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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-325 |
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Ottawa, le 24 novembre 2008 |
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Look Mobile Corporation (l'associé commandité) et Look Communications Inc. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom Look Communications L.P.
Barrie, Belleville, Brantford, Brockville, Chatham, Cobourg, Collingwood, Cornwall, Guelph, Hamilton, Kingston, Kitchener, Leamington, Lindsay, London, Midland, Orillia, Oshawa, Owen Sound, Peterborough, Port Hope, St. Catharines/Niagara, Sarnia/Clearwater, Simcoe, Stratford, Tillsonburg et Toronto (Ontario); Montréal et ses environs (Québec); Québec et ses environs, y compris Saguenay/Lac St-Jean et ses environs (Québec); l'ouest du Québec et l'est de l'Ontario, y compris la région de la Capitale nationale |
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Demande 2008-0788-6, reçue le 5 juin 2008
Audience publique à Cambridge (Ontario)
20 octobre 2008 |
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Acquisition d'actif - réorganisation intrasociété |
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Le Conseil approuve une demande de Look Communications Inc. (Look), en son nom (l'associé commanditaire) et Look Mobile Corporation (l'associé commandité), faisant affaires sous le nom Look Communications L.P. (Look LP), en vue d'être autorisée à procéder à une réorganisation intrasociété ayant pour effet de transférer, de Look à Look LP, l'actif de l'entreprise de distribution de radiocommunication par système de distribution multipoint desservant différentes localités au Québec et en Ontario. |
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La demande |
1. |
Le Conseil a reçu une demande de Look Communications Inc. (Look), en son nom (l'associé commanditaire) et Look Mobile Corporation (Look Mobile) (l'associé commandité), faisant affaires sous le nom Look Communications L.P. (Look LP) (collectivement appelées la requérante), en vue d'être autorisée à procéder à une réorganisation intrasociété ayant pour effet de transférer, de Look à Look LP, l'actif de l'entreprise de distribution de radiocommunication par système de distribution multipoint (SDM) desservant différentes localités au Québec et en Ontario. La requérante demande aussi l'attribution d'une nouvelle licence à Look LP afin qu'elle poursuive les activités de l'entreprise selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle. |
2. |
Look Mobile est une filiale à part entière de Look. Le Conseil note que la transaction proposée ne modifie en rien le contrôle ultime de l'entreprise qui sera toujours exercé par Unique Broadband Systems Inc. (UBSI) par l'intermédiaire de sa filiale à part entière UBS Wireless Services Inc. UBSI est une société publique canadienne contrôlée par son conseil d'administration. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de la présente demande. |
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Analyse et décision du Conseil |
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Emplacement des émetteurs et services de programmation figurant aux addenda 1 et 2 |
4. |
Bien que la requérante demande l'attribution d'une nouvelle licence selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle, le Conseil a déclaré dans l'avis d'audience publique 2008-10 qu'il avait l'intention de modifier, de façon appropriée, l'addenda 1 afin que la condition de licence no 4 fasse état de l'emplacement actuel des émetteurs dans un marché donné ainsi que les services de programmation qui doivent être distribués. |
5. |
Dans l'avis mentionné ci-dessus, le Conseil a aussi déclaré qu'il pourrait modifier, de façon appropriée, l'addenda 2 afin que la condition de licence no 5 c) mentionne les signaux canadiens éloignés qui peuvent être distribués dans les marchés spécifiques actuels au Québec et en Ontario. |
6. |
Le Conseil estime que ces mesures sont justifiées parce que la décision de radiodiffusion 2004-347, approuvant le dernier renouvellement de licence de Look, ne précise pas l'emplacement actuel des émetteurs proposés par Look dans sa demande de renouvellement de licence. En effet, l'addenda 1 de l'annexe de cette décision, au lieu de mentionner les emplacements proposés, reprend par inadvertance les emplacements originaux des émetteurs tels qu'ils avaient été approuvés dans les décisions 97-370 et 98-55, ainsi que les services de programmation dont la distribution est obligatoire, aux fins de la condition de licence no 4, aux emplacements proposés des émetteurs. |
