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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-47 |
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Ottawa, le 27 février 2008 |
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Bell ExpressVu Inc. (l'associé commandité), et BCE Inc. et Bell Canada (associés dans la société en nom collectif Holdings BCE s.e.n.c., qui est l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership
L'ensemble du Canada |
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Demande 2007-1562-5, reçue le 2 novembre 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-141
18 décembre 2007
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Prorogation de l'autorisation de distribuer des canaux partiels ou omnibus |
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Le Conseil approuve en partie la demande présentée par Bell ExpressVu Limited Partnership en vue de prolonger la condition de licence de son entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) qui autorise la distribution des émissions locales de diverses stations de télévision canadiennes sur des canaux partiels et/ou omnibus. Le Conseil prolonge la condition de licence jusqu'à 90 jours suivant la publication des décisions qu'il aura prises lors de l'instance amorcée par Révision des cadres de réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-10-3, 5 novembre 2007, à moins que le Conseil n'en ait approuvé la prorogation avant cette date. La requérante avait proposé la prolongation de la condition de licence jusqu'au 31 août 2010. |
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Introduction |
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell ExpressVu Limited Partnership (ExpressVu)1 afin de prolonger la condition de licence de son entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD). Cette condition autorise ExpressVu à distribuer les émissions locales de diverses stations de télévision canadiennes sur des canaux partiels ou omnibus. La condition de licence, approuvée dans la décision de radiodiffusion 2005-457, s'énonce de la façon suivante : |
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La titulaire est relevée des obligations énoncées à l'article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion uniquement pour distribuer à temps partiel, à des canaux partiels ou omnibus, les nouvelles locales et régionales, la météo, les actualités sportives et autres émissions locales ou régionales distinctes diffusées par des stations de télévision en direct autorisées (c'est-à-dire, des stations traditionnelles) que l'entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe de la titulaire ne distribue pas déjà intégralement. La distribution de la programmation à temps partiel est assujettie aux exigences suivantes :
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a) La titulaire doit obtenir le consentement écrit de la station de télévision d'origine avant de distribuer sa programmation à temps partiel à un canal partiel. Elle doit aussi obtenir le consentement écrit explicite de cette station avant de distribuer sa programmation partielle à un canal omnibus ou à un moment autre que celui de sa diffusion sur la station d'origine.
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b) La titulaire doit aviser le Conseil avant d'ajouter à la liste de ses canaux la programmation d'une station de télévision devant être distribuée à temps partiel.
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c) La titulaire doit traiter équitablement les stations de télévision distribuées de la manière décrite ci-dessus, selon les principes énoncés à l'annexe 1 de ExpressVu - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-129, 31 mars 2004.
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d) Cette autorisation sera en vigueur jusqu'au 29 février 2008 à moins que le Conseil n'en ait approuvé la prorogation avant cette date.
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2. |
ExpressVu a demandé de modifier la clause d) de cette condition de licence de façon à ce qu'elle se termine au 31 août 2010, ce qui coïncide avec la date d'expiration de la licence actuelle de l'entreprise par SRD d'ExpressVu. |
3. |
Le Conseil a reçu des interventions de la part de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), CTVglobemedia Inc. (CTVgm) et Quebecor Média inc. (QMI), qui ont commenté la demande. Les interventions et les réponses de la requérante se trouvent sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ». |
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Positions des parties |
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La requérante |
4. |
Pour étayer sa demande de prolongation de la condition de licence relative à la distribution de programmation sur des canaux partiels ou omnibus jusqu'au 31 août 2010, ExpressVu indique que le Conseil a reconnu devoir porter attention à la capacité des satellites, aujourd'hui comme dans l'avenir, afin de ne pas alourdir la charge des exploitants d'entreprise par SRD ni susciter des espoirs déraisonnables pour les radiodiffuseurs et le public. ExpressVu avance que, en raison des contraintes imposées à sa capacité de satellite, elle ne pense pas être capable de distribuer des canaux locaux supplémentaires. |
