ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2007-21

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Ordonnance de télécom CRTC 2007-21

  Ottawa, le 25 janvier 2007
 

Services de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, dans les provinces de l'Atlantique

  Référence : Avis de modification tarifaire 180, 180A, 180B, 200 et 212
 

Service d'accès LNPA et service LNPA-RE

  Dans la présente ordonnance, le Conseil se prononce de manière définitive sur une série de demandes tarifaires présentées par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) concernant le service de ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) qu'elle offre aux concurrents. Le Conseil confirme également le classement définitif du service LNPA propre aux concurrents de Bell Aliant à titre de service aux concurrents de catégorie II. Le Conseil précise que, lorsqu'il a finalisé les tarifs à l'étude dans la présente ordonnance, il a tenu compte de l'importance que les entreprises de services locaux titulaires offrent aux concurrents, dans l'ensemble de leurs régions d'exploitation, des services d'accès LNPA comparables.
 

Introduction

1.

Les taux, les modalités et les conditions des tarifs que les grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT)1 proposent à leurs concurrents pour leurs services de ligne numérique à paires asymétriques ont fait l'objet d'un long processus de consultation et de négociation auprès de représentants de l'industrie. À la suite de ce processus, chaque ESLT, y compris Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), qui fait maintenant partie de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant)2, a déposé des demandes tarifaires visant ses services LNPA propres aux concurrents. Le Conseil a approuvé provisoirement les demandes présentées par toutes les ESLT, sauf celle de Bell Canada, qu'il a approuvée de manière définitive afin que les services puissent être mis en place rapidement.

2.

Le Conseil n'a pas approuvé définitivement les tarifs des services LNPA propres aux concurrents de Bell Aliant, notamment en raison des résultats du processus de consultation et de négociation auprès de représentants de l'industrie, lequel a laissé en suspens plusieurs questions concernant les tarifs, modalités et conditions applicables à ces services, et a donné lieu à des disparités entre les services de Bell Aliant et les autres services LNPA que les ESLT offrent aux concurrents.

3.

Dans la présente ordonnance, le Conseil se prononce sur les questions en suspens liées aux demandes tarifaires susmentionnées portant sur les services LNPA propres aux concurrents de Bell Aliant. Dans l'ordonnance, le Conseil traite séparément les questions relatives au service d'accès LNPA et au service LNPA-RE3 de Bell Aliant.
 

Service d'accès LNPA

 

La demande et l'ordonnance provisoire

4.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Aliant le 18 octobre 2005, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 180 (l'AMT 180), tel que modifié par l'avis de modification tarifaire 180A (l'AMT 180A) du 24 octobre 2005 et l'avis de modification tarifaire 180B (l'AMT 180B) du 21 avril 2006, afin d'ajouter à son Tarif général, à titre de service aux concurrents de catégorie II, l'article 626 - Service d'accès LNPA.

5.

Bell Aliant a fait valoir que son service d'accès LNPA offre aux fournisseurs de services de lignes d'abonnés numériques (FSLAN) et aux entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) une voie de transmission de données haute vitesse entre les locaux des utilisateurs finals et un centre de commutation de desserte de Bell Aliant. La compagnie a également indiqué que son service d'accès LNPA comprend une interface de fournisseur de services haute vitesse groupés qui permet de regrouper le trafic d'un utilisateur final d'un même fournisseur de services, et de l'acheminer au réseau du concurrent au moyen d'installations appropriées.

6.

Dans l'ordonnance Aliant Telecom Inc. - Service d'accès par ligne numérique à paires asymétriques, Ordonnance de télécom CRTC 2006-178, 12 juillet 2006 (l'ordonnance 2006-178), le Conseil a approuvé provisoirement l'implantation du service d'accès LNPA de Bell Aliant tel que proposé dans les AMT 180, 180A et 180B, sous réserve de modifications.
 

Processus relatif aux observations et aux répliques

7.