7. |
De plus, le Conseil note que l'addenda 2 de l'annexe à la décision de radiodiffusion 2004-347, pour ce qui est de la condition de licence no 5 c), n'indique pas correctement les signaux canadiens éloignés qui peuvent être distribués dans des marchés spécifiques. |
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Les exigences de distribution obligatoire et les signaux canadiens éloignés |
8. |
Le Conseil prend note que Look LP n'est pas assujettie aux exigences de distribution obligatoire prévues à l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Ses obligations relatives à la distribution sont plutôt établies par condition de licence. |
9. |
Par conséquent, le Conseil a examiné la liste des services de programmation que la requérante doit distribuer, en vue de s'assurer que ces derniers correspondent bien aux obligations prévues à l'article 17. La requérante a plaidé que tout changement important dans les services de programmation qu'elle distribue aurait des conséquences néfastes sur son entreprise et ses abonnés. Elle s'est aussi dite préoccupée par le fait qu'en raison de la configuration spécifique de son réseau et de sa capacité de canaux limitée, elle soit obligée de supprimer des services qu'elle distribue actuellement pour faire place aux nouveaux services estimés appropriés par le Conseil. |
10. |
Le Conseil a tenu compte de ces arguments ainsi que du fait qu'aucune intervention n'a été déposée dans le cadre de la présente instance. Après avoir pris en considération les circonstances particulières du présent dossier, le Conseil estime donc qu'il convient maintenant de modifier l'addenda 1 afin d'y inclure les seuls services qui figurent à la fois sur la liste des services proposés établie par la requérante et sur la liste des services qui doivent être distribués établie par le Conseil, telle que celle-ci a été présentée dans l'échange de correspondance avec la requérante. |
11. |
Par conséquent, le Conseil modifie l'addenda 1, aux fins de la condition de licence no 4, afin de préciser l'emplacement approprié des émetteurs et les services de programmation correspondants qui doivent être distribués. Le Conseil modifie aussi l'addenda 2, aux fins de la condition de licence no 5 c), afin d'indiquer les signaux canadiens éloignés qui peuvent être distribués dans les marchés et sous-marchés spécifiques. |
12. |
Le Conseil note que les services de programmation énumérés à l'addenda 1 sont principalement des stations sources. Look LP peut offrir le signal de la station source ou encore celui de ses réémetteurs, et ce, sans autre autorisation du Conseil. |
13. |
Le Conseil note en outre qu'il aura l'occasion de réexaminer cette question et d'autres décisions en 2011 lors du renouvellement de la licence. |
14. |
De plus, la requérante demande que la liste des services de programmation dont la distribution est obligatoire aux fins de la condition de licence no 4, établie à l'addenda 1, soit modifiée afin d'y inclure les autres services qu'elle distribue actuellement. Le Conseil note que certains de ces services sont déjà autorisés en vertu de la condition de licence no 5 a), alors que d'autres sont des signaux canadiens éloignés qui ne sont pas des services de programmation convenant à une distribution obligatoire en vertu de la condition de licence no 4. À ce titre, les signaux canadiens éloignés pour distribution aux fins de la condition de licence no 5 c) se retrouvent à l'addenda 2. |
15. |
Le Conseil rappelle aussi à la requérante qu'elle doit distribuer, et ce, à tous ses abonnés, les services pertinents actuels dont la distribution est obligatoire en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Ces services comprennent TVA, Aboriginal Peoples Television Network, VoicePrint dans les marchés de l'Ontario seulement, la Chaîne d'affaires publiques par câble, CBC Newsworld et le Réseau de l'information, ainsi que tout service que le Conseil choisira en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi. |
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Conclusion |
16. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Look Communications Inc., en son nom (l'associé commanditaire) et Look Mobile Corporation (l'associé commandité), faisant affaires sous le nom Look Communications L.P., en vue d'être autorisée à procéder à une réorganisation intrasociété ayant pour effet de transférer, de Look à Look LP, l'actif de l'entreprise de distribution de radiocommunication par SDM desservant différentes localités au Québec et en Ontario. |
17. |
