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ARTICLE UN
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Introduction
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1.1
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Le présent document renferme les procédures relatives à l'Entente nationale sur la gestion du fonds de contribution du 1er janvier 2001 (l'Entente nationale de GFC). Les procédures sont les « procédures » mentionnées dans l'Entente nationale de GFC et font partie des obligations contractuelles des signataires de ce contrat.
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1.2
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L'entente nationale de GFC a été conclue entre le Consortium canadien pour la contribution portable Inc. (CCCP), en premier lieu; Welch Fund Administration Services Inc., dans sa capacité de gestionnaire du Fonds central (le GFC) du Fonds de contribution national (FCN), en second lieu; chaque fournisseur de services de télécommunication (FST) identifié par le CRTC de temps à autre comme contributeur et qui deviendra partie à l'Entente nationale de GFC par la signature, et la prestation au GFC, d'une entente d'accession du contributeur de la manière prévue à l'alinéa 10.14(a) de l'Entente nationale de GFC, en troisième lieu; et chaque FST identifié de temps à autre par le CRTC comme bénéficiaire admissible et qui deviendra partie à l'Entente nationale de GFC par la signature, et la prestation au GFC, d'une entente d'accession du bénéficiaire admissible, de la manière prévue à l'alinéa 10.14(b) de l'Entente nationale de GFC, en quatrième lieu.
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1.3
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Les présentes procédures ont pour but de formuler les règles relatives au fonctionnement du Fonds de contribution national, établi par le CRTC dans la décision CRTC 2000-745.
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1.4
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Ces procédures ont été établies dans le cadre d'un processus consultatif sous la supervision du CRTC. Les rapports de consensus de ce processus de consultation ont été déposés auprès du CRTC et approuvés par cet organisme. Certains points au sujet desquels aucun consensus n'a pu être atteint ont été présentés au CRTC, qui les a résolus.
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1.5
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Pour avantager les parties sur le plan administratif, il a été convenu que le CCCP aurait le pouvoir de modifier ces procédures de temps à autre moyennant l'approbation du CRTC. Les FST qui choisissent d'être des actionnaires du CCCP ou sont tenus de l'être recevront un préavis adéquat des modifications proposées, puisque l'ordre du jour et le procès-verbal de la réunion des administrateurs du CCCP leur sera remis.
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1.6
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La décision 2000-745 stipule que le CRTC accomplira certaines tâches. Afin de compléter ce document, les tâches entreprises par le CRTC sont également décrites aux présentes.
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1.7
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Titres : La division de ces procédures en articles et l'insertion de titres sont faites pour des raisons pratiques et ne touchent en rien l'établissement ou l'interprétation des présentes. Le terme « les présentes » et les expressions du même genre ont trait à ces procédures et non à un article ou à une partie des procédures en particulier et comprennent toute entente complémentaire. À moins de l'incompatibilité d'un sujet ou du contexte avec les présentes, toute mention d'article et d'annexe a trait aux articles et aux annexes des présentes.
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1.8
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Sens étendus : Dans les présentes procédures, le singulier comprend le pluriel et vice versa, le masculin comprend le féminin et le mot « personnes » comprend les particuliers, les sociétés de personnes, les associations, les fiducies, les organismes non constitués en sociétés et les compagnies constituées en personne morale.
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1.9
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Principes comptables : Chaque fois que, dans ces procédures, on mentionne un calcul qui doit être fait ou une mesure qui doit être prise conformément aux principes comptables généralement reconnus, cette mention sera réputée faire référence aux principes comptables généralement reconnus et approuvés de temps à autre par l'Institut canadien des comptables agréés (ICCA), ou par tout successeur de cet Institut, principes applicables à la date à laquelle le calcul est fait ou la mesure est prise, ou doit l'être, conformément aux principes comptables généralement reconnus.
