ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2006-217

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Ordonnance de télécom CRTC 2006-217

 

Voir aussi: 2006-217-1

Ottawa, le 23 août 2006

 

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite

  Référence : Avis de modification tarifaire 200
 

Service de ligne numérique à paires asymétriques - Réseau étendu

 

La demande

1.

Le 29 mai 2006, le Conseil a reçu une demande présentée par Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), maintenant Bell Aliant1, afin d'introduire l'article 624, Service LNPA-RE2, à son Tarif général.

2.

Le service LNPA-RE de Bell Aliant est un service d'accès à large bande faisant appel à la technologie de ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) qui permet à une entreprise de services locaux concurrente, un fournisseur de services Internet ou un fournisseur de services de ligne d'abonné numérique (collectivement appelés les concurrents) d'établir une voie spécialisée à haute vitesse entre les locaux de l'utilisateur final et un centre de commutation de Bell Aliant.

Le processus

3.

Le 29 juin 2006, le Conseil a reçu des observations de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) et le 30 juin 2006, des membres indépendants de l'Association canadienne des fournisseurs  Internet (les MIACFI) au sujet de la demande de Bell Aliant. Les observations en réplique de Bell Aliant ont été reçues le 11 juillet 2006.

Positions des parties

4.

MTS Allstream et les MIACFI (les intervenants) ont fait valoir que la structure tarifaire du service LNPA-RE proposé faisait augmenter artificiellement les coûts des concurrents en établissant les tarifs en fonction du volume et de la durée des contrats. Les intervenants ont demandé que le Conseil élimine la tarification fondée sur le volume et la durée des contrats en faveur d'une seule option de tarif mensuel.

5.

Les MIACFI ont demandé que le Conseil classe le service LNPA-RE de Bell Aliant en tant que service essentiel et fixe les tarifs aux niveaux des Services des concurrents de catégorie I (c.-à-d., coûts de la Phase II plus un supplément de 15 p. 100). Les MIACFI ont fait remarquer que le service LNPA-RE servait à de nombreuses applications, outre l'acheminement du trafic Internet (p. ex., commerce électronique, surveillance des alarmes, réseaux privés intercentraux, surveillance vidéo de biens immobiliers, trafic téléphonique local et interurbain, etc.). Les MIACFI ont fait valoir que les installations utilisées pour fournir le service LNPA-RE correspondaient à la définition d'installation essentielle, car elles sont exclusivement ou surtout fournies par un seul fournisseur et sont nécessaires aux concurrents pour qu'ils puissent offrir leurs propres services à large bande.

6.

Les intervenants se sont opposés à l'idée évoquée dans la demande de Bell Aliant et selon laquelle le service pourrait ne pas être disponible à la date d'approbation du service parce qu'il faudra construire des réseaux et installer de l'équipement. MTS Allstream a fait valoir que ce genre de retard ne devrait pas être autorisé, invoquant les raisons suivantes : 1) Bell Aliant offre déjà le service au détail; 2) les concurrents ont besoin du service depuis quelque temps déjà; 3) Bell Aliant est la dernière des grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT) à introduire ce service et 4) un retard prolongé dans la mise en oeuvre du service permettrait à Bell Aliant de continuer de s'accorder une préférence indue sur le plan de la concurrence.

7.

Les intervenants ont fait valoir que les tarifs proposés pour le service LNPA-RE de Bell Aliant comprenaient des suppléments excessifs, alors que selon eux, ils ne devraient pas dépasser 15 p. 100.

8.

MTS Allstream a demandé que le Conseil ordonne à Bell Aliant de justifier son utilisation des coûts historiques redressés dans son étude de coûts (c.-à-d. que Bell Aliant a redressé les coûts de 2003 et de 2005 pour calculer les coûts actuels de l'équipement de transmission, des câbles de fibre optique et de l'équipement de commutation) ou de soumettre à l'examen du Conseil une étude de coûts de la Phase II révisée en fonction des coûts actuels des immobilisations, de l'installation et de la fourniture.

