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Avis public de télécom CRTC 2008-5 |
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Ottawa, le 5 juin 2008 |
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Avis de consultation |
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Examen des exigences réglementaires relativement au critère d'imputation concernant les services de détail et aux méthodes d'établissement des coûts concernant les services de gros |
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Référence : 8661-C12-200807779 |
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Introduction |
1. |
Dans le Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006 (les instructions), la gouverneure en conseil a exigé notamment que le Conseil se fie, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché pour atteindre les objectifs de la politique canadienne de télécommunication (les objectifs de la politique) énoncés à l'article 7 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). |
2. |
Dans la décision de télécom 2007-51, le Conseil a publié un plan d'action dans lequel il a indiqué son intention d'examiner les mesures de réglementation actuelles à la lumière des instructions. Dans ce plan, il a précisé qu'il prévoyait examiner le critère d'imputation durant l'année financière 2008-2009. |
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Historique |
3. |
Dans la décision Télécom 94-13, le Conseil a établi un critère d'imputation comme une mesure de protection afin de garantir que les demandes tarifaires relatives aux services de détail concernant les réductions de tarifs interurbains et les nouveaux services interurbains n'étaient pas anticoncurrentielles. Dans la décision Télécom 97-8, le Conseil a étendu le critère d'imputation aux services locaux de détail. |
4. |
Les critères d'imputation applicables aux services locaux de détail et autres services de détail ont fait l'objet d'examens et de modifications continues dans les décisions, ordonnances et directives subséquentes afin de refléter, notamment, les changements que contiennent les autres cadres de réglementation du Conseil. Les critères d'imputation applicables aux services de détail sont résumés dans le tableau en annexe au présent avis. Ils sont également décrits à la section 2.1 du Manuel d'études économiques réglementaires des entreprises de services locaux titulaires, daté du 21 avril 2008 (le Manuel d'études économiques), lequel a été déposé dans le cadre de l'instance de suivi de la décision de télécom 2008-14. |
5. |
Le Conseil fait remarquer qu'aucun critère d'imputation, comme tel, n'a été retenu pour les services de gros étant donné qu'aucune composante de service n'est assujettie aux taux tarifés dans le calcul des coûts des services de gros. Toutefois, le Conseil fait remarquer qu'il a adopté certaines méthodes d'établissement des coûts propres aux demandes tarifaires concernant les services de gros, lesquelles sont décrites à la section 2.2 du Manuel d'études économiques (méthodes d'établissement des coûts propres aux services de gros). |
6. |
Le Conseil fait remarquer que les critères d'imputation applicables aux services de détail et que les méthodes d'établissement des coûts propres aux services de gros sont décrits en référence au cadre de réglementation du Conseil applicable aux services de gros tel qu'il existait avant la décision 2008-17 (c'est-à-dire les services aux concurrents de catégories I et II). Dans la décision de télécom 2008-17, le Conseil a révisé son cadre de réglementation concernant les services de gros et a assigné les services aux concurrents classés antérieurement comme des services aux concurrents de catégorie I ou de catégorie II à l'une ou l'autre des six catégories de services de gros suivantes : essentiel, essentiel conditionnel, non essentiel prescrit et conditionnel, bien public, interconnexion et non essentiel assujetti à l'élimination graduelle. |
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Appel d'observations |
7. |
Le Conseil invite les parties à soumettre des observations, à la lumière des instructions, sur la question de savoir s'il convient de maintenir chaque critère d'imputation applicable aux services de détail. |
8. |
Dans leurs observations initiales, les parties devront aborder chacun des points suivants en fournissant des justifications complètes et tous les éléments de preuve sur lesquels elles s'appuient. Les parties doivent également respecter l'ordre des différents points énumérés ci-dessous : |
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A) Peut-on se fier au libre jeu du marché pour atteindre les objectifs pertinents de la politique et pourquoi?
