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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-334
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Ottawa, le 28 août 2007
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Diverses requérantes
Kingston (Ontario)
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Audience publique dans la région de la Capitale nationale
18 juin 2007
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Conversions à la bande FM et attribution d'une licence pour une nouvelle station de radio devant desservir Kingston
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Le Conseil approuve les demandes déposées respectivement par 591989 B.C. Ltd. et 1708479 Ontario Inc. visant à obtenir des licences de radiodiffusion afin d'exploiter de nouvelles entreprises de programmation de radio FM de langue anglaise à Kingston en remplacement de leurs stations AM CFFX et CKLC Kingston respectivement. Le Conseil approuve également la demande présentée par K-Rock 1057 Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM devant desservir Kingston.
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Introduction
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1.
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À l'audience publique ayant débuté le 18 juin 2007 dans la région de la Capitale nationale, le Conseil a examiné trois demandes de stations de radio devant desservir le marché radiophonique de Kingston, en Ontario. Deux de ces demandes ont été présentées par des titulaires de licences d'exploitation de stations de radio AM existantes afin de convertir celles-ci à la bande FM, alors que la troisième demande visait l'exploitation d'une nouvelle station de radio FM commerciale.
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2.
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Dans le cadre de cette instance, le Conseil a reçu et examiné des interventions à l'égard de chacune de ces trois demandes. Le dossier public de cette instance peut être consulté sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
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3.
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Après avoir examiné les demandes et les interventions, le Conseil considère qu'il convient d'analyser les deux grandes questions suivantes pour évaluer les demandes :
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- Le marché radiophonique de Kingston peut-il accueillir de nouvelles stations de radio FM sans que celles-ci aient une incidence néfaste indue sur ce marché?
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- Dans l'affirmative, les demandes devraient-elles être approuvées compte tenu des facteurs pertinents à l'évaluation des demandes visant l'exploitation des nouvelles stations de radio, tel qu'énoncé à l'origine dans la décision 99-480?
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Le marché radiophonique de Kingston et sa capacité à accueillir de nouvelles stations
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4.
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En 2007, selon Financial Post Markets (FP Markets), l'agglomération de recensement de Kingston comptait 121 695 habitants. FP Markets prévoit une hausse de 0,5 % de cette population au cours des cinq prochaines années. Selon Sondages BBM, la population d'auditeurs de 12 ans et plus dans la zone centrale du marché de Kingston s'élevait à 139 171 personnes en 2006.
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5.
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Le marché radiophonique de Kingston est desservi par cinq stations commerciales locales, à savoir deux stations AM et trois stations FM. Les stations CFFX et CFMK-FM Kingston sont la propriété de Corus Radio Company, une filiale à part entière de Corus Entertainment Inc.; les stations CKLC et CFLY-FM Kingston, celle de 1708479 Ontario Inc., une filiale à part entière de CHUM Limitée1; enfin, la station CIKR-FM Kingston, elle, est exploitée par K-Rock 1057 Inc. (K-Rock).
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6.
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En 2006, la marge totale de bénéfices avant intérêts et impôt (BAII) du marché radiophonique de Kingston était de 6 %, un niveau sensiblement moins élevé que la marge moyenne de BAII en 2006 de 20 % pour l'ensemble des stations de radio commerciales de langue anglaise au Canada. Traditionnellement, une BAII aussi basse en comparaison de la marge moyenne nationale aurait mené à une incertitude quant à la capacité d'un marché à accueillir des nouvelles stations de radio commerciales sans que soit encouru le risque que celles-ci s'avèrent non rentables. De plus, dans l'avis public de radiodiffusion 2006-159, le Conseil fait part de ses préoccupations quant à la rentabilité relativement plus basse des marchés radiophoniques de moins de 250 000 habitants et indique qu'il compte éviter un surplus de licences dans de tels marchés. Eu égard aux marges de BAII peu élevées sur le marché de Kingston en 2006 et compte tenu de l'incertitude quant à la capacité de ce marché à accueillir une nouvelle station FM commerciale, le Conseil n'y a pas diffusé d'appel de demandes concurrentes. Il estime, toutefois, que le marché de Kingston profite d'une situation inhabituelle et qu'il faut en tenir compte dans l'évaluation des demandes qui font l'objet de la présente décision.
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7.
