ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-1
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Décision de télécom CRTC 2003-1 |
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Ottawa, le 17 janvier 2003 |
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Suivi de la décision de télécom CRTC 2002-37 - Adoption de règles de reconquête relatives aux lignes d'abonnés numériques |
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Référence : 8638-C12-65/02 |
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Dans la présente décision, le Conseil ordonne à Aliant Telecom Inc., à MTS Communications Inc., à TELUS Communications Inc. et à Saskatchewan Telecommunications d'appliquer, dans leurs territoires d'exploitation respectifs, les règles de reconquête imposées à Bell Canada dans la décision Membres indépendants de l'Association canadienne des fournisseurs Internet - Services Internet de lignes d'abonnés numériques fournis par Bell Canada et Bell Nexxia, Décision de télécom CRTC 2002-37, 27 juin 2002. |
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Historique |
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1. |
Dans la décision Membres indépendants de l'Association canadienne des fournisseurs Internet - Services Internet de lignes d'abonnés numériques fournis par Bell Canada et Bell Nexxia, Décision de télécom CRTC 2002-37, 27 juin 2002 (la décision 2002-37), le Conseil a approuvé une demande des membres indépendants de l'Association canadienne des fournisseurs Internet (MIACFI) voulant qu'il impose à Bell Canada des règles de reconquête pour les services Internet de lignes d'abonnés numériques (LAN) de résidence. Ces règles ont été imposées afin de prévenir les risques d'abus découlant de l'accès à des renseignements délicats sur le plan commercial. |
2. |
Les règles de reconquête que le Conseil a imposées à Bell Canada dans la décision 2002-37 enjoignaient à Bell Canada de : |
· s'abstenir de mettre en marché directement les services auprès des clients qui, par l'entremise d'un fournisseur de services concurrent, ont indiqué leur intention d'annuler le service Internet LAN de Bell Canada afin de recevoir le service d'un fournisseur de services Internet (FSI) qui utilise le service Internet LAN de gros de Bell Canada ou d'une affiliée; | |
· s'abstenir d'offrir des réductions ou tout autre incitatif non généralement offert au public, aux clients qui ont communiqué personnellement avec Bell Canada pour indiquer leur intention d'annuler le service Internet LAN de Bell Canada afin de recevoir le service d'un FSI qui utilise le service Internet LAN de gros de Bell Canada ou d'une affiliée. | |
3. |
Le Conseil a exigé que ces règles de reconquête soient en vigueur pour la période commençant à la date de réception de l'avis annulant le service Internet LAN et se terminant 90 jours après la date du débranchement. Le Conseil a également ordonné à Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), à MTS Communications Inc. (MTS), à TELUS Communications Inc. (TCI), et à Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) de justifier, dans les 30 jours, pourquoi elles ne devraient pas être assujetties aux règles de reconquête pour leur service Internet LAN de résidence de détail respectif. |
4. |
Le Conseil a reçu une réponse le 4 juillet 2002 dans le cas de MTS, du 23 juillet 2002 dans le cas de SaskTel, ainsi que du 29 juillet 2002 dans le cas d'Aliant Telecom et de TCI. Dans une réponse subséquente du 9 août 2002, SaskTel a clarifié sa réponse initiale. Des observations en réplique datées du 19 août 2002 ont été reçues des MIACFI. |
Position des parties |
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5. |
MTS a fait valoir qu'aucun motif ne justifie dans son cas une non-conformité avec les règles de reconquête. |
6. |
