ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2007-83

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Ordonnance de télécom CRTC 2007-83

  Ottawa, le 16 mars 2007
 

Bell Canada et Bell Aliant Communications régionales, société en commandite

  Référence : Avis de modification tarifaire 6813, 6882, 6895, 6911 et 6988 de Bell Canada
Avis de modification tarifaire 44 de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite
 

Service gestion de téléphonie IP

  Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve de manière définitive les avis de modification tarifaire 6813, 6882, 6895, 6911 et 6988 de Bell Canada et l'avis de modification tarifaire 44 de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite.
 

Historique

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 10 mai 2004, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 6813 (l'AMT 6813), dans laquelle la compagnie proposait d'introduire dans son Tarif général l'article 7010, Service gestion de téléphonie IP (GTIP). La compagnie a également proposé de modifier son service public d'appel d'urgence 9-1-1 (SPAU) afin d'inclure les dispositions pour le service GTIP et le Service d'accès téléphonique Internet (SATI) qu'elle avait proposées dans l'avis de modification tarifaire 6812 et modifiées dans l'avis de modification tarifaire 6812A.

2.

Selon la demande de Bell Canada, le service GTIP est un service de gestion de téléphonie vocale d'affaires qui utilise la technologie IP (protocole Internet). La compagnie a indiqué que ce service était offert comme solution de remplacement pour son service Centrex III. Elle a proposé que le service GTIP soit offert à un tarif mensuel non contractuel ou avec un contrat de un, deux, trois, quatre ou cinq ans. L'AMT 6813 a été approuvé provisoirement dans l'ordonnance Bell Canada - Service gestion de téléphonie IP, Ordonnance de télécom CRTC 2004-256, 30 juillet 2004 (l'ordonnance 2004-256).

3.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 15 juillet 2005, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 6882 (l'AMT 6882), dans laquelle la compagnie proposait d'éliminer la fonction optionnelle Client-fournisseur du service GTIP. L'AMT 6882 a été approuvé provisoirement, à compter du 29 juillet 2005, dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2005-275, 26 juillet 2005.

4.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 30 août 2005, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 6895 (l'AMT 6895), dans laquelle la compagnie proposait de modifier le service GTIP en vue d'indiquer que les appels 9-1-1 seraient acheminés de façon non traditionnelle, conformément aux directives énoncées par le Conseil dans la décision Obligations des fournisseurs de services VoIP locaux à l'égard des services d'urgence, Décision de télécom CRTC 2005-21, 4 avril 2005 (la décision 2005-21). L'AMT 6895 a été approuvé provisoirement dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2005-320, 13 septembre 2005.

5.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 11 novembre 2005, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 6911 (l'AMT 6911), dans laquelle la compagnie proposait de modifier le service GTIP afin d'éliminer la condition préalable selon laquelle la fonction optionnelle Numéro personnel était offerte uniquement aux abonnés du Module de convergence IP complète et du Module de convergence poste de travail évolué. L'AMT 6911 a été approuvé provisoirement, à compter du 28 novembre 2005, dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2005-382, 24 novembre 2005.

6.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 21 septembre 2006, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 6988 (l'AMT 6988), dans laquelle la compagnie proposait de modifier le service GTIP afin d'ajouter une clause qui permette aux abonnés de faire passer leurs postes Centrex III, faisant l'objet d'une durée minimale de contrat (DMC), à un service GTIP soumis à une DMC dont la date d'expiration est la même que celle de la DMC Centrex sans encourir les frais de résiliation.

7.

Le Conseil a également reçu une demande présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) le 21 septembre 2006, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 44 (l'AMT 44), dans laquelle la compagnie proposait d'apporter les mêmes modifications à l'article 7010, Service gestion de téléphonie IP (GTIP), de son Tarif général que celles proposées par Bell Canada dans l'AMT 6988.

8.

Les AMT 6988 et 44 ont été approuvés provisoirement, à compter du 5 octobre 2006, dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2006-260, 4 octobre 2006.
 

Processus

9.

Le Conseil a reçu des observations concernant les AMT 6813 et 6988 de Bell Canada et l'AMT 44 de Bell Aliant.

10.

Le Conseil a reçu, à propos de l'AMT 6813 de Bell Canada, des observations d'Allstream Corp. (Allstream), de Cogeco Cable Inc. (Cogeco), de Microcell Solutions Inc. (Microcell), de OneConnect Services Inc. (OneConnect) et de Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus) datées du 9 juin 2004; de Xit télécom inc. (Xit télécom) datées du 9 juin 2004, du 5 juillet et du 23 juillet 2004; et de MTS Communications Inc. (MTS) datées du 10 juin 2004. Le Conseil a reçu des observations en réplique de Bell Canada datées du 21 juin et du 19 juillet 2004.

