Décision de télécom CRTC 2007-97

Ottawa, le 5 octobre 2007

Suppression des règles de reconquête à l'égard des services Internet de lignes d'abonnés numériques et des services d'accès haute vitesse

Référence :  8622-B2-200705254 , 8622-C6-200707317 , et 8678-C12-200707870

Dans la présente décision, le Conseil supprime, à compter de la date de la présente décision, les règles de reconquête établies dans l'ordonnance 2001-92 à l'égard des services d'accès haute vitesse des grandes entreprises de câblodistribution ainsi que dans les décisions de télécom 2002-37 et 2003-1 à l'égard des services Internet de lignes d'abonnés numériques des entreprises de services locaux titulaires. Le Conseil demande au Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion de lui faire rapport, dans les six mois suivant la publication de la présente décision, sur la question de savoir si la visite qu'un technicien du câblodistributeur doit faire chez un utilisateur final abonné aux services d'un fournisseur de services Internet (FSI) indépendant devrait être supprimée lorsque le FSI utilise les installations du câblodistributeur ou si cette visite devrait plutôt se faire à la demande du FSI indépendant.

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande présentée le 5 avril 2007 par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada et Saskatchewan Telecommunications (collectivement les Compagnies) dans laquelle elles réclament que le Conseil cesse d'appliquer les règles de reconquête à l'égard des lignes d'abonnés numériques (LAN), lesquelles ont été établies dans la décision de télécom 2002-37 et étendues à l'ensemble des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) dans la décision de télécom 2003-1.

2. Le Conseil a également reçu une demande présentée le 10 mai 2007 par Cogeco Cable Inc., Rogers Communications Inc., Shaw Communications Inc. et Vidéotron ltée, une filiale à part entière de Quebecor Média inc. (collectivement les Câblodistributeurs) dans laquelle ils réclament que le Conseil cesse d'appliquer les règles de reconquête à l'égard des services d'accès haute vitesse établies dans l'ordonnance 2001-92.

3. Le 25 mai 2007, le Conseil a publié une lettre informant les parties qu'il allait traiter la demande des Compagnies et celle des Câblodistributeurs ensemble (les demandes des Titulaires) vu leurs similitudes.

4. Le Conseil a reçu des observations des Compagnies et des Câblodistributeurs (collectivement les Titulaires), de l'Association canadienne des fournisseurs de services Internet (ACFSI), de Cybersurf Corp. (Cybersurf), de Internet Centre Inc. (Internet Centre), de Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus), de RipNET Limited (RipNET) et de Télécommunications Xittel inc. (Xittel) (collectivement les Fournisseurs de services Internet (FSI) indépendants).

5. Le dossier de l'instance a été fermé à la suite de la réception des observations en réplique des Titulaires le 4 juillet 2007.

Historique

6. Dans l'ordonnance 2001-92, le Conseil a ordonné aux câblodistributeurs d'instaurer des règles de reconquête les empêchant d'essayer de reconquérir les clients qui leur ont signifié leur intention de recourir aux services d'un fournisseur de services Internet (FSI) concurrent qui utilise les installations d'un câblodistributeur.

7. Dans la décision de télécom 2002-37, le Conseil a ordonné à Bell Canada d'adopter des règles de reconquête similaires à celles en place pour les câblodistributeurs. Ces restrictions visaient à prévenir les risques d'abus découlant de l'accès à des renseignements délicats sur le plan commercial, comme dans les cas de clients de LAN sur le point de passer du service LAN de Bell Canada à celui d'un FSI indépendant. Dans la décision de télécom 2003-1, le Conseil a ordonné à Aliant Telecom Inc., à MTS Allstream Inc., à TELUS Communications Inc. (maintenant la Société TELUS Communications) et à SaskTel d'appliquer, dans leurs territoires d'exploitation respectifs, les règles de reconquête imposées à Bell Canada dans la décision de télécom 2002-37. Les règles de reconquête que le Conseil a imposées aux câblodistributeurs titulaires et aux ESLT les enjoignaient de :

  1. s'abstenir de mettre en marché directement des services auprès des clients qui, par l'entremise d'un fournisseur de services concurrent, ont fait part de leur intention d'annuler leur abonnement au service haute vitesse du fournisseur pour devenir client d'un FSI qui utilise le service Internet haute vitesse de gros de ce fournisseur ou d'une entreprise affiliée;
  2. s'abstenir d'offrir des réductions ou d'autres mesures incitatives exceptionnelles aux clients qui ont communiqué personnellement avec le fournisseur pour indiquer leur intention d'annuler leur abonnement au service Internet haute vitesse du fournisseur afin de recevoir le service d'un FSI qui utilise le service Internet haute vitesse de gros de ce fournisseur ou d'une entreprise affiliée.