À la rétrocession de la licence actuelle attribuée à Look, le Conseil attribuera une nouvelle licence à Look Mobile Corporation (l'associé commandité) et Look Communications Inc. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom Look Communications L.P. La licence expirera le 31 août 2011, soit la date d'expiration de la licence actuelle, et sera assujettie aux modalités et conditions énoncées à l'annexe et aux addenda de la présente décision. |
18. |
Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, toute licence attribuée sera en vigueur seulement pour les emplacements des émetteurs pour lesquels le ministère de l'Industrie (le Ministère) aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion a été attribué. |
19. |
Le Conseil note que tous les émetteurs actuellement en exploitation figurent à l'addenda 1 de l'annexe de la présente décision. Cependant, certains émetteurs autorisés par le Conseil ne sont pas encore en exploitation, à savoir ceux de Belleville, Brockville, Chatham, Cobourg, Collingwood, Cornwall, Kingston, Leamington, Lindsay, Midland, Orillia, Owen Sound, Peterborough, Port Hope, Sarnia/Clearwater, Simcoe, Stratford, et Tillsonburg (Ontario). Le Conseil rappelle donc à la titulaire que lorsqu'elle sera prête à commencer l'exploitation de ces émetteurs, elle devra en informer le Conseil et déposer une demande de modification de l'addenda 1, aux fins de la condition de licence no 4, et, au besoin, de l'addenda 2 aux fins de la condition de licence no 5 c). Le Conseil établira alors les services de programmation que chacun de ces émetteurs devra distribuer. Le Ministère doit aussi confirmer au Conseil que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion a été attribué, afin que ces émetteurs soient ajoutés à la licence. |
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Équité en matière d'emploi |
20. |
Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement Social Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi. |
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-10, 21 août 2008
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- LOOK - Renouvellement de licence d'entreprise de SDM, décision de radiodiffusion CRTC 2004-347, 16 août 2004
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- Demandes de licence présentées par la Téléglobe inc. et d'autres, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'exploiter une nouvelle entreprise de distribution de radiocommunication par SDM devant s'appeler « LOOK TÉLÉ » - Approuvées - Demandes concurrentes - Refusées, décision CRTC 98-55, 20 février 1998
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- Demande de licence présentée par Téléglobe Inc. et d'autres SDEC, et devant s'appeler LOOK TV Inc., en vue d'exploiter une nouvelle entreprise de distribution de radiocommunication par SDM - Approuvée - Demandes concurrentes - Refusées, décision CRTC 97-370, 6 août 1997
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-325 |
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Conditions de licence |
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1. a) Pour les fins du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives, la titulaire est une titulaire de classe 1;
b) La titulaire doit se conformer au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, exception faite des articles 16.1, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 29, 30 et de la partie V.
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2. La titulaire doit consacrer au moins 50 % du spectre de fréquence qui lui est alloué à la distribution de services de programmation autres que des services de programmation à la carte.
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3. La titulaire doit distribuer au moins un service payant de télévision autorisé, un service spécialisé ou un service de catégorie 1, selon la définition du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, contre deux services de programmation de tout autre type, comme des stations de télévision autorisées, des services de catégorie 2, des services à la carte, des stations de télévision non canadiennes ou des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, à l'exclusion des services de stations radiophoniques et autres services de programmation audio. Aux fins de la présente condition, un service à la carte compte pour un seul service télévisé, peu importe le nombre de canaux utilisés pour sa distribution.
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4. Sauf autorisation contraire du Conseil, la titulaire doit distribuer les services de programmation indiqués en regard de chaque émetteur dans l'addenda 1 de la présente annexe.
