ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-37
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Décision de télécom CRTC 2002-37 |
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Ottawa, le 27 juin 2002 |
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Membres indépendants de l'Association canadienne des fournisseurs Internet - Services Internet de lignes d'abonnés numériques fournis par Bell Canada et Bell Nexxia |
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Référence : 8622-C51-02/01 |
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Les membres indépendants de l'Association canadienne des fournisseurs Internet (MIACFI) ont demandé au Conseil d'émettre des ordonnances portant sur la prestation du service Internet de lignes d'abonnés numériques (LAN) dans le marché de l'Ontario et du Québec. |
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Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande des MIACFI, sauf pour l'exception suivante. Le Conseil approuve la demande présentée par les MIACFI en vue d'obtenir une ordonnance imposant à Bell Canada des règles de reconquête à l'égard des services LAN de résidence de détail, afin de prévenir les abus que pourrait entraîner l'accès à des renseignements délicats sur le plan commercial. Le Conseil invite également les grandes entreprises de services locaux titulaires à justifier, dans les 30 jours, pourquoi elles ne devraient pas être assujetties à des règles de reconquête semblables. |
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La demande des MIACFI |
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1. |
Le 15 août 2001, les membres indépendants de l'Association canadienne des fournisseurs Internet (MIACFI) ont demandé un redressement en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications et de la Loi sur les télécommunications (la Loi), relativement à l'examen des questions associées à la prestation de services Internet grande vitesse de lignes d'abonnés numériques (LAN) par des fournisseurs de services Internet (FSI) indépendants. |
Questions de procédure |
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2. |
Dans leur demande, les MIACFI ont cité Bell Canada, Bell Nexxia et Bell ActiMedia comme intimées. |
3. |
En réponse à cette demande, le Conseil a amorcé un processus de demandes de renseignements. Les MIACFI, Bell Canada et M. François Ménard ont eux aussi adressé des demandes de renseignements. En se fondant sur l'information donnée dans les réponses aux demandes de renseignements, les MIACFI ont soumis une demande modifiée datée du 22 octobre 2001 dans laquelle ils ne citaient que Bell Canada et Bell Nexxia comme intimées. |
4. |
Bell Canada, pour son compte et au nom de Bell Nexxia, a soumis des observations, datées du 30 octobre 2001, sur la demande révisée des MIACFI. Granite Internet Services Inc., Cybersurf Corp., efni CONNECT, Internet Horizons Inc. et Kingston Online Services ont formulé des observations à l'appui de la demande des MIACFI qui ont pour leur part répliqué le 6 novembre 2001. |
5. |
Le 18 octobre 2001, Bell Canada a soumis, dans l'avis de modification tarifaire (l'AMT) 6622, une demande en vue de réviser l'article 5400 de son Tarif général, proposant de réduire les tarifs d'accès LAN de la compagnie dans le cas des FSI. Le Conseil a approuvé provisoirement la demande dans l'ordonnance CRTC 2001-914 du 21 décembre 2001 intitulée Service d'accès par ligne numérique à paires asymétriques. |
Demande des MIACFI |
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6. |
Dans leur demande révisée, les MIACFI ont fait remarquer que les FSI indépendants ont besoin des services LAN de gros pour configurer leurs propres services Internet grande vitesse de détail. Ils ont soutenu que Bell Canada et Bell Nexxia facturent pour ces services des tarifs de gros sensiblement plus élevés que le tarif que Bell Canada demande aux utilisateurs finals du service de résidence pour son service Internet LAN grande vitesse de détail (service Internet LAN de détail). Les MIACFI ont fait valoir qu'un FSI indépendant ne peut donc pas égaler les tarifs du service Internet LAN de détail de Bell Canada ou livrer concurrence au chapitre de la fourniture de service Internet LAN de résidence de détail. |
7. |
En guise de redressement, les MIACFI ont demandé au Conseil d'émettre des ordonnances enjoignant : |
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Position générale des parties sur l'état de la concurrence |
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À l'appui de leurs diverses demandes de redressement, les MIACFI ont fait valoir que la fourniture du service Internet LAN de résidence de détail en Ontario et au Québec n'est pas concurrentielle pour un certain nombre de raisons, par exemple : |
