ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-275

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  Référence au processus :
Avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-14
  Autre référence :
Avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-14-2
  Ottawa, le 15 mai 2009
  Quinte Broadcasting Company Limited
Belleville (Ontario)
  Demande 2008-1340-4, reçue le 3 octobre 2008
Audience publique à Orillia (Ontario)
26 janvier 2009
 

CJBQ Belleville – renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CJBQ Belleville du 1er septembre 2009 au 31 août 2011. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de revoir, dans un délai plus rapproché, la conformité de la titulaire au Règlement de 1986 sur la radio.
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Quinte Broadcasting Company Limited (Quinte) visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJBQ Belleville. La licence actuelle expire le 31 août 2009. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
2. Dans les avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-14 et 2008-14-2, le Conseil mentionne que CJBQ Belleville semble ne pas avoir respecté ses engagements relatifs à la diffusion de contenu canadien composé de pièces de catégorie 2 (musique populaire) diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion du 1er au 7 juin 2008. En outre, le Conseil note que Quinte semble ne pas avoir respecté sa condition de licence relative aux contributions au développement des talents canadiens (DTC)2 pour l'année de radiodiffusion 2006.
3. Dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-14, le Conseil convoque la titulaire à une audience publique à Orillia afin de discuter l'apparente non-conformité de CJBQ Belleville. Le Conseil a fait savoir à Quinte qu'il s'attend à ce qu'elle lui démontre, lors de l'audience, pour quelles raisons des ordonnances ne devraient pas être émises afin de l'obliger à se conformer au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui a trait à la diffusion de contenu canadien composé de pièces musicales de catégorie 2 diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion et à ses obligations relatives aux contributions au DTC.
 

Non-conformité

 

Contenu canadien

4. L'article 2.2(8) du Règlement prévoit que les stations de radio AM doivent consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 qu'elles diffusent à des pièces musicales canadiennes.
5. Le Conseil a examiné la programmation de CJBQ Belleville pour la semaine du 1er au 7 juin 2008. Il en ressort que seulement 34,2 % de l'ensemble des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 diffusées durant cette semaine sont des pièces musicales canadiennes.
6. Lors de l'audience, la titulaire a admis avoir enfreint l'article 2.2(8) du Règlement par inadvertance en consacrant moins de 35 % de toutes les pièces musicales de la catégorie de teneur 2 qu'elle a diffusées à des pièces musicales canadiennes pendant la semaine du 1er au 7 juin 2008. Quinte a affirmé prendre très au sérieux l'insuffisance de son contenu canadien étant donné qu'il s'agit du deuxième écart de CJBQ durant deux périodes de licence consécutives. Quinte a également décrit les mesures qu'elle a prises pour éviter toute récidive.
7. Plus précisément, pour régler ces questions de conformité, Quinte a installé un nouveau système de mise à l'horaire des pièces musicales qui permet d'enregistrer à la minute près le volume de contenu canadien. Elle distribue maintenant également un rapport hebdomadaire au président et au directeur de la programmation sur le volume de contenu canadien diffusé et a mis en place des modifications d'horaire pour faciliter l'ajout de pièces musicales canadiennes.
 

Contribution à la promotion des artistes canadiens

8. Comme énoncé dans l'avis public 1999-137, la titulaire devait en 2006, par condition de licence, verser une contribution de 400 $ à la promotion des artistes canadiens. Les dossiers du Conseil montrent que Quinte a versé une contribution de 100 $ en 2006 et qu'il manque donc 300 $ à sa contribution pour cette année.
9. Informée de cet écart par le Conseil en octobre 2008, Quinte a aussitôt émis un chèque de 300 $ à la FACTOR, en date du 29 octobre 2008. Lors de l'audience, Quinte a assumé la responsabilité de cet écart et a indiqué que son président travaillera en étroite collaboration avec le service de la comptabilité afin d'éviter à l'avenir toute confusion dans le versement des contributions.
 

Analyse et décisions du Conseil

10.

Lors de son dernier renouvellement de licence, le Conseil a accordé à CJBQ un renouvellement de licence de quatre ans, soit du 1er septembre 2005 au 31 août 2009, à la suite d'une infraction au Règlement concernant la diffusion de pièces musicales canadiennes de catégorie 2 2.

11.

Le Conseil a constaté, encore une fois, une non-conformité apparente à l'égard du Règlement en ce qui a trait à la diffusion par CJBQ de pièces musicales canadiennes de catégorie 2. Par ailleurs, CJBQ n'a pas non plus respecté sa condition de licence relative à la contribution à la promotion des artistes canadiens pour l'année de radiodiffusion 2006.

12.

Le Conseil est satisfait des engagements et mesures envisagés par Quinte pour garantir le respect du Règlement par CJBQ en tout temps. Le Conseil estime donc qu'une ordonnance ne s'impose pas dans les circonstances.

13.

Tel qu'énoncé dans la circulaire no 444, le Conseil note qu'en cas de récidive de non-conformité, lorsqu'il est satisfait des mesures prises par la titulaire et s'il a de bonnes raisons de croire que la situation ne se renouvellera pas, il accorde en général un renouvellement de licence d'une période de deux ans à la station. Compte tenu que CJBQ se trouve pour la seconde fois en non-conformité à l'égard du Règlement concernant la diffusion de pièces musicales canadiennes, le Conseil estime judicieux de renouveler la licence de CJBQ pour une période de deux ans, conformément à la circulaire no 444. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil d'évaluer, à une date plus rapprochée, si la titulaire respecte le Règlement et ses conditions de licence.

14.

Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJBQ Belleville du 1er septembre 2009 au 31 août 2011. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62.

15.

Le Conseil rappelle à Quinte qu'elle devra respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l'article 15 du Règlement. Les parties et les activités qui sont admissibles au financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.
 

Équité en matière d'emploi

16.

Conformément à l'avis public 1992-59, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009
 
  • Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-14, 13 novembre 2008
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • CJBQ Belleville – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC  2005-331, 20 juillet 2005
 
  • Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio, circulaire no 444, 7 mai 2001
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
 
  • Mise en œuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Notes de bas de page

1 Les contributions au DTC ont depuis ce temps été remplacées par les contributions au développement du contenu canadien (DCC). Les exigences relatives aux contributions au DCC sont énoncées à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio.

2 Voir la décision de radiodiffusion 2005-331.

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