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5. La titulaire est autorisée à distribuer :
a) toute station de télévision qu'elle devrait normalement distribuer en vertu de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion;
b) tout service canadien de télévision payant, spécialisé, de catégorie 1 ou de catégorie 2;
c) les signaux canadiens éloignés spécifiés pour chaque marché dans l'addenda 2 de la présente annexe;
d) une seule série de signaux américains 4+1;
e) n'importe lequel des services canadiens et non canadiens autorisés figurant sur la liste des Services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, laquelle constitue l'annexe A des Listes révisées des services par satellite amissibles, compte tenu des modifications successives.
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6. Les services de programmation non canadiens autorisés pour distribution à l'alinéa 5 e) ci-dessus ne peuvent être offerts qu'avec un bloc de services télévisés canadiens payants ou spécialisés, et à condition de se conformer aux conditions d'assemblage suivantes :
a) chaque service de télévision canadien payant (pourvu que ce ne soit pas un service à la carte) peut être assemblé dans un bloc avec un maximum de cinq services non canadiens figurant aux sections A ou B de la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2. Néanmoins, la titulaire ne peut en aucun cas distribuer plus de cinq canaux de services non canadiens assemblés avec des services de télévision canadiens payants, peu importe le nombre de services de télévision canadiens payants qu'elle distribue;
b) lorsqu'il est distribué dans un bloc pouvant comprendre un ou plusieurs services canadiens spécialisés ou payants de télévision, un service canadien spécialisé ne peut être assemblé qu'avec un seul service non canadien figurant dans la section A de la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2;
c) la titulaire peut choisir une des superstations américaines figurant dans la section B de la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 et distribuer le signal de cette superstation dans un bloc facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services de télévision canadiens spécialisés ou payants;
d) il est interdit à la titulaire de proposer un bloc contenant uniquement des services non canadiens.
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7. Dans les marchés anglophones, la titulaire doit distribuer au moins un service de programmation en langue française autorisé, que ce soit une station de télévision autorisée, un service spécialisé, un service de catégorie 1 ou de catégorie 2, ou un service payant de télévision, selon la définition qui en est donnée dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, pour dix services de programmation en langue anglaise qui peuvent être des stations de télévision autorisées, des services spécialisés, des services de catégorie 1 ou de catégorie 2, des services payants de télévision, des services de télévision à la carte ou des services de programmation d'origine non canadienne, ou une combinaison de ces services, à l'exclusion des services de stations radiophoniques et autres services de programmation audio. Aux fins de la présente condition, un service à la carte compte pour un seul service télévisé, peu importe le nombre de canaux utilisés pour sa distribution.
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8. La titulaire doit distribuer le service spécialisé ARTV dans le service de base qu'elle fournit à tous ses abonnés du Québec et à ses abonnés résidant dans la portion ontarienne de la région de la Capitale nationale.
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9. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel dans les « disponibilités locales » (le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % des disponibilités locales que la titulaire décide d'utiliser doivent servir à la promotion de services de programmation canadiens autorisés et du canal communautaire ou à la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. La titulaire peut utiliser tout au plus 25 % des disponibilités locales pour promouvoir ses propres services et blocs de services facultatifs, et pour diffuser des informations sur son service à la clientèle, ses réalignements de canaux, son service FM par câble et les prises de câble supplémentaires.
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10. La titulaire doit prélever 5 % du total de ses revenus d'abonnement à des services de base, facultatifs, payants et à la carte, et consacrer cette somme à la production d'émissions canadiennes, conformément aux dispositions suivantes :
a) la titulaire versera au moins 3 % des revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion à un fonds de production d'émissions canadiennes administré de façon indépendante. De cette somme, une portion de 80 % doit être remise au Fonds canadien de télévision (FCT), tandis que les 20 % qui restent peuvent être remis à un fonds de production indépendant autre que le FCT, pourvu que cet autre fonds respecte les critères fixés dans Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion aux émissions canadiennes, avis public CRTC 1997-98, compte tenu des modifications successives;
b) la titulaire peut verser jusqu'à 2 % des revenus annuels bruts tirés de ses activités de radiodiffusion à des projets d'émissions locales. Advenant que la titulaire choisisse de donner moins de 2 % de ses revenus annuels bruts à des projets d'émissions locales, la différence sera remise à un fonds de production indépendant conformément aux dispositions de l'alinéa a).
