ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-354

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  Référence au processus : 2009-36
  Ottawa, le 17 juin 2009
  Quadro Communications Co-operative Incorporated
Fullerton, Granton, Kirkton et Uniondale, et les régions rurales environnantes (Ontario)
  Demande 2008-1364-3, reçue le 14 octobre 2008
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
30 mars 2009
 

Service de vidéo sur demande

  Le Conseil approuve une demande présentée par Quadro Communications Co-operative Incorporated visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service régional de vidéo sur demande qui présentera surtout des longs métrages, mais pouvant également comprendre d'autres types d'émissions comme des émissions pour adultes, des vidéos pour enfants, des courts métrages et des émissions de télévision.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de Quadro Communications Co-operative Incorporated (Quadro) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande (VSD) pour desservir Fullerton, Granton, Kirkton et Uniondale, et les régions rurales environnantes (Ontario). Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

2.

Quadro est une coopérative dont le capital social est contrôlé par son conseil d'administration.
 

Le service proposé

3.

Quadro indique que ce nouveau service de VSD présentera surtout des longs métrages, mais pourrait aussi présenter d'autres types d'émissions comme des émissions pour adultes, des vidéos pour enfants, des courts métrages et des émissions de télévision.

4.

La requérante compte offrir le sous-titrage de son service VSD pour le rendre accessible aux personnes sourdes ou ayant une déficience auditive. La requérante veillera à ce que 100 % des titres de son inventaire soient sous-titrés dès la fin de la cinquième année de sa période de licence.

5.

Quadro déclare également qu'elle rendra la programmation de son service de VSD accessible aux personnes ayant une déficience visuelle et qu'elle veillera à ce que toutes les émissions qui comportent une vidéodescription soient disponibles. La requérante fait remarquer qu'elle dépend entièrement des fournisseurs pour ce qui est des émissions accompagnées de vidéodescription et qu'elle travaillera de concert avec les fournisseurs de contenu de VSD en vue d'offrir des émissions avec vidéodescription. Elle déclare cependant qu'elle n'a pas les moyens d'ajouter elle-même la vidéodescription à ses émissions, étant un très petit exploitant. Quadro indique également qu'elle offrira une assistance téléphonique en temps réel pour aider les personnes ayant une déficience visuelle à commander le service nécessaire.
 

Analyse et décisions du Conseil

6.

Le Conseil estime que la présente demande est conforme à sa politique d'attribution de licence aux services de VSD, telle qu'énoncée dans l'avis public 2000-172. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Quadro Communications Co-operative Incorporated en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande pour desservir Fullerton, Granton, Kirkton et Uniondale, et les régions rurales environnantes (Ontario). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Sous-titrage codé

7.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2007-54, le Conseil a conclu que tous les télédiffuseurs de langues française et anglaise devraient sous-titrer, dès leur mise en exploitation, la totalité des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion – à l'exception des messages publicitaires et promotionnels. Le Conseil a ajouté qu'il était disposé à étudier des demandes d'accommodement afin de permettre à certaines requérantes d'atteindre progressivement cet objectif. De telles demandes doivent démontrer, à l'aide de preuves précises et détaillées, y compris des données financières, que les requérantes ne sont pas en mesure de respecter l'obligation du sous-titrage à 100 %.

8.

Bien que Quadro ait affirmé qu'elle est une petite entreprise aux ressources limitées, elle n'a pas fourni les preuves permettant au Conseil d'établir les dépenses que celle-ci devrait engager pour offrir un sous-titrage conformément à l'approche énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2007-54. Le Conseil est donc incapable de déterminer si les difficultés associées au respect de l'approche citée ci-dessus l'emportent sur l'intérêt général incontestable que représente l'obligation de sous-titrer 100 % des émissions de langues anglaise et française de son inventaire.

9.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil exige que Quadro sous-titre la totalité (100 %) de ses émissions de langue anglaise et française, dès la première année de la période de licence. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.
 

Description sonore et vidéodescription

10.

À l'heure actuelle, le Conseil s'attend à ce que les titulaires de services de VSD offrent la description sonore et la vidéodescription des émissions, ainsi qu'un service à la clientèle adéquat pour répondre aux besoins des personnes qui ont une déficience visuelle. Dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-8 et l'avis public de Télécom 2008-8, le Conseil a amorcé une instance pour régler les questions d'accessibilité des services de radiodiffusion et de télécommunication pour les personnes handicapées. Le résultat de cette instance pourrait amener le Conseil à imposer des obligations supplémentaires à l'ensemble des titulaires ou à certaines d'entre elles.
 

