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Décision de télécom CRTC 2008-36 |
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Ottawa, le 1 mai 2008 |
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Télébec, Société en commandite - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence |
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Référence : 8640-T78-200803214 |
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Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par Télébec, Société en commandite concernant la circonscription d'Arthabaska (Québec). |
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Introduction |
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Télébec, Société en commandite (Télébec) le 28 février 2008, dans laquelle la compagnie demandait l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence1 dans la circonscription d'Arthabaska (Québec). |
2. |
Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de Télébec de la part de Quebecor Média inc. au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron) et de la Société TELUS Communications (STC). On peut consulter le dossier public de l'instance sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques. |
3. |
Le Conseil a examiné la demande de Télébec en fonction des critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15, telle que modifiée par le Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007, émis par la gouverneure en conseil (la décision de télécom 2006-15 modifiée). Plus précisément, il a examiné les éléments suivants : |
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b) Critère de présence de concurrents
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c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents
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d) Plan de communications
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Résultats de l'analyse du Conseil |
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a) Marché de produits |
4. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux de résidence que Télébec a proposée. |
5. |
Le Conseil fait remarquer que Télébec a demandé l'abstention à l'égard de 32 services locaux de résidence tarifés et que 28 de ces services étaient inclus dans la liste des services établie dans la décision de télécom 2005-35. |
6. |
Le Conseil signale que, dans la décision de télécom 2007-91, il a conclu qu'un des quatre services qui ne figuraient pas dans la décision de télécom 2005-35, à savoir Téléphonie évoluée (article 2.19), correspond à la définition des services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2 et donc est admissible à l'abstention. Les trois autres services, à savoir Forfait résidentiel (article 2.17), Forfait téléphonie évoluée et service Internet (article 2.20) et Forfait téléphonie évoluée, service Internet et ordinateur (article 2.21), étaient exclus des services locaux admissibles énoncés dans la décision de télécom 2005-35 parce qu'ils s'agissaient de forfaits. Dans cette décision, le Conseil a fait remarquer « qu'une approbation tarifaire n'est pas requise dans le cas d'un groupe qui n'inclut pas de services tarifés ». Le Conseil conclut donc qu'il n'a pas à prendre de décision d'abstention concernant les groupes de services qui n'incluent pas de services tarifés. |
7. |
Le Conseil signale également que sept des services énumérés dans la demande de Télébec, à savoir Service d'urgence pour entreprises (article 2.10), Service d'accès direct (article 2.6), Service réseau numérique à intégration de services (RNIS) 23B+D Télébec de base (article 8.8), Service réseau numérique à intégration de services (RNIS) 23B+D Télébec évolué (article 8.9), Service Boréal (article 8.11), Accès local numérique (article 8.13) et Service téléphonique pour les clubs de l'Âge d'Or (article 2.1.11), étaient approuvés en tant que services locaux d'affaires dans la décision de télécom 2007-96. Par conséquent, ces sept services locaux d'affaires sont exclus du marché de produits pertinent examiné dans la présente décision. |
8. |
De plus, le Conseil fait remarquer qu'un des services énoncés dans la demande de Télébec, à savoir le Plan RAFA de radiation administrative des frais des appels interurbains, secteur « Lac-à-Foin » (article 1.4), est offert dans une seule circonscription, laquelle n'est pas visée par la demande. Par conséquent, ce service est également exclu du marché de produits pertinent examiné dans la présente décision. |
9. |
La liste des services approuvés se trouve à l'annexe de la présente décision. |
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b) Critère de présence de concurrents |
10. |
Le Conseil fait remarquer que, pour la circonscription d'Arthabaska, les renseignements que les parties ont fournis confirment qu'il existe, en plus de Télébec, au moins deux fournisseurs indépendants de services de télécommunication dotés d'installations, y compris des fournisseurs de services sans fil mobiles2. Chacun de ces fournisseurs offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux de résidence que Télébec est en mesure d'exploiter, et au moins l'un d'eux, en plus de Télébec, est un fournisseur de services de télécommunication filaires fixes doté d'installations. |
11. |
Par conséquent, le Conseil juge que la circonscription d'Arthabaska respecte le critère de présence de concurrents. |
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c) Résultats de la QS aux concurrents |
12. |
Le Conseil fait remarquer que Télébec a soumis les résultats de la QS aux concurrents pour la période s'échelonnant de juillet à décembre 2007. |
13. |
Après examen des résultats de la QS aux concurrents de Télébec, le Conseil conclut que la compagnie a prouvé qu'au cours de la période de six mois : |
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i) elle a respecté, en moyenne, la norme QS pour chaque indicateur énoncé à l'annexe B de la décision de télécom 2006-15 modifiée, telle que définie dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui a trait aux services qu'elle a fournis aux concurrents dans son territoire;
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ii) elle n'a pas fourni systématiquement à l'un ou à l'autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes QS.