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1.10
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Calcul des intérêts et paiements : À moins d'indication contraire, chaque fois que, dans ces procédures, on mentionne un taux d'intérêt « par année », ou une expression du même genre, cet intérêt sera calculé selon une année civile de 365 ou de 366 jours, selon le cas, à l'aide de la méthode de calcul du taux nominal et non selon la méthode du taux réel de calcul ou selon toute autre base donnant effet au principe du réinvestissement réputé de l'intérêt. Tous les suppléments de retard et les intérêts qui doivent être versés conformément aux présentes seront payés à la fois avant et après tout manquement ou jugement, le cas échéant, jusqu'à ce que ce paiement ait été effectué, et des intérêts courront sur les arrérages d'intérêts, le cas échéant, composés mensuellement.
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1.11
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Devises : Les montants qui figurent aux présentes sont en monnaie ayant cours légal au Canada.
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1.12
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Mesure un jour ouvrable : Chaque fois que, dans ces procédures, une mesure doit être prise à une date précise et que cette date n'est pas un jour ouvrable, la mesure sera prise le premier jour ouvrable suivant ladite date.
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ARTICLE DEUX
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Définitions
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2.1
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Dans les présentes procédures, à moins d'incompatibilité du sujet ou du contexte, voici ce que l'on entend par les expressions suivantes :
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Avis de paiement et de réception : avis donné par écrit par le GFC à chaque contributeur conformément à l'article 5.7 des présentes.
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Bénéficiaire admissible : chaque FST que le CRTC détermine de temps à autre comme ayant droit de recevoir de temps à autre des paiements du Fonds de contribution national.
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Consortium ou CCCP : Consortium canadien pour la contribution portable Inc., société constituée en personne morale en vertu des dispositions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, établie notamment pour passer un contrat avec le GFC et surveiller la gestion de l'Entente nationale de GFC et des présentes.
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Contributeur : chaque FST dont le CRTC a déterminé de temps à autre comme devant contribuer au Fonds de contribution national, et ce sur la base de ses revenus de services de télécommunication canadiens.
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Coûts du Consortium : coûts et des dépenses engagés par le Consortium dans l'accomplissement de son mandat en ce qui a trait à l'Entente nationale de GFC et aux présentes.
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CRTC : du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
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Date d'entrée en vigueur : 1er janvier 2001.
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Décision 97-8 : la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997, et les références dans les présentes à cette décision sont réputées comprendre, selon les besoins, les révisions, modifications, raffinements ou suppléments que le CRTC a apportés aux instances, aux décisions, aux ordonnances ou aux interprétations faites ou émises après coup ou en découlant.
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Décision 99-16 : la décision Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé, Décision Télécom CRTC 99-16, 19 octobre 1999, et les références dans les présentes à cette décision seront réputées comprendre, selon les besoins, les révisions, modifications, raffinements ou suppléments que le CRTC a apportés aux instances, aux décisions, aux ordonnances ou aux interprétations faites ou émises après coup ou en découlant.
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Décision 2000-745 : la décision Modifications au régime de contribution,Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000, et les références dans les présentes à cette décision seront réputées comprendre, selon les besoins, les révisions, modifications, raffinements ou suppléments que le CRTC a apportés aux instances, aux décisions, aux ordonnances ou aux interprétations faites ou émises après coup ou en découlant.
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Décision 2001-238 : la décision Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes, Décision CRTC 2001-238, 27 avril 2001, et les références dans les présentes à cette décision seront réputées comprendre, selon les besoins, les révisions, modifications, raffinements ou suppléments que le CRTC a apportés aux instances, aux décisions, aux ordonnances ou aux interprétations faites ou émises après coup ou en découlant.
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Décision 2001-756 : la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001, et les références dans les présentes à cette décision seront réputées comprendre, selon les besoins, les révisions, modifications, raffinements ou suppléments que le CRTC a apportés aux instances, aux décisions, aux ordonnances ou aux interprétations faites ou émises après coup ou en découlant.
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Décision 2005-28 : la décision Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2005-28, 12 mai 2005, et les références dans les présentes à cette décision seront réputées comprendre, selon les besoins, les révisions, modifications, raffinements ou suppléments que le CRTC a apportés aux instances, aux décisions, aux ordonnances ou aux interprétations faites ou émises après coup ou en découlant.
