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Décision de télécom CRTC 2007-96
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Ottawa, le 3 octobre 2007
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Télébec, Société en commandite - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires
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Référence : 8640-T78-200708266 et 8640-C12-200706351
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Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires présentée par Télébec, Société en commandite (Télébec) concernant une circonscription au Québec. Il rejette, par ailleurs, la demande d'abstention de Télébec concernant 5 autres circonscriptions au Québec.
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Introduction
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par Télébec, Société en commandite (Télébec), datée du 25 mai 2007, dans laquelle la compagnie demandait l'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires1 dans 6 circonscriptions au Québec.
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2.
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Le Conseil a reçu des mémoires et/ou des données concernant la demande de Télébec et/ou des demandes d'abstention locale en général provenant des sociétés ou organismes suivants : Access Communications Co-operative Limited; Amtelecom Cable Limited Partnership; Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; Bell Canada; Bell Mobilité Inc.; Bragg Communications Inc., faisant affaire sous le nom d'EastLink; Bruce Telecom; Canadian Cable Systems Alliance Inc.; Cogeco Cable Inc; Execulink Telecom Inc.; Globility Communications Corporation; Maskatel inc. (Maskatel); Mountain Cablevision Ltd; MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); Primus Telecommunications Canada Inc.; le Centre pour la défense de l'intérêt public, au nom de l'Association des consommateurs du Canada et de l'Organisation nationale anti-pauvreté; Quebecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron); Rogers Communications Inc.; Saskatchewan Telecommunications; Shaw Communications Inc.; 9164-3122 Québec inc., faisant affaire sous le nom de Sogetel Numérique; Télébec; Téléphone Drummond inc.; la Société TELUS Communications; Wightman Telecom Ltd.; ainsi que WTC Communications.
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3.
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Le Conseil a fermé le dossier de l'instance après avoir reçu les observations de Télébec, datée du 10 août 2007.
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4.
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Le Conseil a examiné la demande de Télébec en fonction du critère d'abstention locale énoncé dans la décision de télécom 2006-15, telle que modifiée par le Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, daté du 4 avril 2007 et émis par la gouverneure en conseil (la décision de télécom 2006-15 modifiée). Plus précisément, il a examiné les éléments suivants :
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b) Critère de présence de concurrents
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c) Résultats de laqualité du service (QS) aux concurrents
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d) Plan de communications
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5.
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Le Conseil note qu'il a déjà abordé une question supplémentaire soulevée par Télébec dans ses demandes, soit la limitation de la responsabilité, dans la décision de télécom 2007-91.
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Résultats de l'analyse du Conseil
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a) Marché de produits
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6.
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Télébec a demandé l'abstention de la réglementation à l'égard de 31 services locaux d'affaires tarifés.
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7.
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MTS Allstream s'est opposée à l'inclusion, dans le marché pertinent de produits, des services Centrex.
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8.
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Le Conseil fait remarquer que, même si tous les services pour lesquels Télébec a demandé l'abstention font partie de la liste des services établie dans la décision de télécom 2005-35, deux d'entre eux sont des services Centrex. À cet effet, le Conseil fait remarquer qu'il a publié l'avis public de télécom 2007-14 pour aborder la question des services Centrex dans le cadre des demandes d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires. Par conséquent, le Conseil n'examinera pas la demande de Télébec en ce qui concerne les deux services Centrex figurant à l'annexe 2 de la présente décision.
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9.
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De plus, le Conseil fait remarquer qu'un des services, à savoir le Plan RAFA de radiation administrative des frais des appels interurbains secteur « Lac-à-Foin » (article 1.4 du Tarif général) est offert dans une seule circonscription, laquelle n'est pas visée par la demande. Par conséquent, ce service est exclu du marché de produits pertinent examiné dans la présente décision.
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10.
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Par conséquent, la liste des services approuvés figure à l'annexe 1 de la présente décision.
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b) Critère de présence de concurrents
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11.
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Le Conseil signale que Maskatel a indiqué ne pas pouvoir desservir au moins 75 % du nombre de lignes de services locaux d'affaires que Télébec peut desservir dans la circonscription de Saint-Thomas-d'Aquin. Cependant, le Conseil fait remarquer que Maskatel n'a fourni aucun renseignement sur la capacité de son réseau à desservir la clientèle des services locaux d'affaires dans cette circonscription.
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12.
