles-ci le soin de déterminer entre elles leur part respective des frais provisoires.
 

Adjudication des frais

22.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais provisoires présentée par l'ASC à l'égard de sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2008-8.

23.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à un maximum de 3 400 $ les frais provisoires devant être versés à l'ASC.

24.

L'ASC doit soumettre aux intimées de la réclamation de frais provisoires et au Conseil au plus deux relevés de compte concernant les dépenses engagées, accompagnés d'un affidavit des débours et des documents à l'appui.

25.

Le Conseil ordonne aux intimées de la réclamation de frais provisoires de payer à l'ASC le montant des frais provisoires adjugés dans les cinq jours suivant la réception des relevés de compte, et ce, dans les proportions indiquées au paragraphe 19 de la présente ordonnance.

26.

L'ASC doit déposer une réclamation de frais définitifs, accompagnée des documents connexes requis en vertu du paragraphe 45(4) des Règles, au plus tard 10 jours après la fermeture du dossier lié à l'instance amorcée par l'avis 2008-8, sous réserve d'une directive contraire du Conseil donnée lors de l'instance ou lors de sa fermeture.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Avis de consultation - Questions en suspens concernant l'accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion pour les personnes handicapées, Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-8/Avis public de télécom CRTC 2008-8, 10 juin 2008, modifié par l'Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-8-1/Avis public de télécom CRTC 2008-8-1, 24 juillet 2008, et par l'Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-8-2/Avis public de télécom CRTC 2008-8-2, 17 octobre 2008
 
  • Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
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Mise à jour : 2008-11-07

Date de modification :