ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-353
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Référence au processus: 2009-36 | ||
Ottawa, le 17 juin 2009 | ||
Huron Telecommunications Co-operative Limited Goderich, Wingham, Lucknow, Ripley et Kincardine (Ontario) |
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Demande 2008-1309-9, reçue le 30 septembre 2008 Audience publique dans la région de la Capitale nationale 30 mars 2009 |
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Service de vidéo sur demande |
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Le Conseil approuve une demande présentée par Huron Telecommunications Co-operative Limited en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant à exploiter un service régional de vidéo sur demande principalement composé de longs métrages, mais pouvant également comprendre d'autres genres de programmation tels que des vidéos pour enfants, des courts métrages, des dramatiques, des comédies et des émissions pour adultes. | ||
Introduction |
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1. |
Huron Telecommunications Co-operative Limited (Huron) a déposé une demande de licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande (VSD) devant desservir Goderich, Wingham, Lucknow, Ripley et Kincardine (Ontario). | |
2. |
Huron est une coopérative dont le capital social est contrôlé par son conseil d'administration. | |
Le service proposé |
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3. |
Huron indique que le service de VSD proposé serait principalement composé de longs métrages, mais qu'il pourrait aussi comprendre d'autres genres de programmation, tels que des vidéos pour enfants, des courts métrages, des dramatiques, des comédies et des émissions pour adultes. Huron indique que bien que la programmation serait surtout en langue anglaise, Huron offrirait également des émissions dans d'autres langues selon la demande. | |
4. |
Huron indique qu'elle offrirait le sous-titrage codé de ses émissions de VSD pour répondre aux besoins de ses auditeurs sourds ou malentendants. Elle s'engage à sous-titrer sous forme codée toutes les émissions en langues anglaise et française et 90 % des émissions en langues tierces de son inventaire au début de la sixième année de sa période de licence. La requérante obtiendrait des films déjà sous-titrés et s'efforcerait de respecter l'exigence de sous-titrage de la totalité de ses titres en langues anglaise et française au cours de sa cinquième année de licence. | |
5. |
En ce qui concerne l'accès à la vidéodescription (ou vidéo sonore) et à la description sonore pour les personnes ayant des déficiences visuelles, Huron fait remarquer dans sa demande que les ressources et l'équipement dont elle dispose en tant que petite exploitante ne lui permettent pas d'ajouter une description sonore des éléments textuels et graphiques, ainsi que des images fixes à l'écran. En revanche, elle veillera à ce que les abonnés aient accès à toutes les vidéodescriptions faisant déjà partie de sa programmation. | |
6. |
Le Conseil a reçu une intervention en opposition à la demande. Cette intervention peut être consultée sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ». Après examen de cette intervention, le Conseil estime que celle-ci ne soulève pas de problème sérieux en rapport avec la présente demande. | |
Analyse et décisions du Conseil |
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7. |
Considérant que la demande est conforme au cadre d'attribution de licences à de nouveaux services VSD énoncé dans l'avis public 2000-172, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion déposée par Huron Telecommunications Co-operative Limited en vue d'exploiter une entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande devant desservir Goderich, Wingham, Lucknow, Ripley et Kincardine (Ontario). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision. | |
Sous-titrage |
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8. |
Dans l'avis public de radiodiffusion 2007-54, le Conseil a conclu que tous les télédiffuseurs de langues française et anglaise devraient sous-titrer, dès leur mise en exploitation, la totalité des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion – à l'exception des messages publicitaires et promotionnels. Le Conseil a ajouté qu'il était disposé à étudier des demandes d'accommodement afin de permettre à certaines requérantes d'atteindre progressivement cet objectif. De telles demandes doivent démontrer, à l'aide de preuves précises et détaillées, telles des données financières, que les requérantes ne sont pas en mesure de respecter l'obligation du sous-titrage à 100 %. | |
9. |
Bien que Huron ait affirmé qu'elle était une petite entreprise aux ressources limitées, les preuves qu'elle a fournies ne permettent pas au Conseil d'établir les dépenses que celle-ci doit engager pour offrir un sous-titrage codé conformément à l'approche énoncée dans l'avis public 2007-54. Le Conseil est donc incapable de déterminer si les difficultés associées au respect de l'approche citée ci-dessus l'emportent sur l'intérêt général incontestable que représente l'obligation de sous-titrer 100 % des émissions de langues anglaise et française de son inventaire. | |
10. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil exige que Huron sous-titre la totalité de ses émissions de langues anglaise et en française dès la première année d'application de sa licence. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l'annexe de la présente décision. | |
11. |
Le Conseil encourage les radiodiffuseurs à trouver des solutions pour élargir l'accessibilité des émissions en langues tierces et sous-titrer celles-ci lorsque possible. La titulaire devra soumettre un rapport sur ses progrès relativement à la fourniture de sous-titrage codé en langues tierces lors du renouvellement de sa licence. | |
Description sonore et vidéodescription |
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12. |
À l'heure actuelle, le Conseil s'attend à ce que les titulaires de services de VSD fournissent d'une part la description sonore et la vidéodescription de leurs émissions, d'autre part un service à la clientèle capable de répondre aux besoins de leur clientèle ayant une déficience visuelle. Comme l'indiquent l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-8 et l'avis public de Télécom 2008-8, le Conseil procède actuellement à l'examen des questions concernant l'accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion pour les personnes handicapées. À l'issue de cet examen, le Conseil pourrait imposer des obligations supplémentaires à certaines ou à toutes les titulaires. | |
Projet de cadre de réglementation visant les services de vidéo sur demande |
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13. |
Dans l'avis public de radiodiffusion 2008-101, le Conseil a sollicité des observations sur ses décisions préliminaires relatives au projet de cadre de réglementation visant les services de VSD découlant de sa révision des cadres de réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs (voir l'avis public de radiodiffusion 2008-100). Le Conseil note que cette révision pourrait donner lieu à l'imposition d'exigences supplémentaires pour toutes les titulaires ou certaines d'entre elles. | |