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Le marché de Kingston se caractérise par une proportion relativement élevée de cas de syntonisation hors marché, laquelle se chiffre à quelque 50 %. À elles seules, les stations des États-Unis comptent pour 22 % du total de tels cas sur le marché de Kingston. Le Conseil en conclut que toutes les stations locales connaissant bien le marché téléphonique de Kingston ont la possibilité d'entrer en concurrence plus efficacement avec les stations de radio hors marché en ce qui a trait à la part d'auditoire et aux parts du marché des messages publicitaires.
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8.
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De plus, le Conseil estime que les recettes publicitaires du marché de Kingston devraient augmenter à un taux annuel moyen de 7,2 % pendant la période de 2007 à 2011. Une croissance future de ce marché lui permettrait d'absorber plus facilement l'entrée des trois stations proposées, tant et si bien que le Conseil estime que les recettes totales des stations existantes de Kingston suivront une courbe ascendante pendant la période 2008 à 2011, même avec l'ajout des trois stations proposées. Tout fléchissement de la rentabilité subi par les exploitants de leurs stations de radio existantes serait compensé, au moins en partie, par les recettes tirées des trois nouvelles stations FM.
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9.
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Pour les motifs évoqués ci-haut, le Conseil est d'avis que le marché radiophonique de Kingston est en mesure d'accueillir tous les trois services de radio FM proposés.
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Évaluation des demandes
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Les critères d'évaluation
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10.
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Ayant déterminé qu'il y avait de la place sur le marché de Kingston pour les trois services de radio proposés, le Conseil a examiné les trois demandes de stations de radio devant desservir Kingston à la lumière des facteurs pertinents à l'évaluation des demandes, tels qu'énoncés dans la décision 99-480.
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11.
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Bien que le Conseil ait soupesé tous les facteurs énoncés dans la décision 99-480 pour évaluer les services proposés, il est d'avis que l'incidence des demandes sur le marché, la qualité des demandes - notamment le plan d'affaires des requérantes (y compris les formules de musique qu'elles proposent) - et l'état de la concurrence ont été des facteurs déterminants dans sa décision à l'égard du marché de Kingston.
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Les demandes
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591989 B.C. Ltd. (Corus)
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12.
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591989 B.C. Ltd. (Corus) a proposé d'établir une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise afin de remplacer sa station AM, CFFX Kingston. La station proposée sera exploitée à 104.3 MHz (canal 282B) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 4 000 watts. La station FM proposée maintiendra la formule de musique rétro de CFFX. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981, la station consacrera au moins 30 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes. Elle continuera à cibler les auditeurs de 45 ans et plus. La requérante a indiqué que la station maintiendra la diffusion de grands succès à un niveau de 49,9 %. La station proposée augmentera les engagements de programmation au titre des nouvelles et des renseignements d'appoint à 4 heures et 23 minutes par semaine de radiodiffusion au lieu des 76 minutes actuelles, et embauchera un présentateur de nouvelles de plus afin d'honorer cet engagement. Les bulletins de nouvelles diffuseront en moyenne 75 % de nouvelles locales, 15 % de nouvelles régionales et 10 % de nouvelles nationales au cours de chaque semaine de radiodiffusion. En ce qui concerne la programmation locale, la requérante s'est engagée à en diffuser au moins 48 heures par semaine, y compris du lundi au vendredi de 6 h à 10 h et de 14 h à 18 h; et le samedi et le dimanche de midi à 16 h. La station proposée diffusera également des événements sportifs saisonniers en direct tels que des joutes de la Ligue de hockey junior A.
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13.
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Corus a proposé de consacrer 10 000 $ par an au développement du contenu canadien (DCC) en excédent à la contribution annuelle de base obligatoire à cette fin. De cette somme, 2 000 $ par an seront remis à la FACTOR et les 8 000 $ restants soutiendraient financièrement deux concerts de musique par an dans la région de Kingston afin d'appuyer les artistes canadiens émergents.
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1708479 Ontario Inc. (CHUM)
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14.
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1708479 Ontario Inc. (CHUM) a proposé d'établir une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise afin de remplacer sa station AM, CKLC Kingston2. La station proposée sera exploitée à 98.9 MHz (canal 255B) avec une PAR moyenne de 8 700 watts. La station proposée continuera à offrir la formule musicale adulte standard/MOR et ciblera les auditeurs de 45 ans ou plus. Elle consacrera au moins 30 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes pour toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981. CHUM a indiqué que la station maintiendra son niveau actuel des nouvelles, de même que son émission hebdomadaire d'aide financière Financially Speaking et l'émission hebdomadaire de santé Get Well, Stay Well.
