ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-229

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-229

  Ottawa, le 28 août 2008
  Northern Cablevision Ltd.
Grande Prairie (Alberta)
  Demande 2008-0036-9, reçue le 14 janvier 2008
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-43
14 mai 2008
 

Entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Grande Prairie - renouvellement et modification de la licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution par câble de classe 1 desservant Grande Prairie (Alberta), du 1er septembre 2008 au 31 août 2015.
  Le Conseil approuve aussi l'ajout d'une condition de licence.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de Northern Cablevision Ltd. (NCL) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1 desservant Grande Prairie (Alberta). La licence actuelle expire le 31 août 2008.

2.

NCL demande aussi l'ajout d'une condition de licence qui lui permettrait d'insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens.

3.

Le Conseil a reçu une intervention de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) qui présente des commentaires généraux. L'intervention et la réplique de la titulaire se trouvent sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décision du Conseil

4.

Après examen de la demande, de l'intervention et de la réplique de la titulaire à l'intervention, le Conseil conclut que les principales questions à régler se rapportent à :
 
  • l'incidence possible de l'examen du cadre réglementaire des EDR sur la demande de la titulaire;
 
  • l'ajout d'une condition de licence;
 
  • la distribution de séries multiples de signaux transmettrant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (les signaux américains 4+1); et
 
  • la distribution des signaux canadiens éloignés et d'une seconde série de signaux américains 4+1 et la suppression de l'application des dispositions relatives à la suppression d'émissions non simultanées.
 

L'incidence possible de l'examen du cadre réglementaire des EDR sur la demande de la titulaire

5.

Dans son intervention, l'ACR rappelle que le Conseil est en train de revoir le cadre réglementaire relatif aux EDR et qu'on peut s'attendre sous peu à des politiques révisées et à de nouveaux règlements régissant la distribution des services de radiodiffusion canadiens et non canadiens. Selon l'ACR, il est essentiel dans les circonstances que le Conseil ne prenne aucune décision dans le contexte du renouvellement de la licence de NCL qui risquerait d'aller à l'encontre des décisions imminentes entourant le cadre réglementaire des EDR ou risquerait de soustraire la titulaire au nouveau cadre de réglementation.

6.

Plus précisément, l'ACR note que NCL propose d'ajouter une condition de licence qui restera en vigueur au moins les cinq premières années de sa nouvelle période de licence fait valoir que le Conseil, en rendant ses décisions sur le renouvellement de la licence et en imposant des nouvelles conditions de licence, devrait se ménager la possibilité de revenir sur ces conditions pour les modifier si elles s'avèrent incompatibles avec le nouveau cadre de réglementation des EDR.

7.

NCL réplique que le Conseil devrait rejeter immédiatement toute suggestion qui irait à l'encontre d'un renouvellement pour une période complète de sept ans. Le Conseil devrait en plus rejeter toute suggestion à l'effet qu'un processus particulier ou d'autres exigences réglementaires devraient s'appliquer au renouvellement de la licence de NCL et à celui de toute autre EDR de l'ouest, surtout en faisant une comparaison avec les renouvellements de licence des EDR de l'est du Canada ayant eu lieu récemment.

8.

NCL fait aussi remarquer que tout changement résultant de l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2007-10 sera mis en vigueur au moyen de modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) et non par l'intermédiaire de conditions de licence. Les mesures particulières proposées par l'ACR sont donc inutiles.

9.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2003-48, le Conseil a déclaré qu'il avait l'intention d'entamer le processus de renouvellement de licence des EDR dans la région de l'Atlantique pour terminer avec les EDR qui desservent l'Ouest du Canada. À ce jour, le Conseil a terminé le renouvellement de licence des entreprises de câblodistribution qui desservent la région de l'Atlantique, le Québec et l'Ontario. Cette année, le Conseil procédera au renouvellement des licences de câblodistribution pour le reste du Canada.

10.

le Conseil estime que les changements qui seront apportés au Règlement ne devraient pas avoir une très grande incidence sur les conditions de licence assez courantes qui sont examinées dans la présente décision.

11.