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9. |
Les MIACFI ont soutenu qu'à moins que le Conseil ne mette un frein aux pratiques de tarification inférieure au prix coûtant de Bell Canada et/ou de ses affiliées pour les services Internet LAN de résidence de détail, il n'y aura pas d'entrée en concurrence fondée sur les installations dans le segment de gros ou de détail du marché des services Internet LAN de résidence. |
10. |
Dans ses observations du 30 octobre 2001, Bell Canada a soutenu que le marché des services Internet est très concurrentiel. En effet, ce marché est desservi par une vaste gamme de fournisseurs de services, allant de petites compagnies indépendantes locales à d'importants fournisseurs de services internationaux. Bell Canada a également soutenu que les consommateurs canadiens jouissent de prix d'accès au service Internet parmi les plus bas et de taux de pénétration parmi les plus élevés au monde. Elle a fait valoir que dans leur demande, les MIACFI ne tiennent pas compte de la position dominante des compagnies de câblodistribution dans la fourniture de services Internet grande vitesse de résidence de détail. |
11. |
Bell Canada a contesté l'affirmation des MIACFI selon laquelle les services Internet grande vitesse sont en train de supplanter les service Internet faible vitesse, comme les services Internet LAN. Elle a déclaré que les services Internet commutés faible vitesse représentent plus de 60 % du marché des services Internet, et que la clientèle du service Internet faible vitesse continue d'augmenter à un bon rythme. |
12. |
Bell Canada a soutenu que la demande des MIACFI vise essentiellement à persuader le Conseil d'imposer des prix de détail supérieurs pour les services Internet LAN de détail. Bell Canada a fait valoir qu'à titre de seules bénéficiaires, les compagnies de câblodistribution seraient rassurées de savoir que leur principal concurrent, Bell Canada, serait incapable d'égaler les prix en raison de la contrainte réglementaire. Elle a également fait valoir que l'augmentation des prix qui s'ensuivrait compromettrait l'engagement qu'elle a pris face aux consommateurs et au gouvernement canadien d'étendre l'accès à large bande à toutes les localités. |
13. |
Dans leurs observations en réplique du 5 novembre 2001, les MIACFI ont soutenu que les compagnies de câblodistribution n'ont pas d'effet de retenue sur le service Internet LAN de Bell Canada, étant donné que dans de nombreuses zones rurales, à l'exception d'endroits où la compagnie de câblodistribution offre le service Internet grande vitesse, Bell Canada et/ou Bell Nexxia sont les seuls fournisseurs de service Internet grande vitesse de gros et de diverses composantes réseau dont les FSI ont besoin pour fournir le service Internet grande vitesse. |
Redressement demandé |
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Tarifs des services LAN de détail |
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Position des parties |
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14. |
Les MIACFI ont soutenu que le Conseil devrait reconsidérer la décision qu'il a prise de s'abstenir de réglementer la fourniture des services Internet LAN de détail par Bell Canada et ses affiliées. Les MIACFI ont fait remarquer que l'article 34(3) de la Loi oblige le Conseil à ne pas s'abstenir de réglementer s'il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel. Les MIACFI ont fait valoir que, comme aucune entrée en concurrence fondée sur les installations ne s'était produite pendant les quatre années depuis que Bell Canada a introduit les services Internet LAN de résidence de détail, les services Internet faible vitesse et grande vitesse ne peuvent plus être considérés comme des substituts pratiques. Ils ont donc demandé au Conseil de publier les ordonnances suivantes enjoignant à Bell Canada de : |
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15. |
Pour ce qui est des demandes tarifaires réclamées, les MIACFI estimaient que chacune de ces demandes tarifaires devrait être accompagnée d'études d'évaluation économique prouvant que les tarifs de détail prévus dans les tarifs couvrent tous les coûts sous-jacents du service ou des services en question, y compris les taux tarifés de tout service de gros fourni par Bell Canada ou indirectement par Bell Nexxia. |
16. |
