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Décision de télécom CRTC 2007-95
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Ottawa, le 3 octobre 2007
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Bell Aliant - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence
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Référence : 8640-B54-200711400
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Dans la présente décision, le Conseil conclut qu'il s'abstiendra de réglementer les services locaux de résidence que Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) offre dans quatre circonscriptions au Nouveau-Brunswick et une circonscription à Terre-Neuve-et-Labrador une fois qu'il aura établi que la compagnie répond au critère concernant la qualité du service fourni aux concurrents de son territoire de desserte.
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Introduction
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), datée du 3 août 2007, dans laquelle la compagnie demandait l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence1 dans 5 circonscriptions, à savoir celles de Bathurst, d'Edmunston, de Miramichi et de Shediac au Nouveau-Brunswick ainsi que celle de St. John's à Terre-Neuve-et-Labrador.
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2.
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Le Conseil a reçu, au sujet de la demande de Bell Aliant, des mémoires ou des données de MTS Allstream Inc.; Rogers Communications Inc.; et la Société TELUS Communications (STC). Après réception des observations de la STC, datées du 4 septembre 2007, le Conseil a fermé le dossier de l'instance.
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3.
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Le Conseil a examiné la demande de Bell Aliant en fonction du critère d'abstention locale énoncé dans la décision de télécom 2006-15, telle que modifiée par le Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, daté du 4 avril 2007 et émis par la gouverneure en conseil (la décision de télécom 2006-15 modifiée). Plus précisément, il a examiné les éléments suivants :
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b) Critère de présence de concurrents
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c) Résultats de laqualité du service (QS) aux concurrents
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d) Plan de communications
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Résultats de l'analyse du Conseil
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a) Marché de produits</>
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4.
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Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux de résidence que Bell Aliant a proposée.
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5.
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Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a demandé l'abstention de la réglementation quant à 14 services locaux de résidence tarifés et que 12 de ces services partie de la liste des services établie dans la décision de télécom 2005-35; voici les deux services n'en faisant pas partie : Période contractuelle concernant les inscriptions supplémentaires facturées; et Dispositifs de fiches et de prises. Cependant, le Conseil fait remarquer que ces deux services correspondent à la définition des services locaux énoncée dans l'avis public de télécom 2005-2 et qu'ils sont donc admissibles à l'abstention.
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6.
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Par conséquent, le Conseil estime que la liste des services que Bell Aliant a proposée aux fins de l'abstention est appropriée. La liste des services approuvés se trouve en annexe de la présente décision.
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b) Critère de présence de concurrents</>
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7.
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Le Conseil fait remarquer que, pour les cinq circonscriptions, les renseignements que les parties ont fournis confirment qu'il existe, en plus de Bell Aliant, au moins deux autres fournisseurs indépendants de services de télécommunication dotés d'installations, y compris des fournisseurs de services sans fil mobiles. Chacun de ces fournisseurs offre des services locaux dans le marché et peut desservir au moins 75 % du nombre de lignes de services locaux de résidence que Bell Aliant est en mesure d'exploiter, et au moins un d'entre eux, outre Bell Aliant, est un fournisseur de services de télécommunication filaires fixes doté d'installations.
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8.
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Par conséquent, le Conseil conclut que les cinq circonscriptions respectent le critère de présence de concurrents.
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c) Résultats de la QS aux concurrents</>
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9.
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Le Conseil fait remarquer que, dans une lettre datée du 31 juillet 2007, modifiée par une lettre datée du 2 août 2007, Bell Aliant a déposé ses résultats de QS aux concurrents pour la période de six mois s'échelonnant de janvier à juin 2007 afin de prouver qu'elle avait respecté le critère de la QS aux concurrents. Le Conseil fait également remarquer que, dans la décision de télécom 2007-94, il a conclu que les données que Bell Aliant avait fournies concernant la QS aux concurrents pour cette période de six mois ne respectaient pas la partie ii) du critère de la QS aux concurrents dans le contexte de l'abstention locale, tel que ce critère est énoncé dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Enfin, le Conseil fait remarquer que cette conclusion s'applique à la demande à l'étude dans la présente décision.
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d) Plan de communications</>
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10.
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Le Conseil a revu le projet de plan de communications de Bell Aliant et est convaincu qu'il respecte, en général, les exigences en matière d'information énoncées dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Toutefois, le Conseil estime que la compagnie doit préciser que les clients des services locaux qui auraient des questions concernant l'abstention locale doivent communiquer en premier lieu avec elle.
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11.
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Le Conseil approuve le plan de communications proposé avec les modifications susmentionnées. Le Conseil ordonne à Bell Aliant de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce dans les deux langues officielles, au besoin.
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Conclusion
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12.
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Le Conseil conclut que, pour les 5 circonscriptions citées au début de la présente décision, la demande de Bell Aliant respecte tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, à l'exception du critère concernant la QS aux concurrents.
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13.
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Par conséquent, en ce qui concerne ces cinq circonscriptions, le Conseil conclut qu'il s'abstiendra de réglementer les services locaux de Bell Aliant énumérés à l'annexe ainsi que les futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2 et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés tels qu'énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, une fois qu'il aura établi que Bell Aliant respecte, dans son territoire de desserte, le critère concernant la QS aux concurrents.
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Secrétaire général
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Documents connexes
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Bell Aliant Communications régionales, société en commandite - Données sur la qualité du service dans le contexte de l'abstention locale, Décision de télécom CRTC 2007-94, 2 octobre 2007
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Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, telle que modifiée par le Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007, émis par la gouverneure en conseil
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Liste des services visés par l'instance portant sur l'abstention
de la réglementation des services locaux, Décision de télécom CRTC 2005-35, 15 juin 2005, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-35-1, 14 juillet 2005
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Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Note de bas de page :
1 Dans la présente décision, l'expression « services locaux de résidence » désigne les services locaux de base qu'utilisent les clients de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que tous frais de service, fonctions et services auxiliaires connexes.
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Annexe
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Mise à jour : 2007-10-03