c) la titulaire doit s'acquitter de ses contributions au FCT et à tout autre fonds de production indépendant qu'elle aura choisi en fonction de l'alinéa a) ci-dessus, sous forme de versements mensuels payables dans un délai de 45 jours après la fin de chaque mois, et ces versements doivent représenter au moins 3 % de ses revenus bruts dans le mois.
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11. La titulaire est autorisée à distribuer les services qui suivent, à titre de service de programmation spécial et sans matériel publicitaire, conformément à la définition donnée dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement sur la télédiffusion), compte tenu des modifications successives :
a) la programmation d'un établissement d'enseignement, pourvu que cette programmation soit conforme aux articles 6(5)a) et 6(5)b) de l'annexe I du Règlement sur la télédiffusion;
b) des services interactifs de nature éducative ou informative composés d'images et de sons accompagnés de matériel alphanumérique, ou du matériel à dominante alphanumérique diffusé en concomitance avec une émission que distribue la titulaire.
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12. Pour les émissions communautaires et toute programmation provenant d'un service dont elle est la source, la titulaire doit se conformer aux Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble, et aux lignes directrices relatives à la violence à la télévision consignées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
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13. La titulaire est autorisée à distribuer un guide électronique de programmation et un service de bandes-annonces pour sa chaîne de télévision à la carte.
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14. À moins d'autorisation expresse du Conseil :
a) la titulaire doit supprimer la distribution d'une émission d'un service non canadien de programmation télévisée pour lui substituer l'émission comparable diffusée par une entreprise canadienne de programmation télévisée autorisée à desservir les provinces de Québec ou de l'Ontario en tout ou en partie et dont elle distribue le signal;
b) la titulaire doit effectuer la suppression et la substitution de l'émission d'un service de programmation télévisée comme l'indique l'alinéa a) ci-dessus lorsqu'elle reçoit, au moins quatre jours avant la date prévue pour la diffusion de l'émission, une demande écrite à cet effet;
c) la titulaire peut mettre fin à la suppression et la substitution de l'émission d'un service de programmation télévisée si elle constate que l'émission du service de programmation télévisée en faveur duquel la suppression a été faite, ou bien n'est pas comparable, ou bien n'est plus distribuée à la même période.
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Aux fins de la présente condition, le terme « comparable » doit être interprété selon la définition du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. |
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Addenda 1 de l'annexe à la décision de radiodiffusion
CRTC 2008-325 |
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Services de programmation que Look Communications L.P. doit distribuer à partir de ses émetteurs de système de distribution multipoint dans diverses localités en Ontario et au Québec, conformément à la condition de licence no 4 |
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Marché de Barrie |
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Barrie |
CBLFT (SRC) Toronto
CBLT (CBC) Toronto
CFMT-TV (OMNI.1) Toronto
CFTO-TV (CTV) Toronto
CHCH-TV (E!) Hamilton
CHLF-TV (TFO) Toronto
CICA-TV (TVO) Toronto
CIII-TV (Global) Paris
CITY-TV (Citytv) Toronto
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Débats de l'assemblée législative de l'Ontario |