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14. |
Par conséquent, le Conseil conclut que les résultats de la QS aux concurrents de Télébec satisfont au critère concernant la QS aux concurrents. |
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d) Plan de communications |
15. |
Le Conseil a revu le projet de plan de communications de Télébec et est convaincu qu'il respecte en général les exigences en matière d'information énoncées dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cependant, il estime que la compagnie devrait y apporter les modifications suivantes : |
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i) Modifier le troisième point de la section intitulée « Objectifs » comme suit (les caractères en italique représentent les révisions à apporter) :
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Aviser les abonnés qu'à compter du (date), le CRTC ne réglementera plus les prix et la plupart des modalités concernant les services téléphoniques locaux dans votre région, mais que ceux-ci le seront aux termes des conditions de service non réglementées de la Compagnie fixant les droits fondamentaux, les obligations et les restrictions applicables à Télébec et à ses abonnés.
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ii) Fournir les adresses postales de chacun des organismes énumérés dans le plan de communications.
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iii) Ajouter l'information suivante à la liste des personnes-ressources, après les coordonnées de Télébec et avant celles du Conseil :
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Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications (CPRST)
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Téléphone
Sans frais : 1-888-221-1687
Région d'Ottawa : 613-244-9585
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Télécopieur sans frais
1-877-782-2924
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Adresse postale
C.P. 81088, Ottawa (Ontario) K1P 1B1
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16. |
Le Conseil approuve le plan de communications proposé avec les modifications susmentionnées et ordonne à Télébec de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce dans les deux langues officielles, au besoin. |
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Conclusion |
17. |
Le Conseil conclut que la demande de Télébec respecte tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée pour la circonscription d'Arthabaska. |
18. |
Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil juge, comme question de fait, que la décision de s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, de réglementer les services locaux de résidence énumérés à l'annexe ainsi que les futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2 et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, dans la circonscription d'Arthabaska, serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi. |
19. |
Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que ces services locaux de résidence dans cette circonscription sont soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des usagers de ces services. |
20. |
Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, de réglementer ces services locaux de résidence dans la circonscription d'Arthabaska n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture. |
21. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Télébec en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l'annexe ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2, et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, dans la circonscription d'Arthabaska, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu'énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à Télébec de soumettre à son approbation des pages de tarif révisées dans les 30 jours. |
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- Télébec, Société en commandite - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires, Décision de télécom CRTC 2007-96, 3 octobre 2007
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- Télébec, Société en commandite - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2007-91, 27 septembre 2007
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- Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, telle que modifiée par le décret de la gouverneure en conseil intitulé Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007
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- Liste des services visés par l'instance portant sur l'abstention de la réglementation des services locaux, Décision de télécom CRTC 2005-35, 15 juin 2005, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-35-1, 14 juillet 2005
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- Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
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- Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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Notes de bas de page :
1 Dans la présente décision, l'expression « services locaux de résidence » désigne les services locaux de base qu'utilisent les clients du service de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.
2 Ces concurrents comprennent la STC et Vidéotron. |