ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-83

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-83

  Ottawa, le 17 juillet 2007
 

Modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion -Messages d'alerte d'urgence

  Le Conseil a modifié l'article 7d) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) ayant trait à la diffusion des messages d'alerte d'urgence. L'article 7d)(i) continue à autoriser les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à insérer dans un service de programmation des avertissements annonçant un danger pour la vie ou pour les biens, avec le consentement de l'exploitant du service de programmation ou du réseau responsable du service. Un nouvel article, l'article 7d)(ii) autorise les EDR à insérer dans un service de programmation des avertissements sans ce consentement en cas de menace imminente ou actuelle pour la vie. Compte tenu de ces modifications, la définition de « message d'alerte d'urgence » établie à l'article 1 du Règlement a été abrogée. Ces modifications publiées le 11 juillet 2007 dans la Partie II de la GazetteduCanada sont entrées en vigueur à la date de leur enregistrement, le 27 juin 2007.
 

Introduction

1.

Le Conseil a présenté dans l'avis public de radiodiffusion 2007-20 son cadre de réglementation des services d'alerte d'urgence en radiodiffusion. Cette approche se fonde sur l'élimination des obstacles réglementaires, y compris les dispositions énoncées aux articles 1 et 7d) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), afin de permettre la création d'un système d'alerte d'urgence à participation non obligatoire.

2.

Au moment de la publication de l'avis public 2007-20, la définition établie à l'article 1 du Règlement prévoyait qu'un « message d'alerte d'urgence » était un « message avertissant le public d'un danger imminent ou actuel pour la vie ou les biens ».

3.

L'article 7d) prévoyait ce qui suit :

7. Le titulaire ne peut modifier ou retirer un service de programmation au cours de sa distribution dans une zone de desserte autorisée sauf si, selon le cas

d) la modification du service de programmation a pour but d'insérer dans celui-ci un message d'alerte d'urgence en vertu d'une entente entre le titulaire et l'exploitant du service de programmation ou le réseau ayant la responsabilité du service; 

4.

Le Conseil a suggéré dans l'avis public de radiodiffusion 2007-21 de modifier la définition de « message d'alerte d'urgence » établie à l'article 1 du Règlement en limitant les cas où ce type de message serait émis et en modifiant l'article 7d) de façon à supprimer la nécessité d'obtenir le consentement du radiodiffuseur avant d'insérer un tel message.

5.

Par conséquent, la définition d'un « message d'alerte d'urgence » serait la suivante :

Un « message d'alerte d'urgence » est un message avertissant le public d'un danger imminent ou actuel pour la vie. 

6.

L'article 7d) serait modifié et remplacé par ce qui suit :

7. Le titulaire ne peut modifier ou retirer un service de programmation au cours de sa distribution dans une zone de desserte autorisée sauf si, selon le cas

d) la modification du service de programmation a pour but d'insérer dans celui-ci un message d'alerte d'urgence;

7.

Dans l'avis public 2007-21, le Conseil a sollicité des observations sur de telles modifications au Règlement. Le Conseil a reçu des réponses de la Société Radio-Canada (la SRC), de Pelmorex Communications Inc. (Pelmorex), du Nova Scotia Emergency Management Office (le NSEMO), de la Société canadienne de météorologie et d'océanographie (la SCMO), de la ville de Brandon (Brandon) et de Bell Canada. Ces mémoires sont disponibles sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

8.

Ces commentaires ont soulevé les quatre questions suivantes :
  • La définition de « message d'alerte d'urgence » devrait-elle conserver la notion de menace pour les biens?
  • Les mots « ou actuel » devraient-ils être supprimés de la définition de « message d'alerte d'urgence »?
  • Le Règlement devrait-il préciser qui est autorisé à diffuser des messages d'alerte d'urgence?
  • Les menaces imminentes ou actuelles pour les biens devraient-elles toujours être diffusées avec le consentement des radiodiffuseurs?

La définition de « message d'alerte d'urgence » devrait-elle conserver la notion de menace pour les biens?

9.

Le NSEMO croit que la définition de « message d'alerte d'urgence » devrait continuer à faire référence aux biens. Le NSEMO et Brandon déclarent que la suppression de toute référence à une menace pour les biens implique qu'il faudra faire une distinction entre une menace pour la vie et une menace pour les biens à un moment crucial de situation d'urgence ou de crise.

10.