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Marché de Brantford |
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Brantford |
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CFMT-TV (OMNI.1) Toronto
CFPL-TV (A) London
CFTO-TV (CTV) Toronto
CHCH-TV (E!) Hamilton
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Débats de l'assemblée législative de l'Ontario |
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Marché de Guelph |
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Guelph |
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CFMT-TV (OMNI.1) Toronto
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CHLF-TV (TFO) Toronto
CICA-TV (TVO) Toronto
CIII-TV (Global) Paris
CITY-TV (Citytv) Toronto
CJMT-TV (OMNI.2) Toronto
CKCO-TV (CTV) Kitchener
CKNX-TV (A) Wingham
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Débats de l'assemblée législative de l'Ontario |
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Marché de Hamilton |
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Hamilton |
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CITY-TV (Citytv) Toronto
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CKCO-TV (CTV) Kitchener
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Débats de l'assemblée législative de l'Ontario |
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Marché de Kitchener |
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Cambridge |
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CFTO-TV (CTV) Toronto
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CHLF-TV (TFO) Toronto
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CITY-TV (Citytv) Toronto
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Débats de l'assemblée législative de l'Ontario |
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Kitchener |
CBLFT (SRC) Toronto
CBLN-TV (CBC) London
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CHCH-TV (E!) Hamilton
CHLF-TV (TFO) Toronto
CICA-TV (TVO) Toronto
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CITY-TV (Citytv) Toronto
CKCO-TV (CTV) Kitchener
CKNX-TV (A) Wingham
CKVR-TV (A) Barrie
Débats de l'assemblée législative de l'Ontario |
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Marché de London |
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Woodstock |
CBLFT (SRC) Toronto
CBLN-TV (CBC) London
CFMT-TV (OMNI.1) Toronto
CFPL-TV (A) London
CFTO-TV (CTV) Toronto
CHCH-TV (E!) Hamilton
CHLF-TV (TFO) Toronto
CICA-TV (TVO) Toronto
CIII-TV (Global) Paris
CITY-TV (Citytv) Toronto
CJMT-TV (OMNI.2) Toronto
CKCO-TV (CTV) Kitchener
Débats de l'assemblée législative de l'Ontario |
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London |
CBLFT (SRC) Toronto
CBLN-TV (CBC) London
CFMT-TV (OMNI.1) Toronto
CFPL-TV (A) London
CHCH-TV (E!) Hamilton
CHLF-TV (TFO) Toronto
CICA-TV (TVO) Toronto
CIII-TV (Global) Paris
CITY-TV (Citytv) Toronto
CJMT-TV (OMNI.2) Toronto
CKCO-TV (CTV) Kitchener
Débats de l'assemblée législative de l'Ontario |
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Marché d'Oshawa |
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Oshawa |
CBLFT (SRC) Toronto
CBLT (CBC) Toronto
CFMT-TV (OMNI.1) Toronto
CFTO-TV (CTV) Toronto
CHCH-TV (E!) Hamilton
CHEX-TV (CBC) Peterborough
CHLF-TV (TFO) Toronto
CICA-TV (TVO) Toronto
CIII-TV (Global) Paris
CITY-TV (Citytv) Toronto
CJMT-TV (OMNI.2) Toronto
CKVR-TV (A) Barrie
Débats de l'assemblée législative de l'Ontario |
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Marché de St. Catharines/Niagara |
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Fonthill |
CBLFT (SRC) Toronto
CBLT (CBC) Toronto
CFMT-TV (OMNI.1) Toronto
CFTO-TV (CTV) Toronto
CHCH-TV (E!) Hamilton
CHLF-TV (TFO) Toronto