Les MIACFI ont fait valoir que des marchés sensiblement différents ont évolué : un pour les services Internet faible vitesse et l'autre pour les services Internet grande vitesse. À leur avis, les services Internet grande vitesse de détail comme les services Internet LAN devraient être considérés comme un marché distinct par rapport au marché des services Internet faible vitesse et être réglementés en conséquence. À l'appui de leur argument, les MIACFI ont fait valoir qu'il existe des différences de largeur de bande et de capacités de vitesse entre les services Internet faible vitesse et les services Internet LAN. En effet, les services Internet faible vitesse ne peuvent offrir qu'une faible proportion des capacités en ligne disponibles par voie des services Internet grande vitesse. De plus, les utilisateurs finals du service faible vitesse n'ont pas accès à certaines applications de service qui ne sont offertes qu'aux utilisateurs finals du service grande vitesse, comme Télésanté. |
17. |
Les MIACFI ont également fait valoir que les différences dans la configuration réseau des services Internet faible vitesse et des services Internet LAN donnent lieu à des fonctions distinctes et uniques, comme la fonction « toujours en ligne » du service Internet LAN. Toutefois, par rapport aux services Internet faible vitesse, cette fonction permet à un client d'utiliser la même ligne téléphonique simultanément pour les appels téléphoniques et l'accès Internet. Les MIACFI ont ajouté que du point de vue de l'utilisateur final, le service Internet faible vitesse ne constitue donc pas un substitut pour le service Internet grande vitesse. |
18. |
Bell Canada a fait remarquer dans ses observations que l'article 34 de la Loi exige qu'il soit clairement rendu compte de faits concernant l'état de la concurrence dans le marché pertinent et l'atteinte des objectifs de la politique canadienne de télécommunication. Bell Canada a également fait remarquer qu'en accordant une abstention pour les services Internet de détail dans ses diverses ordonnances d'abstention, le Conseil a suivi le cadre d'analyse établi dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19). Bell Canada a fait valoir que si le Conseil songe à réglementer de nouveau le marché, ce qui ne s'est jamais fait, il devrait appliquer le même cadre d'analyse pour annuler la décision d'abstention qu'il a utilisée pour justifier la décision d'abstention initiale. Bell Canada a déclaré que les MIACFI n'avaient pas appliqué de cadre d'analyse ou produit de preuve pour évaluer le degré de concurrence dans le marché des services Internet de détail, et qu'une preuve appropriée aurait inclus des questions comme l'identité et le nombre de concurrents, leurs parts de marché respectives de même que le degré de rivalité. |
19. |
Bell Canada a soutenu que les services Internet constituent un marché unique, composé des services Internet commutés faible vitesse et des services Internet grande vitesse et elle a fait remarquer que le Conseil a tiré une conclusion semblable dans la décision Télécom CRTC 98-9 du 9 juillet 1998 intitulée Réglementation en vertu de la Loi sur les télécommunications de certains services de télécommunications offerts par des « entreprises de radiodiffusion » (la décision 98-9). Bell Canada a fait remarquer que dans cette décision, le Conseil a déclaré que les services Internet faible vitesse et grande vitesse de détail partagent suffisamment de caractéristiques pour être considérés comme des substituts raisonnables, et ainsi faire partie du même marché pertinent. Bell Canada a en outre fait observer que dans les conclusions, datées du 17 mars 1999, d'une enquête au sujet d'allégations de pratiques de tarification anticoncurrentielles par Bell Global Solutions, le Bureau de la concurrence en est arrivé à une conclusion semblable, du fait que les prix facturés pour les services Internet faible vitesse limitent considérablement, sur le plan de concurrence, la capacité des compagnies de câblodistribution et de téléphone de tarifer leurs services Internet grande vitesse. |
20. |
Bell Canada a également souligné que dans la décision 98-9, le Conseil a déclaré qu'il faudrait se baser sur les caractéristiques du service pour définir le marché pertinent aux fins de l'évaluation de l'état de la concurrence dans le marché, et qu'il ne conviendrait pas de définir le marché pertinent par rapport à une technologie sous-jacente particulière, comme les LAN. |
21. |
Bell Canada a soutenu que les faits montrent clairement que les services Internet grande vitesse de résidence de détail sont concurrentiels et que le service Internet LAN de détail est tarifé en fonction de la concurrence que les compagnies de câblodistribution lui livrent. |
22. |
Dans leurs observations en réplique, les MIACFI ont déclaré qu'ils avaient appliqué le cadre de concurrence élaboré par le Conseil dans la décision 94-19 et que, d'après ce cadre, le marché des services Internet LAN de résidence de détail n'est absolument pas concurrentiel. |
Constatations et conclusions du Conseil |
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23. |
