ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2009-226

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  Ottawa, le 24 avril 2009
 

Télébec, Société en commandite – tarifs du service 9-1-1

  Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 366 et 366A
  Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve de manière définitive les tarifs du service 9-1-1 de Télébec.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Télébec, Société en commandite (Télébec), le 27 mars 2008, dans laquelle Télébec proposait des taux pour le service 9-1-1 fondés sur ses propres coûts. Une étude de coûts à l'appui accompagnait la demande. Le 8 avril 2008, Télébec a déposé une modification dans laquelle elle proposait de maintenir les tarifs mensuels du service 9-1-1 aux taux en vigueur, à savoir 0,32 $ par service d'accès au réseau (SAR) pour ses clients des services de détail, 0,16 $ par numéro de service sans fil en service, et 0,32 $ par SAR ou numéro de téléphone activé pour les clients finals des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC). Télébec a également demandé un rajustement exogène pour compenser l'écart entre ses coûts et les tarifs advenant que le Conseil approuve des tarifs inférieurs aux tarifs existants de la compagnie. Le 30 juillet 2008, en répondant aux demandes de renseignements du Conseil, Télébec a déposé une nouvelle étude de coûts.

2.

Le Conseil a reçu des mémoires de Quebecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron). On peut consulter le dossier public de l'instance sur le site Web du Conseil, lequel a été fermé le 15 septembre 2008. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

3.

Dans ses conclusions, le Conseil traitera les deux questions suivantes :
 

I. Quels sont les taux appropriés pour le service 9-1-1 dans le territoire desservi par Télébec?

 

II. Pour desservir ses clients dans le territoire de Télébec, Vidéotron devrait-elle pouvoir acheter le service 9-1-1 directement de Bell Canada?

 

Contexte

4.

Dans l'ordonnance de télécom 95-645, le Conseil a approuvé l'adoption d'un tarif mensuel de 0,32 $ par SAR à l'égard du service 9-1-1 dans le territoire desservi par Télébec.

5.

Dans l'ordonnance de télécom 2004-433, le Conseil a approuvé une demande de Télébec en vue d'offrir le service 9-1-1 à un tarif équivalent à 50 % du tarif de détail dans le cas des fournisseurs de services sans fil et de facturer le plein tarif de détail dans le cas des clients du service Centrex.

6.

Dans la décision de télécom 2005-4, le Conseil a ordonné à Télébec de déposer aux fins d'approbation les pages de tarif concernant les services locaux d'interconnexion locale et les services de dégroupement des composantes réseau autres que ceux applicables aux lignes locales. Le Conseil a également enjoint à la compagnie d'utiliser les modalités déjà approuvées pour Bell Canada, mais de majorer les tarifs correspondants de 8,7 %, ou encore de fixer les tarifs en fonction des coûts propres à la compagnie, plus un supplément de 25 %, avec justification à l'appui.

7.

Conformément à la décision de télécom 2005-4, Télébec a déposé les avis de modification tarifaire 322 et 322A, dans lesquels elle a proposé d'utiliser les modalités déjà approuvées pour Bell Canada, ainsi que les tarifs connexes majorés de 8,7 %, sauf dans le cas du tarif d'accès au service 9-1-1 imposé aux ESLC, pour lequel elle proposait de facturer son tarif de détail.

8.

Dans la décision de télécom 2007-132, le Conseil a révisé et modifié la décision de télécom 2005-4 en ce qui concerne sa conclusion voulant que Télébec établisse le tarif d'accès des ESLC au service 9-1-1 en utilisant le tarif de Bell Canada, majoré d'un supplément de 8,7 %. Le Conseil a approuvé de manière définitive les avis de modification tarifaire 322 et 322A de Télébec. Toutefois, en ce qui concerne l'accès des ESLC au service 9-1-1, le Conseil a ordonné à Télébec de déposer des tarifs révisés identiques à ses tarifs de détail. Il a également enjoint à Télébec de déposer des tarifs de détail qui sont :
 

i) fixés au niveau approuvé de Bell Canada et mis à jour chaque année de façon à tenir compte des changements apportés au tarif du service 9-1-1 de détail de Bell Canada; ou

 

ii) basés sur les coûts propres à la compagnie, avec justification des coûts à l'appui et sous réserve d'application de la formule approuvée dans l'ordonnance 2000-630 pour recalculer les tarifs chaque année.

 

I. Quels sont les taux appropriés pour le service 9-1-1 dans le territoire desservi par Télébec?

9.

Télébec a indiqué que d'après son étude de coûts, les tarifs devraient être supérieurs à ceux qui sont présentement en place; cependant, le régime de plafonnement des prix actuellement en place l'empêche de majorer le tarif du service 9-1-1. La compagnie a donc demandé au Conseil de maintenir ses tarifs aux taux plafonnés actuels.

10.

Vidéotron a réclamé que le Conseil rejette la demande de Télébec sous prétexte que les tarifs proposés à l'égard du service 9-1-1 incluent un supplément de 25 %, qu'ils ne sont pas basés sur les coûts de la Phase II et qu'ils ne seraient pas recalculés chaque année suivant la formule prévue dans l'ordonnance 2000-630, tel qu'il est exigé dans la décision de télécom 2007-132.

11.

Vidéotron a également soutenu que Télébec, intermédiaire entre elle et Bell Canada, n'offre aucune valeur ajoutée à son service 9-1-1 si bien que les tarifs du service 9-1-1 de Télébec devraient être identiques à ceux de Bell Canada.

12.

