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Décision de télécom CRTC 2007-4
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Ottawa, le 31 janvier 2007
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Persona Communications Corp. - Emplacement des points d'interconnexion et questions connexes
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Référence : 8740-R9-200515124
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Dans la présente décision, le Conseil conclut que le tarif du Service d'accès Internet de tiers (service AIT) de Persona Communications Corp. (Persona), tel que modifié par la présente décision, doit s'appliquer aux fournisseurs de services Internet actuellement interconnectés à Persona, et ce dans les 30 jours de la date de la présente décision.
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De plus, le Conseil approuve les quatre points d'interconnexion proposés par Persona pour son service AIT à Sudbury, à Timmins, à Kapuskasing et à New Liskeard.
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La demande
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1.
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Le 18 juillet 2006, Persona Communications Corp. (Persona) a présenté une demande faisant suite à la décision Persona Communications Corp. - Service d'accès Internet de tiers et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2006-36, 2 juin 2006 (la décision 2006-36) et dans laquelle elle demandait que le Conseil approuve :
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- l'application de son tarif du Service d'accès Internet de tiers(tarif AIT), modifié par son projet de régime d'emplacement des points d'interconnexion (PI), aux fournisseurs de services Internet (FSI) qui fournissent actuellement des services Internet haute vitesse sur son réseau;
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- la modification du régime des PI, aux termes de son tarif AIT pour les FSI, afin de passer d'un seul PI à Sudbury à quatre PI, soit un dans chacune des villes de Sudbury, Timmins, Kapuskasing et New Liskeard.
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Le processus
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2.
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Le 4 août 2006, Vianet Internet Solutions et Unitz Online (Vianet et Unitz) ont déposé conjointement des observations.
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Historique
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3.
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Dans la décision Réglementation en vertu de la Loi sur les télécommunications de certains services de télécommunications offerts par des « entreprises de radiodiffusion », Décision Télécom CRTC 98-9, 9 juillet 1998 (la décision 98-9), le Conseil a conclu que lorsqu'une entreprise de radiodiffusion qui est une entreprise de câblodistribution titulaire ou une compagnie de téléphone titulaire fournit des services d'accès haute vitesse à l'aide d'installations de distribution qu'elle utilise également pour fournir un service de radiodiffusion, les services d'accès haute vitesse devraient être offerts de façon tarifée.
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4.
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Dans la décision Réglementation en vertu de la Loi sur les télécommunications des services d'accès des entreprises de câblodistribution, Décision Télécom CRTC 99-8, 6 juillet 1999 (la décision 99-8), le Conseil a donné aux petites entreprises de câblodistribution le choix de demander l'approbation de leurs tarifs AIT en fonction de leurs coûts différentiels, ou en fonction des coûts et des tarifs approuvés pour Cogeco Cable Canada Inc., Rogers Communications Inc. (RCI), Shaw Communications Inc. et Vidéotron ltée (collectivement, les grandes entreprises de câblodistribution).
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5.
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Dans l'ordonnance Modalités et tarifs approuvés pour le service d'accès grande vitesse des grandes entreprises de câblodistribution, Ordonnance CRTC 2000-789, 21 août 2000, modifiée par l'Ordonnance CRTC 2000-789-1, 31 janvier 2001 (l'ordonnance 2000-789), le Conseil a approuvé les modalités et les tarifs applicables au transport pour les services d'accès grande vitesse que les grandes entreprises de câblodistribution offrent aux FSI.
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6.
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Dans la décision Tarifs, modalités et conditions à l'égard des points d'interconnexion et des frais de service applicables à l'accès Internet de tiers qui utilisent les réseaux de câblodistribution, Décision de télécom CRTC 2004-69, 2 novembre 2004, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2004-69-1, 24 novembre 2004, et par la Décision de télécom CRTC 2004-69-2, 3 février 2005 (la décision 2004-69), le Conseil a approuvé les tarifs des PI et les frais de service pour l'interconnexion des FSI aux réseaux des grandes entreprises de câblodistribution.