Aliant Telecom, TCI et SaskTel ont soutenu que, comme le Conseil n'a aucune preuve d'abus dans leurs territoires d'exploitation respectifs, il ne devrait pas leur imposer de règles de reconquête. TCI a soutenu que le Conseil ne devrait pas imposer de restrictions réglementaires supplémentaires aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) en raison des abus réels ou allégués de Bell Canada. De l'avis de TCI, le Conseil ne devrait pas mettre l'accent à tout prix sur l'uniformité en matière de réglementation. Il devrait plutôt tenir compte de la situation particulière des entreprises. TCI a souligné que le Conseil ne devrait pas agir sans preuve que des abus ont été commis. TCI a en outre fait valoir que le Conseil a le pouvoir d'imposer des conditions spécifiques à son service LAN de détail à une date ultérieure, si les circonstances le justifient. |
7. |
TCI a soutenu que les garanties contractuelles et réglementaires en matière de confidentialité préviennent les abus possibles liés aux renseignements délicats sur le plan commercial à l'égard de son service LAN de résidence. TCI a souligné que les FSI achètent son service LAN de gros par l'entremise de son groupe de services aux entreprises (GSE). Conséquemment, les renseignements sur l'identité des clients qui optent pour un FSI utilisant le service LAN de gros de TCI n'ont pas été divulgués aux activités Internet de détail de la compagnie. TCI a fait valoir qu'il serait ironique que l'application des règles de reconquête énoncées dans la décision 2002-37 exige que des renseignements délicats sur le plan commercial concernant des FSI concurrents et leurs clients soient partagés entre son GSE et ses activités de détail. |
8. |
Aliant Telecom a fait valoir que les règles de reconquête s'appliquaient aux services LAN de gros, qu'elle n'offrait pas et que, comme elle ne fournit pas de services LAN de gros, elle devrait être exemptée de ces règles. Compte tenu de la compétitivité du marché du service Internet, ces règles ne sont, à son avis, ni justifiées ni nécessaires. Aliant Telecom a également soutenu que si le Conseil lui impose de nouvelles règles, tous les autres grands concurrents dotés d'installations, en l'occurrence EastLink Limited (EastLink), devraient être soumis aux mêmes règles. |
9. |
Les MIACFI ont fait valoir qu'à la lumière des motifs invoqués antérieurement par le Conseil pour imposer des règles de reconquête et parce qu'à leur avis, Aliant Telecom, SaskTel et TCI n'ont pas fourni de motifs convaincants pour en être soustraits, le Conseil devrait appliquer ces règles aux autres ESLT. |
Analyse et conclusions du Conseil |
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10. |
Le Conseil fait remarquer que, même si de l'avis d'Aliant Telecom, de TCI et de SaskTel, il ne devrait pas leur imposer de règles de reconquête, étant donné l'absence de preuve d'abus dans leurs territoires d'exploitation respectifs, il a ordonné, dans la décision 2002-37, que des règles de reconquête soient imposées à Bell Canada sans avoir conclu qu'il y avait véritablement abus. Le Conseil souligne également que dans l'ordonnance Modalités et tarifs approuvés pour le service d'accès grande vitesse des grandes entreprises de câblodistribution - Suivi de l'ordonnance CRTC 2000-789, Ordonnance CRTC 2001-92, 1er février 2001 (l'ordonnance 2001-92), sans avoir constaté d'abus, le Conseil a établi des règles de reconquête pour le service Internet grande vitesse de détail des quatre plus grands cablôdistributeurs. Le Conseil estime que des règles de reconquête s'imposent dans le marché du service Internet LAN afin de prévenir les risques d'abus, parce que des entreprises sont en mesure de se livrer à des activités de reconquête inéquitables. Voilà pourquoi le Conseil juge inutile d'avoir à conclure qu'il y a abus avant d'établir des règles de reconquête. |
11. |
En ce qui a trait à l'affirmation de TCI selon laquelle actuellement, des garanties contractuelles et réglementaires préviennent les risques d'abus, le Conseil fait remarquer que dans l'instance ayant mené à la décision 2002-37, Bell Canada avait également soutenu que ses clients de gros étaient protégés par son GSE et par des mesures connexes. Néanmoins, dans la décision 2002-37, le Conseil a imposé à Bell Canada des règles de reconquête en se fondant sur sa position dominante sur le marché du service Internet LAN. Le Conseil estime que, outre les GSE des ESLT et les garanties connexes, les règles de reconquête constituent un moyen supplémentaire pour prévenir les risques d'abus. |