9.

MTS Allstream a également demandé que les fournisseurs de services concurrents aient la possibilité de fournir leur modem dans les locaux du client final, ce qui réduirait le coût du service de Bell Aliant.
 

Réplique de Bell Aliant

10.

Dans ses observations en réplique, Bell Aliant a demandé que les mémoires des intervenants soient retirés du dossier, car ils ont été déposés après les délais prescrits dans les Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) et qu'aucun des deux intervenants n'a fourni de copie de ses observations au Groupe des affaires réglementaires de Bell Aliant.

11.

Bell Aliant a fait valoir que sa structure tarifaire visait à utiliser des réductions en fonction du volume et de la durée des contrats afin d'abaisser les tarifs pour les clients. Bell Aliant a également fait valoir que sa structure tarifaire était semblable à celles d'autres fournisseurs de services pour des services similaires.

12.

En ce qui concerne la demande des MIACFI voulant que le Conseil envisage de classer le service LNPA-RE de Bell Aliant comme service essentiel, Bell Aliant a fait valoir que ses services LNPA de gros, tout comme le service LNPA-RE, ne sont pas essentiels.

13.

En ce qui concerne le moment où le service LNPA-RE sera disponible, Bell Aliant a fait valoir qu'elle déployait tous les efforts raisonnables pour qu'il le soit le plus rapidement possible.

14.

En ce qui concerne la tarification proposée du service, Bell Aliant a fait valoir que ses tarifs proposés comportent des suppléments appropriés pour des services des concurrents de catégorie II facultatifs de ce genre. Bell Aliant a fait remarquer qu'elle a remis au Conseil une étude de coûts de la Phase II pour son service LNPA-RE, conformément aux exigences du Conseil.
 

Analyse et conclusions du Conseil

 

Demande de Bell Aliant en vue de faire retirer les observations des intervenants du dossier de l'instance

15.

Le Conseil fait remarquer que conformément aux Règles, les parties intéressées peuvent intervenir au sujet d'une demande présentée en vertu de la Partie II par une entreprise réglementée, dans les 30 jours suivant la date du dépôt de la demande, et signifier copie de l'intervention au Conseil et à l'entreprise réglementée. Le Conseil fait remarquer que dans cette instance, MTS Allstream et les MIACFI ont présenté leurs interventions en retard, soit d'un jour et de deux jours respectivement. De plus, les deux intervenants n'ont pas signifié copie de leurs observations au service de la réglementation de Bell Aliant. Bell Aliant a demandé que le Conseil retire ces observations du dossier de l'instance, puisqu'elles n'ont pas été soumises conformément au processus fixé dans les Règles.

16.

Le Conseil fait remarquer que les intervenants sont des utilisateurs potentiels du service en question et que leurs observations ont été reçues avec seulement deux jours de retard. De l'avis du Conseil, les intervenants ont fait des observations pertinentes dans le cadre de cette instance. Tout compte fait, le Conseil est d'avis que le refus d'accepter ces observations ne serait pas dans l'intérêt public.

17.

Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Bell Aliant visant à retirer du dossier les observations des intervenants. Le Conseil tient cependant à rappeler à ces intervenants leurs obligations à l'égard des Règles.
 

Structure tarifaire proposée

18.

La structure tarifaire (c.-à-d., réductions en fonction du volume et de la durée du contrat) que Bell Aliant a proposée pour son service LNPA-RE est conforme aux structures tarifaires que le Conseil a approuvées pour d'autres ESLT, comme Bell Canada et TELUS Communications Company (TCC), à l'égard de services semblables. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient pour le moment d'accepter la structure tarifaire que Bell Aliant a proposée pour ce service.

19.

Dans ces conditions, le Conseil rejette la demande des intervenants visant à modifier la structure tarifaire que Bell Aliant a proposée.
 

Classification du service

20.

