|
Décision de radiodiffusion CRTC 2004-142 |
|
Ottawa, le 13 avril 2004
|
|
Fawcett Broadcasting Limited
Kenora (Ontario) |
|
Demande 2003-0492-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 novembre 2003 |
|
CJRL Kenora - conversion à la
bande FM |
|
Dans la présente décision, le Conseil
approuve la demande présentée par Fawcett Broadcasting Limited afin
d'exploiter une nouvelle station de radio FM de langue anglaise à Kenora
en remplacement de sa station AM CJRL. |
|
La demande |
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Fawcett Broadcasting Limited (Fawcett) visant à obtenir une licence de
radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio
FM de langue anglaise à Kenora en remplacement de sa station AM CJRL. La
station proposée sera exploitée à 89,5 MHz (canal 208B) avec une
puissance apparente rayonnée de 40 000 watts. |
2. |
La requérante exploite actuellement CJRL,
seule station de radio FM commerciale autorisée à desservir Kenora. |
3. |
La requérante a déclaré que la nouvelle
station offrira la même programmation et la même formule musicale que
son actuelle station AM. Elle a qualifié la formule d'adulte
contemporaine « Hot ». La programmation locale continuera à porter sur
les nouvelles, la météo, les sports et l'information communautaire.
Fawcett a indiqué que presque toute la programmation sera produite
localement. |
|
Intervention |
4. |
Le Conseil a reçu une intervention de
Norwesto Communications Ltd. (Norwesto) s'opposant à cette demande.
Cette intervenante s'inquiétait de l'incidence négative que pourrait
avoir l'approbation de la demande de Fawcett sur l'examen de sa propre
demande par le Conseil pour une nouvelle station FM commerciale à
Vermilion Bay avec des émetteurs à Kenora et Dryden. La demande de
Norwesto, inscrite comme article avec comparution à l'ordre du jour de
l'audience publique tenue le 20 octobre 2003 dans la région de la
Capitale nationale, a été approuvée aujourd'hui même dans Station de
radio FM de langue anglaise à Vermilion Bay, décision de
radiodiffusion CRTC 2004-143. |
|
La décision du Conseil |
5. |
Le Conseil approuve la demande
présentée par Fawcett Broadcasting Limited visant à obtenir une licence
de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de
radio FM de langue anglaise à Kenora en remplacement de sa station AM
CJRL. La station sera exploitée à 89,5 MHz (canal 208B) avec une
puissance apparente rayonnée de 40 000 watts. |
6. |
La station sera exploitée dans un marché à
station unique, tel que défini dans Politique relative à la
programmation locale des stations FM - définition d'un marché à
station unique, avis public CRTC
1993-121, 17 août 1993. |
7. |
Le Conseil reconnaît cependant que ce
statut de station exploitée dans un marché à station unique ne
s'appliquera plus si la station proposée par Norwesto entre en
exploitation par suite de l'approbation accordée en date d'aujourd'hui à
sa demande de station commerciale FM. Par conséquent, le Conseil
autorise Fawcett à exploiter sa station d'après les règles qui
s'appliquent au marché à station unique jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle
station de radio commerciale à Kenora. À partir de ce moment là, la
nouvelle station FM de Norwesto et la nouvelle station de Fawcett seront
assujetties à l'obligation standard relative aux 42 heures de
programmation locale, conformément à la condition de licence 9 énoncée
dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio
commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999 (l'avis public
1999-137). |
|
Attribution de la licence
|
8. |
La licence expirera le 31 août 2010 et sera
assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public
1999-137, à
l'exception de la condition de licence 9 relative à la sollicitation de
publicité locale, puisque cette condition ne s'appliquera qu'au moment
où la nouvelle station FM de Norwesto entrera en activité. |
9. |
La titulaire est autorisée, par
condition de licence, à diffuser simultanément sur les ondes de CJRL
la programmation de la nouvelle station FM pendant une période de trois
mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. À la fin de
cette période, la titulaire doit rétrocéder sa licence AM pour la faire
annuler par le Conseil. |
10. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère)
a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous
condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que
lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne
brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques
NAV/COM. |
11. |
Le Conseil rappelle à la requérante qu'en
vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,
la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé
que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de
radiodiffusion sera attribué. |
12. |
De plus, la licence de cette entreprise ne
sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit
qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être
en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24
mois de la date de la présente décision à moins qu'une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant 13 avril 2006. Afin
de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci
devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
|
Équité en matière d'emploi
|
13. |
Parce que cette titulaire est régie par la
Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à
Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas
ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi. |
|
Secrétaire général |
|
La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |