ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-170

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-170

  Ottawa, le 13 août 2008
  1058204 Alberta Ltd.
L'ensemble du Canada
  Demande 2007-1524-5 reçue le 30 octobre 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
13 mai 2008
 

Northern Peaks - service de télévision payante de catégorie 2

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de télévision payante de catégorie 2.

1.

1058204 Alberta Ltd. a déposé une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'offrir Northern Peaks, un service national de télévision payante de catégorie 2 de langue anglaise offrant une programmation pour adultes. Ce service serait le premier canal vidéo pour adultes au Canada à offrir une importante programmation canadienne pour adultes. La requérante indique qu'elle diffuserait aussi les versions pour adultes des séries de télévision par câble de Real Productions et qu'elle produirait ses propres séries, événements et longs métrages pour adultes.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et conditions applicables de l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par 1058204 Alberta Ltd. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation de télévision payante de catégorie 2 de langue anglaise Northern Peaks. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.

4.

Le Conseil rappelle à la requérante et aux distributeurs que le service, en raison du caractère adulte de la programmation, ne doit être distribué qu'à la demande spécifique de l'abonné et qu'il est interdit aux distributeurs d'inclure le service dans un forfait qui obligerait l'abonné à le recevoir parce qu'il a fait la demande d'un autre service de programmation, à moins que celui-ci ne soit un service de programmation réservé aux adultes. De plus, les distributeurs ont l'obligation de prendre les mesures qui s'imposent pour bloquer totalement la réception des portions audio et vidéo du service pour les abonnés qui demandent à ce qu'il ne pénètre pas dans leur foyer, que ce soit en clair ou en mode brouillé analogique.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007
 
  • Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, annexe 2 corrigée, avis public CRTC  2000-171-1, 6 mars 2001
 
  • Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
  Cette décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-170

 

Modalités, conditions de licence et attentes pour l'entreprise nationale de programmation de télévision payante de catégorie 2 Northern Peaks

 

Modalités

  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 13 août 2011. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  La licence expirera le 31 août 2014.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de télévision payante de catégorie 2 de langue anglaise offrant une programmation pour adultes.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives :

 

2 b) Documentaires de longue durée
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général

 

4. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 50 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée.

5. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993, dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993, et dans Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives :

 

a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence suivant la première année d'exploitation, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 25 % des revenus d'abonnement provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente. Au cours de la première année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition un montant égal ou supérieur à 1 000 000 $.

 

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence suivant la première année d'exploitation, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à dix pour cent (10 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.

 

c) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence suivant la première année d'exploitation, lorsque la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :

 

i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

 

ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.

 

d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.

 

6. La titulaire doit sous-titrer 100 % de ses émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, conformément à l'approche énoncée dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

 

7. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

 

8. La titulaire doit se conformer aux exigences énoncées à la partie D.3 de Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003.

  Aux fins des conditions de cette licence :
  « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain, ou toute autre période approuvée par le Conseil;
  « mois de radiodiffusion » signifie le nombre total d'heures que la titulaire consacre à la radiodiffusion pendant l'ensemble des journées de radiodiffusion comprises dans un mois;
  « année de radiodiffusion » signifie le nombre total d'heures que la titulaire consacre à la radiodiffusion pendant l'ensemble des mois de radiodiffusion compris dans une période de douze mois commençant le 1er septembre de chaque année;
  « dépenser » et « dépenses » signifient engager des sorties d'argent liquide.
 

Attentes

 

Émissions réservée aux adultes

  Le Conseil s'attendra à ce que la titulaire respecte sa politique interne de programmation pour adultes approuvée par le Conseil. Le Conseil s'attend donc à ce que la titulaire soumette à son approbation, au moins un mois avant l'ouverture du service, sa politique interne de programmation pour adultes et, par la suite, tout changement qu'elle souhaiterait apporter à cette politique.

Mise à jour : 2008-08-13

Date de modification :