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Ordonnance de télécom CRTC 2004-256
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Ottawa, le 30 juillet 2004 |
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Bell Canada
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Référence : Avis de modification tarifaire
6813 |
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Service gestion de téléphonie IP
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Bell Canada, datée du 10 mai 2004, en vue d'introduire dans son Tarif
général l'article 7010, Service gestion de téléphonie IP (GTIP).
Bell Canada a proposé une structure tarifaire comportant des tranches de
rabais au volume et des options d'abonnement mensuel ou par période de
service minimale variant entre un an et cinq ans. La compagnie a
également proposé de ne pas appliquer les frais d'installation de
75,00 $ par accès GTIP jusqu'à la fin de 2004. |
2. |
Bell Canada a déclaré que le service GTIP
était une solution de rechange à son service Centrex. La compagnie a
proposé de déterminer la tranche de rabais au volume applicable dans le
cas du Centrex et des clients du service GTIP en utilisant le nombre
total de lignes Centrex et d'accès GTIP détenu. Bell Canada a fait
valoir que cette mesure faciliterait la conversion progressive de ses
clients du service Centrex au service GTIP. |
3. |
Bell Canada a déposé un test d'imputation à
l'appui des tarifs proposés. |
4. |
Le Conseil a reçu des observations
d'Allstream Corp., Cogeco Cable Inc., Microcell Solutions Inc.,
OneConnect et Primus Telecommunications Canada Inc., toutes datées du
9 juin 2004, de Xit telecom inc., datées du 9 juin 2004, du 5 juillet
2004 et du 23 juillet 2004, ainsi que de MTS Communications Inc., datées
du 10 juin 2004 (ci-après, les intervenantes). |
5. |
Le Conseil a reçu des observations en
réplique de Bell Canada datées du 21 juin 2004 et du 19 juillet 2004. |
6. |
Dans l'avis Cadre de réglementation
régissant les services de communication vocale sur protocole Internet,
Avis public de télécom CRTC 2004-2,
7 avril 2004, et modifié par l'avis Cadre de réglementation
régissant les services de communication vocale sur protocole Internet
- Modification des dates de la consultation publique, Avis public
de télécom CRTC 2004-2-1,
22 juillet 2004 (l'avis 2004-2-1),
le Conseil était d'avis préliminaire que le cadre de réglementation
actuel devait s'appliquer aux services de communication vocale sur protocole
Internet (IP) utilisant des numéros de téléphone établis selon le
Plan de numérotation nord-américain et permettant un accès universel
en provenance et/ou à destination du réseau téléphonique public commuté.
À l'annexe, le Conseil a exprimé son avis concernant les exigences
réglementaires particulières qui s'appliqueraient aux entreprises de
services locaux titulaires (ESLT), aux entreprises de services locaux
concurrentes et aux revendeurs. |
7. |
Dans la décision Cadre de réglementation
applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision
de télécom CRTC 2002-34,
30 mai 2002 (la décision 2002-34),
le Conseil a classé le service Centrex comme service non plafonné.
Le Conseil a établi que les services non plafonnés ne seraient assujettis
à aucune restriction à la tarification à la hausse. |
8. |
Dans l'avis Examen des promotions,
Avis public de télécom CRTC
2003-1-1, 13 mars 2003, le Conseil a suspendu l'examen des
demandes visant des promotions dans le marché filaire local jusqu'à
ce qu'il se soit prononcé sur les questions soulevées dans l'avis
Examen des promotions de reconquête, Avis public de télécom
CRTC 2003-1, 15 janvier
2003 (l'avis 2003-1-1). |
9. |
Le Conseil a fait remarquer que les
modalités et les conditions du service GTIP proposées ressemblent à
celles qu'il a approuvées pour le service Centrex. Le Conseil est
convaincu que les tarifs proposés pour le service GTIP satisfont au test
d'imputation. |
10. |
Le Conseil fait remarquer que les clients
du service GTIP auront accès au service 9-1-1, au service de relais
téléphonique et aux fonctions de protection de la vie privée.
Le Conseil estime donc que la demande de Bell Canada est compatible
avec l'opinion préliminaire qu'il a exprimée dans l'avis 2004-2-1
à l'égard du cadre de réglementation applicable à une ESLT qui fournit
des services de communication vocale sur IP. |
11. |
Le Conseil estime que puisque le service
GTIP se veut un remplacement du service Centrex, il devrait, à l'instar
du service Centrex, être classé comme service non plafonné conformément
à la décision 2002-34. |
12. |
Le Conseil fait notamment remarquer que
de l'avis des intervenantes, la proposition de Bell Canada de
ne pas appliquer de frais d'installation pour une période limitée
constitue une promotion qu'il faudrait examiner dans le cadre de l'instance
amorcée par l'avis 2003-1-1.
Le Conseil fait en outre remarquer qu'au dire de Bell Canada, sa proposition
est non pas une promotion, mais un incitatif d'une durée limitée servant
à encourager les clients à passer du service Centrex traditionnel
au service GTIP. Le Conseil estime que la proposition de Bell Canada
constitue une promotion et qu'avant de l'examiner, il faudrait attendre
l'issue de l'instance amorcée par l'avis
2003-1-1. |
13. |
Le Conseil examinera d'autres questions
soulevées par les intervenantes lorsqu'il se prononcera sur la demande
de Bell Canada. |
14. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
approuve provisoirement la demande de Bell Canada, sauf pour la
non-application temporaire des frais d'installation. Les révisions
entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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