ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-74

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2007-74

  Ottawa, le 28 février 2007
  Bell ExpressVu Inc. (l'associé commandité), et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif appelée Holdings BCE s.e.n.c., qui est l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership
L'ensemble du Canada
  Demande 2005-0872-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
1er mai 2006
 

Service d'alerte d'ExpressVu en cas d'urgence

  Dans Services d'alerte en cas d'urgence, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-20, 28 février 2007 (l'avis public 2007-20), le Conseil présente son approche globale envers les demandes de services d'alerte en cas d'urgence qui ont été examinées lors de l'audience publique du 1er mai 2006. Dans l'avis public 2007-20, le Conseil annonce qu'il modifiera l'article 7d) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) de façon à ce que la titulaire d'une entreprise de distribution de radiodiffusion n'ait plus à obtenir l'accord de l'exploitant d'un service de programmation, ou du réseau responsable du service, avant d'insérer un message d'alerte d'urgence dans le signal offert par le service de programmation. Le Conseil lance un appel aux observations sur le projet de libellé de ces modifications dans Appel aux observations sur les modifications proposées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-21 en date d'aujourd'hui.
  Dans la présente demande, Bell ExpressVu Limited Partnership demande une condition de licence qui aura le même effet que la modification réglementaire proposée par le Conseil pour qu'elle puisse offrir un service d'alerte en cas d'urgence sur tous les canaux de son entreprise de distribution de radiodiffusion par satellite de radiodiffusion directe (SRD). Selon le Conseil, la modification proposée par la requérante ne sera plus nécessaire une fois que les modifications proposées au Règlement auront été adoptées. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de modification de licence. Toutefois, conformément à l'approche établie dans l'avis public 2007-20, le Conseil appuie entièrement la proposition faite par la requérante et il l'encourage à mettre sur pied un service d'alerte en cas d'urgence.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Bell ExpressVu Inc. (l'associé commandité), et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif appelée Holdings BCE s.e.n.c., qui est l'associé commanditaire), faisant affaire sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership visant à obtenir l'autorisation d'offrir un service d'alerte en cas d'urgence sur l'ensemble des canaux qu'elle distribue.

2.

Plus précisément, ExpressVu demande au Conseil d'ajouter une condition à la licence de son entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par satellite de radiodiffusion directe (SRD) pour l'exempter de l'obligation, énoncée à l'article 7d) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), d'obtenir l'accord de l'exploitant d'un service de programmation, ou du réseau responsable du service, avant d'insérer un message d'alerte d'urgence au service de programmation.

3.

Autrement, si le Conseil estime nécessaire de prévoir une autre forme d'autorisation ou d'attribution de licence, ExpressVu réclame la permission de fournir un service d'alerte en vue de transmettre à ses abonnés des avertissements urgents ayant une pertinence locale, régionale et nationale.

4.

ExpressVu prévoit recevoir les avis de menaces imminentes à la sécurité publique soit directement de CANALERTE1 dès que ce projet sera pleinement fonctionnel, d'ici cinq ans, soit de CANALERTE par le biais d'une tierce partie qui serait un service d'alerte autorisé, soit encore directement d'une tierce partie qui fournirait le service. En cas d'alerte, les téléviseurs des abonnés d'ExpressVu de la région concernée seraient automatiquement renvoyés vers un canal d'urgence où défilerait un message alphanumérique accompagné d'un message sonore. ExpressVu précise qu'elle ne facturera aucun frais mensuels additionnels à ses abonnés pour financer son service d'alerte en cas d'urgence.

5.

ExpressVu n'a pas fourni d'échéancier d'implantation de son système, mais elle prévient que sa priorité initiale sera de transmettre les alertes publiques à sa propre clientèle d'abonnés. ExpressVu précise cependant qu'elle examinera soigneusement les moyens d'intégrer sa distribution de messages d'alerte aux activités des autres membres de la famille de Bell Canada Enterprises Inc., dont Bell Mobilité, Bell Sympatico et Bell Canada, puisqu'il faudra, en cas d'urgence, avertir également les utilisateurs de téléphones cellulaires, de l'Internet et de la télévision par câble par voie terrestre. ExpressVu se dit prête à fournir un service d'alerte aux autres EDR intéressées.

6.

ExpressVu a déclaré qu'elle offrira des messages d'alerte dans les deux langues officielles lorsque ces messages sont fournis dans les deux langues officielles par les utilisateurs autorisés du système. ExpressVu affirme que sa plateforme est tout à fait capable de fournir des messages en anglais et en français et qu'elle peut cibler des messages précis en anglais ou en français, selon les préférences affichées par les boîtiers de décodage de ses clients.
 

Interventions

7.

Le Conseil a reçu des interventions favorables et défavorables, ainsi que des commentaires à l'égard de la demande d'ExpressVu et des demandes déposées par la Société Radio-Canada et par Pelmorex Communications Inc., visant toutes à offrir des services d'alerte. Les positions des intervenantes sont abordées et traitées dans Services d'alerte en cas d'urgence,avis public de radiodiffusion CRTC 2007-20, 28 février 2007 (l'avis public 2007-20).
 

Analyse et décision du Conseil

8.

Dans l'avis public 2007-20, le Conseil annonce qu'il modifiera l'article 7d) du Règlement de façon à ce qu'une titulaire d'EDR n'ait plus à obtenir l'accord de l'exploitant d'un service de programmation, ou du réseau responsable du service, avant d'insérer des messages d'alerte d'urgence dans le signal offert par le service de programmation. Le Conseil lance un appel aux observations sur le projet de libellé de ces modifications dans Appel aux observations sur les modifications proposées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion,avis public de radiodiffusion CRTC 2007-21 en date d'aujourd'hui.

9.

Étant donné la modification proposée par le Conseil à l'article 7d) du Règlement, ExpressVu n'aura pas besoin de la condition de licence qu'elle a demandée pour offrir le service d'alerte envisagé. Par conséquent, le Conseil refuse la demande d'ExpressVu en vue de modifier ses conditions de licence. ExpressVu sera en mesure de diffuser des messages d'alerte à ses abonnés une fois que seront adoptées les modifications proposées au Règlement. Le Conseil appuie entièrement la proposition d'ExpressVu et l'encourage à offrir un service d'alerte en cas d'urgence conformément aux conclusions qu'il a énoncées dans l'avis public 2007-20.

10.

Le Conseil s'attend à ce qu'ExpressVu continue à siéger aux comités de CANALERTE. En outre, en vue de s'assurer que son système d'alerte est efficace et adapté aux besoins des fournisseurs et des utilisateurs, le Conseil s'attend à ce qu'ExpressVu collabore de façon suivie avec les fournisseurs de messages d'alerte, les organismes de gestion des mesures d'urgence et les radiodiffuseurs participants.

11.

Conformément à l'approche énoncée dans l'avis public 2007-20, le Conseil s'attend à ce que la requérante offre des messages d'alerte dans les deux langues officielles lorsque ces messages sont fournis dans les deux langues officielles par les utilisateurs autorisés du système.
  Secrétaire générale
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page :

[1] CANALERTE est un projet commandité par le ministère de l'Industrie et il est basé sur un partenariat entre les ministères fédéraux, les gouvernements des provinces, des territoires et des municipalités, ainsi que les industries de la radiodiffusion et des télécommunications. Ce projet doit veiller à l'établissement de normes et de protocoles relatifs aux messages d'alerte d'urgence.

Mise à jour : 2007-02-28

Date de modification :