Le Conseil, après avoir étudié les préoccupations de l'ACR, conclut qu'il est encore pertinent de procéder avec le plan annoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2003-48.
 

Ajout d'une condition de licence

12.

Le Conseil est d'avis que la condition de licence proposée par NCL, telle que décrite dans sa demande, est conforme à la politique sur l'utilisation des disponibilités locales énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2006-69.
 

La distribution de séries multiples de signaux américains 4+1

13.

Dans son intervention, l'ACR met aussi en doute la conformité de NCL à la politique du Conseil relative à la distribution des signaux américains 4+1. Plus précisément, l'ACR note que NCL distribue les stations de NBC, CBS et FOX en provenance de quatre marchés différents et les stations d'ABC provenant de trois autres marchés. Elle allègue ignorer l'existence d'une condition de licence qui autoriserait la distribution de plus de deux séries de signaux américains 4+1 et elle demande au Conseil de confirmer sa politique sur la distribution de séries multiples de signaux américains 4+1. L'ACR demande aussi que NCL soit tenue de veiller à ce que le système de Grande Prairie respecte pleinement la politique du Conseil en cette matière.

14.

Dans sa réplique, NCL indique que, en ce qui a trait à la distribution de séries multiples de signaux américains 4+1, elle demande l'imposition d'une condition de licence qui lui permettrait de distribuer une troisième série de signaux américains 4+1; elle demande aussi l'imposition d'une autre condition de licence prévoyant qu'elle ne distribuerait à aucun abonné plus de deux séries de signaux américains 4+1 en même temps.

15.

NCL demande également l'ajout d'une condition de licence autorisant la distribution des affiliées en haute définition de Seattle actuellement distribuées sur le système de Grande Prairie, c'est-à-dire une quatrième série de signaux américains 4+1. NCL explique la proposition de distribution des affiliées en HD de Seattle par le fait qu'elle ne peut recevoir de l'entreprise de distribution par relais satellite, les versions HD des signaux américains 4+1 Spokane. Elle ajoute que la distribution des signaux en HD de Seattle à la place de ceux de Spokane ne pose pas de problème puisque selon elle, ces signaux sont presque identiques et proviennent du même fuseau horaire. De plus, NCL estime que ce remplacement n'affecte ni les droits de substitution simultanée d'aucune station canadienne locale ni la capacité de son système à distribuer les services canadiens. Selon NCL, ses abonnés seraient perturbés et sa compétitivité menacée si le Conseil devait exiger le remplacement des signaux américains 4+1 Spokane qu'elle distribue à son service analogique.

16.

En ce qui a trait à la distribution par NCL de plusieurs séries de signaux américains 4+1, le Conseil constate que cette pratique n'est conforme ni à sa politique ni aux objectifs de sa politique. Le Conseil note que les EDR autorisées à distribuer une deuxième série de signaux américains 4+1 peuvent distribuer une deuxième série de ces signaux qui soit différente de la première; de plus, conformément à l'avis public de radiodiffusion 2003-61, elles peuvent distribuer la version améliorée d'un service autorisé en HD, pourvu qu'au moins 95 % des composantes sonores et visuelles de la version améliorée et de la version analogique du service soient identiques. Le Conseil estime que la distribution actuelle des signaux américains 4+1 par NCL ne respecte pas cette politique.

17.

Bien que le Conseil note que NCL demande, dans sa réponse à l'intervention de l'ACR, l'ajout d'une condition de licence qui l'autoriserait à distribuer, sur une base facultative, une troisième série de signaux américains 4+1, le Conseil est d'avis que l'ajout d'une telle condition de licence devrait faire l'objet d'un processus public. Par conséquent, si NCL veut distribuer une troisième série de signaux américains 4 +1, elle doit déposer une demande visant l'ajout d'une condition de licence en ce sens. Le Conseil note qu'il a déjà autorisé diverses EDR à distribuer, sur une base numérique et facultative, une troisième série de signaux de réseaux commerciaux américains, pourvu que l'EDR ne distribue au même abonné que deux séries de signaux de réseaux commerciaux américains en même temps.

18.

