ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-365
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Ottawa, le 23 décembre 2008 | |
Sogetel inc. Saint-Paulin (Québec) |
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Demande 2008-0833-9, reçue le 13 juin 2008 Audience publique à Cambridge (Ontario) 20 octobre 2008 |
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Entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 |
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1. |
Le Conseil approuve une demande de Sogetel inc. (Sogetel) en vue d'obtenir une licence de classe 1 afin d'exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre devant desservir Saint-Paulin (Québec). La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées, ainsi qu'aux modalités et aux conditions de licence énoncées à l'annexe de la présente décision. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
2. |
Sogetel est contrôlée par Gestion Michel Biron inc., une société contrôlée par Michel Biron, une personne morale qualifiée au sens des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens, C.P. 1997-486, 8 avril 1997, telles que modifiées par C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998. |
Analyse et décisions du Conseil |
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3. |
Dans sa demande, Sogetel a réclamé l'autorisation de distribuer, au service de base, à son gré, les signaux de WCAX-TV (CBS) Burlington (Vermont), WPTZ (NBC) Plattsburgh (New York), WVNY (ABC) Burlington et WFFF-TV (FOX) Burlington (Vermont), et WCFE (PBS) Plattsburgh (New York) ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d'une affiliée différente du même réseau située sur le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée, inscrit sur la liste appropriée des services par satellite admissibles. La requérante a également demandé l'autorisation de distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, tout signal de télévision canadien éloigné figurant dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3 ainsi qu'une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre grands réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (appelés les signaux américains 4+1). Enfin, elle a sollicité l'autorisation d'insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. |
4. |
Le Conseil a donc estimé pertinent, dans le cadre de son évaluation de la demande de Sogetel, de traiter des questions élaborées ci-dessous. |
Distribution de signaux américains 4+1 au service de base |
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5. |
Le Conseil note qu'il a déjà autorisé des EDR à distribuer, au service de base, les signaux américains 4+1 ou le signal d'une autre station affiliée du même réseau située sur le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée1. L'autorisation que réclame la requérante est ainsi conforme aux autorisations précédemment accordées par le Conseil à ce sujet. |
6. |
Par conséquent, le Conseil autorise Sogetel, par condition de licence, à distribuer, au service de base et à son gré, les signaux de WCAX-TV (CBS) Burlington (Vermont), WPTZ (NBC) Plattsburgh (New York), WVNY (ABC) Burlington et WFFF-TV (FOX) Burlington (Vermont), et WCFE (PBS) Plattsburgh (New York) ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d'une affiliée différente du même réseau pourvu que cette station soit située sur le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et inscrite sur la liste appropriée des services par satellite admissibles, compte tenu des modifications successives. |
Distribution de signaux canadiens éloignés et d'une seconde série de signaux américains 4+1 |
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7. |
De l'avis du Conseil, la distribution en mode numérique et à titre facultatif de signaux canadiens éloignés et d'une deuxième série de signaux américains 4+1, associée à d'autres mesures comme la distribution de nouveaux services numériques canadiens, pourrait inciter les clients à s'abonner au service numérique offert par les entreprises de distribution par câble. Le Conseil y voit aussi une occasion d'augmenter les choix de signaux offerts aux abonnés. Dans la décision 2000-437, le Conseil a de plus reconnu la nécessité de protéger les droits d'émissions achetés par les radiodiffuseurs locaux. |
8. |
Le Conseil autorise donc Sogetel à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, les signaux canadiens éloignés et une deuxième série de signaux américains 4+1. Le Conseil énonce une condition de licence à cet effet à l'annexe de la présente décision. |
Insertion de matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » |
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9. |
Sogetel demande que le Conseil l'autorise à insérer du matériel promotionnel comme substitut aux disponibilités locales. Dans l'avis public de radiodiffusion 2006-69, le Conseil a indiqué qu'il jugeait pertinent d'actualiser sa politique relative à l'utilisation des disponibilités locales afin qu'il soit désormais possible aux EDR d'y promouvoir, à certaines conditions, des services hors programmation. Le Conseil a ajouté que la promotion de services hors programmation dans les disponibilités locales devrait en général être limitée aux services hors programmation offerts parallèlement aux services de programmation, qu'ils soient offerts par l'EDR, par une affiliée ou par une tierce partie dans le cadre d'un accord de marketing conjoint conclu avec l'EDR. Le Conseil a aussi décidé que si des plaintes étaient déposées, l'EDR serait tenue de fournir, à la demande du Conseil, un rapport sur l'utilisation des disponibilités locales. Pour ce qui est du coût de la diffusion des promotions dans les disponibilités locales, le Conseil a réitéré que les EDR ne pouvaient facturer aux services de programmation canadiens que leur part des coûts directs associés à l'insertion de leur matériel promotionnel dans les disponibilités locales. |
10. |