Le Conseil a reçu des observations au sujet des AMT 180 et 180A de Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus) le 18 novembre 2005, de Net Idea Telecommunications Inc. (Net Idea) le 21 novembre 2005 ainsi que des membres indépendants de l'Association canadienne des fournisseurs Internet (les MIACFI) et de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) le 23 novembre 2005. Bell Aliant a déposé des répliques aux observations le 5 décembre 2005. Le 14 décembre 2005, le Conseil a suspendu l'instance sur l'avis de modification tarifaire afin de permettre à Bell Aliant d'entamer des négociations avec les parties intéressées. Net Idea a déposé d'autres observations le 28 février 2006.

8.

Le Conseil a reçu des observations au sujet de l'AMT 180B d'Auracom/Interhop Internet Services le 24 avril 2006, de Xit télécom inc. pour son propre compte et celui de Télécommunications Xittel inc. le 16 mai 2006, de Net Idea le 19 mai 2006, de Cybersurf Corporation (Cybersurf) et des MIACFI le 23 mai 2006, et de MTS Allstream le 24 mai 2006. Bell Aliant a déposé des répliques aux observations le 1er juin 2006.
 

Positions des parties

9.

Net Idea et les MIACFI ont fait valoir que les services LNPA propres aux concurrents devraient être considérés comme des services essentiels et tarifés aux coûts de la Phase II plus un supplément de 15 p. 100.

10.

Tous les intervenants ont exprimé des réserves face aux niveaux des tarifs, des suppléments et de la structure tarifaire proposés pour le service d'accès LNPA de Bell Aliant. Les MIACFI et Cybersurf ont fait valoir que les frais de service que propose Bell Aliant sont trop élevés.

11.

MTS Allstream, les MIACFI et Net Idea se sont opposés à la notion de tarifs basés sur des engagements minimaux, alléguant qu'ils créent un obstacle à l'entrée et qu'ils ne sont pas justifiés par les coûts. MTS Allstream et les MIACFI ont fait valoir que le service devrait être assorti de l'option prévoyant un tarif mensuel non contractuel.

12.

MTS Allstream a fait valoir que les tarifs appropriés pour un service d'accès LNPA propre aux concurrents devraient être basés sur un supplément qu'il conviendrait d'appliquer au coût, et être indépendants de la vitesse d'accès ainsi que des engagements de volume ou de durée. MTS Allstream a signalé en outre que cette structure tarifaire constituait le seul moyen d'empêcher Bell Aliant et les autres ESLT de contrôler les offres de détail des concurrents pour ces services, ou de les imposer. Les MIACFI ont fait valoir qu'aucun tarif fondé sur le volume ou la durée ne devrait s'appliquer au service d'accès LNPA proposé par Bell Aliant. Les MIACFI ont ajouté que le lien entre les tarifs proposés par Bell Aliant et les engagements de volume connexes faisait gonfler artificiellement les coûts des concurrents et n'avait aucun rapport avec les coûts réels de Bell Aliant.

13.

Net Idea a demandé que les frais de service soient abaissés ou supprimés, alléguant que des frais de service élevés et non récurrents désavantagent les concurrents lorsqu'ils lancent un service.
 

Répliques

14.

En réplique aux observations proposant que le service d'accès LNPA devrait être considéré comme un service essentiel et assujetti à un supplément de 15 p. 100, Bell Aliant a précisé avoir proposé le service comme un service aux concurrents de catégorie II, conformément aux directives du Conseil.

15.

En réplique aux observations des intervenants au sujet des niveaux de tarification proposés, Bell Aliant a indiqué avoir tarifé son service d'accès LNPA en se basant sur les coûts de la Phase II plus une marge appropriée, en conformité avec les principes de tarification régissant les services aux concurrents de catégorie II. Bell Aliant a fait valoir que, par conséquent, sa tarification pour le service d'accès LNPA était appropriée.

16.

En réplique aux observations concernant la structure tarifaire proposée, notamment les options fondées sur le volume et la durée, Bell Aliant a dit avoir retenu ces options afin de concilier les intérêts divergents des intervenants.
 

Analyse et conclusions du Conseil

17.

