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Décision de télécom CRTC 2006-26
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Ottawa, le 11 mai 2006
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Plans de mise en oeuvre du redressement des indicatifs régionaux 450, 514, 519, 613 et 819
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Référence : 8621-C12-01/00, 8698-C12-10/00, 8698-C12-200500977 et 8698-C12-16/01
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Dans la présente décision, le Conseil exempte certains fournisseurs de services de télécommunication (FST) soumis à des contraintes de réseau de l'obligation d'émettre des messages normalisés de l'industrie sur le réseau, lors de l'établissement automatique des communications, pour les appels effectués au moyen de 7 chiffres avant la mise en oeuvre de la composition obligatoire à 10 chiffres. En plus de les soumettre aux autres obligations des plans de mise en oeuvre de redressement, le Conseil ordonne à ces FST d'informer leurs clients de la composition obligatoire à 10 chiffres :
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en leur envoyant des encarts avec leur facture mensuelle de juillet à septembre 2006 inclusivement;
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en plaçant deux avis dans les journaux locaux avant la date de mise en oeuvre de la composition obligatoire à 10 chiffres, un en septembre 2006 et l'autre en octobre 2006;
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en envoyant à chaque client touché une lettre personnelle qui doit être reçue 10 jours avant la date de mise en oeuvre de la composition obligatoire à 10 chiffres;
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en mettant de l'information bien en vue sur leur site Web à tout le moins pendant la période de juin à octobre 2006 inclusivement.
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Le Conseil ordonne à ces FST de déposer le texte proposé pour les encarts de facturation au plus tard le 30 juin 2006.
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Historique
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1.
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Dans la décision Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion - Points de consensus, Décision de télécom CRTC 2005-7, 21 février 2005, le Conseil a approuvé le plan de mise en ouvre du redressement (PMR) révisé de l'indicatif régional (IR) 514. Dans la décision Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion - Points de consensus, Décision de télécom CRTC 2005-30, 16 mai 2005, le Conseil a approuvé le PMR révisé de l'IR 519. Dans la décision Expansion de la composition locale à 10 chiffres dans la région 450, Décision de télécom CRTC 2005-9, 3 mars 2005, le Conseil a approuvé l'introduction de la composition locale à 10 chiffres pour l'IR 450. Dans la décision Plan révisé de mise en oeuvre du redressement des indicatifs régionaux 613 et 819, Décision de télécom CRTC 2005-37, 21 juin 2005, le Conseil a approuvé le PMR révisé des IR 613 et 819.
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2.
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Les mesures de redressement qui doivent être prises par suite de ces décisions entraîneront l'utilisation obligatoire de la composition locale à 10 chiffres. Afin de faciliter la mise en oeuvre de cette composition, un arrangement de composition facultative sera en vigueur pendant une période prédéterminée, tel que précisé dans les PMR (la période de composition facultative). Pendant la période de composition facultative, les appelants peuvent effectuer des appels locaux en composant 7 ou 10 chiffres. Tous les fournisseurs de services de télécommunication (FST) doivent émettre des messages normalisés de l'industrie sur le réseau, lors de l'établissement automatique des communications, pour les appels effectués au moyen de 7 chiffres, afin d'informer les appelants de la composition obligatoire à 10 chiffres. À la fin de la période de composition facultative, tous les appels locaux devront être effectués selon la composition à 10 chiffres.
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Question
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3.
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Le 11 juillet 2005, le Groupe d'étude sur l'implantation de réseau (GEIR)1 a soumis un rapport d'étape au Comité de planification du redressement pour les IR 450, 514, 519, 613 et 819, dans lequel il a confirmé que toutes les activités de mise en oeuvre du réseau se déroulaient selon l'horaire prévu dans les PMR. Le GEIR a toutefois indiqué que certains petits FST régionaux étaient soumis à des restrictions techniques qui les empêchaient d'émettre des messages normalisés de l'industrie sur le réseau, lors de l'établissement automatique des communications, pour les appels effectués au moyen de la composition à sept chiffres pendant la période de composition facultative. Le 16 mars 2006, les FST touchés ont indiqué qu'aucune solution rentable n'avait été trouvée pour remédier à ce problème.
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4.
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Les FST touchés sont : La Corporation de Téléphone de La Baie, La Compagnie de Téléphone Upton Inc., Téléphone Guèvremont inc., Sogetel inc., Bruce Telecom, Brooke Telecom Co-operative Ltd., Gosfield North Communications Co-operative Limited, Hay Communications Co-operative Limited, Huron Telecommunications Co-operative Limited, Lansdowne Rural Telephone Co. Ltd., Mornington Communications Co-operative Limited, North Frontenac Telephone Corporation Ltd., North Renfrew Telephone Company Limited, People's Tel Limited Partnership, Roxborough Telephone Company Limited, Tuckersmith Communications Co-operative Limited, Westport Telephone Company Limited, et Wightman Telecom Ltd.
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Analyse et conclusion du Conseil
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5.
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Le Conseil fait remarquer que les FST soumis à des contraintes de réseau les empêchant d'émettre des messages enregistrés lors de l'établissement des communications sont tous des entreprises de services locaux indépendantes de petites collectivités de l'Ontario et du Québec. Le Conseil a analysé les investissements estimés qui seraient nécessaires à l'amélioration des réseaux de ces petites entreprises, et estime que le niveau d'investissement est considérable par rapport à la taille de ces entités.
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6.
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Le Conseil souligne que l'un des buts principaux d'une période de composition facultative, durant laquelle un message enregistré est diffusé avant tout établissement des communications, est d'informer les clients de la composition locale obligatoire à 10 chiffres qui est à venir. Le Conseil fait également remarquer que la période de composition facultative ne durera que quatre mois. Compte tenu de l'important investissement qui serait nécessaire et de la courte période pendant laquelle l'amélioration des réseaux serait utile, le Conseil estime qu'il conviendrait, dans les circonstances, d'établir un autre programme d'information. Selon lui, si des messages ne peuvent être diffusés sur le réseau, des lettres, des annonces dans les journaux et des encarts de facturation peuvent servir à bien informer les clients du changement apporté au plan de composition.
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7.
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Le Conseil exempte donc les FST énumérés précédemment de l'obligation d'offrir la composition facultative dans les régions où leurs réseaux ne permettent pas de le faire. Or, en plus de les soumettre aux exigences prévues dans les PMR approuvés, le Conseil ordonne à ces FST d'informer leurs clients de la composition obligatoire à 10 chiffres à venir :
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- en leur envoyant des encarts avec leur facture mensuelle de juillet à septembre 2006 inclusivement;
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- en plaçant deux avis dans les journaux locaux avant la date de mise en oeuvre de la composition obligatoire à 10 chiffres, un en septembre 2006 et l'autre en octobre 2006;
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- en envoyant à chaque client touché une lettre personnelle qui doit être reçue 10 jours avant la date de mise en oeuvre de la composition obligatoire à 10 chiffres;
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- en mettant de l'information bien en vue sur leur site Web à tout le moins pendant la période de juin à octobre 2006 inclusivement.
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8.
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Le Conseil ordonne également à ces FST de déposer le texte proposé pour les encarts de facturation au plus tard le 30 juin 2006.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Note de bas de page :
1 Le GEIR est un sous‑comité d'un groupe de travail spécial pour le redressement du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion, mis sur pied par le Comité de planification du redressement et par l'administrateur de la numérotation canadienne. Le GEIR élabore le plan de mise en oeuvre du réseau pour l'introduction d'un nouvel indicatif régional.
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Mise à jour : 2006-05-11