Le Conseil fait remarquer que les services LNPA, comme le service LNPA-RE de Bell Aliant, sont classés comme Services des concurrents de catégorie II conformément à la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2002-34-1, 15 juillet 2002. Dans cette décision, le Conseil a décrit les Services des concurrents de catégorie I comme des services essentiels. Un Service des concurrents de catégorie I met à la disposition des concurrents une installation dont ils ont absolument besoin compte tenu de sa fourniture concurrentielle très limitée.

21.

Le Conseil tient compte de la nature de l'installation en question, ainsi que des circonstances pertinentes se rapportant à sa fourniture par les concurrents et les tiers, lorsqu'il évalue si un service doit être classé comme un Service des concurrents de catégorie I. Un service des concurrents qui ne répond pas aux critères d'un Service des concurrents de catégorie I est classé comme un Service des concurrents de catégorie II.

22.

Le Conseil est d'avis que les concurrents disposent de différentes solutions pour fournir ce type de service à large bande à leurs clients, notamment construire leurs propres réseaux, co-implanter leur équipement LNPA dans les centraux de Bell Aliant et s'abonner au service d'accès LNPA aux termes de l'article 622 du Tarif général de Bell Aliant ou utiliser le service d'accès Internet de tiers des entreprises de câblodistribution titulaires, lorsqu'il existe.

23.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande des MIACFI visant à classer le service LNPA-RE de Bell Aliant comme un service essentiel et de fixer les tarifs aux niveaux des Services des concurrents de catégorie I.
 

Dates de mise en oeuvre du service

24.

Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a déclaré qu'elle déployait des efforts raisonnables pour que son service LNPA-RE soit prêt le plus rapidement possible. Toutefois, le Conseil conclut qu'il est important que Bell Aliant mette son service LNPA-RE à la disposition des concurrents en même temps qu'elle commencera à fournir des services équivalents à ses clients de détail, et ce, pour maintenir, dans un marché où tous les fournisseurs de services ont accès aux installations sous-jacentes, une neutralité sur le plan de la concurrence.

25.

Par conséquent, le Conseil ordonne à Bell Aliant de présenter, dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance, un rapport précisant les dates auxquelles elle offrira son service LNPA-RE aux concurrents dans chacune des zones où elle offre actuellement des services équivalents à ses clients de détail. Une copie du rapport doit être remise aux intervenants. De plus, le Conseil enjoint à Bell Aliant de fournir le service LNPA-RE aux concurrents dans chacune des nouvelles zones de desserte dès que les travaux de construction de réseaux et d'installation d'équipement devant permettre le lancement du service équivalent à celui des clients de détail de Bell Aliant dans la même nouvelle zone de desserte seront terminés.
 

Modem fourni par les clients

26.

Le Conseil fait remarquer que MTS Allstream a demandé que Bell Aliant, au lieu de les fournir elle-même, permette aux clients de son service LNPA-RE de fournir leurs propres modems. Le Conseil fait remarquer que les autres ESLT (TCC et Bell Canada) offrent cette option aux concurrents à l'égard de services semblables.

27.

Par conséquent, le Conseil conclut qu'il convient que Bell Aliant permette aux concurrents qui utilisent son service LNPA-RE de fournir leurs propres modems.

28.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Bell Aliant de déposer des projets de révisions tarifaires, dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance, afin de modifier le tarif de son service LNPA-RE de manière à inclure des tarifs pour l'option d'un modem fourni par le client.
 

Utilisation de lignes sèches conjointement avec le service LNPA-RE

29.

Le Conseil fait remarquer qu'en réponse à une lettre du 4 mai 2006, dans le cadre de l'instance associée à l'avis de modification tarifaire 180 d'Aliant Telecom, Aliant Telecom, dans une lettre du 12 mai 2006, a accepté d'utiliser une ligne qui ne sert pas à la fourniture du service local de base (ligne sèche) pour offrir le service d'accès LNPA. Le Conseil fait également remarquer qu'il a approuvé l'utilisation de lignes sèches pour le service d'accès LNPA d'Aliant Telecom dans l'ordonnance Service d'accès par ligne numérique à paires asymétriques, Ordonnance de télécom CRTC 2006-178, 12 juillet 2006 (l'ordonnance 2006-178).