Dans la décision 94-19, le Conseil a adopté comme norme pour déterminer si le marché est concurrentiel le concept de pouvoir de marché, couramment utilisé en économie et en droit de la concurrence. Tel qu'indiqué dans cette décision, ce critère vise à évaluer la capacité d'une entreprise dominante d'augmenter les prix au-dessus de ceux qui prévalent dans un marché concurrentiel. Le Conseil a également déclaré qu'un marché bien défini des produits, qui tient compte des substituts pratiques et d'autres éléments de la demande, comme des prix à la baisse, la rivalité et la mise en marché agressive du produit en question, est essentiel dans l'analyse du pouvoir de marché. De plus, une fois défini, le marché pertinent des produits devient la base sur laquelle évaluer si la concurrence est suffisante pour justifier une abstention de la réglementation en vertu de l'article 34 de la Loi, ainsi que toute analyse subséquente des allégations de comportement anticoncurrentiel. |
24. |
Dans la décision 98-9, le Conseil a conclu entre autres choses que les services Internet faible vitesse et grande vitesse partagent suffisamment de caractéristiques pour être considérés comme des substituts raisonnables, et qu'ils devraient donc faire partie du même marché pertinent des produits. |
25. |
Quant à l'argument des MIACFI selon lequel les services Internet grande vitesse et faible vitesse ont des caractéristiques et des capacités différentes, le Conseil demeure d'avis, comme il l'a indiqué dans la décision 98-9, que ce sont les caractéristiques du service et non pas la technologie particulière utilisée pour fournir le service qui, aux fins de l'évaluation de la concurrence, définissent le marché pertinent des produits. |
26. |
Le Conseil estime donc que pour conclure que les services Internet LAN de détail constituent un marché séparé et distinct, il faudrait prouver, notamment, que les services en question ne sont pas des substituts pratiques ou raisonnables pour chacun d'entre eux ou que le prix d'un service n'influe pas sur le prix de l'autre ou encore ne limite pas l'autre. Le Conseil conclut que les MIACFI n'ont pas fourni de preuve suffisante pour établir que la fourniture des services Internet LAN de résidence de détail constituent un marché distinct pertinent. De plus, le Conseil estime que, compte tenu du degré de concurrence entre les compagnies de téléphone et les compagnies de câblodistribution dans la fourniture des services Internet grande vitesse de résidence de détail, les MIACFI n'ont pas prouvé que, même s'il était considéré comme un marché pertinent distinct, ce segment du marché de détail n'est pas suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des utilisateurs. |
27. |
Le Conseil conclut donc qu'il n'est pas justifié d'annuler ses ordonnances d'abstention concernant les services Internet de détail et il rejette donc la demande que les MIACFI ont faite au Conseil d'ordonner à Bell Canada de soumettre des tarifs pour ses services Internet LAN de résidence de détail. |
Tarifs de gros distincts pour les services LAN |
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Position des parties |
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28. |
Les MIACFI ont demandé au Conseil d'ordonner à Bell Canada de soumettre un tarif distinct pour chacun des services LAN de gros qu'elle fournit aux affiliées de Bell Canada et qui est basé sur des modifications ou des remplacements de cartes de lignes téléphoniques existantes situées dans les commutateurs DMS de Bell Canada. |
29. |
Les MIACFI ont soutenu que le tarif d'accès LAN actuel à l'article 5400 du Tarif général est surfacturé et inapproprié parce que certains services LAN offerts par Bell Canada n'utilisent pas certaines des composantes décrites à l'article 5400 du Tarif général. Par exemple, le service décrit à l'article 5400 du Tarif général est basé sur de l'équipement LAN autonome, comme un module d'accès LAN et d'autres équipements connexes comme les interconnexions et les répartiteurs principaux dans le central de la compagnie de téléphone. Toutefois, certains services LAN actuellement offerts par Bell Canada sont basés entièrement sur des mises à niveau de cartes au commutateur DMS-100, et n'exigent pas d'équipement autonome avec les coûts qui y sont associés. |
30. |
Les MIACFI ont en outre fait valoir que l'article 5400 du Tarif général ne dégroupe pas de façon appropriée les diverses composantes réseau associées à ce service pas plus qu'il les rend disponibles aux concurrents. Les MIACFI ont soutenu que Bell Canada doit dégrouper les cartes de ligne de modem dans les commutateurs DMS-100 qui font partie de ce service. |
31. |