8. Ces restrictions sont en vigueur pour la période commençant à la date de réception de l'avis annulant le service Internet haute vitesse et se terminant 90 jours après la date de débranchement.

Questions

9. Le Conseil estime que les mémoires des parties à la présente instance soulèvent les questions suivantes :

  1. Peut-on considérer les demandes des Titulaires comme des demandes de révision et de modification?
  2. Devrait-on supprimer les règles de reconquête?
  3. Devrait-on éliminer la visite qu'un technicien du câblodistributeur doit faire chez un utilisateur final abonné aux services d'un FSI indépendant lorsque le FSI utilise les installations du câblodistributeur?

I. Peut-on considérer les demandes des Titulaires comme des demandes de révision et de modification?

Positions des parties

10. L'ACFSI a fait valoir que les demandes des Titulaires constituaient des demandes de révision et de modification de l'ordonnance 2001-92 et de la décision de télécom 2002-37, dans lesquelles le Conseil a établi les règles de reconquête applicables aux services LAN et aux services d'accès haute vitesse. L'ACFSI a ajouté que la demande des Compagnies n'était pas conforme aux critères d'une demande de révision et de modification établis dans l'avis public de télécom 98-6.

11. Les Compagnies ont fait valoir qu'elles ne s'étaient pas prononcées sur la rectitude initiale des décisions de télécom 2002-37 et 2003-1, et que les initiatives récentes, dont les instructions1 et le décret modifiant la décision de télécom 2006-152, constituaient une preuve prima facie incontestable que le maintien des règles de reconquête était illégal et inacceptable.

Résultat de l'analyse du Conseil

12. Le Conseil fait remarquer que les demandes des Titulaires ne remettent pas en question la rectitude initiale de l'ordonnance 2001-92 ou de la décision de télécom 2002-37; elles réclament plutôt que le Conseil cesse d'appliquer les règles de reconquête. Par conséquent, le Conseil conclut que les demandes des Titulaires ne constituent pas des demandes de révision et de modification, mais plutôt de nouvelles demandes.

II. Devrait-on supprimer les règles de reconquête?

Observations des Titulaires

13. Voici les arguments invoqués en faveur de la suppression des règles de reconquête :

  1. Les règles ne sont pas conformes aux instructions;
  2. Les règles sont inutiles et dépassées;
  3. Les règles vont à l'encontre de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte).

a) Les règles ne sont pas conformes aux instructions

14. Les Titulaires ont fait valoir que les règles de reconquête accordaient à certains FSI une période de 90 jours sans concurrence puisqu'il était interdit aux Titulaires de communiquer directement avec d'anciens clients pour leur faire des offres plus intéressantes en matière de tarifs et de services, et ce, en dépit du fait que le marché des services Internet haute vitesse de détail est très concurrentiel. Selon les Titulaires, cette pratique n'a pas permis de se fier au maximum au libre jeu du marché et, par conséquent, elle n'est pas conforme aux instructions.

15. Les Câblodistributeurs ont soutenu que les règles de reconquête n'étaient pas conformes aux instructions et qu'elles devaient immédiatement être supprimées, car a) elles n'ont pas permis de se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché, b) elles ne sont pas efficaces et proportionnelles aux buts visés, c) elles ne font pas obstacle au libre jeu du marché concurrentiel dans la mesure minimale nécessaire et d) elles ont mis les FSI indépendants à l'abri de la concurrence.

b) Les règles sont inutiles et dépassées

16. Les Titulaires ont fait valoir que l'application des règles de reconquête n'était pas nécessaire dans leur cas puisque leurs groupes de services aux entreprises (GSE) prévoient déjà des mesures pour protéger les renseignements confidentiels des utilisateurs. Les Compagnies ont ajouté que rien n'indique que les règles des GSE ne sont pas efficaces.