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7.
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Dans la décision 2006-36, le Conseil a approuvé provisoirement le Tarif général proposé par Persona, lequel établit les taux, les modalités et les conditions du service AIT de la compagnie. Le Conseil a fait remarquer que le tarif AIT de Persona était identique au tarif approuvé pour RCI. Le Conseil a estimé que le tarif AIT que proposait Persona était conforme aux conclusions qu'il a tirées dans la décision 99-8 et dans la décision Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2005-28, 12 mai 2005, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-28-1, 30 juin 2005, ainsi que dans l'ordonnance Définition de grande entreprise de câblodistribution et création d'ententes de non-divulgation, Ordonnance CRTC 2000-317, 18 avril 2000.
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8.
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Au cours de l'instance qui a conduit à la décision 2006-36, Persona a proposé d'établir un seul PI à Sudbury, faisant valoir qu'il s'agissait d'un emplacement logique puisque Sudbury est le plus gros centre dans son territoire de desserte. Vianet et Unitz se sont conjointement opposées à la proposition de Persona en faisant valoir que leurs PI actuels se trouvaient dans un commutateur dans leur local technique et qu'elles ont investi des montants considérables pour aménager des installations dans leurs locaux. Elles ont soutenu que la proposition de Persona les forcerait à abandonner leurs PI existants et à engager des dépenses importantes et inutiles pour s'interconnecter à un autre PI. Toutefois, elles ont également soutenu que si un seul PI devait être choisi, elles préfèreraient qu'il soit situé dans la ville qu'elles desservent.
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9.
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Dans la décision 2006-36, le Conseil a fait remarquer que Persona avait négocié un certain nombre d'arrangements de service Internet haute vitesse avec plusieurs FSI (les FSI existants). Le Conseil a conclu que dans la mesure où les FSI existants ont engagé des dépenses importantes pour aménager des PI dans leurs locaux, il serait déraisonnable d'obliger les FSI existants à s'interconnecter, pour le moment, à un seul PI à Sudbury. Le Conseil a ordonné à Persona de lui remettre une description détaillée, y compris un diagramme du réseau, pour expliquer les inconvénients liés aux configurations actuelles de PI, et de justifier la raison pour laquelle il serait approprié de n'avoir qu'un PI à Sudbury pour les FSI existants. Ces derniers ont eu la possibilité de déposer des observations au sujet de la proposition de Persona.
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10.
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Par conséquent, le Conseil a suspendu l'application du tarif AIT de Persona pour les FSI existants, jusqu'à ce qu'une décision sur la question de l'emplacement du PI soit prise, ou pour une période de six mois, selon la plus tardive de ces éventualités.
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11.
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Dans la présente décision, le Conseil examinera les arrangements actuels de PI de Persona avec Vianet et Unitz et le bien-fondé d'assujettir les FSI existants au tarif AIT.
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Arrangements actuels de PI avec Vianet et Unitz et assujettissement éventuel de Vianet et Unitz au tarif AIT
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Positions des parties
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Persona
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12.
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Dans sa demande du 18 juillet 2006, Persona a fourni des diagrammes du réseau pour montrer la configuration actuelle des PI pour les FSI existants. Persona a expliqué qu'un commutateur était installé dans les locaux de chaque FSI et que ce commutateur était un point de présence (PDP), plutôt que le PI lui-même, comme l'ont soutenu Vianet et Unitz dans l'instance qui a conduit à la décision 2006-36. Persona a également expliqué que ce commutateur permettait de fournir des services auxiliaires ainsi que le transport depuis les locaux des FSI existants jusqu'au PI de Persona. Persona a indiqué que le PI se trouvait dans les endroits où sont situés ses têtes de réseau.
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13.
