ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-457

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-457

  Ottawa, le 8 septembre 2005
  Bell ExpressVu Limited Partnership
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-1571-2
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-29
8 avril 2005
 

Autorisation de distribuer des canaux partiels ou omnibus composés d'émissions locales et régionales distinctes

  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande de Bell ExpressVu Limited Partnership (Bell ExpressVu), en vue de distribuer à des canaux partiels ou omnibus la programmation locale de plusieurs stations canadiennes de télévision encore non distribuées par l'entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe de Bell ExpressVu.
 

La demande

1. Le Conseil a reçu de Bell ExpressVu Limited Partnership1 (Bell ExpressVu), une demande de condition de licence qui autoriserait son entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) à distribuer à des canaux partiels ou omnibus (P/O) la programmation locale distincte des stations canadiennes de télévision que l'entreprise ne distribue pas encore intégralement. La requérante indique que si la présente demande est approuvée, cette programmation ne sera distribuée qu'avec le consentement préalable écrit de la station de télévision qui diffuse cette programmation.
2. Lorsqu'elle utiliserait des canaux partiels, Bell ExpressVu réserverait un numéro de canal distinct à la diffusion d'extraits précis de programmation locale de chaque station particulière distribuée en mode P/O. Lorsque des canaux omnibus seraient utilisés, chaque canal omnibus se composerait de compilations d'émissions provenant de plusieurs stations différentes. Bell ExpressVu croit que l'utilisation de canaux P/O permettrait d'épargner la capacité de transmission par satellite tout en assurant la distribution du plus large éventail possible d'émissions locales sans augmenter le dédoublement des émissions.
3. Bell ExpressVu note que, dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-129 et 2004-130 qui renouvellent les licences des entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe ExpressVu et Star Choice, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-19, 31 mars 2004 (l'avis public 2004-19), le Conseil encourage les titulaires SRD et les radiodiffuseurs à explorer les possibilités des canaux omnibus et partiels pour distribuer la programmation locale additionnelle qui n'est pas encore offerte par ces titulaires.
4. Bell ExpressVu soutient que l'approbation de sa demande lui permettrait de [traduction] « maximiser la distribution d'un contenu local unique . fournir une programmation créée précisément pour des populations locales à des auditoires ciblés . sans rogner la disponibilité de la programmation du réseau national ». La requérante prévoit offrir sur les canaux P/O la programmation locale du plus grand nombre possible de stations de télévision traditionnelle qu'elle ne diffuse pas encore. Elle s'engage de plus à « faire tous les efforts commerciaux possibles » pour distribuer toute la programmation locale des stations en question, et plus particulièrement la programmation que celles-ci doivent offrir en vertu de leurs conditions de licence.
5. Bell ExpressVu déclare qu'elle préférerait distribuer la programmation locale de chaque station de télévision sur son propre canal partiel dédié plutôt que de compiler les émissions locales de plusieurs stations sur des canaux omnibus. Toutefois, elle prévoit que les limites de capacité pourraient l'obliger à utiliser des canaux omnibus dans certains cas. Quel que soit le procédé utilisé, la requérante souligne que ses abonnés seraient informés de la source et du contenu de toute la programmation locale diffusée sur chaque canal grâce à son guide de programmation électronique.
6. Bell Express Vu fait également part de son intention de distribuer les émissions locales aux canaux P/O en même temps que celles-ci sont diffusées sur leurs stations d'origine. La requérante pourrait cependant devoir diffuser certaines émissions en différé si les limites de capacité devaient compliquer les choses, mais uniquement avec le consentement écrit de la station d'origine.
7. Bell ExpressVu propose de respecter la condition de licence suivante :
 

La titulaire est autorisée à distribuer à temps partiel, à des canaux partiels ou omnibus, les nouvelles locales, la météo, les actualités sportives et autres émissions locales distinctes diffusées par des stations de télévision en direct autorisées (c'est-à-dire, des stations traditionnelles) que l'entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe de la titulaire ne distribue pas déjà intégralement. La titulaire doit obtenir le consentement écrit du télédiffuseur avant de distribuer de telles émissions. La titulaire doit aviser le Conseil avant d'ajouter ces émissions à la liste de ses canaux.

8. Des interventions favorables ont été déposées par TVA-CHEM et par le Community Media Education Society (CMES). Les interventions défavorables ont été déposées par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), Global Television Network Inc. (Global) et le Groupe TVA inc. La Société Radio-Canada (SRC) et Télé Inter-Rives Ltée et Télévision MBS inc. (TIR) ont déposé des commentaires généraux sur la demande.
 