12. |
Le Conseil prend note de l'argument de TCI selon lequel l'application des règles de reconquête pourrait commander le partage de renseignements délicats sur le plan commercial entre son GSE et ses activités au détail. Le Conseil estime que le partage de renseignements nécessaires à l'établissement de règles de reconquête pour le service Internet LAN ressemble à celui exigé pour les règles de reconquête qui s'appliquent au marché de la téléphonie locale, comme l'exigent la décision Call-Net Enterprises Inc. c. Bell Canada - Respect des règles de reconquête, Décision de télécom CRTC 2002-73, 4 décembre 2002, et la décision 2002-37. Le Conseil estime donc que les GSE des ESLT devraient partager avec leurs activités au détail uniquement les renseignements nécessaires pour assurer l'application efficace des règles de reconquête. |
13. |
Le Conseil prend note de l'opinion d'Aliant Telecom selon laquelle les règles de reconquête ne sont pas nécessaires, compte tenu de la compétitivité du marché du service Internet et qu'il faudrait l'exempter des règles en question parce qu'elle ne fournit pas de LAN de gros. Le Conseil fait remarquer que, dans l'ordonnance 2001-92, il a jugé qu'il y avait lieu d'appliquer les règles de reconquête en dépit du fait que le marché des services Internet de détail est compétitif. Le Conseil estime que l'intensité de la concurrence sur le marché des services Internet n'est pas un facteur pertinent pour déterminer si les règles de reconquête sont appropriées et que ces règles conviennent même si Aliant Telecom n'offre pas de service LAN de gros. Plutôt que d'examiner la compétitivité du marché des services Internet ou de considérer si Aliant Telecom offre des LAN de gros, le Conseil estime qu'il faut établir l'utilité d'appliquer les règles de reconquête au service Internet LAN d'Aliant Telecom en tenant compte de l'emprise d'Aliant Telecom sur le marché de l'accès grande vitesse. |
14. |
En ce qui a trait à la déclaration d'Aliant Telecom selon laquelle EastLink devrait être soumise aux mêmes règles de reconquête que celles qui seraient imposées à Aliant Telecom, le Conseil fait remarquer que la portée de cette instance se limite à la question de savoir si les règles de reconquête devraient s'appliquer à d'autres grandes ESLT. Le Conseil conclut donc que la déclaration d'Aliant Telecom déborde le cadre de l'instance. |
15. |
Les arguments d'Aliant Telecom, de TCI et de SaskTel ne convainquent pas le Conseil qu'à cause de leur situation particulière, leur service Internet LAN de résidence de détail respectif ne devrait pas être assujetti aux règles de reconquête. Le Conseil souligne que, comme le précisent la décision 2002-37 et l'ordonnance 2001-92, il faudrait considérer l'utilité d'appliquer aux entreprises les règles de reconquête existantes en fonction de leur emprise sur le marché de l'accès grande vitesse. Le Conseil estime qu'Aliant Telecom, TCI, MTS et SaskTel jouissent toutes d'une position dominante et d'une emprise importante sur le marché des services d'accès grande vitesse dans leurs territoires d'exploitation. Par conséquent, le Conseil estime que ces entreprises auraient la motivation et la capacité de tenter de reconquérir des clients ayant manifesté leur intention de passer à des FSI concurrents qui utilisent leurs installations ou celles d'une affiliée. Le Conseil estime donc que ses motifs pour imposer des règles de reconquête à Bell Canada et à des câblodisbuteurs sont également pertinents dans le cas d'Aliant Telecom, de TCI, de MTS et de SaskTel. |
16. |
Par conséquent, le Conseil ordonne à Aliant Telecom, à MTS, à TCI et à SaskTel d'appliquer, dans leurs territoires d'exploitation respectifs, les règles de reconquête imposées à Bell Canada dans la décision 2002-37. |
Secrétaire général |
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Mise à jour : 2003-01-17
- Date de modification :