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15.
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CHUM a proposé de consacrer, à compter du début des activités, 16 786 $ pour chacune des deux premières années d'exploitation et 16 286 $ pour chacune des années trois à sept, pour un total de 115 002 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion au titre du DCC. Un minimum de 3 786 $ pour chacune des années un et deux et de 3 286 $ pour chacune des années trois à sept seraient remis à la FACTOR; 13 000 $ par an seraient affectés au titre de divers programmes de musique au niveau secondaire dans la région de Kingston.
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K-Rock 1057 Inc.
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16.
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K-Rock a proposé d'établir une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise qui sera exploitée à 93.5 MHz (canal 228B) avec une PAR moyenne de 3 230 watts. La station proposée offrira une formule de musique country s'articulant notamment autour de grands succès country ainsi que de pièces populaires de musique bluegrass, de musique western swing et d'autres genres de musique country traditionnelle. K-Rock a indiqué que moins de 1 % de la liste de diffusion de la station sera consacré à des pièces de la catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées de façon disparate dans la formule proposée. La station ciblera les auditeurs âgés de 35 à 64 ans. K-Rock a fait valoir qu'elle diffusera, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 10 heures et 6 minutes d'émissions réalisées à l'échelle locale et orientées directement vers le marché de Kingston. Ces émissions comprendront des émissions comme le point sur les activités communautaires, des communiqués d'intérêt public et d'autres dossiers d'information, de même que quelque 4 heures et 47 minutes par semaine de radiodiffusion de bulletins de nouvelles réguliers à l'horaire composés à 75 % de contenu local. K-Rock a également proposé de diffuser 120 heures de programmation locale. Dès la fin de sa troisième année d'exploitation, la station proposée consacrera au moins 37 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes pour toute semaine de radiodiffusion de 6 h à 18 h, du lundi au vendredi. Les 2 % excédant l'exigence réglementaire seront consacrés à des artistes canadiens émergents. K-Rock a indiqué qu'elle consacrera quelque 5 % de ses pièces musicales à la diffusion des ouvres d'artistes émergents chaque semaine de radiodiffusion, et que ce niveau grimpera à 7 % dans la troisième année de radiodiffusion grâce à la production d'une émission hebdomadaire d'une heure mettant en vedette des artistes émergents de musique country et à une rotation régulière de chansons de tels artistes.
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17.
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K-Rock s'est engagée à consacrer, à compter du début de ses activités, un total de 136 500 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion au titre du DCC. Un minimum de 3 900 $ par année de radiodiffusion sera remis à la FACTOR, et 8 000 $ par année de radiodiffusion sera consacré à la recherche de nouveaux artistes de musique country; 7 600 $ par année de radiodiffusion seront affectés à un festival de musique country et de musique bluegrass.
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Analyse du Conseil
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18.
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Le Conseil note que Corus, CHUM et K-Rock exploitent chacune actuellement des stations de radio sur le marché de Kingston, à savoir CFFX, CKLC et CIKR-FM respectivement, où la station CIKR-FM, une station de musique rock/rock classique détenue par K-Rock, compte pour 23 % de toute l'écoute du marché.
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19.
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Le Conseil est d'avis que les trois requérantes ont présenté des plans d'affaires viables et considère qu'une conversion à la bande FM aidera CFFX et CKLC à devenir plus concurrentielles sur le marché de Kingston et, en conséquence, à améliorer leurs chances d'augmenter leurs parts du marché des messages publicitaires.
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20.
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De plus, le Conseil note que 14 % des auditeurs de Kingston à l'écoute des stations hors marché syntonisent la station américaine WBDR-FM Cape Vincent, qui offre une formule de musique country. Tout en reconnaissant que les formules musicales ne sont pas réglementées, le Conseil est d'avis que la formule de musique country proposée par K-Rock est celle qui sera le plus directement en concurrence avec WBDR-FM, pour les auditeurs. Elle présente donc les meilleures chances de rapatrier les auditeurs et les recettes publicitaires dans la région de Kingston, sans compter que le rapatriement de l'écoute hors marché par la station proposée par K-Rock réduira également l'incidence que cette station pourrait autrement avoir sur les revenus publicitaires des autres stations locales de Kingston.