Le Conseil fait remarquer qu'il a récemment amorcé une instance afin d'examiner les questions de réglementation touchant les services offerts aux concurrents dans l'avis Examen du cadre de réglementation concernant les services de gros et la définition de service essentiel, Avis public de télécom CRTC 2006-14, 9 novembre 2006 (l'avis 2006-14). Le Conseil fait également remarquer que, pour des raisons exprimées dans l'avis 2006-14, il compte publier une décision sur les questions soulevées dans cette instance vers le milieu de 2008. Pour cette raison et compte tenu du laps de temps pendant lequel les questions relatives au service LNPA propre aux concurrents à l'étude dans la présente ordonnance sont restées en suspens, le Conseil estime qu'il doit trancher ces questions de manière définitive.

18.

Le Conseil fait remarquer que, à l'instar d'autres services que les ESLT, les entreprises de cablôdistribution et les ESLC offrent aux taux réglementés à d'autres concurrents, le statut réglementaire des services LNPA propres aux concurrents approuvé dans la présente ordonnance est visé par l'instance amorcée dans l'avis 2006-14.
 

Classification des services

19.

Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a proposé d'ajouter son service d'accès LNPA sous le Tarif général d'Aliant Telecom comme un service aux concurrents de catégorie II et qu'il a approuvé provisoirement ce service, y compris la classification proposée, dans l'ordonnance 2006-178.

20.

Le Conseil fait remarquer que Net Idea et les MIACFI lui ont demandé d'ordonner à Bell Aliant de réduire les tarifs de son service d'accès LNPA en reclassant le service d'accès LNPA à titre de service aux concurrents de catégorie I. Le Conseil fait remarquer qu'il tient compte de la nature de l'installation en cause et des circonstances entourant son offre par les concurrents et les tiers quand il évalue si un service offert aux concurrents doit être classé comme un service aux concurrents de catégorie I. Un service offert aux concurrents qui ne répond pas aux critères d'un service aux concurrents de catégorie I est classé comme un service aux concurrents de catégorie II.

21.

Le Conseil estime que les concurrents disposent d'autres choix de service que le service d'accès LNPA de Bell Aliant. Il fait remarquer que ces autres possibilités pour fournir des services Internet haute vitesse de détail comprennent la co-implantation de leur propre équipement LNPA dans les centraux de Bell Aliant et l'utilisation de lignes locales dégroupées, ou encore le recours aux services d'accès Internet de tiers d'une entreprise de cablôdistribution titulaire.

22.

Par conséquent, le Conseil rejette la demande des intervenants voulant que le service d'accès LNPA de Bell Aliant soit classé comme un service essentiel et qu'il soit assorti de tarifs basés sur la classification Services des concurrents de catégorie I. Le Conseil conclut que le service d'accès LNPA de Bell Aliant doit être classé de manière définitive comme un service aux concurrents de catégorie II.
 

Questions relatives aux tarifs, aux modalités et aux conditions

23.

Le Conseil fait remarquer que dans ses ordonnances provisoires il a abordé diverses questions importantes au sujet des tarifs à l'égard du service d'accès LNPA de Bell Aliant. Il indique toutefois que la structure tarifaire provisoire de Bell Aliant pour son service d'accès LNPA renferme certaines modalités et conditions, dont il est question ci-dessous, qui sont incompatibles avec celles prévues par d'autres ESLT ou qui, selon lui, limitent indûment la capacité des concurrents à fournir des services sur le marché de détail. En se prononçant sur le service d'accès LNPA de Bell Aliant, le Conseil a tenu compte de divers facteurs, notamment l'approbation de tarifs, de modalités et de conditions semblables pour les services LNPA comparables de l'ensemble des ESLT afin que les concurrents de toutes les régions du pays bénificient de la même gamme d'options et puissent livrer concurrence dans de nombreux marchés.
 

Disponibilité des offres de vitesse supplémentaire

24.

Le Conseil conclut que si Bell Aliant ajoute une mise à niveau de la vitesse à une de ses offres de vitesse Internet de détail sans modifier le prix en conséquence, elle doit déposer simultanément des pages de tarif révisées du service d'accès LNPA qui reflètent ce nouveau débit du service de détail sans changement de tarification correspondant.

25.

De même, le Conseil conclut que si Bell Aliant ajoute une nouvelle vitesse de service Internet de détail, elle doit déposer simultanément les révisions proposées à l'égard du tarif de son service d'accès LNPA afin d'inclure la nouvelle offre de vitesse et une étude de coûts à l'appui.
 

Tarifs fondés sur le volume

26.

Le Conseil fait remarquer que la structure tarifaire provisoire du service d'accès LNPA de Bell Aliant prévoit des tarifs fondés sur le volume. Le Conseil fait également remarquer que MTS Allstream et les MIACFI allèguent que les tarifs fondés sur le volume, où le tarif par utilisateur final que paie le concurrent diminue à mesure que le nombre d'utilisateurs finals du service LNPA augmente, ne conviennent pas pour le service d'accès LNPA de Bell Aliant. Ces parties ont fait valoir que ces engagements en matière de volume gonflent artificiellement les coûts des concurrents et ne sont pas nécessaires pour le recouvrement des coûts de Bell Aliant.

27.

Le Conseil fait également remarquer que l'utilisation de tarifs fondés sur le volume est un principe d'établissement des prix généralement reconnu dans le cas des services qui profitent d'économies d'échelle (à savoir que les coûts diminuent à mesure que le volume augmente). Le Conseil précise cependant que la majorité des coûts d'accès LNPA par utilisateur final a trait à la fourniture et à l'entretien de l'installation d'accès comme telle. Chaque installation d'accès est fournie en toute discrétion à l'utilisateur final et, de l'avis du Conseil, les coûts connexes ne varient pas tellement selon le nombre d'accès LNPA fournis. Par conséquent, le Conseil estime que les coûts ne justifient pas des tarifs fondés sur le volume pour les services LNPA actuels de Bell Aliant.

28.

Le Conseil fait également remarquer que les tarifs LNPA propres aux concurrents proposés par MTS Allstream et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), lesquels ont d'ailleurs été approuvés provisoirement, ne prévoient pas de tarifs fondés sur le volume pour les accès LNPA. Le Conseil ajoute que les tarifs fondés sur le volume n'ont pas été approuvés en fonction des tarifs à l'égard de la composante accès des autres services propres aux concurrents de l'ESLT, tels que le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents et le service Ethernet, ainsi que les services d'accès Internet de tiers (AIT) des entreprises de câblodistribution.

29.

À la lumière de ce qui précède, et par souci d'uniformité avec l'ensemble des ESLT, le Conseil conclut que la structure tarifaire fondée sur le volume de Bell Aliant à l'égard de la composante accès de son service d'accès LNPA est inacceptable. Il conclut donc que la structure tarifaire de Bell Aliant ne doit pas inclure de tarifs fondés sur le volume.

30.

Par conséquent, le Conseil ordonne à Bell Aliant de modifier les tarifs de son service d'accès LNPA comme suit :
   

Accès LNPA

Durée du contrat
(tarif mensuel)

 
     

Un an
($)

Trois ans
($)

 
    Service 2 Mbps, par accès

26,00

25,00

 
    Service 5 Mbps, par accès

30,00

29,00

 
 

Frais de service

31.

En ce qui concerne les demandes voulant que Bell Aliant réduise les frais de service applicables à son service d'accès LNPA, le Conseil estime, d'après les coûts qui lui ont été présentés, que les tarifs proposés par Bell Aliant sont raisonnables. Le Conseil fait remarquer que les frais de service servent à recouvrer les coûts uniques d'installation du service découlant de chaque nouvelle demande de service. Le Conseil indique par ailleurs que les frais de service proposés par Bell Aliant s'apparentent à ceux approuvés pour des services analogues offerts par MTS Allstream et SaskTel. Par conséquent, il estime que les frais de service que propose Bell Aliant sont acceptables.
 

Tarifs mensuels

32.

Le Conseil fait remarquer qu'il n'existe présentement pas de méthode uniforme chez les ESLT en ce qui concerne la question de tarifs mensuels4 pour les services LNPA propres aux concurrents. Tandis que Bell Aliant n'offre que des tarifs fondés sur un contrat de durée minimale (CDM), MTS Allstream n'offre que des tarifs mensuels pour son service LNPA propre aux concurrents équivalent. Le Conseil fait également remarquer que, dans le marché de détail, il est courant d'offrir des tarifs CDM et des tarifs mensuels plus élevés. Le Conseil estime que la possibilité d'opter pour des tarifs CDM ou pour des tarifs mensuels abolirait un obstacle et permettrait aux concurrents de rivaliser de façon plus équitable dans le marché de détail - par exemple, en permettant aux concurrents de proposer en promotion une période d'essai limitée.

