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Décision de télécom CRTC 2008-16 |
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Ottawa, le 27 février 2008 |
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Bell Aliant Communications régionales, société en commandite - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence |
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Référence : 8640-B54-200718570 |
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Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite concernant sept circonscriptions au Québec. |
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Introduction |
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) le 17 décembre 2007, dans laquelle la compagnie demandait l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence1dans les circonscriptions de La Pocatière, Rivière-du-Loup, Saint-Alexandre, Saint-Pacôme, Saint-Pascal, Saint-Philippe-de-Néri et Victoriaville, au Québec. |
2. |
Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de Bell Aliant de la part de Rogers Communications Inc. et Vidéotron ltée (Vidéotron). Le Conseil a fermé le dossier de l'instance le 10 janvier 2008, après avoir reçu les observations en réplique de Bell Aliant. On peut consulter le dossier public de l'instance sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques. |
3. |
Le Conseil a examiné la demande de Bell Aliant en fonction des critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15, telle que modifiée par le Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007, émis par la gouverneure en conseil (la décision de télécom 2006-15 modifiée). Plus précisément, il a examiné les éléments suivants : |
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b) Critère de présence de concurrents
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c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents
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d) Plan de communications
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Résultats de l'analyse du Conseil |
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a) Marché de produits |
4. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux de résidence que Bell Aliant a proposée. |
5. |
Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a demandé l'abstention à l'égard de 20 services locaux de résidence tarifés et que 19 de ces services étaient inclus dans la liste des services établie dans la décision de télécom 2005-35. Le Conseil fait remarquer que le dernier service, Téléphonie numérique de Bell (l'article 7031 du Tarif général), ne figurait pas dans cette décision. Cependant, dans la décision de télécom 2007-65, le Conseil a jugé que ce service était admissible à l'abstention. |
6. |
Par conséquent, le Conseil estime que les 20 services que Bell Aliant a proposés aux fins de l'abstention sont appropriés. La liste des services approuvés se trouve à l'annexe de la présente décision. |
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b) Critère de présence de concurrents |
7. |
Le Conseil fait remarquer que, pour les sept circonscriptions énoncées dans la demande de Bell Aliant, les renseignements que les parties ont fournis confirment qu'il existe, en plus de Bell Aliant, au moins deux fournisseurs indépendants de services de télécommunication dotés d'installations, y compris des fournisseurs de services sans fil mobiles2. Chacun de ces fournisseurs offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux de résidence que Bell Aliant est en mesure d'exploiter, et au moins l'un d'eux, en plus de Bell Aliant, est un fournisseur de services de télécommunication filaires fixes doté d'installations. |
8. |
Par conséquent, le Conseil juge que les sept circonscriptions énoncées dans la demande de Bell Aliant respectent le critère de présence de concurrents. |
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c) Résultats de la QS aux concurrents |
9. |
Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a soumis les résultats de la QS aux concurrents pour la période s'échelonnant de mai à octobre 2007. |
10. |
Après examen des résultats de la QS aux concurrents de Bell Aliant, le Conseil conclut que la compagnie a prouvé qu'au cours de la période de six mois : |
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i) elle a respecté, en moyenne, la norme QS pour chaque indicateur énoncé à l'annexe B de la décision de télécom 2006-15 modifiée, tel que défini dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui a trait aux services qu'elle a fournis aux concurrents dans son territoire;
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ii) elle n'a pas fourni systématiquement à l'un ou à l'autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes QS.
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11. |
Par conséquent, le Conseil conclut que les résultats de la QS aux concurrents de Bell Aliant satisfont au critère concernant la QS aux concurrents. |
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d) Plan de communications |
12. |
Le Conseil a revu le projet de plan de communications de Bell Aliant et est convaincu qu'il respecte, en général, les exigences en matière d'information énoncées dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Toutefois, le Conseil estime que la compagnie doit modifier le plan afin de préciser que les clients des services locaux qui auraient des questions concernant l'abstention locale doivent communiquer en premier lieu avec elle. |
13. |
Le Conseil approuve le plan de communications proposé avec la modification susmentionnée et ordonne à Bell Aliant de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce dans les deux langues officielles, au besoin. |
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Conclusion |
14. |
Le Conseil conclut que la demande de Bell Aliant respecte tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée pour les circonscriptions de La Pocatière, Rivière-du-Loup, Saint-Alexandre, Saint-Pacôme, Saint-Pascal, Saint-Philippe-de-Néri et Victoriaville. |
15. |
Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil juge, comme question de fait, que la décision de s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, de réglementer les services locaux de résidence énumérés à l'annexe ainsi que les futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2 et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, dans les circonscriptions de La Pocatière, Rivière-du-Loup, Saint-Alexandre, Saint-Pacôme, Saint-Pascal, Saint-Philippe-de-Néri et Victoriaville, serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi. |
16. |
Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que ces services locaux de résidence dans ces circonscriptions sont soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des usagers de ces services. |
17. |
Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, de réglementer ces services locaux de résidence dans ces circonscriptions n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture. |
18. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Bell Aliant en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l'annexe ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2, et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, dans les circonscriptions de La Pocatière, Rivière-du-Loup, Saint-Alexandre, Saint-Pacôme, Saint-Pascal, Saint-Philippe-de-Néri et Victoriaville, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu'énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à Bell Aliant de soumettre à son approbation des pages de tarif révisées dans les 30 jours. |
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- Bell Canada - Demandes d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2007-65, 3 août 2007
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- Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, telle que modifiée par le décret de la gouverneure en conseil, Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007
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- Liste des services visés par l'instance portant sur l'abstention de la réglementation des services locaux, Décision de télécom CRTC 2005-35, 15 juin 2005, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-35-1, 14 juillet 2005
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- Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
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- Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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Notes de bas de page :
1 Dans la présente décision, l'expression « services locaux de résidence » désigne les services locaux de base qu'utilisent les clients du service de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.
2 Ces concurrents comprennent Rogers Wireless Inc. et Vidéotron.
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