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(i) Préciser le but du critère d'imputation actuel et les objectifs de la politique qu'il permet d'atteindre.
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(ii) Préciser les forces pertinentes du marché.
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B) Se prononcer sur les questions suivantes :
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(i) Le critère d'imputation actuel est-il efficace et proportionnel à son but?
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(ii) Le critère d'imputation actuel fait-il obstacle au libre jeu du marché que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique?
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(iii) Le critère d'imputation actuel décourage-t-il un accès à un marché propice à la concurrence ou favorise-t-il un accès à un marché inefficace au point de vue économique?
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(iv) Le critère d'imputation actuel est-il le moins interventionniste et le moins onéreux possible?
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C) Compte tenu des réponses indiquées aux points A) et B) ci-dessus et advenant que le Conseil établisse qu'on ne peut se fier au libre jeu du marché pour atteindre les objectifs de la politique, les parties sont invitées à se prononcer sur les points suivants :
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(i) Doit-on modifier la ou les méthodes actuelles liées au critère d'imputation et, dans l'affirmative, indiquer les modifications requises avec justification à l'appui;
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(ii) Doit-on simplifier ou modifier d'une autre façon l'application du critère d'imputation et, dans l'affirmative, décrire les changements à apporter, avec justification à l'appui.
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D) En se référant à chacune des catégories de services de gros établies dans la décision de télécom 2008-17 et advenant que le Conseil établisse qu'on ne peut se fier aux forces du marché pour atteindre les objectifs de la politique, indiquer, avec justification à l'appui, s'il y a lieu d'inclure les coûts ou les tarifs des services de gros dans chacun des critères d'imputation concernant les services de détail.
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De plus, les parties sont invitées à se prononcer, avec justification à l'appui, sur les questions suivantes :
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(i) Les services de gros aux concurrents classés dorénavant dans la catégorie des services essentiels, essentiels conditionnels et d'interconnexion doivent-ils être assujettis aux taux tarifés et, sinon, pourquoi pas?
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(ii) Les services de gros aux concurrents classés dorénavant dans la catégorie des services non essentiels assujettis à l'élimination graduelle doivent-ils être inclus dans les coûts de la Phase II et, sinon, pourquoi pas?
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(iii) Les services de gros aux concurrents classés dorénavant dans la catégorie des services non essentiels prescrits et conditionnels ou de bien public doivent-ils être assujettis aux taux tarifés ou inclus dans les coûts de la Phase II?
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9. |
De plus, les parties sont invitées à se prononcer, à la lumière des instructions et en tenant compte des catégories de services de gros établies dans la décision de télécom 2008-17, sur la la pertinence du maintien des méthodes d'établissement des coûts concernant les services de gros. Par conséquent, dans leurs observations initiales, les parties doivent également aborder les questions énoncées au paragraphe 8 A) à C) ci-dessus relativement aux méthodes d'établissement des coûts concernant les services de gros, en fournissant une justification complète et tous les éléments de preuve sur lesquels elles s'appuient, et respecter l'ordre d'énumération des différents points. |
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Procédure |
10. |
Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada, MTS Allstream Inc., Saskatchewan Telecommunications, la Société TELUS Communications, et Télébec, Société en commandite (Télébec) sont désignées parties à l'instance. |
11. |
Les autres parties intéressées désirant participer à cette instance (et souhaitant recevoir des copies de tous les mémoires) doivent en informer le Conseil au plus tard le 26 juin 2008 (la date d'inscription) en remplissant le formulaire en ligne ou en écrivant au Secrétaire général, par la poste à l'adresse CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, ou par télécopieur au 819-994-0218. Les parties doivent indiquer leurs adresses de courriel, le cas échéant. Les parties n'ayant pas accès à Internet doivent indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des mémoires déposés en copie papier. |
12. |
Le Conseil affichera sur son site Web, aussitôt que possible après la date d'inscription, une liste complète des parties intéressées et leurs adresses postales (y compris leurs adresses de courriel, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette. |
13. |
Les parties peuvent déposer auprès du Conseil des observations sur les questions susmentionnées et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 28 juillet 2008. |
14. |
Les parties peuvent déposer auprès du Conseil des observations en réplique et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 18 août 2008. |
15. |