11.

Le Conseil a reçu des observations de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream)1, datées du 16 octobre 2006, à propos de l'AMT 6988 de Bell Canada et de l'AMT 44 de Bell Aliant. Le Conseil a reçu des observations en réplique présentées le 23 octobre 2006 par Bell Canada et Bell Aliant.
 

Positions des parties

 

Avis de modification tarifaire 6813

12.

Allstream a soutenu que les propositions de Bell Canada d'éliminer les pénalités de résiliation pour les abonnés qui passent du service Centrex III au service GTIP de Bell Canada et de permettre aux abonnés de regrouper les ports GTIP et les lignes Centrex afin de déterminer le nombre d'abonnés concernés et les engagements pris permettraient à Bell Canada de profiter de la transition actuelle vers les technologies IP pour consolider son emprise dans les segments des grandes et des très grandes entreprises.

13.

Allstream a fait valoir que le tarif proposé pour le service GTIP n'incluait pas une composante d'accès permettant le raccordement au central de Bell Canada, mais précisait plutôt que l'abonné devait fournir l'accès entre l'équipement terminal situé dans ses locaux et le port d'accès GTIP situé au central de Bell Canada.

14.

Allstream a également soutenu que le tarif proposé par Bell Canada pour le service GTIP faisait mention de fonctions de téléphonie vocale évoluées, mais ne précisait pas ce que comprenaient ces fonctions et que Bell Canada n'avait pas indiqué si elle prévoyait permettre l'interopérabilité entre ces fonctions évoluées et les services et fonctions offerts par ses concurrents.

15.

Cogeco était d'avis que les frais de 0,21 $ par numéro de téléphone activé proposés par Bell Canada pour chaque numéro de téléphone activé SATI pouvant traiter les appels de départ ne devraient s'appliquer que lorsque le service de communication vocale sur protocole Internet (VoIP) est vendu comme remplacement pour le service local commuté sur ligne métallique - c'est-à-dire lorsque la connexion modem pour le service VoIP demeure en permanence au même endroit.

16.

Cogeco a fait valoir, toutefois, qu'il ne serait pas approprié que les fournisseurs de services téléphoniques Internet (FSTI) soient tenus de fournir les dossiers de leurs abonnés à Bell Canada pour qu'elle puisse entrer les dossiers associés à un service de VoIP portable dans sa base de données d'affichage automatique d'adresses (AAA). Cogeco a soutenu que les frais de 0,105 $ par numéro de téléphone activé qui s'appliquent actuellement à l'accès au service sans fil devraient également s'appliquer au SATI, lorsque le service VoIP a été acheté par le client d'un FSTI en tant que service portable.

17.

Microcell a fait valoir que Bell Canada avait fourni peu de précisions sur ce qu'elle prévoyait offrir aux utilisateurs finals des FSTI en terme de fonctionnalité d'AAA. Microcell a également fait valoir que la proposition de Bell Canada pourrait être interprétée de bien des façons, notamment comme la simple fourniture d'un numéro de facturation et d'un emplacement de circuit d'accès, plutôt qu'un véritable numéro de téléphone et un emplacement d'utilisateur final. Microcell a demandé qu'on réduise de 50 p. 100 le tarif payable par FSTI par numéro de téléphone activé pour l'utilisation du réseau 9-1-1 de l'entreprise de services locaux titulaire (ESLT), en reconnaissance du fait qu'il n'existait pas encore de solution standard pour offrir, de façon généralisée, la fonctionnalité d'AAA aux utilisateurs finals des FSTI et que la mise en place de toute solution pourrait nécessiter des investissements différentiels importants de la part des FSTI.

18.

MTS était d'avis qu'il n'était pas clair si le nouveau service GTIP nécessitait un accès en plus des frais de port précisés dans le tarif proposé du service GTIP et que l'accès au réseau téléphonique public commuté (RTPC) pour le service GTIP devait être abordé séparément dans le tarif du service GTIP, et non dans le cadre d'un tarif établi à l'origine pour le service Centrex. MTS a soutenu que les dispositions du tarif proposé, qui permettraient le regroupement des postes du service Centrex national et les ports du service GTIP national aux fins d'établir les seuils tarifaires du service GTIP, pourraient inclure les postes de service Centrex fournis par d'autres ESLT, telles que MTS.