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Le Conseil estime qu'il serait déraisonnable de refuser l'abstention pour cette circonscription simplement parce que le concurrent n'a pas été en mesure de fournir les renseignements nécessaires relatifs à sa présence dans la circonscription. Selon l'expérience du Conseil, un concurrent ne dessert pas effectivement tous les clients qu'il pourrait desservir. Le Conseil estime qu'il est raisonnable de présumer qu'un concurrent a la capacité de desservir un pourcentage nettement plus élevé du marché que celui qu'il dessert actuellement. Selon le Conseil, on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un concurrent soit capable de desservir au moins trois fois le nombre de clients qu'il dessert actuellement. Dans la présente instance, le Conseil note que Maskatel détient une part importante du marché des services locaux d'affaires dans la circonscription de Saint-Thomas-d'Aquin.
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13.
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Le Conseil estime, à la lumière des éléments de preuve déposés dans le cadre de la présente instance, que Maskatel a la capacité de desservir au moins 75 % du nombre de lignes des services locaux d'affaires que Télébec peut desservir dans la circonscription de Saint-Thomas-d'Aquin. Par conséquent, le Conseil conclut que cette circonscription satisfait au critère de présence de concurrents.
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14.
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Le Conseil fait remarquer que Vidéotron, avec des éléments de preuve à l'appui, a indiqué ne pas avoir la capacité de desservir au moins 75 % du nombre de lignes des services locaux d'affaires que Télébec peut desservir dans les circonscriptions de Château-Richer, de Contrecoeur, de Mont-Laurier, de Saint-Ours et de Sainte-Victoire.
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15.
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Le Conseil fait également remarquer que Télébec a contesté le point de vue de Vidéotron, soutenant que les entreprises sont situées principalement au cour des municipalités et, partant, là où la population et les réseaux de câble se trouvent concentrés. Selon Télébec, Vidéotron pourrait sans doute desservir la plupart des clients d'affaires dans ces circonscriptions.
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16.
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Le Conseil fait remarquer que les zones de desserte des réseaux de câble ne coïncident pas nécessairement avec les zones d'implantation des entreprises; par exemple, les réseaux de câble ne desservent pas en général les parcs commerciaux. Par conséquent, le Conseil estime qu'il ne convient pas de présumer qu'une entreprise de câblodistribution peut desservir la plupart des clients d'affaires d'une circonscription.
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17.
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Le Conseil conclut donc que les circonscriptions de Château-Richer, de Contrecoeur, de Mont-Laurier, de Saint-Ours et de Sainte-Victoire ne satisfont pas au critère de présence de concurrents, étant donné qu'il n'y a aucun autre fournisseur de services de télécommunication fixes en mesure de desservir au moins 75 % du nombre de lignes des services locaux d'affaires que Télébec peut desservir dans ces circonscriptions.
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c) Résultats de la QS aux concurrents
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18.
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Dans l'ordonnance de télécom 2007-91, le Conseil a conclu que les résultats de la QS aux concurrents de Télébec satisfont au critère concernant la QS aux concurrents.
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d) Plan de communications
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19.
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Le Conseil fait remarquer que la décision de télécom 2006-15 modifiée précise que le plan de communications d'une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) devrait décrire comment l'ESLT entend expliquer l'abstention locale aux clients du marché pertinent, les informer de l'offre à long terme du service local de base autonome sur ce marché et leur fournir les coordonnées des personnes-ressources auxquelles ils peuvent s'adresser s'ils ont des questions ou des préoccupations.
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20.
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Le Conseil a revu le projet de plan de communications de Télébec et est convaincu qu'il respecte en général les exigences en matière d'information énoncées dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cependant, il estime que la compagnie devrait y apporter les modifications suivantes (les caractères en italique représentent les révisions à apporter) :
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i) Modifier le troisième point de la section intitulée « Objectifs » comme suit :
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Aviser les abonnés qu'à compter du (date), le CRTC ne réglementera plus les prix et la plupart des modalités concernant les services téléphoniques locaux dans votre région, mais que ceux-ci le seront aux termes des conditions de service non réglementées de la Compagnie fixant les droits fondamentaux, les obligations et les restrictions applicables à Télébec et à ses abonnés.
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ii) Fournir les adresses postales de chacun des organismes énumérés dans le plan de communications.
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iii) Ajouter l'information suivante à la liste des personnes-ressources, après les coordonnées de Télébec et avant celles du Conseil :
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Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications (CPRST)
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Téléphone Sans frais : 1-888-221-1687
Région d'Ottawa : 613-244-9585
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Numéro de télécopieur sans frais : 1-877-782-2924
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Adresse postale C.P. 81088, Ottawa (Ontario) K1P 1B1
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Conclusion
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21.