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Décision 2005-32 : la décision Accutel Conferencing Systems Inc. - Définition des revenus provenant de l'équipement terminal dans le cadre du régime de contribution, Décision de télécom CRTC 2005-32, 2 juin 2005, et les références dans les présentes à cette décision seront réputées comprendre, selon les besoins, les révisions, modifications, raffinements ou suppléments que le CRTC a apportés aux instances, aux décisions, aux ordonnances ou aux interprétations faites ou émises après coup ou en découlant.
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Entente d'accession du bénéficiaire admissible : un document aux termes duquel un FST qui est un bénéficiaire admissible devient une partie à l'Entente nationale de GFC, cette entente étant essentiellement sous la forme de l'annexe B à l'Entente nationale de GFC.
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Entente d'accession du contributeur : un document aux termes duquel un FST qui est un contributeur devient une partie à l'Entente nationale de GFC, cette entente étant essentiellement sous la forme de l'annexe A à l'Entente nationale de GFC.
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Exigence de subvention nationale ou ESN : chaque année, montant que le CRTC détermine de temps à autre comme étant le total des exigences de subvention totale pour tous les territoires des entreprises de services locaux (ESL).
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Exigence de subvention totale ou EST : total des exigences en matière de subvention s'appliquant pour l'année en question à chaque ESL fournissant des services locaux dans des tranches de tarification à coût élevé, et déterminé chaque année conformément au règlement et aux procédures du CRTC en vigueur de temps à autre.
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Fonds de contribution national ou FCN : Fonds de contribution national dont le CRTC a exigé la création conformément à la décision 2000-745, et qui a été établi par l'Entente nationale de GFC et les présentes.
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Fournisseur de services de télécommunication ou FST : un « fournisseur de services de télécommunication » comme le définit la Loi sur les télécommunications (Canada). Comme formulé au paragraphe 88 de la décision 2000-745, les fournisseurs de services de télécommunication incluent les entreprises de services locaux titulaires (ESLT), les autres fournisseurs de services interurbains (AFSI), les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC), les revendeurs, les fournisseurs de services sans fil (FSSF), les titulaires de licence internationale, les fournisseurs de services par satellite, les fournisseurs de services Internet (si un service de télécommunication est fourni), les fournisseurs de services de téléphone payant et les fournisseurs de services de données et de ligne directe.
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Frais en pourcentage des revenus : des frais en pourcentage que le CRTC établit de temps à autre à l'égard des revenus des services de télécommunication canadiens, moins les déductions permises, d'un contributeur afin de déterminer la contribution qu'il doit verser au Fonds de contribution national aux fins de l'Entente nationale de GFC et des présentes procédures.
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GFC : Welch Fund Administration Services Inc., y compris tout tiers nommé de temps à autre par le Consortium comme gestionnaire de remplacement du Fonds de contribution national et désigné en tant que tel par le CRTC conformément à la Loi sur les télécommunications (Canada).
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Jour ouvrable : un jour de semaine autre que le samedi ou le dimanche ou que toute journée pendant laquelle les banques de la province où se trouve le bureau du GFC administrant cette entente sont légalement autorisées à fermer.
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Manuel d'utilisation destiné aux FST : un document publié par le GFC pour décrire les procédures relatives à la présentation de rapports et à la fonctionnalité du site Internet que doit suivre un FST pour soumettre au GFC l'information sur la contribution fondée sur les revenus.
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Ordonnance 2001-220 : l'ordonnance Rapports de consensus de l'industrie présentés par les Groupes de travail sur la mise en oeuvre du mécanisme de perception de la contribution (MPC), Ordonnance CRTC 2001-220, 15 mars 2001, et les références dans les présentes à cette ordonnance seront réputées comprendre, selon les besoins, les révisions, modifications, raffinements ou suppléments que le CRTC a apportés aux instances, aux décisions, aux ordonnances ou aux interprétations faites ou émises après coup ou en découlant.