33.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que Bell Aliant doit réviser son tarif du service d'accès LNPA afin d'inclure l'option de tarifs mensuels liés aux composantes accès LNPA de son service d'accès LNPA.
 

Renouvellement de contrats

34.

Le Conseil fait remarquer que dans ses pages de tarif actuelles, Bell Aliant exige que les concurrents s'abonnent à des CDM d'un an ou de trois ans. Le Conseil fait également remarquer qu'à l'échéance du contrat, les concurrents n'ont qu'une option, renouveler le contrat aux tarifs CDM.

35.

En ce qui a trait au renouvellement de contrats, le Conseil estime que la pratique qui consiste à lier le concurrent à de nouveaux contrats dès l'expiration du contrat pourrait entraîner d'autres problèmes pour les concurrents lorsque vient le temps de planifier leurs offres de service de détail. Le Conseil admet que les concurrents bénéficient de tarifs mensuels plus bas lorsque les ESLT offrent des contrats à long terme. Cependant, il estime que sans l'option de transfert à des taux mensuels à l'échéance de leurs contrats, les concurrents seraient indûment limités en ce qui a trait aux offres de service de détail qu'ils pourraient fournir.

36.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que Bell Aliant doit déposer un projet de modifications tarifaires concernant son tarif du service d'accès LNPA afin d'inclure l'option de renouvellement de contrats suivant des tarifs CDM alors offerts, ou d'opter en faveur de tarifs mensuels.
 

Approbation définitive et directive

37.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive, sous réserve des modifications indiquées ci-dessus, l'AMT 180 de Bell Aliant, modifié par les AMT 180A et 180B, à compter de la date de la présente ordonnance. En outre, le Conseil ordonne à Bell Aliant de :
 
  • déposer des pages de tarif révisées visant l'article 626, Service d'accès LNPA, du Tarif général d'Aliant Telecom, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, afin de tenir compte des conclusions formulées par le Conseil en ce qui a trait à la suppression des tarifs fondés sur le volume, les tarifs devant entrer en vigueur à la date de la présente ordonnance;
 
  • déposer, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, les révisions tarifaires proposées en vue de modifier l'article 626, Service d'accès LNPA, du Tarif général d'Aliant Telecom de manière à inclure des tarifs mensuels applicables au service;
 
  • déposer, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, les modifications proposées au libellé des pages de tarif de l'article 626, Service d'accès LNPA, du Tarif général d'Aliant Telecom afin d'indiquer que les concurrents qui renouvellent leurs contrats peuvent demander des tarifs CDM alors offerts, ou opter en faveur de tarifs mensuels.
 

Service LNPA-RE

 

Les demandes et l'ordonnance provisoire

38.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Aliant le 29 mai 2006 dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 200 (l'AMT 200) en vue d'ajouter, à titre de service aux concurrents de catégorie II, l'article 624, Service LNPA-RE, au Tarif général d'Aliant Telecom. Bell Aliant a fait valoir que son service LNPA-RE était un service d'accès à large bande basé sur la technologie LNPA, ce qui permettrait à une ESLC ou à un FSLAN d'établir une voie d'accès aux données haute vitesse entre les locaux de l'utilisateur final et l'un des trois points d'interfaces entreprise à entreprise.

39.

Dans l'ordonnance Bell Aliant Communications régionales, société en commandite - Service de ligne numérique à paires asymétriques - Réseau étendu, Ordonnance de télécom CRTC 2006-217, 23 août 2006, modifiée par l'Ordonnance de télécom CRTC 2006-217-1, 29 août 2006 (l'ordonnance 2006-217), le Conseil a approuvé provisoirement, sous réserve de modifications, l'implantation du service LNPA-RE de Bell Aliant proposée dans l'AMT 200.

40.

Conformément à l'ordonnance 2006-217, le Conseil a également reçu une demande que lui a présentée Bell Aliant le 22 septembre 2006 dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 212 (l'AMT 212). Dans sa demande, Bell Aliant a proposé de modifier l'article 624 du Tarif général d'Aliant Telecom afin d'ajouter les tarifs d'accès au service LNPA-RE, pour tenir compte du modem fourni par l'abonné.