5. |
Elle indique que le 31 août 2010 est une date d'expiration plus réaliste pour sa condition de licence relative à la distribution de programmation sur des canaux partiels ou omnibus, dans le sens où elle permettra une évaluation claire de sa présente capacité de distribution et de celle qui sera nécessaire pour distribuer les services HD. ExpressVu ajoute qu'elle est prête à ajouter davantage de contenu local distinct aux canaux partiels ou omnibus si les radiodiffuseurs rendent ce contenu accessible. |
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Intervenantes |
6. |
L'ACR, appuyée par CTVgm, estime que le Conseil ne devrait prolonger la condition de licence relative à la distribution de programmation sur des canaux partiels ou omnibus qu'au 31 décembre 2008. Pour étayer sa position, l'ACR note que la date d'expiration actuelle du 29 février 2008 reflétait l'intention du Conseil de revoir l'incidence de la distribution de programmation sur des canaux partiels ou omnibus au cours de l'instance sur la distribution des émissions en haute définition (HD) par les distributeurs par SRD. Cette révision s'effectuera dans le cadre de l'audience publique qui débutera le
7 avril 2008. Selon l'ACR, une prolongation de la condition de licence au 31 décembre 2008 permettra au Conseil d'analyser les résultats de l'audience publique du 7 avril 2008 lorsqu'il évaluera la pertinence de la distribution de programmation sur des canaux partiels ou omnibus. |
7. A |
QMI n'a fait aucun commentaire direct sur la prolongation de la condition de licence mais a saisi l'occasion pour déclarer, globalement, que les entreprises par SRD devraient obligatoirement respecter les mêmes principes concernant la distribution des signaux prioritaires que ceux qui s'appliquent aux entreprises de câblodistribution. |
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Analyse et décision du Conseil |
8. |
Dans la décision de radiodiffusion 2005-457, le Conseil a fixé la date d'expiration au 29 février 2008 pour la condition de licence relative à la distribution de programmation sur des canaux partiels ou omnibus dans l'espoir que cette autorisation ne cesserait pas avant la fin de l'instance susmentionnée à l'égard de la distribution de programmation HD par les entreprises par SRD. Comme le mentionnent les intervenantes, le Conseil examinera la distribution de programmation HD par les entreprises par SRD au cours de l'instance traitant de la révision du cadre de réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs qui s'amorcera le 7 avril 2008. La condition de licence actuelle expire avant le début de cette audience. |
9. |
Le Conseil demeure persuadé du bien-fondé de l'application de la condition de licence d'ExpressVu jusqu'à la publication des décisions qu'il aura prises sur les questions découlant de l'audience du 7 avril 2008 et jusqu'à ce qu'ExpressVu ait eu suffisamment de temps pour décider de la manière de procéder au vu de ces décisions. Le Conseil estime qu'il convient et qu'il est logique, d'après le raisonnement qu'il a tenu dans la décision de radiodiffusion 2005-457, de prolonger la condition de licence pour une période se terminant dans 90 jours suivant la publication de ses décisions relatives aux questions examinées lors de l'audience publique du 7 avril 2008. |
10. |
Par conséquent, le Conseil approuve en partie la demande présentée par ExpressVu en vue de prolonger la condition de licence de son entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe qui autorise ExpressVu à distribuer des émissions locales de diverses stations de télévision canadiennes sur des canaux partiels ou omnibus. Le Conseil remplace le paragraphe d) de cette condition de licence par le suivant : |
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d) Cette autorisation restera en vigueur jusqu'à 90 jours suivant la publication des décisions que le Conseil aura prises lors de l'instance amorcée par Révision des cadres de réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-10-3, 5 novembre 2007, à moins que le Conseil n'en ait approuvé la prorogation avant cette date.
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11. |
Le Conseil rappelle à ExpressVu que selon les dispositions de la clause b) de cette condition de licence, elle doit aviser le Conseil avant d'ajouter à la liste de ses canaux la programmation d'une station de télévision devant être distribuée à temps partiel. |
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Autres questions |
12. |
Le Conseil estime que les observations faites par QMI dépassent le cadre de cette demande et doivent être traitées dans le cadre de l'instance qui fait l'objet de l'audience publique du 7 avril 2008. |
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- Révision des cadres de réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-10-3, 5 novembre 2007
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- Autorisation de distribuer des canaux partiels ou omnibus composés d'émissions locales et régionales distinctes,décision de radiodiffusion CRTC 2005-457, 8 septembre 2005
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |