ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-92

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Ordonnance CRTC 2001-92

 

Ottawa, le 1 février 2001

 

Modalités et tarifs approuvés pour le service d'accès grande vitesse des grandes entreprises de câblodistribution - Suivi de l'ordonnance CRTC 2000-789

 

Référence : Cogeco Cable Canada inc., avis de modification tarifaire 3 et 3A; Rogers Communications Inc., avis de modification tarifaire 9 et 9A; Shaw Communications Inc., avis de modification tarifaire 03; Vidéotron ltée, avis de modification tarifaire 6 et 6A; et ententes connexes

1.

Le service d'accès grande vitesse (service d'accès) permet aux fournisseurs de services Internet (FSI) concurrents d'offrir un service Internet (SI) grande vitesse en utilisant l'infrastructure d'une entreprise de câblodistribution. Dans l'ordonnance CRTC 2000-789 du 21 août 2000 intitulée Modalités et tarifs approuvés pour le service d'accès grande vitesse des grandes entreprises de câblodistribution, le Conseil a notamment approuvé, à l'égard des quatre grandes entreprises de câblodistribution, soit Cogeco Cable Canada inc., Rogers Communications Inc., Shaw Communications Inc. et Vidéotron ltée (les entreprises de câblodistribution) : (a) les modalités de service pour les entreprises de câblodistribution et les ententes connexes, de manière provisoire; et (b) les tarifs d'accès par utilisateur final et les restrictions tarifaires d'utilisation au volume, de manière définitive. Le Conseil a amorcé une instance en vue d'examiner son opinion préliminaire concernant les directives de reconquête ainsi que le champ d'application aux entreprises de câblodistribution de certaines modalités approuvées pour les compagnies de téléphone en ce qui concerne les clients qui sont aussi des concurrents. Le Conseil a ajouté qu'il se propose de lancer une instance de suivi pour considérer les questions de tarification en suspens, y compris les frais au point d'interconnexion (PDI) et les frais de service.

2.

Le Conseil a sollicité des observations sur :

 

a) la pertinence d'utiliser les modalités qui s'appliquent aux services d'accès des entreprises approuvées dans l'ordonnance CRTC 2000-397 du 12 mai 2000 intitulée Modifications aux modalités de service pour les concurrents qui sont des clients pour les compagnies de téléphone, à l'égard :

 

· de la responsabilité en cas de comportement anticoncurrentiel,

 

· des modalités de résiliation et

 

· des pannes de service

 

et, dans la négative, quelles devraient être les modalités utilisées à cet égard; et

 

b) le Conseil est d'avis préliminaire que sa décision sur la reconquête des abonnés faite en vertu de la Loi sur la radiodiffusion en ce qui concerne la concurrence dans le service de câblodistribution devrait aussi s'appliquer dans le contexte du service d'accès des entreprises de câblodistribution. Le Conseil a annoncé sa conclusion à l'égard des lignes directrices en matière de reconquête pour les services de câblodistribution dans une lettre datée du 1er avril 1999 « Litige du CDIC - Règles relatives à la communication entre le client et l'entreprise de distribution de radiodiffusion ».

3.

Des observations ont été reçues de l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) et de l'Association canadienne des fournisseurs de services Internet (ACFSI).

 

Modalités de service

4.

Dans l'ordonnance 2000-789, le Conseil a approuvé provisoirement, pour les entreprises de câblodistribution, les modalités contenues au paragraphe 32 de l'ordonnance 2000-397 relativement à  : 1) la résiliation du service pour montants en souffrance et 2) la responsabilité en cas de comportement anticoncurrentiel. L'ACTC et l'ACFSI ont convenu que les modalités devraient s'appliquer aux entreprises de câblodistribution. Le Conseil estime qu'il y a lieu de continuer à inclure ces modalités dans les tarifs des entreprises de câblodistribution pour le service d'accès.

 

Signalement des pannes de service

5.

Dans l'ordonnance 2000-397, le Conseil a déclaré qu'une interruption de service aux concurrents, ou un rétablissement non rapide, peuvent indiquer un comportement anticoncurrentiel de la part d'une compagnie de téléphone. Pour lui permettre de déterminer si une panne est une indication de comportement anticoncurrentiel, le Conseil ordonne aux compagnies de téléphone de lui communiquer les renseignements suivants pour toute panne de plus de 15 minutes qui touche le service des concurrents :

 

· l'heure et le lieu de la panne;

 

· le ou les concurrents touchés par la panne;

 

· la durée et la raison de la panne;

 

· à quel point la panne nuit au service des autres clients de la compagnie de téléphone;

 

· l'heure à laquelle le service aux concurrents touchés par la panne a été rétabli; et

 

· l'heure à laquelle le service aux autres clients de la compagnie de téléphone a été rétabli.

6.

L'ACTC a fait valoir que la raison pour laquelle le Conseil exige que les compagnies de téléphone signalent les pannes ne s'appliquent pas aux entreprises de câblodistribution provient du fait que les réseaux locaux de ces entreprises ont des installations dont la capacité est partagée. L'ACTC a ajouté qu'une panne de service dans le réseau répercuterait sur tous les clients desservis par le segment de réseau touché, peu importe s'ils sont clients d'un FSI ou d'un câblodistributeur. L'ACTC a soutenu que comme le risque de comportement anticoncurrentiel est faible, voire inexistant, exiger le signalement des pannes de service constituerait un fardeau administratif inutile.

7.

D'après l'ACFSI, il faudrait obliger les entreprises de câblodistribution à signaler toutes les pannes de service de plus de 15 minutes. L'ACFSI a fait remarquer que même si le réseau de câblodistribution est une ressource partagée, il se peut qu'un segment de réseau desservi dans une très large mesure par un FSI tiers, soit affecté à son désavantage sur un plan concurrentiel, par une panne ou une interruption de service dans ce segment.

8.

Le Conseil convient avec l'ACFSI que les pannes de service pourraient indiquer un comportement anticoncurrentiel, en particulier si une série de pannes affectent des segments du réseau utilisés exclusivement par des FSI concurrents. Le Conseil estime que les entreprises de câblodistribution devraient être tenues de signaler les pannes de service dans les cas où ces pannes affectent les clients de FSI concurrents et non les clients finals de l'entreprise de câblodistribution. À son avis, exiger le signalement des pannes de plus d'une heure permettrait de déterminer si l'entreprise se livre à un comportement anticoncurrentiel.

9.

Le Conseil ordonne aux entreprises de câblodistribution de communiquer mensuellement au Conseil les renseignements suivants sur les pannes de plus d'une heure qui affectent les FSI concurrents utilisant un service d'accès, mais non les propres clients finals de l'entreprise de câblodistribution :

 

· l'heure, l'endroit et la durée de la panne;

 

· la raison de la panne; et

 

· les concurrents affectés par la panne.

 

Règles de reconquête

10.

L'ACTC a notamment soutenu que les règles de reconquête ne devraient pas être appliquées au marché de l'accès, étant donné que les entreprises de câblodistribution ne sont pas dominantes dans le marché des SI de détail (qui inclut, dans sa définition les services à faible et à grande vitesse).

11.

Selon l'ACTC, si le Conseil conclut qu'une certaine forme de restriction s'impose, il est important que la règle de reconquête soit appliquée également à tous les fournisseurs dotés d'installations, en particulier les entreprises de services locaux titulaires (ESLT), et qu'elle soit expressément réservée aux utilisateurs finals qui passent à un FSI qui utilise le service sous-jacent d'accès d'un fournisseur doté d'installations.

12.

L'ACFSI a fait valoir que des règles de reconquête sont nécessaires pour permettre au marché Internet grande vitesse concurrentiel de continuer à se développer. L'ACFSI a soutenu que la situation actuelle ressemble à celle du marché de la téléphonie locale et de la distribution de radiodiffusion étant donné que les entreprises de câblodistribution titulaires desservent la quasi-totalité des clients de l'Internet grande vitesse. L'ACFSI a soutenu qu'établir un marché concurrentiel constituera un défi de taille pour les FSI qui désirent offrir un SI grande vitesse en utilisant un service d'accès, étant donné que les titulaires ont la capacité et les incitatifs pour utiliser des activités de reconquête pour empêcher la concurrence.

13.