Les MIACFI ont déclaré que selon l'information que Bell Canada a fournie dans cette instance, Bell Nexxia est la seule partie qui souscrit au service LAN offert par Bell Canada conformément à l'article 5400 du Tarif général. Il n'est donc pas surprenant, à leur avis, de constater d'après les renseignements publics disponibles, que les FSI indépendants ne comptent que 4 % d'abonnés de LAN en Ontario et au Québec. |
32. |
Bell Canada a fait valoir que les révisions à l'article 5400 de son Tarif général proposées dans l'AMT 6622 de Bell Canada se traduiraient par des tarifs d'accès LAN de gros sensiblement plus bas pour les FSI. |
33. |
Dans leurs observations en réplique, les MIACFI ont fait valoir que, même aux tarifs d'accès LAN de gros proposés par Bell Canada dans l'AMT 6622, il ne serait pas possible à un FSI indépendant d'égaler les faibles prix de détail facturés par Bell Canada pour ses services Internet LAN de détail. |
34. |
Bell Canada a également déclaré qu'en plus des LAN de gros qu'elle offre conformément à l'article 5400 de son Tarif général, Bell Nexxia fournit des services Internet LAN de gros, conçus spécifiquement pour satisfaire aux exigences des FSI indépendants. Bell Canada a fait valoir que le service de gros de Bell Nexxia fournit aux FSI des capacités de service uniques parce que l'arrangement d'interface leur permet d'établir un seul point de raccordement dans une zone géographique particulière, ce qui leur évite ainsi d'engager des dépenses considérables pour établir des interfaces dans de multiples centraux. Bell Canada a déclaré qu'un grand nombre de FSI ont souscrit aux services de Bell Nexxia et que la demande pour ces services continue de croître. |
35. |
Les MIACFI ont répliqué que même si le service bout en bout de Bell Nexxia est tarifé à un prix sensiblement inférieur à celui du service d'accès LAN de gros de Bell Canada, il n'est toujours pas économique du point de vue des FSI indépendants. Le service d'accès LAN de Bell Nexxia coûterait aux FSI environ 35,00 $ par abonné par mois. Après l'inclusion d'autres coûts d'exploitation d'un commerce de FSI, comme les frais d'installation, la mise en marché et le soutien au client, de même que la facturation et la perception, il ne serait pas possible à un FSI d'égaler les tarifs de détail que Bell Canada facture pour ses services Internet LAN de résidence de détail. |
Constatations et conclusions du Conseil |
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36. |
Comme les tarifs, les modalités, les conditions ainsi que la structure des services Internet LAN de gros de Bell Canada sont examinés dans l'instance portant sur l'AMT 6622 de Bell Canada, le Conseil rejette la demande présentée par les MIACFI afin que Bell Canada révise son tarif du service Internet LAN de gros. |
Tarif provisoire de revente |
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Position des parties |
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37. |
Les MIACFI ont demandé qu'en attendant l'établissement de tarifs basés sur les coûts pour les services Internet LAN de détail de Bell Canada, comme ils l'ont réclamé dans la demande, le Conseil a publié une ordonnance provisoire enjoignant à Bell Canada de soumettre immédiatement un tarif permettant aux FSI indépendants d'acquérir les services Internet LAN de détail de Bell Canada à des tarifs inférieurs de 50 % aux tarifs de détail les plus bas que Bell Canada facture aux clients du service de résidence. |
38. |
Bell Canada a soutenu que le cas présent diffère tout à fait de celui qui a donné lieu à la conclusion que le Conseil a tirée dans la décision Télécom CRTC 99-11 du 14 septembre 1999 intitulée Demande concernant l'accès de fournisseurs de services Internet aux installations de télécommunications d'entreprises de câblodistribution titulaires (la décision 99-11). Dans cette décision, Bell Canada a fait remarquer que le Conseil a ordonné aux grandes compagnies de câblodistribution canadiennes de fournir des services Internet grande vitesse aux FSI indépendants à un rabais prescrit de 25 % inférieur au prix de détail mensuel le plus bas facturé par la compagnie en question, et de laisser cette mesure de revente en vigueur jusqu'à ce qu'une interconnexion avec les installations services Internet grande vitesse des compagnies soit possible. Bell Canada a fait valoir qu'en contraste avec les compagnies de câblodistribution, son tarif d'accès LAN de gros est en place depuis 1997 et que de plus, Bell Nexxia fournit un service d'accès LAN de gros spécifiquement conçu pour les FSI indépendants. |
39. |