Après avoir examiné les observations reçues, le Conseil déterminera quelle autre instance publique amorcer, le cas échéant, avant de se prononcer sur les questions soulevées dans la présente instance. |
16. |
Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l'instance. |
17. |
Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, à la date indiquée. |
18. |
Les parties peuvent déposer leurs mémoires en version papier ou par voie électronique. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. |
19. |
Les mémoires présentés par voie électronique devraient être en format HTML. Comme autre choix, on peut utiliser Microsoft Word pour les présentations de textes et Microsoft Excel pour les présentations de tableaux numériques. |
20. |
Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s'assurer que le document n'a pas été détérioré lors de la transmission par voie électronique. |
21. |
Le Conseil encourage aussi les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance (ou le site Web du Conseil) pour tout renseignement complémentaire qu'elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs mémoires. |
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Avis important |
22. |
Veuillez noter que tous les renseignements que vous fournissez dans le cadre de ce processus public, sauf ceux qui font l'objet d'une demande de traitement confidentiel, qu'ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que votre nom, votre adresse de courriel, votre adresse postale, vos numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que vous fournissez. |
23. |
Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins. |
24. |
Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu'ils ont été envoyés, y compris tous les renseignements personnels qu'ils contiennent, dans la langue officielle et le format d'origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF. |
25. |
Il est à noter que les renseignements fournis au Conseil dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu'à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée de notre site Web à l'aide de notre moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche ne permettra pas d'accéder aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public. |
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Emplacement des bureaux du CRTC |
26. |
Les documents déposés peuvent être examinés ou seront rendus disponibles rapidement sur demande aux bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau : |
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Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782 |
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Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, bureau 206
Gatineau (Québec) J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218 |
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Place Metropolitan
99, chemin Wyse, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721 |
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205, avenue Viger Ouest, bureau 504
Montréal (Québec) H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607 |
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55, avenue St. Clair Est, bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096 |
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Édifice Kensington
275, avenue Portage, bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : 204-983-6306 - ATS : 204-983-8274
Télécopieur : 204-983-6317 |
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Édifice Cornwall Professional
2125, 11e Avenue, bureau 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : 306-780-3422 |
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10405, avenue Jasper, bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : 780-495-3224 |
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580, rue Hornby, bureau 530
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : 604-666-2111 - ATS : 604-666-0778
Télécopieur : 604-666-8322 |
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- Cadre de réglementation révisé concernant les services de gros et la définition de service essentiel, Décision de télécom CRTC 2008-17, 3 mars 2008
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- Examen de certaines questions liées à l'établissement des coûts de la Phase II, Décision de télécom CRTC 2008-14, 21 février 2008, et modifiée par la Décision de télécom CRTC 2008-14-1, 11 avril 2008
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- Examen des règles relatives au groupement de services aux termes d'un tarif général et des exigences relatives aux essais de marché, Décision de télécom CRTC 2007-117, 23 novembre 2007
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- Bell Canada - Demande visant la modification des règles relatives aux arrangements personnalisés (AP) mixtes de type 2, Décision de télécom CRTC 2007-74, 17 août 2007
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- Plan d'action relatif à l'examen des mesures de réglementation du Conseil à la lumière du décret C.P. 2006-1534, Décision de télécom CRTC 2007-51, 11 juillet 2007
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- Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1 mai 1997
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- Examen du cadre de réglementation - établissement de prix ciblés, tarification anticoncurrentielle et critère d'imputation des dépôts de tarifs interurbains par les compagnies de téléphone, Décision Télécom CRTC 94-13, 13 juillet 1994
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