ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-108

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  Référence supplémentaire: 2009-108-1

Référence au processus :
Avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-13

Autres références :
2008-13-3

  Ottawa, le 3 mars 2009
  Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Astral Media Radio s.e.n.c.
Revelstoke (Colombie-Britannique)
  Demande 2008-0946-0, reçue le 9 juillet 2008
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 décembre 2008
 

CKCR Revelstoke – conversion à la bande FM

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Astral Media Radio s.e.n.c (Astral) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Revelstoke (Colombie-Britannique) en remplacement de sa station AM CKCR. Des interventions favorables à cette demande ont été reçues. Les modalités et conditions de licence de la nouvelle station sont énoncées à l'annexe de la présente décision. La mise en exploitation de la station est conditionnelle à l'avis du ministère de l'Industrie dont il est question dans l'annexe.

2.

La nouvelle station offrira une formule de musique adulte contemporaine. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, elle diffusera 42 heures de programmation locale et offrira 14 heures et 40 minutes de créations orales, dont 5 heures et 20 minutes de nouvelles et de matériel de surveillance apparenté. Astral s'est également engagée à consacrer au moins 4 heures et 50 minutes de ses créations orales hebdomadaires à des nouvelles, au sens strict du terme, dont 80 % seront locales.

3.

La station sera exploitée dans un marché à station unique tel que défini dans l'avis public  1993-121. Par conséquent, la station n'est pas tenue de consacrer un tiers de sa programmation à des émissions locales pour solliciter ou accepter de la publicité locale. Néanmoins, la requérante s'est engagée à consacrer un tiers (42 heures) de sa programmation de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions locales.

4.

Astral fait valoir que le passage de CKCR à la bande FM, supérieure du point de vue technique, assurera un service de meilleure qualité aux auditeurs de Revelstoke.
 

Développement du contenu canadien

5.

Le Conseil rappelle à Astral qu'elle doit respecter les exigences relatives aux contributions au développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), compte tenu des modifications successives. Tous les projets relatifs au DCC qui n'ont pas été alloués à des parties particulières par condition de licence devraient être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens dans les domaines de la musique et de la création orale, y compris les journalistes. Les parties et les activités admissibles à un financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.
 

Non-conformité de CKCR

6.

Dans la décision de radiodiffusion 2007-359, le Conseil a approuvé une demande présentée par Astral visant à acquérir l'actif des entreprises de radio détenues par Standard Radio Inc. (Standard), dont CKCR. Par la suite, Astral a présenté une demande de renouvellement de licence pour CKCR. Lors de l'analyse de cette demande, le Conseil a constaté que CKCR ne respectait pas, pour la seconde fois, les exigences relatives à la diffusion de pièces musicales canadiennes de catégorie 2 énoncées dans le Règlement. Conformément à la circulaire n°444, le Conseil, dans la décision de radiodiffusion 2008-118, a renouvelé la licence de CKCR pour une période de 2 ans seulement, soit du 1er septembre 2008 au 31 août 2010. Cette décision indiquait que CKCR n'avait pas respecté ses obligations à l'époque où elle était détenue et exploitée par Standard.

7.

Dans une lettre datée du 31 juillet 2008 et déposée dans le cadre de sa demande de conversion de CKCR à la bande FM, Astral a décrit un certain nombre de mesures qu'elle a mises en place pour que la station soit, en tout temps, exploitée conformément à ses obligations réglementaires. Notamment, Astral a indiqué que :
 
  • tout le personnel chargé de la programmation musicale et de la vérification de sa conformité aux obligations de la station a reçu une formation sur l'utilisation du logiciel de gestion de musique;
 
  • les registres de pièces musicales sont vérifiés quotidiennement de façon à assurer la conformité;
 
  • la feuille de contrôle du contenu canadien de la station est vérifiée toutes les semaines par les directeurs de programmation locale et régionale.

8.

Le Conseil a noté les plans d'Astral. Néanmoins, vue la très courte période écoulée entre la parution de la décision de radiodiffusion 2008-118, le 2 juin 2008, et le dépôt de la demande d'Astral visant à convertir CKCR à la bande FM, le 9 juillet 2008, ainsi que la non-conformité répétée de CKCR à ses obligations réglementaires, le Conseil estime judicieux que la période de licence attribuée à la nouvelle station FM corresponde à la période de licence de courte durée de deux ans accordée à CKCR. Par conséquent, la licence pour la nouvelle station FM expirera le 31 août 2010. Le Conseil pourra ainsi vérifier à une date plus rapprochée si la station respecte ses obligations réglementaires, notamment celles concernant la diffusion des pièces musicales canadiennes de catégorie 2.
 

Période de diffusion simultanée et révocation de la licence AM

9.

Tel qu'énoncé à l'annexe de la présente décision, le Conseil autorise Astral à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CKCR pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion et à la demande d'Astral, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion de CKCR dès la fin de la période de diffusion simultanée.
 

Équité en matière d'emploi

10.

Parce qu'Astral est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • CKCR Revelstoke – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2008-118, 2 juin 2008
 
  • Acquisition d'actif, décision de radiodiffusion CRTC 2007-359, 28 septembre 2007
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Politique relative à la programmation locale des stations FM – définition d'un marché à station unique, avis public CRTC 1993-121, 17 août 1993
 
  • Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio, circulaire No. 444, 7 mai 2001
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-108

 

Modalités et conditions de licence

 

Modalités

 

Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise desservant Revelstoke (Colombie-Britannique)

  La licence expirera le 31 août 2010.
  La station sera exploitée à 106,1 MHz (canal 291A) avec une puissance apparente rayonnée de 800 watts.
 

Condition préalable à la mise en œuvre de la nouvelle entreprise

  Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du ministère de l'Industrie (le Ministère) que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, à défaut de recevoir cette confirmation du Ministère, la titulaire ne pourra mettre en œuvre la nouvelle entreprise approuvée dans la présente décision.
 

Attribution de la licence

  La licence de cette entreprise sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 3 mars 2011. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

 

2. La titulaire est autorisée à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CKCR Revelstoke pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM.

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