Projet de cadre de réglementation pour les services de vidéo sur demande

11.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2008-101, le Conseil a sollicité des observations sur ses décisions préliminaires quant au projet d'un nouveau cadre de réglementation visant les entreprises de VSD, à la suite d'une révision des cadres de réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs (avis public de radiodiffusion 2008-100). Le Conseil rappelle que la conclusion de cette instance pourrait l'amener à imposer des exigences supplémentaires à l'ensemble des titulaires ou à certaines d'entre elles.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Appel aux observations sur un projet de cadre de réglementation visant les entreprises de vidéo sur demande – Avis de consultation, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-101, 30 octobre 2008
 
  • Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
 
  • Questions en suspens concernant l'accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion pour les personnes handicapées – Avis de consultation, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-8 et avis public de Télécom CRTC 2008-8, 10 juin 2008
 
  • Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007
 
  • Préambule aux décisions CRTC 2000-733 à 2000-738 – Attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte, avis public CRTC 2000-172, 14 décembre 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-354

 

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement

 

Modalités

 

Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande à Fullerton, Granton, Kirkton et Uniondale, et les régions rurales environnantes (Ontario)

  La licence expirera le 31 août 2015.
  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 17 juin 2011. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est tenue de respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l'exception de l'article 4 (registres et enregistrements).

 

2. La titulaire doit tenir, pendant une période d'un an, et soumettre au Conseil, sur demande, une liste détaillée de l'inventaire disponible sur chaque serveur. Sur cette liste doivent figurer toutes les émissions, classées par catégorie et par pays d'origine, ainsi que la période pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.

 

3. Sauf autorisation contraire du Conseil, l'entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente doit effectivement être exploitée par la titulaire elle-même.

 

4. La titulaire doit, en tout temps, veiller à ce que :

 

a) au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire et offerts aux abonnés soient des films canadiens;

 

b) son inventaire de longs métrages inclue tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la présentation en vidéo sur demande et qui sont conformes aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande;

 

c) en dehors des longs métrages, au moins 20 % de la programmation de l'inventaire mise à la disposition des abonnés soit d'origine canadienne.

 

5. La titulaire doit consacrer 5 % de ses revenus annuels bruts à un fonds de production d'émissions canadiennes administré de façon indépendante.

 

Aux fins de cette condition :

 

a) lorsqu'il s'agit d'un « service apparenté », les « revenus annuels bruts » correspondent à 50 % du total des revenus provenant des clients de l'entreprise de distribution de radiodiffusion offrant un service de vidéo sur demande;

 

b) un « service apparenté » est un service dans lequel l'entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le service de vidéo sur demande, ou l'un de ses actionnaires, détient directement ou indirectement 30 % ou plus des actions du service de vidéo sur demande;

 

c) lorsque le service n'est pas un « service apparenté », les « revenus annuels bruts » correspondent au total des montants reçus des entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent le service de vidéo sur demande.

 

6. La titulaire doit veiller à ce qu'au moins 25 % des titres faisant l'objet d'une promotion mensuelle sur son canal d'autopublicité soient des titres canadiens.

 

7. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les films canadiens la totalité des revenus provenant de la diffusion de ces films.

 

8. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution, à moins que l'entente n'inclue une interdiction en ce qui concerne l'assemblage du service avec un service facultatif non canadien.

 

9. La titulaire offrira le sous-titrage de la totalité des émissions de son inventaire, conformément à l'approche énoncée dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

 

10. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

11. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

12. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

Attentes

 

Blocs d'émissions

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire ne propose pas de blocs d'émissions dont la période de disponibilité dépasserait une semaine.
 

Émissions réservées aux adultes

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte sa politique interne de programmation pour adultes une fois qu'elle aura été examinée et approuvée par le Conseil. La titulaire doit donc soumettre au Conseil sa politique de programmation pour adultes au moins un mois avant la mise en exploitation de son service. Le Conseil s'attend aussi à ce que la titulaire soumette à son approbation tous les changements qu'elle souhaite apporter à cette politique interne avant de les mettre en œuvre.
 

Diversité culturelle

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce de refléter, dans sa programmation et dans le recrutement de son personnel, la présence au Canada des minorités ethnoculturelles, des peuples autochtones, et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s'attend à ce que la requérante veille à ce que la représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire fournisse la description sonore avec toutes ses émissions renfermant des informations textuelles et graphiques, y compris les émissions diffusées sur son canal d'autopublicité. Le Conseil s'attend de plus à ce que la titulaire achète et offre des émissions avec vidéodescription chaque fois que possible et que son service à la clientèle réponde aux besoins des téléspectateurs atteints d'une déficience visuelle.
 

Encouragement

 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à Mise en œuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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