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Ordonnance 2001-221 : l'ordonnance Questions litigieuses soumises par les Groupes de travail sur la mise en oeuvre du mécanisme de perception de la contribution (MPC), Ordonnance CRTC 2001-221, 15 mars 2001, et les références dans les présentes à cette ordonnance seront réputées comprendre, selon les besoins, les révisions, modifications, raffinements ou suppléments que le CRTC a apportés aux instances, aux décisions, aux ordonnances ou aux interprétations faites ou émises après coup ou en découlant.
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Ordonnance 2001-288 : l'ordonnance Définition de revenus des services canadiens autres que de télécommunication aux termes du régime de contribution, Ordonnance CRTC 2001-288, 11 avril 2001, et les références dans les présentes à cette ordonnance seront réputées comprendre, selon les besoins, les révisions, modifications, raffinements ou suppléments que le CRTC a apportés aux instances, aux décisions, aux ordonnances ou aux interprétations faites ou émises après coup ou en découlant.
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Paiement au GFC : montant qui doit être versé à n'importe quel moment au GFC à même le Fonds de contribution national pour les services qu'il a rendus et les dépenses qu'il a engagées conformément aux présentes ou au contrat aux termes duquel le GFC est nommé, y compris les modifications qui peuvent y être apportées de temps à autre, ce montant devant être déterminé selon les modalités dudit contrat ou des présentes procédures.
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Paiements de contribution reçus : partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à l'annexe 1 et a le sens qui lui est donné dans l'ordonnance 2001-220.
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Paiements interentreprises : partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à l'annexe 1 et a le sens qui lui est donné dans l'ordonnance 2001-220.
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Partie apparentée : compagnies qui répondent à la définition des compagnies apparentées selon l'article 3840 du Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés. Le seuil minimum de 10 millions de dollars pour les revenus de services de télécommunication canadiens s'applique au groupe de compagnies apparentées qui sont des FST.
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Revenus admissibles à la contribution : en ce qui concerne chaque FST, et pour chaque année, revenus admissibles à la contribution de ce FST, calculés conformément aux directives du Conseil et au formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à l'annexe 1.
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Revenus canadiens autres que de télécommunication : partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à l'annexe 1 et a le sens qui lui est donné dans l'ordonnance 2001-288.
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Revenus d'équipement terminal : partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à l'annexe 1 et a le sens qui lui est donné dans l'ordonnance 2001-221 et la décision 2005-32.
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Revenus de services de télécommunication canadiens ou RSTC : partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à l'annexe 1 et a le sens qui lui est donné dans l'ordonnance 2001-220.
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Revenus d'exploitation totaux : partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à l'annexe 1 et a le sens qui lui est donné dans l'ordonnance 2001-220.
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Revenus non canadiens : partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à l'annexe 1 et a le sens qui lui est donné dans l'ordonnance 2001-220.
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SAR admissible : un service d'accès au réseau (SAR) dans une zone de desserte à coût élevé qui répond à tous les critères que le CRTC a fixés pour être admissible à recevoir une subvention du Fonds de contribution national et qu'il a modifiés de temps à autre, notamment (a) l'accès sous-jacent et les composantes du service local sont fournis par la même ESL, (b) l'ESL répond à tous les critères établis dans la décision 97-8 et (c) le niveau de service fourni respecte ou dépasse l'objectif du service de base établi dans la décision 99-16.
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SAR par tranche de tarification : une zone géographique (comprenant un certain nombre de zones géographiques non contiguës) au sein du territoire d'exploitation d'une ESLT dans laquelle le CRTC a trouvé que les coûts de fourniture d'un service téléphonique sont raisonnablement homogènes pour les fins de la répartition du Fonds de contribution national et que le CRTC a désignée en tant que tranche de tarification conformément à la décision 2001-238, comme le CRTC peut l'avoir révisée ou modifiée de temps à autre.
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Service de téléappel de détail : partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à l'annexe 1 et a le sens qui lui est donné dans l'ordonnance 2001-220.
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Service Internet de détail : partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à l'annexe 1 et a le sens qui lui est donné dans l'ordonnance 2001-220, tel qu'il a été modifié dans la décision 2005-28.