Généralités

9. Plutôt que d'autoriser une distribution P/O, certaines parties intervenues dans le cadre de la présente instance, notamment l'ACR, Global et TVA, ont fait valoir qu'il serait plus approprié d'obliger Bell ExpressVu à distribuer à temps plein toutes les stations canadiennes de télévision, ou du moins les stations de télévision exploitées dans chaque marché où la requérante distribue une station ou plus (la règle du « tout ou rien » en matière de distribution).
10. Bell ExpressVu soutient que ces possibilités ont été proposées et étudiées dans l'avis public 2004-19 et dans ExpressVu - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-129, 31 mars 2004 (décision 2004-129), le dernier renouvellement de sa licence.
 
Analyse et décision du Conseil
11. Le Conseil note que Bell ExpressVu a raison sur ce point. La faisabilité de l'exigence de la règle du « tout ou rien » en matière de distribution ou de l'exigence de distribuer des stations de télévision spécifiques ou toutes les stations de télévision a été examinée en détail dans l'avis public 2004-19, et l'option a été rejetée.
12. De plus, bien que la distribution intégrale d'une station procurerait à la station et à ses abonnés des avantages impensables avec la distribution P/O, le Conseil conclut que la distribution P/O est une façon raisonnable de s'assurer que tous les abonnés de Bell ExpressVu ont accès à la plus vaste gamme possible d'émissions locales et régionales uniques tout en minimisant l'impact sur sa capacité de transmission. Ainsi que l'admettent presque toutes les parties, la distribution P/O d'une programmation distincte offre des avantages évidents aux abonnés et à Bell ExpressVu, ainsi qu'aux services de programmation actuellement non distribués.
 

Questions spécifiques soulevées par les parties

13. Les parties opposées à la demande et celles qui ont proposé des observations générales (ACR, Global, TVA, SRC et TIR) soulèvent les points suivants relativement à cette demande :
 

L'autorisation ne devrait pas entraîner la suppression des stations distribuées intégralement

14. Selon l'ACR, Global et la SRC, le fait d'être autorisée à distribuer une programmation distincte à des canaux P/O ne devrait pas permettre à Bell ExpressVu d'éliminer des stations qu'elle distribue déjà intégralement pour placer leurs émissions locales sur des canaux P/O.
15. En réplique, la requérante affirme qu'elle [traduction] « ne compte pas distribuer à un canal P/O une quelconque programmation locale ou régionale distincte provenant d'une station déjà distribuée dans son intégralité ».
 
Analyse et décision du Conseil
16. Le Conseil reconnaît les préoccupations des intervenants selon lesquelles Bell ExpressVu pourrait éliminer les stations qu'elle distribue intégralement pour les remplacer par de la programmation locale sur des canaux P/O. En tenant compte de l'intention de la titulaire de ne pas le faire, et le fait que des critères concurrentiels décourageraient Bell ExpressVu de réduire la liste de ses canaux, le Conseil estime qu'il n'est pas nécessaire d'interdire spécifiquement à la titulaire de le faire. De plus, le Conseil note que, puisque les radiodiffuseurs doivent consentir à ce que leur programmation soit distribuée à des canaux P/O, ceux-ci sont bien placés pour influencer les décisions de Bell ExpressVu à cet égard.
 

L'autorisation devrait être temporaire

17. Selon l'ACR, Global, la SRC et TIR, l'autorisation de distribuer des stations de télévision à des canaux P/O devrait être temporaire. Par exemple, l'ACR et Global font valoir expressément que la condition de licence qui relève Bell ExpressVu de ses obligations de retrait de programmation expire en août 2006, et ils recommandent d'aligner la date d'expiration de l'autorisation P/O sur cette date.
18. La requérante rejette l'idée d'une autorisation temporaire de distribution de stations de télévision à des canaux P/O. En ce qui a trait à la date précise proposée par l'ACR et Global, Bell ExpressVu maintient que cette demande et la suspension de ses exigences de retrait de programmation ne sont aucunement liées - si ce n'est que toutes deux ont trait à des stations de télévision. Selon la requérante, l'imposition d'une date d'expiration ne ferait qu'ouvrir la porte à des demandes répétées de distribution d'un plus grand nombre de stations de télévision. Bell ExpressVu ajoute qu'elle ne devrait pas être obligée de distribuer davantage de « signaux de définition standard reprenant surtout d'autres signaux » dans la mesure où l'industrie de la SRD lutte déjà contre une augmentation des demandes de programmation haute définition (HD).
 