Pelmorex et la SRC appuient la proposition du Conseil d'éliminer les mots « imminent ou actuel pour les biens » de la définition du message d'alerte d'urgence. La SRC ajoute que ces messages ne devraient pas servir à remplacer d'autres sources fiables d'information utilisées par les Canadiens pour se tenir au courant de menaces moins immédiates. 

11.

Dans l'avis public 2007-20, le Conseil affirme que la fourniture de renseignements visant à protéger la population canadienne d'un danger mortel justifie de modifier ou de supprimer le signal d'un radiodiffuseur sans son consentement. Les services d'alerte ne devraient cependant interrompre les services de programmation sans ce consentement que dans les situations les plus graves entraînant un danger imminent ou actuel pour la vie.

12.

Le Conseil demeure convaincu de la pertinence de supprimer de la définition de « message d'alerte d'urgence » la notion de menace pour les biens lorsque la situation exige de diffuser de tels messages sans le consentement du radiodiffuseur. De plus, cette approche atténuerait les préoccupations liées à une utilisation excessive du système d'alerte d'urgence.

Les mots « ou actuel » devraient-ils être supprimés de la définition de « message d'alerte d'urgence »?

13.

La SRC recommande d'éliminer les mots « ou actuels » de la définition de « message d'alerte d'urgence » car elle craint que ceux-ci ne créent une certaine ambiguïté quant au moment où ces messages doivent être émis et n'encouragent une utilisation excessive du système d'alerte d'urgence. Selon la SRC, le seul but de ces messages d'urgence doit être d'alerter le public en cas de danger imminent pour la vie.

14.

Le Conseil note que les mots « ou actuels » (en anglais « or unfolding ») se trouvent dans le Règlement depuis au moins 1998. Selon le Conseil, leur maintien dans la définition de « message d'alerte d'urgence » ne créerait pas deux normes différentes même si l'ajout d'une menace « pour les biens » le pourrait. Le Conseil estime aussi que leur élimination restreindrait trop étroitement l'utilisation de tels messages. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il convient de conserver les mots « ou actuels » et leurs équivalents anglais dans la définition de « message d'alerte d'urgence ».

Le Règlement devrait-il préciser qui est autorisé à diffuser des messages d'alerte d'urgence?

15.

La SRC préconise d'ajouter à la définition de « message d'alerte d'urgence » l'expression « émis par une instance gouvernementale habilitée ». Selon la SRC, la définition serait la suivante :

Un « message d'alerte d'urgence » est un message émis par une instance gouvernementale habilitée avertissant le public d'un danger imminent pour la vie.

16.

Pelmorex craint que la définition de « message d'alerte d'urgence » ne demeure trop large puisqu'elle ne précisera pas qui sera habilité à émettre un message et ne permettra pas de s'assurer que les réseaux des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) ne diffuseront que les alertes émises par des représentants et des organismes légalement autorisés. 

17.

La SCMO craint que les modifications proposées ne fassent aucune distinction entre les annonces des organismes nationaux ayant une responsabilité légale, tel le Service météorologique du Canada (SMS), et d'autres organismes non habilités à émettre de tels avertissements. La SCMO déclare qu'il incombe aux organismes tels que le SMC de décider si la situation entraîne un danger mortel et recommande d'obliger les EDR à négocier des contrats exécutoires avec les organismes habilités afin de s'assurer qu'elles diffusent le plus rapidement possible les avertissements et qu'elles soient tenues responsables de leur rendement à cet égard.

18.

Tel qu'énoncé dans la décision de radiodiffusion 2007-73 et dans l'avis public 2007-21, le Conseil persiste à penser que l'ajout au Règlement d'une clause prévoyant d'obliger un organisme habilité à émettre un « message d'alerte d'urgence » compliquerait la distribution de ces alertes. Le Conseil a offert à toutes les parties concernées la possibilité de continuer à concevoir et à distribuer des messages d'alerte d'urgence de leur plein gré en éliminant les barrières réglementaires, non en les augmentant. Pour ces raisons, le Conseil décide inopportun d'ajouter au Règlement l'expression « par une instance gouvernementale habilitée » ou équivalent.

Les menaces imminentes ou actuelles pour les biens devraient-elles toujours être diffusées avec le consentement des radiodiffuseurs?

19.

