|
Décision de radiodiffusion CRTC 2008-295 |
|
Ottawa, le 23 octobre 2008 |
|
Northwoods Broadcasting Limited
Fort Frances, Kenora, Dryden, Sioux Lookout, Ignace, Hudson, Atikokan, Red Lake et Ear Falls (Ontario) |
|
Demande 2008-0768-8, reçue le 2 juin 2008
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
24 septembre 2008 |
|
CFOB-FM Fort Frances, CJRL-FM Kenora, CKDR-FM Dryden, CKDR-2-FM Sioux Lookout et CKDR-5-FM Red Lake - réorganisation intrasociété -acquisition d'actif |
1. |
Le Conseil approuve la demande présentée par Northwoods Broadcasting Limited (Northwoods) en vue d'acquérir de Fawcett Broadcasting Limited (Fawcett) l'actif des entreprises de programmation de radio CFOB-FM Fort Frances, CJRL-FM Kenora, CKDR-FM Dryden, CKDR-2-FM Sioux Lookout et ses émetteurs CKDR-1 Ignace, CKDR-3 Hudson et CKDR-6 Atikokan, de même que CKDR-5-FM Red Lake et son émetteur CKDR-4 Ear Falls (Ontario), ainsi que la demande de nouvelles licences lui permettant de poursuivre l'exploitation de ces entreprises suivant les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles. |
2. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
3. |
Fawcett est une filiale à part entière de Northwoods. Cette transaction sera conclue par le biais de la liquidation de Fawcett en faveur de Northwoods. |
4. |
Le Conseil note que cette transaction ne modifiera pas le contrôle effectif des entreprises, lequel continuera d'être exercé par John E. Irving. |
5. |
Le Conseil relève qu'à ce jour, CKDR-5-FM Red Lake et son émetteur CKDR-4-FM Ear Falls n'ont toujours pas été mis en exploitation1. Le Conseil n'attribuera une licence à Northwoods qu'au moment où la titulaire aura démontré au Conseil, documents à l'appui, qu'elle a commencé à exploiter CKDR-5-FM et son émetteur CKDR-4-FM. |
6. |
La licence de CKDR-5-FM et de son émetteur expirera le 31 août 2012, soit la date d'expiration actuelle, et sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 1999-137 , à l'exception des conditions de licence nos 1, 5 et 9. La condition de licence nº9 ne s'applique pas aux stations telles que CKDR-5-FM, qui sont exploitées dans un marché à station unique. La condition de licence nº 5 est remplacée par la condition suivante : |
|
Si la titulaire produit au moins 42 heures d'émissions au cours de toute semaine de radiodiffusion, elle doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
|
7. |
À la rétrocession des licences actuellement accordées à Fawcett, le Conseil attribuera à Northwoods de nouvelles licences de radiodiffusion pour les autres entreprises touchées par la réorganisation proposée. Ces nouvelles licences expireront aux dates d'expiration actuelles : le 31 août 2015 pour CFOB-FM Fort Frances, le 31 août 2010 pour CJRL-FM Kenora, le 31 août 2011 pour CKDR-FM Dryden et le 31 août 2012 pour CKDR-2-FM Sioux Lookout et ses émetteurs. Chacune de ces licences sera assujettie aux modalités et aux conditions énoncées dans l'avis public 1999-137, à l'exception des conditions de licence nos 1 et 5 pour CFOB-FM, CJRL-FM et CKDR-FM, et à l'exception des conditions de licence nos 1, 5 et 9 pour CKDR-2-FM qui est exploitée dans un marché à station unique. Pour chaque entreprise, la condition de licence nº 1 est remplacée par la condition suivante : |
|
Si la titulaire produit au moins 42 heures d'émissions au cours de toute semaine de radiodiffusion, elle doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
|
8. |
Le Conseil rappelle à Northwoods que depuis le 1er septembre 2008, toutes les titulaires de radio commerciale doivent respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien énoncées à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, tel que modifié par Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio, DORS/2008-177, 28 mai 2008, annoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2008-67 . |
9. |
Parce que Northwoods est assujettie à la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi. |
|
Secrétaire général |
|
Documents connexes |
|
- Modifications au Règlement de 1986 sur la radio - Mise en ouvre de la Politique de 2006 sur la radio commerciale et de la Politique en matière de radio numérique - Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-67, 23 juillet 2008
|
|
- CFOB-FM Fort Frances - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2008-275, 1er octobre 2008
|
|
- CKDR-5 Red Lake - conversion à la bande FM, décision de radiodiffusion CRTC 2006-68, 14 mars 2006
|
|
- CKDR-2 Sioux Lookout - conversion à la bande FM, décision de radiodiffusion CRTC 2006 -67, 14 mars 2006
|
|
- Conversion de CKDR Dryden à la bande FM et nouvelles stations radiophoniques AM à Red Lake et Sioux Lookout, décision de radiodiffusion CRTC 2005-116, 24 mars 2005
|
|
- CJRL Kenora - conversion à la bande FM, décision de radiodiffusion CRTC 2004-142, 13 avril 2004
|
|
- Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
|
|
- Politique relative à la programmation locale des stations FM - Définition d'un marché à station unique, avis public CRTC 1993-121, 17 août 1993
|
|
La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |