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Décision de télécom CRTC 2007-94
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Ottawa, le 2 octobre 2007
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Bell Aliant Communications régionales, société en commandite - Données sur la qualité du service dans le contexte de l'abstention locale
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Référence : 8640-B54-200705717, 8640-B54-200705741, 8640-B54-200706476, 8640-B54-200706468, and 8640-B54-200711400
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Dans la présente décision, le Conseil conclut, en fonction des données que Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) a fournies sur la qualité du service (QS) pour les mois de janvier à juin 2007, que Bell Aliant ne satisfait pas au critère de la QS aux concurrents dans le contexte de l'abstention locale.
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Introduction
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1.
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Dans de récentes décisions, le Conseil a conclu qu'il s'abstiendrait de réglementer les services locaux de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite(Bell Aliant),dans un certain nombre de circonscriptions une fois qu'il aura établi que la compagnie respecte le critère de la qualité du service (QS) aux concurrents dans le contexte de l'abstention locale conformément à la décision de télécom 2006-15, modifiée par le Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, daté du 4 avril 2007 et émis par la gouverneure en conseil (la décision de télécom 2006-15 modifiée).
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2.
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Dans une lettre adressée au Conseil le 31 juillet 2007, modifiée par une lettre du 2 août 2007, Bell Aliant a déposé ses résultats sur la QS aux concurrents pour la période de six mois allant de janvier à juin 2007 afin de démontrer qu'elle satisfaisait au critère de la QS aux concurrents. Bell Aliant a demandé au Conseil d'approuver ses demandes d'abstention locale en suspens, étant donné qu'à son avis elle a respecté tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée.
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3.
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Le Conseil a reçu des observations sur les résultats de la QS aux concurrents de Bell Aliant de la part de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream). Le dossier a été fermé à la suite de la réception des observations en réplique de Bell Aliant datées du 15 août 2007.
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Questions
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4.
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Le Conseil fait remarquer que le critère de la QS aux concurrents dans le contexte de l'abstention locale, tel qu'énoncé dans la décision 2006-15 modifiée, exige que Bell Aliant prouve que :
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i) elle a respecté, en moyenne, la norme QS pour chaque indicateur applicable relativement aux services fournis aux concurrents dans son territoire de desserte;
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ii) elle n'a fourni de façon constante à aucun de ces concurrents des services inférieurs à ces normes.
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Résultats de l'analyse du Conseil
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i) Bell Aliant a-t-elle respecté, en moyenne, la norme QS pour chaque indicateur applicable relativement aux services fournis aux concurrents dans son territoire de desserte?
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5.
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Le Conseil estime que, pendant la période de six mois allant de janvier à juin 2007, les résultats de la QS aux concurrents de Bell Aliant ont été, en moyenne, conformes ou supérieurs à la norme dans le cas de neuf des indicateurs applicables. Par conséquent, le Conseil estime que Bell Aliant respecte la partie i) du critère de la QS aux concurrents dans le contexte de l'abstention locale.
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ii) Bell Aliant a-t-elle fourni de façon constante à l'un de ces concurrents des services inférieurs aux normes QS?
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6.
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MTS Allstream a fait valoir que Bell Aliant lui a fourni régulièrement, ainsi qu'à d'autres concurrents, des services inférieurs à la norme QS pendant la période de six mois en question. Plus précisément, elle a souligné les résultats inférieurs à la norme dans le cas des services fournis à AT&T Global Services Canada Co.
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7.
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Dans ses observations en réplique, Bell Aliant a fait valoir qu'elle n'avait fourni de façon constante à aucun concurrent des services inférieurs à la norme QS. Bell Aliant a fait remarquer que dans le cas d'AT&T Global Services Canada Co., ses résultats avaient été faussés par les faibles volumes de commandes de services provenant du concurrent. Bell Aliant a soutenu que, pour corriger cette erreur, le Conseil devrait l'autoriser à rajuster ses résultats de la QS dans le contexte de l'abstention locale afin de tenir compte des faibles volumes comme il l'a fait dans le contexte du plan de rabais tarifaire dans la décision de télécom 2007-54.
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8.
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Le Conseil fait remarquer que, dans la décision de télécom 2007-65, il a estimé que pour conclure qu'une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) fournit régulièrement un service inférieur à la norme à un concurrent, le Conseil aurait en principe à prouver qu'elle a fourni de façon constante un service inférieur à la norme à ce concurrent à l'égard d'au moins deux tiers des chiffres déclarés individuellement, chaque chiffre déclaré étant le résultat d'un indicateur pour un mois. Le Conseil fait remarquer que, dans le cas des résultats de la QS aux concurrents de Bell Aliant à l'égard d'AT&T Global Services Canada Co. pendant la période de janvier à juin 2007, Bell Aliant a fourni un service inférieur à la norme dans le cas de sept des dix chiffres déclarés.
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9.
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Le Conseil fait remarquer que, s'il devait autoriser un rajustement des résultats de la QS dans le contexte de l'abstention locale comme Bell Aliant le propose, en théorie, une ESLT pourrait ne pas respecter jusqu'à 54 des chiffres QS déclarés individuellement au cours d'une période de six mois à l'égard de chaque concurrent et continuer quand même de respecter les parties i) et ii) du critère de la QS aux concurrents dans le contexte de l'abstention locale. En fait, cela reviendrait à abaisser les normes QS pour les concurrents en dessous de celles établies dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Par conséquent, le Conseil estime qu'il n'est pas raisonnable de rajuster les résultats de la QS aux concurrents dans le contexte de l'abstention locale de la même manière que cela a été autorisé pour le plan de rabais tarifaire dans la décision de télécom 2007-54.
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Conclusion
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10.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut, à la lumière des données sur la QS aux concurrents que Bell Aliant a fournies pour les mois de janvier à juin 2007, que Bell Aliant ne respecte pas la partie ii) du critère de la QS aux concurrents dans le contexte de l'abstention locale conformément à la décision de télécom 2006-15 modifiée.
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Secrétaire général
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Documents connexes
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Bell Canada - Demandes d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2007-65, 3 août 2007
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Groupe de travail Plan de travail du CDCI - Rapport de non-consensus BPRE064a sur la révision des règles administratives concernant les indicateurs de qualité de service aux concurrents conformément à la décision de télécom 2006-59, Décision de télécom CRTC 2007-54, 13 juillet 2007
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Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret de la gouverneure en conseil intitulé Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007
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Mise à jour : 2007-10-02