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Services groupés : partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à l'annexe 1 et a le sens qui lui est donné dans les ordonnances 2001-220 et 2001-221.
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Supplément de retard : tout montant auquel s'applique ce supplément conformément aux dispositions des présentes procédures, des frais équivalant à un pour cent (1 %) par mois (12,68 % par année) applicables au montant en question à partir de la date d'échéance dudit paiement, composés mensuellement.
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Vérificateur : fait référence au cabinet Ernst & Young LLP, ou à tout autre cabinet de comptables agréés possédant un permis de comptable public dans chacune des provinces du Canada, comme le Consortium peut en nommer de temps à autre à titre de vérificateur pour les fins du Fonds de contribution national et des présentes procédures.
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ARTICLE TROIS
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Critères d'admissibilité à titre de contributeur
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3.1
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Chaque FST doit présenter au CRTC, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport fondé sur les données financières de l'exercice se terminant l'année civile immédiatement antérieure, dans le format du rapport annuel sur les revenus contenu à l'annexe 1 des présentes procédures ou modifié de temps à autre par le CRTC et rempli conformément aux directives du Conseil. Chaque FST doit remplir un rapport individuel et déposer un rapport distinct accompagné de données justificatives pour chaque compagnie ou partie apparentée qui est également un FST. Le CRTC peut demander l'aide des groupes de l'industrie, du GFC et du CCCP pour identifier tous les FST qui doivent présenter une déclaration.
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3.2
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Les FST dont les états financiers affichent des revenus d'exploitation d'au moins 10 millions de dollars, ou les groupes de FST apparentés dont les revenus d'exploitation totaux combinés sont d'au moins 10 millions de dollars, doivent inclure dans leur rapport annuel les éléments suivants :
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- Le formulaire de rapport annuel sur les revenus, y compris le calcul des revenus de services de télécommunication canadiens et le calcul des revenus admissibles à la contribution. L'annexe 1 des présentes procédures contient une copie du formulaire de rapport annuel des revenus.
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- Une liste détaillée des revenus non admissibles à la contribution et des paiements interentreprises. L'annexe 1 des présentes procédures contient des renseignements détaillés à ce sujet.
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- Une déclaration de conformité pour attester de l'exactitude de l'information déposée. Un FST dont les états financiers sont vérifiés doit obtenir de ses vérificateurs externes une attestation de l'exactitude des renseignements déposés. Un FST qui n'a pas d'états financiers vérifiés peut obtenir d'un vérificateur externe une attestation de l'exactitude des renseignements déposés ou fournir un affidavit signé par deux agents de la compagnie, dont le directeur financier, attestant de l'exactitude des renseignements déposés.
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Les exigences en matière de vérification sont énoncées aux articles 7.4 à 7.7 ci-dessous. L'annexe 2 des présentes procédures contient un modèle de rapport de vérification, et l'annexe 4 contient un modèle d'affidavit.
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- Une copie des états financiers vérifiés du FST pour l'année civile immédiatement antérieure. Si un FST n'a pas d'états financiers vérifiés, il doit soumettre une copie de ses états financiers accompagnée d'un affidavit signé par deux agents de la compagnie, dont le directeur financier, attestant de l'exactitude des renseignements déposés. L'annexe 4 des présentes procédures contient un modèle d'affidavit.
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3.3
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Les FST qui ne répondent pas aux conditions indiquées à l'article 3.2 (FST dont les états financiers affichent des revenus d'exploitation inférieurs à 10 millions de dollars et ne font pas partie d'un groupe de FST apparentés dont les revenus d'exploitation totaux combinés sont d'au moins 10 millions de dollars) doivent inclure dans leur rapport annuel les éléments suivants :
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- La section A (Coordonnées de la compagnie), la section B (Renseignements sur la personne-ressource) et la section C (Information sur l'année de déclaration) du formulaire de rapport annuel des revenus. L'annexe 1 des présentes procédures contient une copie du formulaire de rapport annuel des revenus.