19.

MTS a soutenu que la disposition actuelle sur la fourniture de l'option de coussin nationale, qui figure dans le tarif du service Centrex national de Bell Canada, permet de résilier jusqu'à 10 p. 100 des lignes totales sans pénalité, mais ne précise pas le territoire dans lequel les résiliations pourraient avoir lieu. MTS a également soutenu que la disposition qui figure dans le tarif du service Centrex national pourrait être utilisée pour transférer une partie ou la totalité des lignes des abonnés du service Centrex national actuellement fournies par un fournisseur de services tel que MTS au service GTIP de Bell Canada, sans que ne soit résilié le contrat actuel et sans que des frais de résiliation ne s'appliquent.

20.

MTS a soutenu que le tarif proposé pour le service GTIP national de Bell Canada doit être modifié afin de préciser que les abonnés du service Centrex national qui reçoivent actuellement le service Centrex national de compagnies de téléphone autres que Bell Canada et ses affiliées ne passeront au service GTIP national que si les modalités des contrats de service Centrex national actuels sont respectées et que les dispositions normales relatives à la résiliation s'appliqueront.

21.

OneConnect a fait valoir que Bell Canada proposait d'offrir le service GTIP de façon à libérer les abonnés de leurs engagements contractuels lorsqu'ils passent des postes du service Centrex III aux ports du service GTIP, mais que de telles concessions devraient être appliquées d'une manière neutre sur le plan concurrentiel afin de permettre aux abonnés de passer aux services d'un concurrent.

22.

Primus était d'avis que Bell Canada devrait être tenue de permettre aux autres fournisseurs de services d'utiliser l'accès sous-jacent que Bell Canada prévoyait utiliser pour la fourniture du service GTIP, afin qu'eux aussi puissent offrir un service comparable s'ils le désirent. Primus a soutenu que d'autres fournisseurs de services devraient avoir la possibilité d'obtenir les mêmes services de priorisation des paquets proposés par Bell Canada, non seulement pour utiliser le service GTIP proposé, mais aussi pour utiliser d'autres services offerts par Bell Canada, tels que le service d'accès par passerelle et le service d'accès haute vitesse. Primus a également soutenu que, si Bell Canada fournissait d'autres fonctions - telles qu'une alimentation électrique de secours par des connections Ethernet ou d'autres moyens - elle devrait également être disposée à fournir ces services à ses concurrents.

23.

Xit télécom a demandé que Bell Canada précise toutes les circonstances dans lesquelles les installations d'accès aux données fournies par l'abonné seraient jugées convenables et, pour chacune de ces circonstances, les critères selon lesquels on établirait que l'installation peut être considérée comme un réseau étendu (RE). Xit télécom a soutenu qu'en permettant à Bell Canada de lancer son service GTIP avec des majorations de moins de 20 p. 100, on éliminerait toute possibilité d'entrée éventuelle des concurrents sur le marché des services locaux. Xit télécom a également soutenu que la composante « voie d'accès téléphonique » du service GTIP était équivalente, sur le plan fonctionnel, aux interfaces d'accès au RTPC du service Centrex III de Bell Canada, mais que Bell Canada avait proposé un tarif mensuel moins élevé, dans sa demande relative au service GTIP, pour une composante qui était équivalente sur le plan fonctionnel, ce qui est donc anticoncurrentiel.
 

Avis de modification tarifaire 6988 et 44

24.

MTS Allstream a fait valoir qu'en permettant aux abonnés de passer au service GTIP sans payer de frais de résiliation, tout en omettant d'offrir la même exemption aux abonnés qui passent au service d'un concurrent, Bell Canada et Bell Aliant s'octroyaient un avantage indu. MTS Allstream a également fait valoir que si elles étaient approuvées, les modifications permettraient à Bell Canada et à Bell Aliant de tirer parti encore davantage des modalités de leurs tarifs du service Centrex pour maintenir leur domination sur le marché du service Centrex. MTS Allstream a soutenu, par ailleurs, que ces modifications permettraient à Bell Canada et à Bell Aliant de continuer d'exercer un monopole, pendant que les services migrent vers les services IP de la prochaine génération, et de hausser les tarifs du service Centrex sans risquer de perdre des clients ou leur part du marché.
 

Réplique de Bell Canada

 

Avis de modification tarifaire 6813

25.