CICA-TV (TVO) Toronto
CIII-TV (Global) Paris
CITY-TV (Citytv) Toronto
CJMT-TV (OMNI.2) Toronto
CKCO-TV (CTV) Kitchener
Débats de l'assemblée législative de l'Ontario |
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St. Catharines |
CBLFT (SRC) Toronto
CBLT (CBC) Toronto
CFMT-TV (OMNI.1) Toronto
CFTO-TV (CTV) Toronto
CHCH-TV (E!) Hamilton
CHLF-TV (TFO) Toronto
CICA-TV (TVO) Toronto
CIII-TV (Global) Paris
CITY-TV (Citytv) Toronto
CJMT-TV (OMNI.2) Toronto
Débats de l'assemblée législative de l'Ontario |
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Marché de Toronto |
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Aurora |
CBLFT (SRC) Toronto
CBLT (CBC) Toronto
CFMT-TV (OMNI.1) Toronto
CFTO-TV (CTV) Toronto
CHCH-TV (E!) Hamilton
CHLF-TV (TFO) Toronto
CICA-TV (TVO) Toronto
CIII-TV (Global) Paris
CITY-TV (Citytv) Toronto
CJMT-TV (OMNI.2) Toronto
CKVR-TV (A) Barrie
Débats de l'assemblée législative de l'Ontario |
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Toronto (Tour CN) |
CBLFT (SRC) Toronto
CBLT (CBC) Toronto
CFMT-TV (OMNI.1) Toronto
CFTO-TV (CTV) Toronto
CHCH-TV (E!) Hamilton
CHEX-TV (CBC) Peterborough
CHLF-TV (TFO) Toronto
CICA-TV (TVO) Toronto
CIII-TV (Global) Paris
CITY-TV (Citytv) Toronto
CJMT-TV (OMNI.2) Toronto
CKCO-TV (CTV) Kitchener
CKVR-TV (A) Barrie
Débats de l'assemblée législative de l'Ontario |
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Georgetown, Milton et Orangeville |
CBLFT (SRC) Toronto
CBLT (CBC) Toronto
CFMT-TV (OMNI.1) Toronto
CFTO-TV (CTV) Toronto
CHCH-TV (E!) Hamilton
CHLF-TV (TFO) Toronto
CICA-TV (TVO) Toronto
CIII-TV (Global) Paris
CITY-TV (Citytv) Toronto
CJMT-TV (OMNI.2) Toronto
CKCO-TV (CTV) Kitchener
CKVR-TV (A) Barrie
Débats de l'assemblée législative de l'Ontario |
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Marché de l'ouest du Québec et de l'est de l'Ontario, incluant la région de la Capitale nationale |
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Ottawa et Ottawa (Camp Fortune) |
CBOFT (SRC) Ottawa
CBOT (CBC) Ottawa
CFGS-TV (TQS) Gatineau
CFMT-TV (OMNI.1) Toronto
CHCH-TV (E!) Hamilton
CHOT-TV (TVA) Gatineau
CHRO-TV (A) Pembroke
CHLF-TV (TFO) Toronto
CICA-TV (TVO) Toronto
CIII-TV (Global) Paris
CITY-TV (Citytv) Toronto
CJOH-TV (CTV) Ottawa
Débats de l'assemblée législative de l'Ontario
Débats de l'assemblée nationale du Québec |
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Marché de Montréal et régions avoisinantes |
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Joliette et Saint-Hyacinthe |
CBFT (SRC) Montréal
CBMT (CBC) Montréal
CFCF-TV (CTV) Montréal
CFJP-TV (TQS) Montréal
CFTM-TV (TVA) Montréal
CIVM-TV (Télé-Québec) Montréal
CKMI-TV (Global) Québec
Débats de l'assemblée nationale du Québec |
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Montréal (Mont-Royal), Sainte-Anne-de-Bellevue, Upper Lachine et Covey Hill |
CBFT (SRC) Montréal
CBMT (CBC) Montréal
CFCF-TV (CTV) Montréal
CFJP-TV (TQS) Montréal
CFTM-TV (TVA) Montréal
CFTU-TV (IND) Montréal
CIVM-TV (Télé-Québec) Montréal
CJNT-TV (E!) Montréal
CJOH-TV (CTV) Ottawa
CKMI-TV (Global) Québec
Débats de l'assemblée nationale du Québec |
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Marché de Québec et régions avoisinantes, y compris Saguenay/Lac St-Jean et régions avoisinantes |
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Québec (Complexe G) |
CBMT (CBC) Montréal
CBVT (SRC) Québec
CFAP-TV (TQS) Québec
CFCM-TV (TVA) Québec
CIVM-TV (Télé-Québec) Montréal
CKMI-TV (Global) Québec
Débats de l'assemblée nationale du Québec |
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Trois-Rivières |
CBMT (CBC) Montréal
CFCM-TV (TVA) Québec
CFKM-TV (TQS) Trois-Rivières
CHEM-TV (TVA) Trois-Rivières
CIVM-TV (Télé-Québec) Montréal