Bell Canada a également déclaré que l'arrangement provisoire recherché par les MIACFI pénaliserait Bell Canada dans les efforts pour réagir à la tarification du marché par les compagnies de câblodistribution. De plus, comme les tarifs prescrits ne seraient pas basés sur les coûts, ce genre d'arrangement obligerait les FSI indépendants à dépendre de prix subventionnés et réduits artificiellement. Bell Canada a fait valoir que la concurrence fondée sur les installations serait découragée parce qu'il serait plus attrayant financièrement pour un FSI de conserver une approche à la revente comportant moins de risques et nécessitant peu d'investissement, alors qu'une marge est pratiquement garantie et qu'elle est subventionnée par un concurrent. |
40. |
Dans leurs observations en réplique, les MIACFI ont fait valoir que, comme le redressement réclamé ne serait que provisoire, en fait jusqu'à ce que des tarifs basés sur les coûts soient établis pour le service d'accès LAN de gros de Bell Canada, il est peu probable que la dépendance alléguée par Bell Canada se produise. |
Constatations et conclusions du Conseil |
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41. |
Le Conseil fait remarquer que la question de savoir s'il faudrait prescrire un tarif de gros réduit pour les services Internet grande vitesse des compagnies de câblodistribution a été soulevée dans la décision 99-11 en raison de l'accès systématiquement insuffisant aux installations des services Internet des entreprises de câblodistribution titulaires. La revente a été considérée comme un substitut approprié pour un service qui requiert un accès par voie d'interconnexion avec les installations de télécommunication d'entreprises de câblodistribution titulaires. Dans la décision 99-11, le Conseil a conclu que tant que les entreprises de câblodistribution seraient en mesure de fournir l'accès, il serait dans l'intérêt public de faire progresser la compétitivité des services Internet grande vitesse en offrant la revente, à des tarifs de gros réduits, des services Internet grande vitesse des entreprises de câblodistribution titulaires. |
42. |
Le Conseil fait remarquer que dans le cas présent, contrairement aux circonstances constatées dans la décision 99-11, les installations de Bell Canada sont généralement disponibles aux FSI. De plus, une autre restructuration des tarifs du service LAN de gros de Bell Canada est envisagée dans l'instance portant sur l'AMT 6622 de la compagnie. Le Conseil n'estime donc pas qu'il y a des motifs suffisants pour justifier le redressement demandé et, par conséquent, il rejette la demande des MIACFI visant un tarif de gros provisoire. |
Facturation et perception |
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Position des parties |
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43. |
Les MIACFI ont demandé une ordonnance enjoignant à Bell Canada de cesser immédiatement de fournir tous les services de facturation et de perception aux affiliées non réglementées de Bell Canada jusqu'à ce que le Conseil approuve une demande tarifaire déposée par Bell Canada en vue d'offrir ces services à tous les fournisseurs de services sur une base non discriminatoire et à des tarifs basés sur les coûts. |
44. |
Les MIACFI se sont dits préoccupés par le fait qu'avant de transférer à Bell Canada la responsabilité des services Internet LAN de détail de Bell ActiMedia, une affiliée de Bell Canada, Bell Canada fournissait des services de facturation et de perception à des taux non tarifés. À leur avis, la fourniture de services de facturation et de perception à une affiliée contreviendrait à l'article 25 de la Loi, à moins que les services ne soient fournis à un tarif approuvé. Les MIACFI ont en outre fait valoir que si les services de facturation étaient fournis sur une base exclusive, Bell Canada se verrait conférer par Bell ActiMedia une préférence indue et déraisonnable, ce qui est contraire à l'article 27(2) de la Loi. |
45. |
Bell Canada a déclaré que, comme elle ne fait ni la facturation ni la perception au nom de ses affiliées pour le service Internet, la demande de redressement des MIACFI devrait être rejetée. Bell Canada a déclaré que le 1er juin 2001, elle a assumé la responsabilité de la fourniture du service Internet de détail, y compris le service Internet LAN, et que Bell ActiMedia ne fournit plus ce service. Avant cette date, la composante service Internet était achetée auprès de Bell ActiMedia et revendue par Bell Canada et tous les utilisateurs finals étaient facturés directement par Bell ActiMedia, à l'exception de Sympatico Édition haute vitesse et forfait interurbain, qui était facturé par Bell Canada. |
Constatations et conclusions du Conseil |
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46. |
Comme Bell Canada n'assure ni la facturation ni la perception au nom de ses affiliées en ce qui concerne le service Internet, le Conseil estime qu'il n'est pas justifié d'émettre l'ordonnance réclamée par les MIACFI et il rejette doncla demande des MIACFI. |