41.

Dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2006-260, 4 octobre 2006, le Conseil a approuvé provisoirement les modifications tarifaires proposées par Bell Aliant dans l'AMT 212.
 

Processus lié aux observations et aux répliques

42.

Le Conseil a reçu des observations de MTS Allstream au sujet de l'AMT 200, le 29 juin 2006, et celles des MIACFI, le 30 juin 2006. Le 11 juillet 2006, le Conseil a reçu de Bell Aliant des répliques aux observations.

43.

Aucune observation n'a été reçue au sujet des modifications proposées dans l'AMT 212.
 

Positions des parties

44.

MTS Allstream et les MIACFI ont fait valoir que les tarifs proposés à l'égard du service LNPA-RE étaient beaucoup plus élevés que les tarifs des services équivalents offerts par les autres ESLT, ce qui procurait à Bell Aliant un avantage concurrentiel pour la prestation de services fondés sur la technologie LAN dans son territoire d'exploitation.

45.

Les intervenants ont fait valoir que la structure tarifaire de Bell Aliant gonflait artificiellement les coûts des concurrents en basant les tarifs sur les engagements de volume et de durée. Les intervenants ont demandé au Conseil de supprimer les tarifs fondés sur le volume et la durée en faveur d'un tarif mensuel unique.

46.

Les MIACFI ont demandé au Conseil de classer le service LNPA-RE de Bell Aliant comme un service essentiel et d'en fixer les tarifs aux niveaux des services aux concurrents de catégorie I, ce qui correspond aux coûts de la Phase II plus un supplément de 15 p. 100. Les MIACFI ont souligné que le service LNPA-RE était utilisé avec de nombreuses autres applications, en plus de servir à acheminer le trafic Internet. Les MIACFI ont allégué que les installations utilisées pour la prestation des services LNPA-RE répondaient à la définition d'une installation essentielle en ce qu'elles sont fournies exclusivement ou essentiellement par un seul fournisseur, et sont nécessaires aux concurrents pour qu'ils puissent offrir leurs propres services à large bande.
 

Répliques aux observations

47.

Bell Aliant a fait valoir que sa structure tarifaire reposait sur des tarifs fondés sur le volume et sur la durée de manière à lui permettre d'abaisser les tarifs des clients. Bell Aliant a d'ailleurs indiqué que sa structure tarifaire était semblable à celle que d'autres fournisseurs de services appliquaient à des services semblables.

48.

En ce qui concerne les tarifs proposés à l'égard du service, Bell Aliant a indiqué les avoir établis à partir des suppléments applicables à de tels services facultatifs. Bell Aliant a précisé qu'elle avait fourni au Conseil une étude de coûts de la Phase II pour son service LNPA-RE, conformément aux exigences du Conseil.

49.

Quant à la demande des MIACFI voulant que le Conseil classe le service LNPA-RE comme un service essentiel, Bell Aliant a fait valoir que ses services LNPA propres aux concurrents, dont le service LNPA-RE, étaient des services non essentiels.
 

Analyse et conclusions du Conseil

 

Classification du service

50.

Compte tenu des conclusions susmentionnées à l'égard du service d'accès LNPA de Bell Aliant, le Conseil rejette la demande des MIACFI voulant que le service LNPA-RE soit classé comme un service aux concurrents de catégorie I et conclut que le service LNPA-RE doit être classé de manière définitive comme un service aux concurrents de catégorie II.

 

Disponibilité d'offres de vitesse supplémentaires

51.

Compte tenu des conclusions susmentionnées à l'égard du service d'accès LNPA de Bell Aliant, le Conseil conclut que si Bell Aliant ajoute une mise à niveau de la vitesse à une de ses offres de vitesse Internet de détail sans modifier le prix en conséquence, elle doit publier simultanément des pages de tarif révisées du service LNPA-RE qui reflètent ce nouveau débit du service de détail sans changement de tarification correspondant.

52.