De l'avis du Conseil, il faudrait examiner l'utilité d'appliquer les règles de reconquête actuelles aux services d'accès des entreprises de câblodistribution en rapport avec le pouvoir de marché des entreprises de câblodistribution dans le marché d'accès des services grande vitesse. Le Conseil désapprouve la position de l'ACTC selon laquelle les règles de reconquête actuelles ne sont pas nécessaires parce que le Conseil a conclu que le marché des SI de détail, qui inclut les services à faible et à grande vitesse, est concurrentiel. Comme les entreprises de câblodistribution titulaires sont dominantes et qu'elles détiennent un pouvoir de marché important au chapitre des services d'accès grande vitesse, le Conseil estime que ces entreprises seraient encouragées à tenter de reconquérir les clients ayant indiqué leur intention de passer à des FSI concurrents utilisant les installations d'entreprises de câblodistribution et seraient capables de le faire. Le Conseil estime également que les activités de reconquête pourraient nuire à l'intensification de la concurrence dans le segment grande vitesse du marché de l'Internet.

14.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil confirme son opinion préliminaire voulant qu'il y ait lieu d'appliquer aux services d'accès des grandes entreprises les règles de reconquête élaborées dans le marché des services de radiodiffusion, avec des modifications.

15.

Le Conseil ordonne aux grandes entreprises de câblodistribution de :

· s'abstenir de faire du marketing direct auprès des clients qui, par l'entremise d'un agent, ont exprimé leur intention d'annuler le service Internet, lorsque le client désire passer à un FSI qui utilise le service d'accès d'une entreprise de câblodistribution, à compter de la date de réception de l'avis de résiliation jusque dans les 90 jours de la date de débranchement du service Internet.

· s'abstenir d'offrir des réductions ou autres encouragements non généralement offerts au public lorsque les clients communiquent eux-mêmes avec l'entreprise de câblodistribution pour annuler le service Internet, lorsque le client désire passer à un FSI qui utilise le service d'accès d'une entreprise de câblodistribution, à compter de la date de réception de l'avis de résiliation jusque dans les 90 jours de la date de débranchement du service Internet.

16.

Pour ce qui est de l'affirmation de l'ACTC selon laquelle si les restrictions de reconquête sont jugées nécessaires, elles devraient s'appliquer à tous les fournisseurs de services dotés d'installations, y compris les ESLT, le Conseil fait remarquer que la portée de cette instance se limitait à établir les modalités des services d'accès des entreprises de câblodistribution. Le Conseil n'est pas persuadé de la nécessité d'amorcer, à ce stade-ci, une instance portant sur la possibilité de généraliser l'application des restrictions de reconquête. Pareille instance s'inscrirait mieux dans le contexte d'une augmentation de l'emprise sur le marché par d'autres parties en ce qui concerne le services d'accès.

 

Modalités concernant les renseignements confidentiels

17.

Dans l'ordonnance 2000-789, le Conseil a approuvé provisoirement les modalités concernant le traitement des renseignements confidentiels sur les concurrents par les entreprises de câblodistribution en rapport avec le service d'accès.

18.

Dans l'ordonnance CRTC 2000-1079 du 30 novembre 2000 intitulée Approbation d'une entente GSC pour des services d'accès Internet de tiers fournis par de grandes entreprises de câblodistribution, le Conseil a approuvé, avec des changements, une entente GSC type régissant les demandes de service d'accès adressées par des FSI concurrents à de grandes entreprises de câblodistribution. Le Conseil a établi que cette entente prendrait effet à la date d'entrée en vigueur définitive des modalités de service tarifées des entreprises de câblodistribution. Par conséquent, l'entente entre en vigueur à la date de la présente ordonnance.

19.

Le Conseil ordonne aux entreprises de câblodistribution de supprimer les modalités de leurs tarifs et ententes de service concernant les renseignements confidentiels sur les concurrents qui entrent en contradiction ou font double emploi avec les modalités contenues dans l'entente GSC type.

 

Approbation définitive des modalités

20.

Le Conseil approuve de façon définitive, avec les changements soulignés au paragraphe 19, les modalités de service de même que les ententes de service connexes des entreprises de câblodistribution, à l'exception des annexes 2 et 3 de l'entente d'interconnexion de Vidéotron.

 

Secrétaire général

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