Traitement de l'information confidentielle et établissement d'un groupe de services aux entreprises |
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Position des parties |
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47. |
Les MIACFI ont demandé une ordonnance enjoignant à Bell Canada et/ou à Bell Nexxia d'établir des procédures pour le traitement confidentiel de tous les renseignements qui leur sont fournis par les FSI. À leur avis, ces procédures ne devraient pas être moins contraignantes que celles qui s'appliquent aux renseignements fournis au GSE de Bell Canada par des entreprises de services interurbains et des entreprises de services locaux concurrentes. Ces procédures devraient également faire en sorte qu'aucun employé dans les opérations de détail de Bell Canada ou d'une de ses affiliées n'a accès à l'information que les FSI concurrents fournissent au GSE. |
48. |
Les MIACFI ont également demandé une ordonnance enjoignant à Bell Canada et/ou à Bell Nexxia d'établir un GSE qui serait responsable du traitement de toutes les commandes de FSI concernant le service Internet de gros ou pour toute autre composante ou tout autre service réseau dont les FSI ont besoin pour fournir leur propre service Internet. |
49. |
Les MIACFI ont fait valoir que dans de nombreux cas, Bell Nexxia aurait divulgué de façon inopportune des renseignements sur les clients des FSI aux opérations de détail ou aux techniciens de Bell Canada. Cette information aurait été utilisée soit pour promouvoir le service Internet LAN de détail de Bell Canada soit pour reconquérir les clients qui tentent de passer au service Internet LAN de détail de FSI indépendants. |
50. |
Bell Canada a fait valoir que les règles actuelles ne permettent pas à Bell Nexxia de divulguer des renseignements sur les clients à Bell Canada pour mettre en marché son service Internet LAN de détail. Celle-ci a fait remarquer que même si Bell Nexxia exploite comme une entreprise non dominante et se base sur les modalités de l'abstention accordée par le Conseil dans la décision Télécom CRTC 95-19 du 8 septembre 1995 intitulée Abstention - Services fournis par des entreprises canadiennes non dominantes, Bell Nexxia est liée par les conditions imposées par le Conseil pour le traitement des renseignements confidentiels sur les abonnés. Bell Canada a déclaré que Bell Nexxia ne partage pas l'information au sujet de ses clients de gros avec Bell Canada, étant donné que cela contreviendrait à l'approche du GSE de même qu'à la restriction prévue à l'article 11 des Modalités de service de Bell Canada. |
51. |
Bell Canada a déclaré que Bell Nexxia a un GSE qui dessert activement des clients de gros, y compris les MIACFI. Selon Bell Canada, l'interface GSE pour Bell Nexxia est en tous points identique à celle dont disposent les clients de gros de Bell Canada. |
52. |
Bell Canada a également fait savoir qu'elle n'utilise pas les interrogations de la base de données faites par les FSI pour cibler directement ou reconquérir les clients. Toutefois, elle a déclaré qu'elle se livre au télémarketing de ses services Internet de détail, et que parmi ceux contactés, certains seront invariablement des clients actuels ou éventuels d'un autre FSI. |
53. |
Bell Canada a ajouté que les FSI qui souscrivent au service « Accès Bell Nexxia Passerelle » ou au service haute vitesse de Bell Nexxia se voient offrir l'accès à une liste complète de lignes de résidence et d'affaires dans le territoire de Bell Canada pour lesquelles le service Internet LAN de détail peut être activé. Les FSI peuvent utiliser cette liste pour mettre en marché leurs propres services. Par ailleurs, les FSI peuvent également vérifier la disponibilité des LAN pour des clients particuliers, par interrogation sur le site Web de Bell Nexxia. Bell Canada a affirmé que les interrogations qui sont faites sur le site Web de Bell Nexxia ne lui sont pas divulguées pas plus qu'elles ne sont utilisées d'une quelconque façon pour mettre en marché ses services Internet LAN. |
54. |
Bell Canada a déclaré que les interrogations des clients sur son site Web Sympatico peuvent, cependant, générer une activité de mise en marché, étant donné qu'elle n'a aucun moyen de savoir si un utilisateur du site Web Sympatico a discuté avec un FSI indépendant. |
55. |
Bell Canada a fait valoir que les cas d'utilisation inappropriée de renseignements confidentiels sur les clients allégués par les MIACFI pourraient facilement être le résultat d'une coïncidence, et conséquemment, ne permet pas de conclure à une infraction aux règles du GSE ou à l'article 11 des Modalités de service de Bell Canada. |
56. |