30.

Le Conseil estime qu'il convient également d'utiliser des lignes sèches avec le service LNPA-RE de Bell Aliant, conformément à sa conclusion énoncée dans l'ordonnance 2006-178 et aux tarifs approuvés pour d'autres ESLT qui offrent des services équivalents.

31.

Par conséquent, le Conseil conclut que dans la tranche A1 de la Nouvelle-Écosse, un tarif égal à 60 p. 100 du tarif des lignes locales dégroupées de Bell Aliant permet un recouvrement suffisant des coûts des lignes sèches là où le service LNPA-RE est disponible, ou prévu, au moyen de lignes sèches. Dans toutes les autres tranches, le Conseil conclut qu'un tarif égal à 50 p. 100 du tarif des lignes locales dégroupées de Bell Aliant permet un recouvrement suffisant des coûts des lignes sèches là où le service LNPA-RE est disponible, ou prévu, au moyen de lignes sèches.

32.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Bell Aliant de publier dans les 10 jours de la date de la présente ordonnance des pages de tarif révisées pour l'article 624, Service LNPA-RE, du Tarif général d'Aliant Telecom, afin de tenir compte des conclusions du Conseil concernant l'utilisation des lignes sèches avec le service LNPA-RE. Le Conseil fait remarquer que cette modification au tarif proposé de Bell Aliant doit entrer en vigueur à la date de la présente ordonnance.
 

Tarification du service

33.

Le Conseil prend note des tarifs mensuels que Bell Aliant a proposés pour son service LNPA-RE qui varient selon la durée du contrat et le nombre d'accès. Le Conseil estime que les tarifs proposés par Bell Aliant ne permettraient pas aux concurrents de tarifer leurs services Internet haute vitesse de détail de façon à pouvoir raisonnablement soutenir la concurrence avec les offres de détail de Bell Aliant. Le Conseil estime également que les tarifs du service LNPA-RE approuvés dans la présente ordonnance devraient prévoir des suppléments qui permettront à Bell Aliant de s'assurer que l'écart entre le tarif du service LNPA-RE qu'elle propose aux concurrents et celui de ses services Internet haute vitesse de détail est comparable à celui des autres ESLT.

34.

Le Conseil estime donc approprié de réduire les tarifs mensuels récurrents proposés ainsi que les frais de service associés au service LNPA-RE.

35.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement la demande de Bell Aliant, sous réserve des modifications tarifaires ci-dessous. Le Conseil ordonne à Bell Aliant de publier dans les 10 jours de la date de la présente ordonnance des pages de tarif révisées pour l'article 624, Service LNPA-RE, du Tarif général d'Aliant Telecom afin de tenir compte des conclusions du Conseil au sujet des tarifs révisés. Le Conseil fait remarquer que ces tarifs doivent entrer en vigueur à la date de la présente ordonnance.
 

Accès LNPA-RE
 

Premiers 500
500 suivants
1001 ou plus


Frais de service par accès
Frais de reconfiguration
 

Tarif 1 an
(par mois)

85,00 $/l'unité
75,00 $/l'unité
60,00 $/l'unité

Frais uniques
225,00 $
500,00 $
 

Tarif 3 ans
(par mois)

95,00 $/l'unité
85,00 $/l'unité
70,00 $/l'unité

Frais uniques
225,00 $
500,00 $
 

  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

___________________

Notes de bas de pages :

1 Le 7 juillet 2006, Aliant Telecom Inc. et BCE Inc. ont créé Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), en regroupant les activités de télécommunication filaire d'Aliant Telecom au Canada atlantique, celles de Bell Canada en Ontario et au Québec, ainsi que les activités de télécommunication filaire de Télébec et de NorthernTel.

2 Service LNPA-RE signifie Service de ligne numérique à paires asymétriques - Réseau étendu.

Mise à jour : 2006-08-23

Date de modification :