La SRC considère que la modification apportée à l'article 7d) n'interdit pas la distribution d'autres types d'alertes, dont des moins urgentes ou des alertes liées à des menaces pour les biens, à condition d'obtenir l'autorisation des services de programmation. Pelmorex craint que la proposition d'éliminer l'obligation faite aux EDR d'obtenir le consentement des exploitants des services ou des réseaux avant de modifier leurs signaux ne pose des problèmes.

20.

Le Conseil considère que la modification de l'article 7d) proposée dans l'avis public 2007-21 aurait pour effet d'éliminer la possibilité qu'une EDR modifie un service de programmation pour y insérer un message avec le consentement du radiodiffuseur si ce message ne respecte pas la définition de « message d'alerte d'urgence » énoncée à l'article 1 du Règlement.

21.

Tel qu'établi dans la décision 2007-73, les éventuelles modifications apportées au Règlement n'empêchent pas les radiodiffuseurs d'interrompre leurs signaux pour insérer un message d'alerte. Les radiodiffuseurs sont libres d'insérer des messages d'alerte sur leurs propres signaux s'ils estiment que la situation comporte un degré d'urgence, quel qu'il soit.

22.

De plus, tel qu'indiqué dans l'avis public 2007-20, le Conseil a pour objectif de créer un système d'alerte d'urgence suffisamment souple pour répondre aux besoins de la population canadienne tant à l'échelle locale que régionale ou nationale grâce aux efforts conjoints et en toute connaissance de cause des rôles et des soucis respectifs des responsables de la gestion des mesures d'urgence, des radiodiffuseurs et des EDR. Pour faciliter cette démarche, le Conseil a décidé de supprimer les obstacles réglementaires à la création d'un système d'alerte d'urgence à participation non obligatoire.

23.

En conséquence, le Conseil décide judicieux d'ajouter au Règlement le nouvel article 7d)(ii). L'article 7d)(ii) maintient essentiellement en fait le statu quo puisqu'il autorise la modification ou le retrait d'un service de programmation afin d'y insérer un avertissement au public de tout danger imminent pour la vie ou pour les biens, avec le consentement des radiodiffuseurs.

24.

La définition de « message d'alerte d'urgence » n'étant utilisée qu'à l'article 7d), le Conseil conclut qu'il convient d'abroger la définition établie à l'article 1 et d'intégrer le contenu de cette définition à l'article 7d). Les dispositions ont donc été réorganisées de la façon suivante :
  • l'article 7d)(i) maintient essentiellement le statu quo en permettant l'insertion d'avertissements liés à tout danger pour la vie ou pour les biens, avec le consentement des radiodiffuseurs,
  • l'article 7d)(ii) autorise l'insertion d'avertissements sans le consentement des radiodiffuseurs en cas de danger imminent ou actuel pour la vie.

Mise en application des modifications

25.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil adopte les modifications jointes en annexe de cet avis. Celles-ci ont été publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada le 11 juillet 2007 et sont entrés en vigueur à la date de leur enregistrement, le 27 juin 2007.
Secrétaire général

Documents connexes

 
  • Appel aux observations sur les modifications proposées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion,avis public de radiodiffusion CRTC 2007-21, 28 février 2007
     
  • Services d'alerte en cas d'urgence, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-20, 28 février 2007
     
  • Service d'alerte de Pelmorex en cas d'urgence, décision de radiodiffusion CRTC 2007-72, 28 février 2007
     
  • Service d'alerte de la SRC en cas d'urgence, décision de radiodiffusion CRTC 2007-73, 28 février 2007
     
  • Service d'alerte d'ExpressVu en cas d'urgence, décision de radiodiffusion CRTC 2007-74, 28 février 2007
     
  • Appel de demandes visant la fourniture d'un service d'alerte tous canaux (ACA), avis public de radiodiffusion CRTC 2005-38, 22 avril 2005
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2007-83

 

Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion

 

MODIFICATIONS

  1. La définition de « message d'alerte d'urgence », à l'article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion1, est abrogée.
  2. L'article 7d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
 

d) la modification du service de programmation a pour but d'insérer dans celui-ci un message avertissant le public :

 

(i) d'un danger pour la vie ou les biens, dans le cas où l'insertion est prévue par une entente entre le titulaire et l'exploitant du service de programmation ou le réseau ayant la responsabilité du service;

 

(ii) d'un danger imminent ou actuel pour la vie, dans tout autre cas;

 

ENTRÉE EN VIGUEUR

  3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
  Note de bas de page

[1] DORS/97-555

Mise à jour : 2007-07-17

Date de modification :