CKTM-TV (SRC) Trois-Rivières
Débats de l'assemblée nationale du Québec |
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Émetteurs autorisés qui ne sont pas encore en exploitation |
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Belleville, Brockville, Chatham, Cobourg, Collingwood, Cornwall, Kingston, Leamington, Lindsay, Midland, Orillia, Owen Sound, Peterborough, Port Hope, Sarnia/Clearwater, Simcoe, Stratford, et Tillsonburg (Ontario). |
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Les services de programmation obligatoire de chacun de ces émetteurs qui ne sont pas encore en exploitation seront établis une fois que Look Communications L.P. informera le Conseil qu'elle est prête à commencer l'exploitation de ces émetteurs. La titulaire devra déposer une demande de modification de l'addenda 1. Le ministère de l'Industrie doit aussi confirmer au Conseil que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion a été attribué, afin que ces émetteurs soient ajoutés à la licence. |
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Addenda 2 à l'annexe de la décision de radiodiffusion
CRTC 2008-325 |
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Stations de télévision canadiennes éloignées dont Look Communications L.P. est autorisée à distribuer le signal dans les marchés et sous-marchés désignés en Ontario et au Québec sous réserve de la condition de licence no 5 c) |
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Marché de Barrie |
CFTM-TV (TVA) Montréal |
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Marché de Brantford |
CFTM-TV (TVA) Montréal
CKNX-TV (A) Wingham |
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Marché de Guelph |
CFTM-TV (TVA) Montréal |
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Marché de Hamilton |
CFTM-TV (TVA) Montréal
CHEX-TV (CBC) Peterborough |
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Marché de Kitchener |
CFTM-TV (TVA) Montréal |
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Sous-marché de London |
CFTM-TV (TVA) Montréal
CFTO-TV (CTV) Toronto
CKVR-TV (A) Barrie |
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Sous-marché de Woodstock |
CFTM-TV (TVA) Montréal
CKVR-TV (A) Barrie |
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Marché d'Oshawa |
CFTM-TV (TVA) Montréal
CKCO-TV (CTV) Kitchener |
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Sous-marché de Fonthill |
CFTM-TV (TVA) Montréal
CHEX-TV (CBC) Peterborough
CKVR-TV (A) Barrie |
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Sous-marché de St. Catharines |
CFTM-TV (TVA) Montréal
CHEX-TV (CBC) Peterborough |
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Sous-marchés d'Aurora et de Toronto
(Tour CN) |
CFTM-TV (TVA) Montréal |
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Sous-marchés de Georgetown, Milton et Orangeville |
CFTM-TV (TVA) Montréal
CHEX-TV (CBC) Peterborough |
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Marché de l'ouest du Québec et de l'est de l'Ontario, y compris la région de la Capitale nationale |
CFCF-TV (CTV) Montréal
CFTU-TV (IND) Montréal
CIVM-TV (Télé-Québec) Montréal
CJNT-TV (E!) Montréal
CKMI-TV (Global) Québec |
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Marché de Montréal et régions avoisinantes |
CHLF-TV (TFO) Toronto |
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Sous-marché de Saint-Hyacinthe |
CJOH-TV (CTV) Ottawa |
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Sous-marché de Québec (Complexe G) |
CFCF-TV (CTV) Montréal
CFTU-TV (IND) Montréal
CHLF-TV (TFO) Toronto
CJNT-TV (E!) Montréal |
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Sous-marché de Trois-Rivières |
CFTU-TV (IND) Montréal
CHLF-TV (TFO) Toronto
CJNT-TV (E!) Montréal |
Mise à jour : 2008-11-24 |