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Persona a indiqué que dans la mesure où le PI était situé dans un commutateur dans les endroits où sont situés ses têtes de réseau, chaque FSI aurait à se connecter depuis ses locaux jusqu'au PI de Persona. Persona a fait valoir qu'elle pourrait établir des services de connexion à partir de l'emplacement du FSI jusqu'à son PI à des tarifs concurrentiels ou que le FSI pourrait utiliser un autre fournisseur de bande passante. Persona a également fait valoir que si les FSI choisissaient de ne pas utiliser ses services de transport, elle leur fournirait une baie non séparée et l'électricité nécessaire pour y installer et exploiter leur équipement terminal, comme il est précisé dans le tarif AIT et l'accord de service.
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14.
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Persona a fait valoir que le transport aux PI devrait être séparé de l'infrastructure de distribution en place pour les services auxiliaires afin d'assurer la bonne gestion des paramètres de service et de réduire le risque au cas où une des parties résiliait son abonnement aux services auxiliaires.
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Vianet et Unitz
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15.
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Vianet et Unitz ont fait valoir que Persona n'avait pas réussi à prouver les inconvénients des arrangements de réseau en vigueur pour eux. Elles ont également fait valoir que la proposition de Persona ne faisait que renforcer la nécessité de maintenir ces arrangements d'interconnexion pour assurer le maintien de la concurrence et donner le choix aux consommateurs. Vianet et Unitz ont soutenu que Persona semblait en fait proposer qu'elles abandonnent les installations de transport qui connectent leurs PDP au PI de la tête de réseau de Persona et qu'à la place, elles construisent ou louent de nouvelles installations au PI de la tête de réseau de Persona. Elles ont fait valoir que la proposition de Persona était inutile, inefficace et non rentable.
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16.
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En ce qui concerne l'argument de Persona selon lequel le transport aux PI devrait être séparé de l'infrastructure de distribution en place pour les services auxiliaires, Vianet et Unitz ont fait valoir que pendant les années où leurs arrangements ont été en vigueur, la modification d'un service auxiliaire n'a jamais nui à la connectivité des clients. Elles ont également fait valoir qu'en cas d'erreur, la réparation pouvait être faite en quelques minutes. Elles ont demandé le maintien des arrangements existants.
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Analyse et conclusions du Conseil
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17.
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Le Conseil fait remarquer que dans l'instance qui a conduit à la décision 2006-36, Persona a indiqué que les FSI existants avaient conclu les arrangements actuels avec son prédécesseur, Regional Cablesystems Inc. (Regional), alors qu'ils étaient les seuls fournisseurs de services Internet haute vitesse aux clients de Regional. À l'époque, Regional n'offrait pas son propre service Internet haute vitesse.
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18.
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Le Conseil fait remarquer que les liens d'affaires entre Persona et les FSI existants ont changé lorsque Persona a acquis Regional en 2005 et a commencé à fournir son propre service Internet haute vitesse en concurrence avec Vianet et Unitz. Le Conseil fait également remarquer que depuis que Persona a commencé à offrir ses propres services Internet, elle a dû fournir le service AIT aux termes d'un tarif approuvé, conformément à la décision 98-9.
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19.
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Le diagramme de la configuration actuelle des FSI existants montre que Persona est responsable de transporter le trafic de chaque FSI à partir de sa tête de réseau vers le commutateur situé dans les locaux de chaque FSI.
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20.
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En revanche, le tarif AIT de Persona, qui est identique au tarif approuvé de RCI tel qu'indiqué plus haut, précise que les FSI doivent assurer et payer le transport du trafic AIT à partir des locaux de Persona jusqu'à l'emplacement du PI désigné par Persona.
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21.
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Le Conseil estime qu'un des principes fondamentaux sur lequel repose le modèle AIT jusqu'à présent est que tous les FSI qui souhaitent s'interconnecter avec le réseau d'une entreprise de câblodistribution doivent bénéficier d'un même traitement. Selon le modèle AIT, tous les FSI doivent s'interconnecter à un emplacement de PI partagé désigné par l'entreprise de câblodistribution, normalement situé à la tête de réseau de l'entreprise.
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22.