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- Une copie des états financiers vérifiés du FST pour l'année civile immédiatement antérieure. Si un FST n'a pas d'états financiers vérifiés, il doit soumettre une copie de ses états financiers accompagnée d'un affidavit signé par deux agents de la compagnie, dont le directeur financier, attestant de l'exactitude des renseignements déposés. L'annexe 4 des présentes procédures contient un modèle d'affidavit.
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3.4
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Chaque bénéficiaire admissible, à l'exception des ESL qui doivent recevoir un montant de subvention déterminé à l'avance, doit déposer un rapport auprès du CRTC, au plus tard le 31 mars de chaque année, indiquant le total de SAR admissibles par tranche de tarification, en se fondant sur les SAR réels par tranche de tarification de décembre de l'année antérieure.
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3.5
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Après avoir étudié les renseignements fournis par un FST, le CRTC, conformément à la décision 2000-745, déterminera si le FST est un contributeur pour l'année civile actuelle aux fins de l'Entente nationale de GFC et des présentes. Si le CRTC détermine que le FST est un contributeur, il informera le FST et le GFC que ledit FST est ainsi un contributeur pour l'année.
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3.6
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Si un FST devient un contributeur et n'a ni déjà signé ni déjà remis au GFC une entente d'accession du contributeur aux termes de laquelle il deviendra partie à l'Entente nationale de GFC, ledit contributeur devra signer et remettre immédiatement une telle entente d'accession du contributeur au GFC dans les trente (30) jours de la décision du CRTC.
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ARTICLE QUATRE
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Responsabilités des FST en matière de rapports et de paiements à l'égard du GFC
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4.1
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Chaque FST doit fournir au GFC les coordonnées de la personne-ressource (nom, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courriel) responsable de la déclaration mensuelle de la contribution et des SAR admissibles (selon le cas) ainsi que d'une autre personne qui pourra la remplacer.
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4.2
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Chaque contributeur doit présenter son rapport mensuel sur une base consolidée ou en fonction de chaque compagnie apparentée qui est un FST. Les contributeurs qui présentent un rapport sur une base consolidée doivent fournir au CRTC et au GFC la structure utilisée et fournir au GFC des rapports à l'appui pour chaque compagnie/partie apparentée qui est également un FST. Si la préparation de rapports mensuels sur les compagnies apparentées est indûment exigeante, le FST peut demander au CRTC de réduire les exigences en matière de rapports.
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4.3
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La déclaration des revenus admissibles à la contribution doit être remplie tous les mois par les FST désignés comme contributeurs, conformément au calendrier établi à l'article 5.2. La déclaration est remplie sur le site Web du GFC conformément au Manuel d'utilisation destiné aux FST et aux définitions approuvées par le CRTC et dans le même format que le formulaire de rapport annuel des revenus contenu à l'annexe 1.
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4.4
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Lorsque les échéances de dépôt des rapports relatifs à la contribution ne sont pas respectées, des frais d'administration supplémentaires s'ajoutent, l'administration du régime de contribution est perturbée, il risque d'y avoir réexécution des systèmes et retard du versement des subventions. Par conséquent, le contributeur qui dépose ses rapports en retard peut se voir imposer par le GFC des frais allant jusqu'à 1 000 $ par retard. Le GFC déposera le montant de ces frais dans le compte bancaire du Fonds de contribution national. Si un contributeur remet continuellement ses rapports en retard ou s'il ne remet jamais un rapport exigé, le GFC peut saisir le Conseil du problème et lui recommander d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi sur les télécommunications et d'imposer au contributeur des conditions qu'il devra respecter pour continuer à offrir et à fournir des services de télécommunication.
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4.5
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Si le contributeur estime qu'un rajustement est nécessaire à l'égard d'une période de rapport antérieure à l'année actuelle, il déclarera le rajustement sur un formulaire de rapport mensuel distinct (voir le Manuel d'utilisation destiné aux FST). Le GFC ajoutera le rajustement à la période actuelle du rapport afin de l'inclure dans le Fonds de contribution national. Aucun supplément de retard ou pénalité ne sera imposé en ce qui concerne la déclaration des rajustements qui sont effectués dans les six (6) mois de la période visée ou encore qui ont une incidence de moins de un pour cent (1 %) sur le Fonds de contribution national pour le mois en question. Si le rajustement est effectué au cours d'une année ultérieure, le paiement sera calculé au taux en vigueur le mois où le paiement était exigible.