Le Conseil a examiné l'étude de coûts révisée de Télébec et constate qu'elle tient compte notamment du coût des installations servant à acheminer les appels 9-1-1 de ses clients du secteur de détail au réseau 9-1-1 de Bell Canada et du coût des installations servant à acheminer tous les appels destinés aux centres d'appels d'urgence 9-1-1 dans le territoire desservi par Télébec. L'étude tient compte de l'ensemble des coûts que la compagnie a engagés pour fournir le service 9-1-1 à ses clients du secteur de détail ainsi qu'aux ESLC et aux fournisseurs de services sans fil qui offrent le service 9-1-1 dans le territoire desservi par Télébec.

13.

Le Conseil est convaincu que l'étude de coûts révisée de Télébec reflète des estimations de coûts pour le service 9-1-1 qui sont conformes à la méthode de la Phase II. Pour fixer les tarifs de cette année, le Conseil a d'abord majoré de 10 % les coûts du service 9-1-1 de Télébec, conformément aux conclusions qu'il a tirées dans l'ordonnance 2001-434, puis a recalculé les tarifs selon la formule prescrite dans la décision de télécom 2007-132. Ainsi, les tarifs du service 9-1-1 de Télébec devraient, cette année, s'établir à 0,33 $ par SAR par mois dans le cas de ses abonnés du service de détail, à 0,165 $ par mois par numéro de service sans fil en service et à 0,33 $ par mois par SAR ou par numéro de téléphone activé pour les clients finals des ESLC.

14.

Tel qu'il est indiqué précédemment, Télébec a proposé de maintenir aux taux actuels les tarifs du service 9-1-1. Étant donné le mince écart entre les tarifs actuels de Télébec et les tarifs que le Conseil a établis en se fondant sur les coûts dans la présente ordonnance, le Conseil juge raisonnable la proposition de Télébec.

15.

Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Télébec et fixe les tarifs du service 9-1-1 aux taux actuels de détail, à savoir 0,32 $ par SAR par mois pour ses clients des services de détail, 0,16 $ par mois, par numéro de service sans fil en service, et 0,32 $ par SAR par mois ou numéro de téléphone activé pour les clients finals des ESLC.

16.

Le Conseil ordonne toutefois à Télébec de déposer chaque année, à compter du 1er décembre 2009, les tarifs révisés du service 9-1-1, lesquels sont obtenus à l'aide de la formule de calcul énoncée dans l'ordonnance 2000-630, où les données de départ sont 0,33 $ par SAR par mois pour ses clients du secteur de détail et les ESLC et 0,165 $ par mois par numéro de téléphone sans fil en service.
 

II. Pour desservir ses clients dans le territoire de Télébec, Vidéotron devrait-elle pouvoir acheter le service 9-1-1 directement de Bell Canada?

17.

Vidéotron a fait valoir qu'en tant qu'ESLC, elle engage des coûts pour acheminer directement aux commutateurs de Bell Canada les appels 9-1-1 que ses clients effectuent dans le territoire desservi par Télébec. Vidéotron a également précisé qu'elle faisait la mise jour des bases de données liées au service 9-1-1 et qu'elle effectuait des diagnostics avec Bell Canada, mais qu'elle n'obtenait aucune réparation en échange. Ainsi, Vidéotron a réclamé que le Conseil autorise les concurrents présents dans le territoire desservi par Télébec, comme elle, à acheter le service 9-1-1 directement de Bell Canada.

18.

Le Conseil fait remarquer que, conformément à la décision de télécom 97-8, il a approuvé des ententes et des tarifs relatifs à l'interconnexion entre entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et ESLC. Aux termes de ces ententes et de ces tarifs, l'ESLT est obligée de fournir l'accès au service 9-1-1 parce qu'elle est, dans son territoire, la seule compagnie à être raccordée aux centres d'appels de la sécurité publique. Dans le cas présent, l'ESLT est Télébec et non Bell Canada. Par ailleurs, le Conseil fait observer qu'une ESLT peut décider d'utiliser les composantes du service d'un autre fournisseur pour offrir le service 9-1-1 de la manière la plus efficace et rentable.

19.

Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Vidéotron visant l'autorisation d'acheter directement de Bell Canada le service 9-1-1 pour desservir ses abonnés du territoire de Télébec.

20.

Le Conseil fait remarquer que Télébec s'est dite disposée à verser au dossier public l'annexe 5 de l'entente d'interconnexion entre elle et Bell Canada, intitulée Service public d'appel d'urgence 9-1-1. Par conséquent, le Conseil ordonne à Télébec de verser le document précité au dossier public dans les deux jours ouvrables de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Télébec, Société en commandite et la Société TELUS Communications – Interconnexion de réseaux locaux et dégroupement des composantes réseau, Décision de télécom CRTC 2007-132, 20 décembre 2007
 
  • Mise en oeuvre de la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de la Société en commandite Télébec et de l'ancienne TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom CRTC 2005-4, 31 janvier 2005
 
  • Service public d'appel d'urgence 9-1-1, Ordonnance de télécom CRTC 2004-433, 21 décembre 2004
 
  • MTT – Service 9-1-1 provincial, Ordonnance CRTC 2001-434, 31 mai 2001, modifiée par l'ordonnance CRTC 2001-434-1, 5 juin 2001
 
  • Modification des tarifs applicables au service 9-1-1 à la grandeur de la province, Ordonnance CRTC 2000-630, 6 juillet 2000
 
  • Concurrence locale, Décision télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997
 
  • Ordonnance Télécom CRTC 95-645, 6 juin 1995
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