En ce qui concerne les observations des parties au sujet de l'intégration de la fonctionnalité 9-1-1 pour les FSTI, Bell Canada a fait valoir qu'à ce moment-là, la question des appels 9-1-1 relativement aux services VoIP faisait déjà l'objet d'un examen par le Conseil dans l'instance Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Avis public de télécom CRTC 2004-2, 7 avril 2004 (l'avis 2004-2). La compagnie a par ailleurs précisé qu'elle espérait donc que le Conseil tirerait ses conclusions au sujet des appels 9-1-1 dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2004-2.

26.

Bell Canada a également fait valoir que les discussions concernant l'acheminement des appels 9-1-1 relativement aux services VoIP étaient en cours au sein du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI) et que toute l'information concernant la gestion des appels 9-1-1 que Bell Canada devait fournir dans le cadre des discussions de l'industrie serait fournie au CDCI.

27.

En ce qui concerne les frais pour le service 9-1-1 liés aux numéros de téléphone activés, Bell Canada a déclaré que sa présentation relative à l'AMT 6813 comportait un test d'imputation qui reflétait les coûts engagés pour modifier les bases de données existantes de façon à ce qu'elles puissent reconnaître le nouveau format des suites de données utilisées pour acheminer les appels 9-1-1.

28.

Bell Canada a soutenu que le traitement des pénalités de résiliation pour les clients du service Centrex qui choisissent de passer au service GTIP était conforme aux dispositions relatives aux frais de résiliation déjà comprises dans le tarif de son service Centrex III. Bell Canada a d'ailleurs fait valoir que ses Modalités de service lui permettaient d'annuler les frais de résiliation dans diverses circonstances lorsqu'un client passait d'un service d'une compagnie à un autre, et que ces dispositions sont en vigueur depuis de nombreuses années.

29.

Bell Canada a précisé que les clients du service Centrex - y compris les concurrents qui utilisaient son service Centrex - pouvaient retirer un montant cumulatif correspondant à 10 p. 100, à 15 p. 100 ou à 25 p. 100 de leurs postes Centrex en service sans payer de frais de résiliation. La compagnie a fait valoir que l'option de coussin nationale établie dans son tarif n'était pas limitée au transfert vers les services fournis par Bell Canada étant donné que les clients pourraient s'en servir pour passer aux services d'un concurrent sans pénalité s'ils le désiraient.

30.

En ce qui concerne les craintes de MTS que les postes Centrex nationaux fournis par MTS puissent être regroupés avec les ports GTIP nationaux pour déterminer les seuils tarifaires du service GTIP, Bell Canada a fait valoir que seuls les postes Centrex nationaux fournis à l'intérieur du territoire couvert par Bell Canada et ses affiliées seraient pris en compte lors du calcul des seuils tarifaires de volume du service GTIP.

31.

Bell Canada a indiqué que les clients du service GTIP pourraient choisir entre une installation d'accès aux données fournie par Bell Canada ou un accès aux données fourni par un fournisseur de services RE tiers. La compagnie a également indiqué que son service RVP-IP Entreprise2 était le service de données recommandé pour le service Gestion de téléphonie IP des données des clients puisqu'il avait la capacité d'offrir les paramètres de qualité du service nécessaires pour assurer la qualité vocale requise sur le marché. Dans le cas d'un fournisseur de services RE tiers, Bell Canada a proposé que ce dernier ait la responsabilité de s'assurer que son installation RE est en mesure d'offrir un service de qualité équivalente.

32.

Bell Canada a précisé que la priorisation des paquets était incluse dans tous les ports du service GTIP jusqu'au port Ethernet des clients au central de Bell Canada. Elle a également fait valoir qu'elle a proposé l'intégration de voies d'accès téléphonique qui fourniraient la largeur de bande supplémentaire et la priorisation des paquets associés à un service d'accès aux données fourni par Bell Canada qui était utilisé pour acheminer le trafic téléphonique vers le RTPC et à partir du RTPC. La compagnie a indiqué que les voies d'accès téléphonique seraient à la disposition de tous les abonnés du service GTIP, sauf dans le cas où l'accès aux données était fourni par un autre fournisseur de services RE.

33.

Bell Canada a précisé que, dans le cas où un client choisirait une installation d'accès aux données d'un autre fournisseur, elle prendrait les dispositions nécessaires pour permettre l'interconnexion des services RE de l'autre fournisseur à l'infrastructure et aux points de démarcation du service GTIP. La compagnie a également soutenu que ce processus serait facilité par des lignes directrices en matière d'interconnexion destinées au fournisseur de services RE tiers.