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21.
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Le Conseil note par ailleurs que si les trois demandes étaient toutes approuvées, Corus, CHUM et K-Rock seraient chacune propriétaire de deux stations de radio FM commerciales sur le marché de Kingston. En conséquence, le Conseil est d'avis que l'attribution de licences aux trois stations proposées améliorera l'équilibre concurrentiel entre les titulaires.
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22.
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Dans la Politique de 2006 sur la radio commerciale énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil présente son approche révisée relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil remplace l'expression « promotion des artistes canadiens » également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens » par « développement du contenu canadien » (DCC). Chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale doit verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui est basée sur ses revenus de l'année de radiodiffusion précédente. Cette exigence entraînera des modifications au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Entre-temps, elle sera mise en oeuvre au moyen d'une condition de licence transitoire qui expirera lors de l'entrée en vigueur des modifications au Règlement.
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23.
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Les requérants se sont toutes trois engagées à verser une contribution additionnelle au titre du DCC en plus de leurs contributions annuelles de base obligatoires.
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24.
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Dans le cas présent, Corus a indiqué qu'elle s'engageait par condition de licence à verser, en excédent à sa contribution annuelle de base obligatoire, une contribution annuelle de 10 000 $ au titre du DCC pour chacune des sept premières années d'exploitation. Corus a proposé de remettre 2 000 $ par an à la FACTOR. Les 8 000 $ restants serviraient à soutenir financièrement deux concerts de musique par an dans la région de Kingston afin d'appuyer les artistes canadiens émergents.
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25.
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Pour sa part, CHUM a indiqué qu'elle s'engageait par condition de licence à verser, en plus de sa contribution annuelle de base obligatoire, une contribution annuelle de 16 786 $ pour chacune des deux premières années d'exploitation et de 16 286 $ pour chacune des années trois à sept. CHUM a proposé de remettre à la FACTOR, pour chacune des années un et deux, une somme de 3 786 $ et, pour chacune des années trois à sept, une somme de 3 286 $ de la contribution excédentaire. Le solde, soit 13 000 $, ira à divers programmes de musique au niveau secondaire dans la région de Kingston.
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26.
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K-Rock a indiqué qu'elle s'engageait par condition de licence à verser, en excédent à sa contribution annuelle de base obligatoire, une contribution annuelle de 19 500 $ pour chacune des sept premières années d'exploitation. K-Rock a proposé de remettre 3 900 $ par an de la contribution en sus à la FACTOR. Le solde, soit 15 600 $, servirait à financer des activités admissibles, à savoir 8 000 $ par an iraient à la recherche de nouveaux artistes de musique country et 7 600 $ par an à un festival de musique country et de musique bluegrass.
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Décisions
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27.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les demandes de licences de radiodiffusion visant à exploiter de nouvelles entreprises de programmation de radio FM commerciales de langue anglaise à Kingston par les trois parties indiquées ci-après :
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591989 B.C. Ltd. Demande 2007-0004-8, reçue le 3 janvier 2007
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1708479 Ontario Inc. Demande 2006-1094-0, reçue le 30 août 2006
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K-Rock 1057 Inc. Demande 2007-0211-9, reçue le 12 février 2007
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28.
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Les modalités et conditions de licence pour les nouvelles stations sont énoncées aux annexes de la présente décision.
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29.
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En ce qui a trait au DCC, le Conseil rappelle à la requérante que les projets de développement qui n'ont pas été assignés à des parties spécifiques par condition de licence doivent être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens, tant dans le domaine de la musique que de la création orale, y compris les journalistes. Les parties et les activités qui sont admissibles au financement au titre du DCC sont énoncées au paragraphe 108 de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.
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30.
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Le Conseil note que Amherst Island Radio Broadcasting Inc. (Amherst) a déposé des interventions défavorables aux trois demandes. Amherst est la titulaire de la licence d'exploitation de CJAI-FM Stella, une station communautaire en développement non protégée de faible puissance située à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Kingston. Amherst a indiqué qu'elle prévoyait une mise à niveau pour accéder à la licence protégée de classe B lorsque la période d'application de la licence actuelle aura expiré en août 2008. Elle a dit craindre qu'elle aura à changer de fréquence, et craindre plus encore qu'il ne reste plus de fréquences viables dans l'éventualité où les trois demandes étaient approuvées.