Analyse et décision du Conseil
19. Le Conseil note que la demande de capacité par SRD augmentera au cours des prochaines années et aura des effets sur la distribution des canaux P/O à la suite du virage de l'industrie vers les services HD. Cette demande étant le premier cas où le Conseil songe à approuver l'utilisation des canaux P/O, le Conseil est d'avis qu'une autorisation à court terme permettrait de réévaluer cette autorisation et de juger de ses effets pratiques sur la distribution des stations de télévision par Bell ExpressVu.
20. Parallèlement, le Conseil n'est pas convaincu qu'il existe un lien entre l'expiration des exigences de retrait de programmation imposées à Bell ExpressVu (août 2006) et l'autorisation envisagée de distribuer des canaux P/O. Le Conseil estime que la date d'expiration de cette autorisation doit prévoir une période de temps suffisamment longue pour s'assurer de pouvoir évaluer la distribution P/O et permettre à Bell ExpressVu de poursuivre la distribution P/O au cours des premières étapes de la transition à la HD. Dans Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003 (l'avis public 2003-61), le Conseil a annoncé qu'il lancerait une instance en vue d'examiner directement la distribution de la programmation HD par les distributeurs par SRD une fois terminée l'instance sur le cadre de réglementation des services HD payants et spécialisés. Le Conseil conclut que la date d'expiration de l'autorisation d'utiliser des canaux P/O devrait se situer après la conclusion de cette instance, prévue en 2007. Pour s'assurer que cette condition de licence n'expire pas avant la conclusion de cette instance, l'autorisation d'utiliser les canaux P/O expirera le 29 février 2008, soit à environ la moitié de la période de licence actuelle de Bell ExpressVu. Tel qu'énoncé plus loin, la condition de licence proposée par Bell ExpressVu a été modifiée en ce sens.
 

Préférence pour des canaux partiels

21. L'ACR et Global indiquent que, selon eux, les canaux partiels sont préférables aux canaux omnibus, puisque l'allocation d'un numéro de canal partiel dédié fournirait aux stations de télévision de plus grandes possibilités pour la promotion de leur programmation et pour créer une présence plus constante pour les abonnés.
22. En réplique, Bell ExpressVu observe qu'elle préfère utiliser des canaux partiels. Elle souligne néanmoins qu'elle souhaite conserver la possibilité d'utiliser des canaux omnibus au cas où les limites de capacité l'obligeraient à s'en servir.
 
Analyse et décision du Conseil
23. Le Conseil reconnaît que l'utilisation de canaux partiels plutôt que des canaux omnibus est préférable, puisqu'ils offrent aux stations de télévision de plus grandes possibilités de promouvoir leur propre programmation et de créer une présence plus constante pour les abonnés. Le Conseil observe que toutes les parties, y inclus la requérante, ont indiqué une préférence semblable pour l'utilisation des canaux partiels.
24. Le Conseil convient que les canaux partiels devraient être utilisés au maximum et estime que Bell ExpressVu devrait obtenir le consentement écrit préalable de toutes les stations de télévision devant être distribuées à des canaux P/O. Tel qu'énoncé plus loin, la condition de licence proposée par Bell ExpressVu a été modifiée en ce sens.
 

Coûts de distribution

25. Dans leurs interventions, l'ACR et Global ont toutes deux indiqué que les coûts associés à la distribution P/O devraient être assumés par Bell ExpressVu.
26. Bell ExpressVu n'a pas répondu au commentaire des intervenantes voulant qu'elle assume les coûts associés à la distribution P/O.
 
Analyse et décision du Conseil
27. Le Conseil indique qu'il s'attend à ce que Bell ExpressVu assume les coûts de réception et de distribution de la programmation de toute station de télévision distribuée à des canaux P/O, une pratique conforme aux exigences réglementaires et aux habitudes commerciales relatives à la distribution à temps plein d'une station de télévision.
 

Distribution simultanée

28. L'ACR et Global indiquent que la programmation P/O devrait être distribuée en même temps qu'elle est diffusée.
29. En réplique, la requérante a indiqué qu'elle souhaite éviter de diffuser en différé. Toutefois, elle souhaite conserver la possibilité d'agir ainsi en cas de nécessité.
 