17. Les Titulaires ont soutenu que les règles de reconquête étaient dépassées à la lumière du décret modifiant la décision de télécom 2006-15, dans lequel les règles de reconquête à l'égard des services locaux ont été supprimées.

18. Les Câblodistributeurs ont soutenu que l'application des règles de reconquête à l'égard des services de câblodistribution n'avait aucune raison d'être parce que les FSI concurrents ne comptaient que dans une mesure limitée sur les services d'accès Internet de tiers (AIT) fournis par les entreprises de distribution de radiodiffusion par câble.

c) Les règles vont à l'encontre de la Charte

19. Les Compagnies ont soutenu que les règles de reconquête faisaient entrave à la liberté d'expression puisqu'elles leur interdisaient tout contact direct avec d'anciens clients de LAN de détail pendant trois mois après que le client soit passé à un autre FSI. Selon les Compagnies, le fait de les empêcher de transmettre des renseignements importants sur les prix et les services à leurs anciens clients et d'empêcher ces derniers de recevoir ces renseignements contrevenait au paragraphe 2b) de la Charte et ne se justifiait pas en vertu de l'article premier de la Charte. Les Compagnies étaient d'avis qu'en l'absence de preuve d'abus nécessitant au départ des règles de reconquête à l'égard des LAN, aucun objectif urgent ne justifiait l'adoption des règles de reconquête.

Observations des FSI indépendants

20. L'ACFSI, Cybersurf, Internet Centre, Primus et RipNET se sont opposés à la suppression des règles de reconquête.

21. L'ACFSI a fait valoir que les Titulaires n'étaient pas parvenues à démontrer que le marché du service Internet de détail était concurrentiel. Ainsi, elles avaient simplement cité des ordonnances datant de la fin des années 1990 accordant une abstention aux services Internet de détail des ESLT.

22. L'ACFSI a également fait valoir que le contexte de la concurrence à l'égard du marché des services Internet de détail avait changé considérablement depuis l'époque où le Conseil avait accordé une abstention à l'égard des services Internet de détail des ESLT. En effet, en 1997, environ 93 % des clients étaient branchés à Internet par accès commuté. L'ACFSI a fait remarquer que les parts de marché des FSI indépendants ont diminué progressivement, passant de 64 % du revenu total des services Internet fournis au Canada en 1997 à seulement 12,1 % en 2005, comme l'indique le Rapport de surveillance de 20063.

23. L'ACFSI a également fait remarquer qu'en 2005, selon le Rapport de surveillance de 2006, les FSI indépendants détenaient 4,4 % du marché Internet haute vitesse de résidence au Canada, alors que les ESLT et les câblodistributeurs détenaient respectivement 41,6 % et 53,9 % du marché.

24. Cybersurf a fait valoir que sans les règles de reconquête, les FSI indépendants seraient particulièrement vulnérables entre le moment où un utilisateur final s'abonne à son service haute vitesse de détail et le moment du branchement. Selon Cybersurf, sans ces règles, les Titulaires pourraient facilement communiquer avec le client et le reconquérir grâce à une offre qui n'est généralement pas offerte au public, entraînant ainsi l'annulation de l'abonnement auprès du FSI indépendant. Cybersurf a fait valoir qu'avec la suppression des règles de reconquête, un FSI indépendant pourrait bien se trouver à engager tous les coûts nécessaires afin de convaincre un client d'acheter son service pour, finalement, n'en retirer aucun bénéfice.

25. RipNET a fait valoir que les FSI indépendants étaient désavantagés par rapport aux ESLT, surtout lorsque le service haute vitesse allégé était offert et qu'il n'était pas admissible à la revente. Primusa fait valoir qu'il était impossible de se fier uniquement aux forces du marché pour parer à l'emprise des Titulaires dans le marché en amont. Selon RipNET, tant que les Titulaires ont une emprise sur le marché en amont, elles peuvent se conférer un avantage injuste. Internet Centre a soutenu que les ESLT dominaient toujours le marché Internet des LAN et que, sans les règles de reconquête, une ESLT pourrait, lorsqu'un client communique avec elle pour mettre fin à son abonnement, lui offrir des avantages supplémentaires et lui donner des renseignements erronés sur les concurrents afin de le dissuader de changer de fournisseur. Les ESLT continueraient ainsi à dominer le marché.