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Le Conseil reconnaît que, comme il est indiqué dans la décision 2006-36, le tarif AIT de Persona représente une dérogation importante des arrangements actuels entre Persona et les FSI existants. Quelle que soit l'incidence sur les FSI existants, le Conseil estime que le principe d'égalité de traitement devrait s'appliquer aux arrangements d'interconnexion entre Persona et tous les FSI. Le Conseil estime d'autre part que Persona accorderait une préférence indue aux FSI existants si les arrangements d'interconnexion actuels étaient maintenus.
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23.
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Le Conseil fait remarquer que les parties ont présenté des arguments contradictoires au sujet de la question des installations de transport pour le trafic de PI et les services auxiliaires. Le Conseil fait remarquer de plus que les questions sur lesquelles il doit se prononcer dans la présente instance ont trait à la fourniture du service AIT par Persona aux FSI, y compris Vianet et Unitz. À cet égard, le Conseil fait remarquer qu'en général, la fourniture des services auxiliaires par des entreprises non dominantes n'est pas assujettie à la supervision du Conseil, sauf dans la mesure où, par exemple, elle nuirait dans ce cas précis à la fourniture du service AIT par Persona. Selon le dossier de la présente instance, le Conseil est d'avis que Persona ne fait pas dépendre l'offre du service AIT de l'obligation pour Vianet et Unitz d'avoir des installations de transport séparées pour les services auxiliaires. Si cette situation devait changer, Vianet et Unitz pourraient soumettre la question au Conseil.
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24.
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Étant donné que la configuration actuelle des PI pour les FSI existants n'est pas conforme au modèle AIT approuvé pour les entreprises de câblodistribution et que cela donne à Vianet et Unitz une préférence indue par rapport aux nouveaux FSI, le Conseil conclut que Vianet et Unitz devraient être assujetties au tarif AIT, tel que modifié par la présente décision.
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Emplacements proposés pour les PI
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Positions des parties
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Persona
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25.
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Dans sa demande du 18 juillet 2006, Persona a proposé de modifier son régime de PI, aux termes de son tarif AIT pour les FSI, de façon à passer d'un seul PI à Sudbury à quatre PI, soit un dans chacune des villes de Sudbury, Timmins, Kapuskasing et New Liskeard. Persona a fait valoir que l'établissement de plus d'un PI dans la même région augmenterait la complexité de ses opérations et de ses coûts, mais que sa proposition visait à reconnaître la dispersion des opérations des FSI existants et les distances en cause.
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Vianet et Unitz
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26.
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Vianet et Unitz ont fait valoir que la proposition de Persona d'établir des PI aux quatre emplacements entraînerait des coûts et des inconvénients très importants pour les FSI concurrents.
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Analyse et conclusions du Conseil
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27.
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Dans la décision 2006-36, le Conseil a demandé à Persona de justifier pourquoi il serait approprié d'avoir un seul PI à Sudbury pour les FSI existants. Étant donné que Persona ne propose plus un seul PI à Sudbury, mais plutôt quatre PI dans quatre municipalités différentes, le Conseil estime que la question du bien-fondé d'avoir un seul PI à Sudbury n'est plus valable.
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28.
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Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2004-69, il a estimé que l'accès aux points de regroupement du trafic était nécessaire pour encourager la concurrence et que les FSI devraient être en mesure de se raccorder à ces points et de rejoindre ainsi le maximum d'abonnés du câble à partir du plus petit nombre de PI possible. Le Conseil fait remarquer de plus qu'il était également d'avis que d'autres emplacements de PI dans les communautés locales qui ont un moins grand regroupement du trafic donneraient aux FSI une plus grande souplesse en matière d'interconnexion. Toutefois, le Conseil a estimé que la fourniture d'autres emplacements de PI obligerait généralement les entreprises de câblodistribution à engager des coûts supplémentaires aux points locaux pour acheminer localement le trafic Internet pour les FSI.
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29.