Parallèlement, la distribution d'une quatrième série de signaux américains 4+1, les signaux HD de Seattle, n'est également pas conforme à la politique du Conseil. Par conséquent, si NCL veut distribuer une quatrième série de signaux américains 4 +1, elle doit déposer une demande visant l'ajout d'une condition de licence en ce sens.

19.

À ce sujet, le Conseil examine les demandes de distribution de séries additionnelles de signaux américains 4+1 au cas par cas, dans une instance publique au cours de laquelle toutes les parties intéressées peuvent faire valoir leurs commentaires.
 

Distribution de signaux canadiens éloignés et d'une seconde série de signaux américains 4+1 et suspension de l'obligation de retrait de programmation non simultanée

20.

Dans la décision de radiodiffusion 2002-285, le Conseil a approuvé une demande de la requérante en vue de distribuer à titre facultatif au service numérique de son EDR par câble de classe 1 desservant Grande Prairie, une deuxième série de signaux américains 4+1 et tous les signaux canadiens éloignés inscrits sur la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3. Cette approbation était sous réserve d'une disposition prévoyant le respect par la titulaire des exigences relatives à la suppression d'émissions non simultanées, énoncées à l'article 43 du Règlement. Dans la décision de radiodiffusion 2002-285, le Conseil mentionne également qu'il peut suspendre l'application de cette disposition s'il approuve une entente signée, décrite dans la présente décision, entre la titulaire et les radiodiffuseurs.

21.

Dans la décision de radiodiffusion 2006-692, le Conseil a annoncé que la Canadian Cable Systems Alliance Inc. (CCSA), au nom de NCL et d'autres titulaires, avait conclu une telle entente avec l'ACR. Ainsi, l'application de la disposition susmentionnée a été suspendue dans le cas de NCL et des autres titulaires.

22.

Le Conseil rappelle à la titulaire que, dans le cas où l'entente entre la CCSA et l'ACR ne serait plus valable, les exigences à l'égard de la suppression des émissions simultanées ne seraient plus suspendues et la titulaire serait à nouveau tenue de supprimer les émissions, tel qu'énoncé à l'article 43 du Règlement. Si l'entente prend fin, le Conseil doit en être avisé immédiatement.
 

Conclusion

23. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Grande Prairie (Alberta) du 1er septembre 2008 au 31 août 2015. Le Conseil approuve également l'ajout d'une condition de licence portant sur l'utilisation des disponibilités locales, tel que précisé dans cette demande. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées, et aux modalités et conditions de licence énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Équité en matière d'emploi

24. Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Révision des cadres de réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-10, 5 juillet 2007
 
  • Suspension de la disposition relative aux obligations pour la suppression des émissions non simultanées, telle qu'énoncée dans les décisions dont la liste se trouve à l'annexe de la présente décision, décision de radiodiffusion CRTC 2006-692, 21 décembre 2006
 
  • Promotion de services hors programmation en utilisant les disponibilités locales, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-69, 2 juin 2006
 
  • Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003
 
  • Une approche régionale de l'attribution de licence aux entreprises de câblodistribution - Adoption des modifications pertinentes au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-48, 17 septembre 2003
 
  • Distribution de signaux supplémentaires en mode numérique et à titre facultatif, décision de radiodiffusion CRTC 2002-285, 11 septembre 2002
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-229

 

Modalités et conditions de licence pour l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Grande Prairie (Alberta)

 

Modalités

  L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est assujettie au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et à toutes les politiques connexes.
  La licence expirera le 31 août 2015.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, à titre facultatif CITY-TV (IND) Toronto.

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré CITV-TV (IND) Edmonton et CHCH-TV (IND) Hamilton, au service de base.

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, KREM-TV (CBS), KHQ-TV (NBC), KXLY-TV (ABC) et KSPS-TV (PBS) Spokane (Washington), au service de base.

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonore KMBI-FM (religieux), KXLY-FM, KISC-FM, KDRK-FM, KEZE-FM, KZZU-FM et KPBX-FM Spokane (Washington), sur son service de base.

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

6. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

Mise à jour : 2008-08-28

Date de modification :