26. L'ACFSI, Cybersurf et Primus ont fait valoir que l'application des règles de reconquête constitue une limite raisonnable prescrite par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

Résultat de l'analyse du Conseil

27. De l'avis du Conseil, les articles suivants tirés des instructions s'appliquent aux demandes des Titulaires :

1a) [Le Conseil] devrait : (i) se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d'atteindre les objectifs de la politique, et

1a)(ii) lorsqu'il a recours à la réglementation, prendre des mesures qui sont efficaces et proportionnelles aux buts visés et qui ne font obstacle au libre jeu d'un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs.

28. L'alinéa 7c) de la Loi sur les télécommunications (la Loi) stipule que la politique canadienne de télécommunication a pour objectif d'accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes.

29. Le Conseil indique que l'ACFSI a fait référence aux faibles parts de marché des FSI pour montrer que les Titulaires occupaient une position dominante dans ces marchés et que les règles de reconquête étaient nécessaires à la promotion de la concurrence.

30. Le Conseil fait remarquer qu'un certain nombre de concurrents offrent des services d'accès Internet haute vitesse de détail, dont les câblodistributeurs, les ESLT et les revendeurs. Le Conseil fait remarquer que dans la décision de télécom 98-9, il s'est abstenu de réglementer la tarification des services Internet de détail, car il jugeait que le marché des services Internet de détail était très concurrentiel.

31. Le Conseil fait également remarquer que, selon le Rapport de surveillance de 20074, les revendeurs qui fournissent des services d'accès Internet haute vitesse utilisent généralement des installations de LAN et de fibre. Le Conseil fait également remarquer qu'à la suite d'une longue instance, il a rendu la décision de télécom 2006-77, dans laquelle il a approuvé de manière définitive les tarifs des services AIT des câblodistributeurs. Dans cette décision, le Conseil a ordonné aux câblodistributeurs de modifier les tarifs de leurs services AIT en ce qui concernait les tarifs et les choix de vitesse afin que les FSI indépendants puissent utiliser les services AIT, de la même manière que les installations de LAN et de fibre des ESLT, pour offrir des services Internet haute vitesse.

32. Le Conseil fait remarquer qu'il a approuvé des procédures permettant aux GSE des Titulaires de faire face aux abus susceptibles de découler de l'accès à des renseignements délicats sur le plan commercial. Le Conseil précise qu'aucune preuve concluante montrant que ces procédures n'étaient pas efficaces n'a été versée au dossier de l'instance.

33. Le Conseil fait remarquer que les règles de reconquête ont d'abord été adoptées et mises en ouvre dans l'ordonnance 2000-789 afin de faciliter l'accès des concurrents au marché de la câblodistribution. Le Conseil fait remarquer que, d'après le Rapport de surveillance de 2007, le nombre d'abonnés des services d'accès Internet haute vitesse de détail offerts par les FSI indépendants a augmenté considérablement depuis, passant de 14 000 abonnés en 2000 à 326 000 en 2006. La part de marché des FSI indépendants dans le cas des services Internet haute vitesse est passée de 1,0 % en 2000 à 4,4 % en 2005 et est demeurée à ce niveau en 2006.

34. Au cours de la même période, la clientèle des Titulaires est passée de 1 440 000 à 7 136 000. En 2006, 3 095 000 clients utilisaient la technologie LAN et 4 041 000 utilisaient la technologie des modems câbles pour accéder aux services Internet haute vitesse. En 2006, 7,5 millions de foyers avaient un accès à Internet haute vitesse, c'est-à-dire 60 % de tous les foyers canadiens, contre 51 % l'année précédente.

35. Compte tenu du degré de concurrence dans le marché des services d'accès Internet haute vitesse de détail, le Conseil est d'avis que les règles de reconquête ne sont plus nécessaires. En ce qui a trait aux objectifs établis à l'alinéa 7c) de la Loi, le Conseil estime que les règles de reconquête ne sont plus nécessaires pour accroître l'efficacité et la compétitivité dans le marché canadien des télécommunications.

36. Puisque le Conseil supprime les règles de reconquête pour les services d'accès Internet haute vitesse, il se fie, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d'atteindre les objectifs de la politique établis à l'alinéa 7c) de la Loi, conformément au sous-alinéa 1a)(i) des instructions. Or, étant donné que le Conseil n'a plus recours à la réglementation que constituaient les règles de reconquête, il est inutile de traiter du sous-alinéa 1a)(ii) des instructions.