Dans leurs observations en réplique, les MIACFI ont indiqué qu'ils ne savaient pas que des FSI indépendants étaient desservis par l'entremise d'un GSE et ils ont fait valoir qu'il faudrait à tout le moins que les procédures du GSE de Bell Nexxia soient approuvées par le Conseil. |
Constatations et conclusions du Conseil |
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57. |
Le Conseil fait remarquer que Bell Canada et Bell Nexxia doivent se conformer aux garanties prescrites par le Conseil concernant la confidentialité des dossiers des clients et que les deux compagnies ont en place des procédures pour protéger l'information confidentielle que les FSI leur fournissent. |
58. |
Le dossier de l'instance convainc le Conseil que Bell Nexxia se conforme aux procédures GSE applicables à Bell Canada et à d'autres dispositions relatives à la confidentialité qu'il a prescrites. Le Conseil n'estime donc pas qu'il soit nécessaire de prendre d'autres mesures pour l'instant. |
Règles de reconquête |
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Position des parties |
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59. |
Les MIACFI ont déclaré que compte tenu des cas de reconquête découlant du mauvais usage de renseignements confidentiels sur les clients, le Conseil devrait mettre en place une série exhaustive de règles de reconquête pour les activités de mise en marché du service Internet LAN de détail de Bell Canada. |
60. |
Les MIACFI ont demandé une ordonnance établissant, pour le marché des services Internet LAN, une série de règles de reconquête qui ressemblent à celles établies dans d'autres décisions du Conseil sur le sujet, comme celles contenues dans l'ordonnance CRTC 2001-92 du 1er février 2001 intitulée Modalités et tarifs approuvés pour le service d'accès grande vitesse des grandes entreprises de câblodistribution - Suivi de l'ordonnance CRTC 2000-789, et celles établies dans la lettre-décision du Conseil du 16 avril 1998 concernant un litige du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion portant sur les lignes directrices relatives à la reconquête en régime concurrentiel. |
61. |
Bell Canada a soutenu que la demande des MIACFI concernant les règles de reconquête pour les services Internet LAN repose sur la fausse croyance que Bell Nexxia n'est pas assujettie à des restrictions de confidentialité ou que ses clients de gros ne sont pas protégés par un GSE ou des garanties afférentes. Bell Canada a également soutenu que la preuve des MIACFI concernant les activités de mise en marché qui ont lieu en même temps peuvent facilement expliquer les fuites de renseignements confidentiels sur les clients. |
Constatations et conclusions du Conseil |
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62. |
Le Conseil fait remarquer que Bell Canada est le fournisseur dominant d'installations et de services de télécommunication dont les FSI indépendants et un concurrent de ces FSI ont besoin pour fournir des services Internet LAN de détail. De plus, les services Internet LAN de détail de Bell Canada entrent en concurrence pour les services Internet grande vitesse de résidence offerts par les compagnies de câblodistribution. Le Conseil estime que les restrictions à l'égard des activités de reconquête, semblables à celles qui sont en place pour les compagnies de câblodistribution, seraient une garantie supplémentaire appropriée pour prévenir les abus pouvant découler de l'accès à des renseignements délicats sur le plan commercial, comme dans les cas des clients de LAN sur le point de passer du service LAN de Bell Canada à celui d'un autre FSI. |
63. |
Le Conseil ordonne donc à Bell Canada de : |
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Ces restrictions sont en vigueur pour la période commençant à la date de réception de l'avis annulant le service Internet LAN et se terminant 90 jours après la date du débranchement. |
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64. |
Le Conseil estime de prime abord que ces restrictions devraient s'appliquer à toutes les autres grandes entreprises de services locaux titulaires dans leurs territoires d'exploitation respectifs. |
65. |
Par conséquent, Aliant Telecom Inc., MTS Communications Inc., TELUS Communications Inc. et Saskatchewan Telecommunications peuvent justifier, dans les 30 jours de la date de la présente décision, pourquoi elles ne devraient pas être assujetties à des règles de reconquête semblables à celles qui s'appliquent à leurs services Internet LAN de résidence de détail respectifs. |
Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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1Ce montant représente le tarif en vigueur de Bell Canada lorsque les MIACFI ont déposé leur demande. |
Mise à jour : 2002-06-27
- Date de modification :