34.

Bell Canada a précisé qu'elle avait fourni certains exemples de fonctions de téléphonie vocale dans son tarif proposé, mais elle a fait valoir que, de son point de vue, le fait d'inclure et de maintenir une liste permanente des fonctions de téléphonie vocale dans le tarif ralentirait la vitesse à laquelle les nouvelles fonctions pourraient être intégrées au service GTIP.

35.

Bell Canada a indiqué qu'elle n'avait pas prévu assurer l'interfonctionnement des fonctions des services GTIP et Centrex III, à part la composition abrégée, et que le Module de convergence poste de travail évolué assurait l'interfonctionnement avec les postes Centrex grâce à des déclencheurs de réseau intelligent évolué (RIE).

36.

Bell Canada a fait valoir que Xit télécom semblait ne pas approuver les prix planchers exigés, mais puisque le service GTIP était un service concurrentiel, les tarifs avaient été établis en fonction du marché. Bell Canada a également soutenu que ses tarifs proposés répondaient aux exigences du Conseil en matière de tarification et qu'aucune autre justification des tarifs proposés ne devrait être exigée.
 

Avis de modification tarifaire 6988 et 44

37.

Bell Canada et Bell Aliant ont fait valoir que les observations de MTS Allstream sur les AMT 6988 et 44 n'étaient qu'une réitération des objections au sujet des dispositions de résiliation et de transfert incluses dans les tarifs de leurs services Centrex et GTIP, et que MTS Allstream avait déjà fait part de ces objections dans le cadre de nombreuses autres instances. Bell Canada et Bell Aliant ont également soutenu que, selon elles, pratiquement tous les autres fournisseurs de services, y compris MTS Allstream, ne permettaient pas à leurs clients de résilier des contrats existants à mi-chemin dans le but de passer aux services d'un concurrent sans encourir de frais de résiliation. Elles ont fait valoir que ces fournisseurs de services encourageaient plutôt leurs clients à passer des services traditionnels à de nouveaux services novateurs en réduisant les frais de résiliation ou en les annulant.
 

Analyse et conclusions du Conseil

38.

Dans l'ordonnance 2004-256, le Conseil a approuvé provisoirement l'intégration du service GTIP, tel qu'il a été proposé par Bell Canada dans l'AMT 6813, à l'exception de la proposition de non-application temporaire des frais d'installation. Dans cette ordonnance, le Conseil a indiqué entre autres choses que les intervenants avaient soutenu que la proposition de Bell Canada de ne pas appliquer de frais d'installation pour une période limitée constituait une promotion qui devrait être examinée dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis Examen des promotions de reconquête, Avis public de télécom CRTC 2003-1, 15 janvier 2003, modifié par l'avis Examen des promotions, Avis public de télécom CRTC 2003-1-1, 13 mars 2003 (l'avis 2003-1). Le Conseil a considéré que la proposition de Bell Canada constituait une promotion et qu'avant de l'examiner, il faudrait attendre l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2003-1. Le Conseil a indiqué qu'il se pencherait sur d'autres questions soulevées par les intervenants lorsqu'il se prononcerait sur la demande de Bell Canada.

39.

Le Conseil constate que la proposition de Bell Canada de ne pas appliquer de frais d'installation, qui a été présentée dans l'AMT 6813, visait la période du 12 juillet au 31 décembre 2004, laquelle est maintenant échue. Par conséquent, la question de la non-application de frais d'installation ne s'applique plus.

40.

Le Conseil constate que, par suite de l'ordonnance 2004-256, il a énoncé ses conclusions relativement à la fourniture des services 9-1-1 et 9-1-1 évolué au moyen de services VoIP locaux dans la décision 2005-21. Le Conseil souligne également que dans l'AMT 6895, Bell Canada a proposé des révisions au service GTIP conformément aux conclusions que le Conseil a tirées dans la décision 2005-21. La question relative à la fourniture du service 9-1-1 au moyen de services VoIP locaux a donc été réglée.

41.

Le Conseil est satisfait de la proposition de Bell Canada voulant que les clients puissent choisir entre une installation d'accès aux données fournie par Bell Canada ou une installation d'un fournisseur de services RE tiers et que Bell Canada prenne les dispositions nécessaires en ce qui concerne les fournisseurs de services tiers. Le Conseil estime que cette proposition permettra de s'assurer que les clients auront accès à une solution de rechange concurrentielle aux services de Bell Canada en ce qui concerne l'installation d'accès aux données.