37. Étant donné que le Conseil s'est prononcé sur les demandes des Titulaires, le Conseil ne juge pas nécessaire de considérer les arguments des Compagnies en ce qui concerne la liberté d'expression en vertu du paragraphe 2b) de la Charte.

38. Par conséquent, à compter de la date de la présente décision, le Conseil supprime les règles de reconquête établies dans l'ordonnance 2001-92, lesquelles s'appliquent aux câblodistributeurs titulaires, et dans les décisions de télécom 2002-37 et , lesquelles s'appliquent aux ESLT.

III. Devrait-on éliminer la visite qu'un technicien du câblodistributeur doit faire chez un utilisateur final abonné aux services d'un FSI indépendant lorsque le FSI utilise les installations du câblodistributeur?

Positions des parties

39. Cybersurf et Xittel ont demandé que le Conseil élimine la visite obligatoire qu'un technicien du câblodistributeur doit faire chez l'utilisateur final pour le branchement d'un nouveau service Internet haute vitesse fourni par un FSI indépendant et qu'il abolisse les frais afférents s'il supprimait les règles de reconquête à l'égard des câblodistributeurs. Cybersurf a fait valoir que, d'après son expérience, les câblodistributeurs envoient des techniciens dans presque tous les cas, même si aucune visite ne s'impose.

40. Cybersurf a déclaré être au courant d'un certain nombre de cas où le technicien d'un câblodistributeur avait profité d'une visite de service, aux frais du FSI indépendant, pour essayer de convaincre le client de s'abonner au service d'accès Internet haute vitesse du câblodistributeur.

41. Xittel a proposé que, plutôt que d'exiger la visite d'un technicien du câblodistributeur, l'installateur du FSI obtienne une certification conforme aux spécifications du câblodistributeur pour procéder lui-même aux installations requises chez l'utilisateur final.

42. Les Câblodistributeurs se sont fortement opposés à la demande de Cybersurf consistant à éliminer la visite d'un technicien du Câblodistributeur, et les frais y afférents, chez un utilisateur final lorsque ce dernier décide de recourir aux services d'un FSI indépendant. Contrairement à l'affirmation de Cybersurf selon laquelle ces visites sont inutiles, les Câblodistributeurs ont fait valoir qu'elles étaient essentielles pour qu'ils puissent maintenir l'intégrité du réseau et fournir des services de qualité à l'utilisateur final.

Résultat de l'analyse du Conseil

43. Le Conseil fait remarquer que la visite d'un technicien chez un utilisateur final pendant l'installation d'un service offert par un FSI n'est pas requise lorsqu'il s'agit des services LAN de gros des Compagnies. Le Conseil estime qu'exiger une visite d'un technicien du câblodistributeur pourrait freiner l'instauration de la concurrence dans le marché des services d'accès Internet haute vitesse.

44. Le Conseil estime également que, puisque la nécessité d'une visite d'un technicien du câblodistributeur chez l'utilisateur final pendant l'installation est une question de nature technique, elle devrait être soumise au Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI).

45. Par conséquent, le Conseil demande au CDCI de lui faire rapport, dans les six mois suivant la date de la présente décision, sur la question de savoir si la visite d'un technicien du câblodistributeur chez un utilisateur final abonné aux services d'un FSI indépendant est nécessaire lorsque le FSI utilise les installations du câblodistributeur ou si cette visite devrait plutôt se faire à la demande du FSI indépendant.

Secrétaire général

Documents connexes

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Notes de bas de page

[1] Le 14 décembre 2006, la gouverneure en Conseil a publié le Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en ouvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534.

[2] Le 18 avril 2007, la gouverneure en Conseil a publié un décret, entré en vigueur le 4 avril 2007, modifiant la décision de télécom CRTC 2006-15. Entre autres choses, ce décret a supprimé les règles de reconquête établies dans la décision de télécom 2005-28.

[3] CRTC Telecommunications Monitoring Report, Status of Competition in Canadian Telecommunications Markets - Deployment/Accessibility of Advanced Telecommunications Infrastructure and Services, July 2006, p. 56.

[4] Rapport de surveillance du CRTC sur les télécommunications : État de la concurrence dans les marchés des télécommunications au Canada - Mise en place et accessibilité de l'infrastructure et des services de télécommunication de pointe, juillet 2006, p. 56.

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