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31.
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Le Conseil note que chacune des trois requérantes s'est engagée à aider Amherst si sa demande était approuvée. Plus particulièrement, Corus a proposé de rencontrer Amherst afin de voir quel genre de soutien elle peut offrir pour aider Amherst à obtenir une nouvelle fréquence qui convient à sa station communautaire proposée de type B. Pour sa part, K-Rock a fait valoir qu'elle parviendrait à des arrangements financiers avec Amherst, y compris une somme de 5 000 $ en vue de financer son mémoire technique, afin d'assurer que Amherst poursuive la diffusion, même sur une fréquence alternative. CHUM a offert de rencontrer Amherst afin de discuter des possibilités pour sa station communautaire en développement. Le Conseil encourage chacune des trois titulaires à respecter les engagements énoncés dans leurs demandes en ce qui a trait à aider Amherst à obtenir une nouvelle fréquence qui convienne à sa station communautaire proposée de type B.
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32.
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Comme l'indiquent les annexes 1 et 2 de la présente décision, le Conseil autorise, respectivement, Corus et CHUM à diffuser simultanément la programmation de leurs nouvelles stations sur les ondes de CFFX et de CKLC pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. Conformément à l'alinéa 9(1)e) et au paragraphe 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion et à la demande des titulaires, le Conseil révoque les licences de radiodiffusion de CFFX et de CKLC dès la fin de la période de diffusion simultanée.
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Équité en matière d'emploi
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33.
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Comme Corus et CHUM sont régies par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et qu'elles soumettent des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas leurs pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
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Secrétaire général
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Documents connexes
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Acquisition d'actifs - Réorganisation intrasociété, décision de radiodiffusion CRTC 2007-100, 23 mars 2007
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Politique révisée concernant la publication d'appels de demandes de licence de radio et nouveau processus de demandes pour desservir les petits marchés, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-159, 15 décembre 2006
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Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
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CKLC Kingston - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2005-174, 21 avril 2005
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Préambule - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio, décision CRTC 99-480, 28 octobre 1999
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La présente décision et l'annexe appropriée devront être annexées à chaque licence. Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-334
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591989 B.C. Ltd. Demande 2007-0004-8, reçue le 3 janvier 2007
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Modalités, conditions de licence et encouragement
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Modalités
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Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Kingston, en Ontario
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La licence expirera le 31 août 2013.
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La station sera exploitée à 104.3 MHz (canal 282B) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 4 000 watts.
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Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
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Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
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De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 28 août 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Conditions de licence
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.
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2. La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces de musique de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) qu'elle diffuse sont des pièces parues avant le 1er janvier 1981 :
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a) consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
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b) consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
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La titulaire devra également indiquer, sur les listes de musique qu'elle remet au Conseil, l'année de sortie de toutes les pièces musicales qu'elle diffuse.
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Aux fins de cette condition, les expressions « catégorie de teneur », « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne » et « pièce musicale » s'entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
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3. La titulaire doit, à compter de la mise en exploitation, verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public de radiodiffusion 2006-158), compte tenu des modifications successives.
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La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION.
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L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.
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Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.
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4. La titulaire doit verser à compter du début des activités, en excédent à sa contribution annuelle de base, une contribution annuelle de 10 000 $ au titre de la promotion et du développement du contenu canadien. Ce montant sera versé en sus de la contribution annuelle de base exigée de la titulaire au titre du DCC. De cette somme, 2 000 $ par an doivent être consacrés à la FACTOR. Le solde, soit 8 000 $, doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.
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5. La titulaire est autorisée à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CFFX pendant une période transitoire de trois mois à compter du début des activités de la station FM.
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Encouragement
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Aide en faveur de Amherst Island Radio Broadcasting Inc.
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Le Conseil encourage la titulaire rencontre Amherst Island Radio Broadcasting Inc. (Amherst) afin de voir quel genre de soutien elle peut offrir pour aider Amherst à obtenir une nouvelle fréquence qui convienne à sa station communautaire proposée de type B.
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Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-334
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1708479 Ontario Inc. Demande 2006-1094-0, reçue le 30 août 2006
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Modalités, conditions de licence et encouragement
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Modalités
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Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Kingston, en Ontario
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La licence expirera le 31 août 2009.