Analyse et décision du Conseil
30. Le Conseil estime que la programmation P/O en différé devrait être limitée le plus possible et que, exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, la distribution en différé ne devrait se faire qu'avec le consentement explicite des stations de télévision ainsi distribuées. Tel qu'énoncé plus loin, la condition de licence proposée par Bell ExpressVu a été modifiée en ce sens.
 

Refus de distribution P/O

31. Dans son intervention Global suggère d'interdire à Bell ExpressVu de refuser de distribuer aux canaux P/O la programmation distincte de toute station qu'elle ne distribue pas et qui désire être distribuée de cette façon.
32. La requérante est en désaccord avec la suggestion de Global et propose plutôt que le choix des stations devant être offertes en mode P/O se base sur des critères semblables à ceux qui balisent la distribution complète des stations de télévision privées énoncés à l'annexe 1 de la décision 2004-129.
 
Analyse et décision du Conseil
33. Le Conseil estime qu'en obligeant Bell ExpressVu à distribuer toute station de télévision qui demande une distribution P/O pourrait immédiatement se traduire par un énorme fardeau en termes de finances et de capacité de transmission. Une telle exigence pourrait aussi compromettre la capacité de Bell ExpressVu à déterminer quelles stations de télévision seraient les plus avantageuses et bénéfiques pour ses abonnés, tel qu'exposé dans l'avis public 2004-19. De l'avis du Conseil, Bell ExpressVu est déjà encouragée à distribuer le maximum d'émissions distinctes possible. Le Conseil est convaincu que, tel que proposé par la titulaire, les stations de télévision qui seront distribuées en mode P/O seront choisies en fonction des mêmes critères d'équité de distribution que ceux utilisés par Bell ExpressVu pour choisir les stations qui seront intégralement distribuées. Tel qu'énoncé plus loin, la condition de licence proposée par Bell ExpressVu a été modifiée en ce sens.
 

Programmation régionale unique

34. Certains intervenants ont observé que la programmation distincte offerte par les stations de télévision pouvait être régionale plutôt que locale. Global recommande que toute autorisation accordée à Bell ExpressVu devrait référer à la distribution en mode P/O d'émissions locales distinctes et d'émissions régionales distinctes à la fois.
35. La requérante n'a pas répliqué directement à cette proposition.
 
Analyse et décision du Conseil
36. Le Conseil estime qu'il n'y a aucune raison d'exclure la programmation régionale distincte des stations de télévision qui seraient distribuées en mode P/O. Tel qu'énoncé plus loin, la condition de licence proposée par Bell ExpressVu a été modifiée en ce sens.
 

Qualité et contenu du signal

37. La SRC propose d'obliger Bell ExpressVu à préserver la qualité du signal et à distribuer ce signal intégralement, y inclus la publicité et la promotion et les signaux secondaires.
38. En réplique à cette proposition, Bell ExpressVu s'engage à distribuer le maximum de programmation distincte que les stations de télévision distribuées en mode P/O doivent distribuer en vertu de leurs conditions de licence.
 
Analyse et décision du Conseil
39. Le Conseil croit que les abonnés ont le droit de recevoir des signaux d'une qualité sensiblement égale à celle des stations d'origine. L'exigence en vertu de l'article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) qui interdit à un distributeur de modifier un service de programmation au cours de sa distribution est généralement interprétée comme une interdiction de distribuer un signal d'une façon telle que cela entraînerait une dégradation importante de sa qualité. Puisque l'approbation de la demande signifierait que le Conseil autorise Bell ExpressVu à se soustraire à l'obligation de ne pas modifier ou supprimer un signal donné pour pouvoir le distribuer en mode P/O, le Conseil rappelle à la titulaire que l'autorisation accordée ici ne la relève pas de l'obligation de respecter les exigences habituelles à d'autres fins, notamment celles qui risquent d'entraîner une baisse de la qualité du signal reçu par les abonnés.
40. Dans le même ordre d'idées, quant aux autres aspects du signal devant être distribué tels que le sous-titrage codé pour malentendants, la vidéodescription, la programmation interactive, etc., le Conseil rappelle aussi à la titulaire que les exigences générales énoncées à l'article 7 du Règlement qui interdisent de modifier un service de programmation s'appliqueront également aux signaux distribués en mode P/O.
41. En ce qui a trait au contenu publicitaire, le Conseil s'attend à ce que la titulaire distribue tout le contenu publicitaire associé à la programmation distribué en mode P/O, non seulement la publicité insérée dans la programmation, mais aussi tous les messages publicitaires qui précèdent et qui suivent immédiatement cette programmation.
42. À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil réitère que toute dérogation à l'article 7 du Règlement découlant de l'autorisation accordée dans la présente décision est admissible uniquement pour la distribution de la programmation choisie en mode P/O et que la requérante ne pourrait être relevée de l'obligation de se conformer aux exigences de l'article 7 qu'à ce titre. Tel qu'énoncé plus loin, la condition de licence proposée par Bell ExpressVu a été modifiée en ce sens.
 