Secrétaire général | ||
Documents connexes |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-353 |
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Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement |
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Modalités |
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Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter un service régional de vidéo sur demande pour desservir Goderich, Wingham, Lucknow, Ripley et Kincardine (Ontario). |
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La licence expirera le 31 août 2015. | |
La licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 17 juin 2011. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date. | |
Conditions de licence |
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1. La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives, à l'exception de l'article 4 concernant les registres et enregistrements. |
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2. La titulaire doit tenir à jour, pendant un an, une liste détaillée de son inventaire disponible sur chaque serveur. Cette liste, qui doit être soumise au Conseil sur demande, doit recenser toutes les émissions selon leurs catégorie et pays d'origine et préciser la période pendant laquelle chacune d'elles a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés. |
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3. Sauf autorisation contraire du Conseil, l'entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente doit effectivement être exploitée par la titulaire elle-même. |
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4. La titulaire doit en tout temps s'assurer de ce qui suit : |
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a) au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire et offerts à ses abonnés sont des films canadiens; |
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b) son inventaire de longs métrages comprend tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la présentation en vidéo sur demande et qui sont conformes aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande; |
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c) en-dehors des longs métrages, au moins 20 % de la programmation mise à la disposition des abonnés est d'origine canadienne. |
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5. La titulaire doit consacrer 5 % de ses revenus annuels bruts à un fonds de production d'émissions canadiennes administré de façon indépendante de son entreprise. |
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Aux fins de cette condition : |
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a) lorsqu'il s'agit d'un « service apparenté », les « revenus annuels bruts » correspondent à 50 % du total des revenus provenant des clients de l'entreprise de distribution de radiodiffusion offrant un service de vidéo sur demande; |
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b) un « service apparenté » est un service dans lequel l'entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le service de vidéo sur demande, ou l'un de ses actionnaires, détient directement ou indirectement 30 % ou plus des actions du service de vidéo sur demande; |
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c) lorsque le service n'est pas un « service apparenté », les « revenus annuels bruts » correspondent au total des montants reçus des entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent le service de vidéo sur demande. |
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6. La titulaire doit veiller à ce qu'au moins 25 % des titres faisant l'objet d'une promotion mensuelle sur son canal d'autopublicité soient des titres canadiens. |
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7. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les films canadiens la totalité des revenus provenant de la diffusion de ces films. |
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8. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution de radiodiffusion, à moins que l'entente ne compte une interdiction relative à l'assemblage du service avec un service facultatif non canadien. |
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9. Conformément à l'approche énoncée dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007, la titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions de son inventaire. |
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10. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. |
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11. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. |
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12. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. |
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Attentes |
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Programmation offerte dans les deux langues officielles |
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Le Conseil note que la titulaire s'engage à offrir des émissions dans d'autres langues selon la demande. Il s'attend donc à ce que la programmation du service de la titulaire soit offerte, dans toute la mesure du possible, dans les deux langues officielles. | |
Blocs d'émissions |
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Le Conseil s'attend à ce que la titulaire ne propose pas de blocs d'émissions dont la période de disponibilité dépasserait une semaine. | |
Émissions réservées aux adultes |
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Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte sa politique interne de programmation pour adultes et à ce que celle-ci soumette à son approbation tous les changements qu'elle souhaite apporter à cette politique interne avant de les mettre en œuvre. | |
Diversité culturelle |
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Le Conseil s'attend à ce que la programmation et les offres d'emploi de la titulaire reflètent la présence au Canada des minorités ethnoculturelles, des peuples autochtones et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s'attend à ce que la requérante veille à ce que la représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée. | |
Service aux personnes aveugles ou ayant des déficiences visuelles |
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Le Conseil s'attend à ce que la titulaire fournisse une description sonore avec toutes ses émissions contenant des informations textuelles ou graphiques, y compris les émissions diffusées sur son canal d'autopublicité. Le Conseil s'attend aussi à ce que la titulaire achète et offre des émissions avec vidéodescription chaque fois que possible et à ce que son service à la clientèle réponde aux besoins des téléspectateurs atteints d'une déficience visuelle. | |
Encouragement |
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Équité en matière d'emploi |
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Conformément à Mise en œuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines. |
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