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Après examen des diagrammes de Persona, le Conseil fait remarquer que les FSI existants sont actuellement interconnectés à Sudbury, à Timmins, à Kapuskasing et à New Liskeard, soit les mêmes endroits que Persona a proposés dans sa demande du 18 juillet 2006. Dans ces conditions, le Conseil estime que les quatre arrangements de PI que Persona a proposés offriraient probablement aux FSI davantage d'options et une plus grande flexibilité en matière d'interconnexion que le seul PI à Sudbury proposé au départ.
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30.
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De plus, le Conseil estime que Vianet et Unitz devraient avoir le droit de décider de s'interconnecter à un ou à plusieurs des quatres endroits proposés par Persona.
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Frais applicables aux FSI existants
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31.
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Le Conseil prend note de la position de Vianet et Unitz selon laquelle l'approbation de la proposition de Persona les obligerait à abandonner leurs installations de transport existantes, ce qui entraînerait des coûts additionnels pour les FSI. Le Conseil estime que compte tenu de l'incidence de la migration au modèle AIT pour les FSI existants, il convient d'établir les dispositions transitoires suivantes :
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- Persona doit renoncer aux frais de service d'inscription des FSI de 369,73 $ imposés aux FSI existants puisqu'ils ont conclu des arrangements avec Persona;
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- étant donné que la modification du réseau est une initiative de Persona, celle-ci doit renoncer aux frais du rapport initial relatif à chaque PI pour les FSI existants dans les villes où ces derniers sont actuellement interconnectés. Mais les frais du rapport initial devraient s'appliquer si les FSI existants s'interconnectent dans des villes où ils n'offraient pas le service auparavant.
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Choix du moment où le tarif AIT s'appliquera aux FSI existants
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32.
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Comme il a déjà été indiqué dans la décision 2006-36, le Conseil a suspendu l'application du tarif AIT de Persona pour les FSI existants, jusqu'à ce qu'une décision sur la question de l'emplacement du PI soit prise, ou pour une période de six mois, selon la plus tardive de ces éventualités.
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33.
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Le Conseil fait remarquer que Vianet et Unitz savent déjà depuis un certain temps qu'elles pourraient être assujetties au tarif AIT. Dans ces conditions, le Conseil estime que le tarif AIT de Persona, tel que modifié par la présente décision, doit s'appliquer à Vianet et Unitz dans les 30 jours de la date de la présente décision.
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34.
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Le Conseil fait également remarquer que dans la décision 2006-36, Vianet et Unitz ont fait valoir que Persona avait conclu une entente sur la fourniture du service AIT avec un troisième FSI, soit Ontera. Le Conseil a estimé qu'Ontera devrait être assujettie au nouveau tarif AIT en même temps que les autres FSI existants. Le Conseil fait remarquer qu'Ontera a décidé de ne pas participer à l'instance de suivi de la décision 2006-36. Par conséquent, le Conseil estime que le tarif AIT de Persona, tel que modifié par la présente décision, devrait également s'appliquer à Ontera dans les 30 jours de la date de la présente décision.
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Directives du Conseil
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35.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Persona. L'approbation est assortie des directives suivantes :
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- Le tarif AIT de Persona doit s'appliquer aux FSI existants, y compris Ontera, dans les 30 jours après la date de la présente décision.
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- Persona doit publier immédiatement des pages de tarif modifiées pour tenir compte de l'ajout des PI à Timmins, à Kapuskasing et à New Liskeard.
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- Les FSI ne sont pas tenus de s'interconnecter à tous les emplacements de PI, mais ils ont l'option de s'interconnecter au PI de leur choix.
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- Persona doit renoncer aux frais de service d'inscription des FSI de 369,73 $ pour les FSI existants, y compris Ontera.
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- Persona doit renoncer aux frais de service de 1 206,40 $ applicables au rapport initial pour les FSI existants, y compris Ontera, qui s'interconnectent à l'emplacement auquel ils étaient déjà interconnectés.
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Secrétaire général
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Mise à jour : 2007-01-31