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La station sera exploitée à 98.9 MHz (canal 255B) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 8 700 watts.
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Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
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Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
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De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 28 août 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Conditions de licence
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.
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2. La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces de musique de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) qu'elle diffuse sont des pièces parues avant le 1er janvier 1981 :
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a) consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
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b) consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
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La titulaire devra également indiquer, sur les listes de musique qu'elle remet au Conseil, l'année de sortie de toutes les pièces musicales qu'elle diffuse.
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Aux fins de cette condition, les expressions « catégorie de teneur », « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne » et « pièce musicale » s'entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
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3. La titulaire doit, à compter de la mise en exploitation, verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public de radiodiffusion 2006-158), compte tenu des modifications successives.
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La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION.
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L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.
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Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.
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4. Dès la première année d'exploitation de la station, la titulaire doit verser, en excédent à sa contribution annuelle de base, une contribution annuelle de 16 786 $ au titre de la promotion et du développement du contenu canadien. Ce montant variera au cours des années suivantes de la période de licence, selon les modalités énoncées dans la demande telle qu'approuvée.
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Dès la première année d'exploitation, la titulaire doit verser 3 786 $ de cette somme additionnelle à la FACTOR. Ce montant variera pour les années suivantes de la période de licence, selon les modalités énoncées dans la demande telle qu'approuvée. Le solde de cette somme additionnelle versée au cours chaque année doit aller à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.
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5. La titulaire est autorisée à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CKLC pendant une période transitoire de trois mois à compter du début des activités de la station FM.
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Encouragement
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Aide en faveur de Amherst Island Radio Broadcasting Inc.
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Le Conseil encourage la titulaire à rencontrer Amherst Island Radio Broadcasting Inc. afin de discuter des options envisageables pour sa station communautaire en développement.
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Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-334
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K-Rock 1057 Inc. Demande 2007-0211-9, reçue le 12 février 2007
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Modalités, conditions de licence et encouragements
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Modalités
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Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Kingston, en Ontario
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La licence expirera le 31 août 2013.
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La station sera exploitée à 93.5 MHz (canal 228B) avec une puissance apparente rayonnée de 3 230 watts.
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Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
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Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
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De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 28 août 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Conditions de licence
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.
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2. D'ici la fin de la troisième année d'exploitation, la titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion :
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a) consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 37 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
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b) consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 37 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
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Aux fins de cette condition, les expressions « catégorie de teneur », « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne » et « pièce musicale » s'entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
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3. La titulaire doit, à compter de la mise en exploitation, verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public de radiodiffusion 2006-158), compte tenu des modifications successives.
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La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION.
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L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.
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Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.
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4. La titulaire doit verser, à compter du début des activités et en excédent à sa contribution annuelle de base, une contribution annuelle de 19 500 $ au titre de la promotion et du développement du contenu canadien. Ce montant sera versé en excédent à la contribution annuelle de base exigée de la titulaire au titre du DCC. De cette somme, 3 900 $ par an doivent être consacrés à la FACTOR. Le reste, soit 15 600 $, doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.
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Encouragements
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Équité en matière d'emploi
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Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Aide en faveur de Amherst Island Radio Broadcasting Inc.
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Le Conseil encourage la titulaire à respecter son engagement de parvenir à des arrangements financiers avec Amherst Island Radio Broadcasting Inc. (Amherst), incluant une somme de 5 000 $ en vue de financer son mémoire technique, afin de s'assurer que Amherst poursuive la diffusion, même sur une fréquence alternative.
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Notes de bas de page
[] Dans la décision de radiodiffusion 2007-100, le Conseil a approuvé une réorganisation intrasociété qui aura pour effet de transférer l'actif de certaines entreprises de radiodiffusion, appartenant à CHUM Limitée (CHUM) et sa filiale à part entière Learning and Skills Television of Alberta, à des filiales à part entière récemment acquises par CHUM, y compris 1708479 Ontario Inc.
[] Dans la décision de radiodiffusion 2005-174, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CKLC pour une durée écourtée jusqu'au 31 août 2009, en se basant sur la non-conformité de la titulaire à l'égard des dispositions du Règlement de 1986 sur la radio.
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Mise à jour : 2007-08-28
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