Conformité aux conditions de licence

43. Dans son intervention, la SRC allègue que Bell ExpressVu ne s'est pas conformée en tout temps à ses conditions de licence au chapitre de la distribution des stations de télévision régionales de la SRC. La SRC demande que toute autorisation P/O soit subordonnée au respect par la requérante de ses conditions de licence actuelles.
44. En réplique, Bell ExpressVu indique qu'elle a eu plusieurs discussions avec la SRC portant sur les exigences de distribution de la SRC et que, à sa connaissance, la SRC avait jusqu'à la présente instance convenu qu'elle respectait ses obligations.
 
Analyse et décision du Conseil
45. Le Conseil n'est pas prêt à statuer sur la possibilité que Bell ExpressVu ne respecte pas ses conditions de licence en s'appuyant sur le dossier de cette instance. Il est d'avis que, si la SRC estime que Bell ExpressVu ne respecte pas ses conditions de licence, elle serait mieux avisée de déposer une plainte au Conseil et le litige serait réglé plus rapidement. Le Conseil n'est pas convaincu qu'une autorisation de distribution P/O devrait dépendre de la conformité de Bell ExpressVu à ses autres conditions de licence.
 

Décision du Conseil

46. Le Conseil estime que la distribution P/O représente un moyen raisonnable d'assurer la fourniture d'un maximum d'émissions locales et régionales distinctes à tous les abonnés de Bell ExpressVu tout en limitant la demande de distribution pour Bell ExpressVu.
47. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Bell ExpressVu Inc. (l'associé commandité), et de BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif appelée Holdings BCE s.e.n.c., qui est l'associé commanditaire) faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership) en vue d'obtenir une condition de licence autorisant son entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe (EDR par SRD) à distribuer, à des canaux partiels ou omnibus (P/O), la programmation locale distincte des stations de télévision canadiennes que celle-ci ne distribue pas encore intégralement.
48. Toutefois, les questions soulevées dans le contexte de la présente instance ont persuadé le Conseil que, tel que discuté plus haut, certaines modifications à la condition de licence proposée par la requérante s'imposent. La condition de licence modifiée est énoncée ci-dessous.
 

La titulaire est relevée des obligations énoncées à l'article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion uniquement pour distribuer à temps partiel, à des canaux partiels ou omnibus, les nouvelles locales et régionales, la météo, les actualités sportives et autres émissions locales ou régionales distinctes diffusées par des stations de télévision en direct autorisées (c'est-à-dire, des stations traditionnelles) que l'entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe de la titulaire ne distribue pas déjà intégralement. La distribution de la programmation à temps partiel est assujettie aux exigences suivantes :

 

a) La titulaire doit obtenir le consentement écrit de la station de télévision d'origine avant de distribuer sa programmation à temps partiel à un canal partiel. Elle doit aussi obtenir le consentement écrit explicite de cette station avant de distribuer sa programmation partielle à un canal omnibus ou à un moment autre que celui de sa diffusion sur la station d'origine.

 

b) La titulaire doit aviser le Conseil avant d'ajouter à la liste de ses canaux la programmation d'une station de télévision devant être distribuée à temps partiel.

 

c) La titulaire doit traiter équitablement les stations de télévision distribuées de la manière décrite ci-dessus, selon les principes énoncés à l'annexe 1 de ExpressVu - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-129, 31 mars 2004.

 

d) Cette autorisation sera en vigueur jusqu'au 29 février 2008 à moins que le Conseil n'en ait approuvé la prorogation avant cette date.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
  Note de bas de page:
1Bell ExpressVu Inc. (l'associé commandité), et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif appelée Holdings BCE s.e.n.c., qui est l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership

Mise à jour : 2005-09-08

Date de modification :