42.

Bien que Bell Canada n'ait pas abordé la question de l'interopérabilité avec les services et les fonctions offerts par les concurrents, le Conseil constate que cette interopérabilité n'est pas, de manière générale, assurée entre le service Centrex existant de Bell Canada et les services Centrex offerts par les concurrents. Pour le moment, le Conseil ne croit pas qu'il y ait lieu de rendre obligatoire l'interopérabilité entre les fonctions du service GTIP de Bell Canada et les services et fonctions offerts pas ses concurrents. Dans la mesure où MTS Allstream désire donner suite à cette question, le Conseil estime que le CDCI représenterait, pour MTS Allstream, la tribune idéale pour soumettre une proposition qui sera étudiée et discutée par l'industrie.

43.

Le Conseil estime que la demande de Primus réclamant que Bell Canada soit tenue de permettre à d'autres fournisseurs de services d'utiliser l'accès sous-jacent pour le service GTIP et que d'autres fournisseurs de services aient la possibilité de bénéficier des services de priorisation des paquets de Bell Canada déborde le cadre de la présente demande. Le Conseil note que le service GTIP exige que le client fournisse des installations d'accès aux données appropriées, c'est-à-dire un RE. Le Conseil fait aussi remarquer que le service RE est un service visé par une abstention qui peut être obtenu de Bell Canada ou d'un tiers. Par conséquent, le Conseil ne croit pas qu'il y ait lieu de rendre obligatoire l'accès aux services de données visés par une abstention. En ce qui concerne le dégroupement de la priorisation des paquets, le Conseil n'est pas convaincu par l'argument apporté par Primus.

44.

Au sujet des observations de MTS Allstream relativement à la renonciation aux frais de résiliation de contrat pour les clients qui désirent passer des services Centrex de Bell Canada et de Bell Aliant au service GTIP, le Conseil constate qu'il a déjà traité une question semblable en rapport avec d'autres services. Dans l'ordonnance Bell Canada et Bell Aliant Communications régionales, société en commandite - Centrex III et Service Perfectionné de Circonscription, Ordonnance de télécom CRTC 2006-281, 20 octobre 2006 (l'ordonnance 2006-281), le Conseil a fait remarquer que les tarifs Centrex existants de Bell Canada et de Bell Aliant contenaient des dispositions pour la renonciation des frais de résiliation de contrat dans diverses circonstances, y compris le transfert vers d'autres services d'accès également soumis à une DMC. Le Conseil a également souligné qu'il a déjà établi que les offres de services qui permettent aux clients de passer d'un service à d'autres services soumis à un contrat sans encourir de frais de résiliation sont pratique courante dans l'industrie. Le Conseil a estimé que le fait d'encourager les clients à passer à des services basés sur une nouvelle technologie n'était pas anticoncurrentiel. De plus, le Conseil a indiqué que des dispositions semblables étaient comprises dans les tarifs des autres ESLT, y compris ceux de MTS Allstream. Le Conseil souligne que les circonstances de la présente instance en ce qui touche la question de la renonciation aux frais de résiliation sont les mêmes que celles dont traite l'ordonnance 2006-281. Par conséquent, le raisonnement et la conclusion du Conseil dans cette dernière ordonnance s'appliquent dans le cas présent.

45.

Les AMT 6882, 6895 et 6911 de Bell Canada sont tous liés aux révisions proposées du service GTIP de Bell Canada. Le Conseil souligne que toutes ces demandes ont reçu une approbation provisoire. Il souligne également qu'il n'a reçu aucune observation quant à ces demandes. De plus, le Conseil ajoute que ces AMT ont répondu à ses directives antérieures ou aux modifications proposées des fonctionnalités du service GTIP. Il est donc d'avis que l'approbation de ces AMT serait appropriée et dans l'intérêt public.

46.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive les AMT 6813, 6882, 6895, 6911 et 6988 de Bell Canada et l'AMT 44 de Bell Aliant.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en format PDF et HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de page :

1 Manitoba Telecom Services Inc., la société mère de MTS Communications Inc., a acquis toutes les actions émises et les actions en circulation d'Allstream Inc. au 4 juin 2004. Dans le cadre de la transaction, MTS Communications Inc., MTS Media Inc. et Allstream Corp. ont été fusionnées le 4 juin 2004 pour former une société faisant affaire sous la dénomination sociale MTS Allstream Inc.

2 RVP correspond à « réseau virtuel privé ».

Mise à jour : 2007-03-16

Date de modification :