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Le Conseil conclut que la demande de Télébec relative à la circonscription de Saint-Thomas-d'Aquin respecte tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée.
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22.
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Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil juge, comme question de fait, dans la mesure spécifiée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, que la décision visant l'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires énumérés à l'annexe 1 ainsi que les futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2 et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services d'affaires, dans la circonscription de Saint-Thomas-d'Aquin, serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi.
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23.
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Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que ces services locaux d'affaires dans cette circonscription sont soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des usagers de ces services.
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24.
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Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, dans la mesure spécifiée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, que la décision de s'abstenir de réglementer ces services locaux d'affaires dans cette circonscription n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.
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25.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande que Télébec a présentée en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l'annexe 1 ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2, qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services d'affaires, dans la circonscription de Saint-Thomas-d'Aquin, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés tels qu'énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à Télébec de soumettre à son approbation des pages de tarif révisées dans les 30 jours.
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26.
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En ce qui à trait aux cinq autres circonscriptions, le Conseil conclut que la demande de Télébec ne satisfait pas à tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Par conséquent, il rejette la demande de Télébec visant l'abstention de la réglementation dans les circonscriptions de Château-Richer, de Contrecoeur, de Mont-Laurier, de Saint-Ours et de Sainte-Victoire.
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Secrétaire général
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Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, telle que modifiée par le décret de la gouverneure en Conseil intitulé Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007
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Liste des services visés par l'instance portant sur l'abstention de la réglementation des services locaux, Décision de télécom CRTC 2005-35, 15 juin 2005, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-35-1, 14 juillet 2005
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Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
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__________
Note de bas de page :
1 Dans la présente décision, le terme « services locaux d'affaires » indique les services locaux de base qu'utilisent les clients d'affaires pour accéder au réseau téléphonique public commuté et tout frais de service, fonctions et services auxiliaires connexes.
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Services locaux admissibles à l'abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant les abonnés du service d'affaires seulement)
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Tarif
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Article
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Liste des services
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25140
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2.15
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Service fourni aux bateaux, aux remorques et aux trains immobilisés
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25140
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2.5
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Téléphones disponibles uniquement pour les services de ligne à deux abonnés ou à postes groupés
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25140
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3.1
|
Frais de distance locale
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|
25140
|
8.4
|
Service afficheur Internet
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25140
|
2.1.7.1
|
Services de base et service régional - Taux mensuels des services de base et autres frais
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25140
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2.1.7.4
|
Services de base et service régional - Rajustement tarifaire local pour ligne à postes groupés
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25140
|
2.1.8
|
Services de base situés en dehors du développement normal du réseau
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25140
|
2.23.2
|
Réservation de numéro de téléphone
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25140
|
2.27.6
|
Inscriptions supplémentaires
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25140
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2.3.4
|
Service de ligne individuelle ou à deux abonnés fourni hors-secteur de taux de base - Frais de distance
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25140
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3.3.17
|
Service de suspension de l'accès à l'interurbain
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|
25140
|
3.3.18
|
Les services Étoiles
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25140
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3.3.19
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Service de blocage de l'identification du numéro et du nom du demandeur - Blocage systématique par ligne
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25140
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3.3.19
|
Service de blocage de l'identification du numéro et du nom du demandeur - Blocage sélectif par appel
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25140
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5.2.6.5
|
Service de blocage des appels au service 900
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25140
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8.7.3
|
Service réseau numérique à intégration de services (RNIS) 2B+D Télébec
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25140
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2.10
|
Service d'urgence pour entreprises
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25140
|
2.6
|
Service d'accès direct
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25140
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8.11
|
Service Boréal
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25140
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8.13
|
Accès local numérique
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25140
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8.8
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Service réseau numérique à intégration de services (RNIS) 23B+D Télébec de base
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25140
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8.9
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Service réseau numérique à intégration de services (RNIS) 23B+D Télébec évolué
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25140
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2.1.11
|
Service téléphonique pour les clubs de l'Âge d'Or
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25140
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2.1.7.5
|
Services d'affaires spécialisés - Ligne du type groupé
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25140
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2.1.7.5
|
Services d'affaires spécialisés - Ligne extérieure de central privé
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25140
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2.1.7.5
|
Services d'affaires spécialisés - Composition à clavier
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25140
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2.27.7
|
Omission d'une inscription à l'annuaire (Affaires)
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25140
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3.3.20
|
Service de messagerie vocale intégrée
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Mise à jour : 2007-10-03