Le Conseil est d'avis que la proposition de la requérante est conforme à la politique actualisée relativement à l'utilisation des disponibilités locales établie dans l'avis public de radiodiffusion 2006-69. Par conséquent, le Conseil autorise Sogetel, par condition de licence, à insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales ». |
Signaux locaux de télévision numérique |
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11. |
Le Conseil rappelle à la requérante qu'à moins d'une condition de licence à l'effet contraire, elle doit aménager son réseau de manière à pouvoir fournir à tous ses abonnés sans exception tous les signaux obligatoires en haute définition (HD) dont bénéficie Saint-Paulin, y compris les services payants et spécialisés qui pourraient se faire accorder la distribution obligatoire en vertu du cadre réglementaire établi dans l'avis public de radiodiffusion 2006-74. |
12. |
Dans l'avis public de radiodiffusion 2006-74, le Conseil note qu'une EDR incapable de respecter les exigences de distribution énoncées dans cet avis public peut demander au Conseil une exemption, à charge pour elle de persuader le Conseil du bien-fondé de cette exemption. Le Conseil est d'avis que, lorsqu'il s'agit de distribuer des signaux HD en direct, tout comme lorsqu'il s'agit des services HD payants et spécialisés bénéficiant d'une distribution obligatoire, les EDR doivent assumer le fardeau de la preuve pour convaincre le Conseil qu'il y a lieu d'accorder une exemption aux exigences normales de la distribution. Bien que la requérante puisse déposer une demande ultérieure, le Conseil note que des arguments pertinents ne lui ont toujours pas été présentés pour le convaincre du bien-fondé d'une exemption. |
Autres questions |
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Nouvelle politique réglementaire |
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13. |
Dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100 , le Conseil a énoncé ses décisions concernant sa révision du cadre réglementaire des EDR et des services de programmation facultatifs. Sauf indication contraire, la plupart des changements apportés au Règlement de distribution de radiodiffusion entreront en vigueur le 31 août 2011. |
14. |
Le Conseil note que la mise en œuvre de certains des changements proposés dans cet avis public entraînera des modifications aux conditions de licence demandées par la requérante, telles qu'énoncées à l'annexe de la présente décision. Plus précisément, une seconde série de signaux américains 4+1 pourra être proposée aux abonnés, mais uniquement si l'abonné reçoit déjà au moins un signal de chaque grand groupe canadien multi-stations provenant du même fuseau horaire que ces signaux américains 4+1. |
15. |
Le Conseil a également estimé, quant à la publicité dans les disponibilités locales des services non canadiens, qu'il doit examiner les coûts et les revenus potentiels pouvant découler de l'exploitation des nouvelles formes de publicité. Il a donc publié, dans l'avis public de radiodiffusion 2008-102, un appel aux observations sur un projet de cadre relatif à la vente de publicité commerciale dans les disponibilités locales des services non canadiens distribués dans l'ensemble du Canada par différentes EDR, y compris de nouvelles formes de publicité utilisant le potentiel des nouvelles plateformes numériques. |
16. |
Le Conseil note qu'au moment où la nouvelle politique réglementaire énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100 entrera en vigueur, la titulaire sera tenue de soumettre une demande en vue de modifier en conséquence les conditions de licence annexées à la présente décision touchées par cette nouvelle politique. |
Secrétaire général | |
Documents connexes |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-365 |
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Modalités, conditions et encouragement |
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Modalités |
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Attribution de la licence |
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Le Conseil attribuera une licence de radiodiffusion de classe 1 à Sogetel inc. en vue d'exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre pour desservir Saint-Paulin (Québec). | |
L'exploitation de cette entreprise est assujettie au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et à toutes les politiques connexes. | |
La licence expirera le 31 août 2015. | |
La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 23 décembre 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. | |
Conditions de licence |
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1. La titulaire est autorisée à distribuer, au service de base, à son gré, les signaux WCAX-TV (CBS) Burlington (Vermont), WPTZ (NBC) Plattsburgh (New York), WVNY (ABC) Burlington et WFFF-TV (FOX) Burlington (Vermont) et WCFE (PBS) Plattsburgh (New York) ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d'une affiliée différente du même réseau, située sur le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée, inscrit sur la liste appropriée des services par satellite admissibles, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. |
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2. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif : |
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La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire. |
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Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés. |
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3. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques. |
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Encouragement |
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Équité en matière d'emploi |
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Conformément à Mise en œuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. |
Note de bas de page :
1 Voir, par exemple, les décisions de radiodiffusion 2007-354 et 2008-238 .
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