De même, le Conseil conclut que si Bell Aliant ajoute une nouvelle vitesse de service Internet de détail, elle doit déposer simultanément les révisions proposées à l'égard du tarif de son service LNPA-RE afin d'inclure la nouvelle offre de vitesse et une étude de coûts à l'appui.
 

Tarifs fondés sur le volume

53.

Compte tenu des conclusions susmentionnées à l'égard du service d'accès LNPA de Bell Aliant, le Conseil établit que la structure tarifaire actuelle de Bell Aliant pour le service LNPA-RE ne devrait pas inclure de tarifs fondés sur le volume. Par conséquent, le Conseil ordonne à Bell Aliant de modifier comme suit ses tarifs pour le service LNPA-RE :
   

Accès LNPA-RE

Durée du contrat
Tarif mensuel

 
     

Un an
($)

Trois ans
($)

 
    Service avec modem fourni par l'entreprise, par accès

70,00

60,00

 
    Service avec modem fourni par l'abonné, par accès

61,00

52,00

 
 

Tarifs mensuels

54.

En ce qui concerne la demande des intervenants voulant que le tarif du service LNPA-RE de Bell Aliant prévoit des tarifs mensuels, le Conseil estime que, pour les raisons citées ci-dessus concernant le service d'accès LNPA de la compagnie, offrir aux concurrents le choix entre des tarifs CDM ou des tarifs mensuels leur donnerait une plus grande souplesse pour livrer concurrence dans le marché de détail.

55.

Par conséquent, le Conseil conclut que Bell Aliant doit déposer un projet de modifications tarifaires afin de prévoir des tarifs mensuels dans le tarif de son service LNPA-RE.
 

Renouvellement de contrats

56.

Pour ce qui est de la possibilité de renouveler les contrats aux tarifs CDM ou aux tarifs mensuels en vertu du tarif du service LNPA-RE de Bell Aliant, le Conseil estime que, pour les raisons précitées concernant le service d'accès LNPA de la compagnie, offrir aux concurrents cette possibilité leur donnerait une plus grande souplesse pour livrer concurrence dans le marché de détail.

57.

Par conséquent, le Conseil conclut que Bell Aliant doit déposer des projets de révisions tarifaires pour modifier les tarifs de son service LNPA-RE afin d'y inclure l'option de renouvellement d'un contrat aux tarifs CDM alors offerts ou aux tarifs mensuels.
  Approbation définitive et directive

58.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive, sous réserve des changements susmentionnés, les AMT 200 et 212 de Bell Aliant à compter de la date de la présente ordonnance. En outre, le Conseil ordonne à Bell Aliant de :
 
  • publier des pages de tarif révisées visant l'article 624, Service LNPA-RE, du Tarif général d'Aliant Telecom, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, afin de tenir compte des conclusions formulées par le Conseil en ce qui a trait à la suppression des tarifs fondés sur le volume, les tarifs devant entrer en vigueur à la date de la présente ordonnance;
 
  • déposer, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, les révisions tarifaires proposées en vue de modifier l'article 624, Service LNPA-RE, du Tarif général d'Aliant Telecom de manière à y inclure des tarifs mensuels applicables au service;
 
  • déposer, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, les modifications proposées au libellé des pages de tarif de l'article 624, Service LNPA-RE, du Tarif général d'Aliant Telecom afin d'indiquer que les concurrents qui renouvellent leurs contrats peuvent demander des tarifs CDM alors offerts, ou opter en faveur de tarifs mensuels.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de pages :

1 Dans la présente ordonnance, le terme « ESLT » désigne Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), Bell Canada, MTS Allstream Inc., Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications Company.

2  Le 7 juillet 2006, les activités régionales de télécommunication filaire de Bell Canada en Ontario et au Québec ont été regroupées avec, entre autres, les activités de télécommunication filaire d'Aliant Telecom Inc., de la Société en commandite Télébec et de NorthernTel, Limited Partnership en vue de créer Bell Aliant.

3 RE désigne « réseau étendu ».

4  Dans la présente ordonnance, l'expression « tarifs mensuels » s'applique aux tarifs mensuels d'un contrat de durée minimale d'un mois; l'expression « tarifs CDM » s'applique aux tarifs mensuels d'un contrat de durée minimale de plus d'un mois.

Mise à jour : 2007-01-25

Date de modification :