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4.6
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Si une contribution supplémentaire ou d'autres frais sont exigibles pour une période de rapport antérieure, le montant est payable à la date du prochain paiement de contribution. Si le fait d'avoir à payer le rajustement en un seul versement place indûment le contributeur dans une situation financière difficile, le contributeur peut demander au GFC de négocier des modalités de paiement différé et de les soumettre à l'approbation du CCCP. Il est interdit au GFC de divulguer l'identité du contributeur au CCCP sans l'autorisation expresse du contributeur qui demande à reporter un paiement. Un paiement ne peut jamais être reporté au-delà de douze mois. Des intérêts annuels de 12,0 % s'appliquent aux paiements différés. Ces intérêts sont calculés selon la méthode décrite à l'article 1.05 de l'Entente nationale de GFC. Un paiement différé devient une contribution exigible à l'échéance de paiement convenue. Le contributeur qui ne s'acquitte pas du montant à ladite échéance est réputé en défaut au sens de l'article 4.9 des présentes. Le report de paiements de contribution et d'autres frais visant une période antérieure est un arrangement visant à accommoder le contributeur, et il ne s'agit pas d'un droit du contributeur. Si le CCCP ne convient pas d'un calendrier de paiements différés, le plein montant du rajustement est exigible à la date du paiement de contribution suivant.
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4.7
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Chaque bénéficiaire admissible qui exerce ses activités en tant qu'ESL, à l'exception des ESL qui doivent recevoir un montant de subvention déterminé à l'avance, présentera un rapport sur le nombre de SAR admissibles par tranche de tarification conformément aux instructions données dans le Manuel d'utilisation destiné aux FST. Chaque nouvelle ESL doit fournir au GFC l'approbation qui lui a été donnée par le CRTC pour exercer ses activités, avant que le GFC ne traite ses réclamations à l'égard du Fonds de contribution national. Les déclarations des SAR admissibles suivront l'échéancier établi à l'article 5.2.
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4.8
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Les paiements au Fonds de contribution national s'effectueront par transfert au GFC conformément au processus qui figure dans le Manuel d'utilisation destiné aux FST et à l'échéancier fixé à l'article 5.2.
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4.9
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Garanties d'obligation de paiement
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a) Pour assurer le bon fonctionnement du Fonds de contribution national, il est essentiel que les contributeurs remettent leur contribution au GFC, aux termes des présentes, dans les délais prescrits. Si un contributeur ne remet pas (donc un « contributeur en défaut », tel qu'indiqué dans le cadre du présent article 4.9) au GFC, à la date prévue ou dans les deux (2) jours ouvrables suivants, l'intégralité des montants qu'il doit verser au GFC, ce dernier déploiera tous les efforts raisonnables pour aviser le contributeur en défaut (i) qu'il n'a pas remis au GFC le montant exigé aux termes des présentes, et (ii) de la somme du montant exigé. Si, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant l'envoi dudit avis à un contributeur en défaut, ce contributeur n'a toujours pas remis au GFC le montant en souffrance (ainsi que tout supplément de retard applicable), le contributeur en défaut devra, à la demande du GFC, remettre au GFC, dans les dix (10) prochains jours ouvrables suivant la demande, une garantie d'obligation de paiement aux termes des présentes procédures. Sauf stipulation contraire de la part du GFC, les garanties fournies par le contributeur en défaut aux termes du présent article 4.9 a) resteront en vigueur tant que le contributeur en défaut n'aura pas payé intégralement et dans les délais prévus, ou dans les deux (2) jours ouvrables suivants, tous les montants que le contributeur en défaut doit au GFC aux termes des présentes applicables aux douze (12) périodes consécutives de versement ultérieures au défaut de paiement. Si un contributeur en défaut remet une garantie au GFC conformément au présent article 4.9 a) et que le contributeur en défaut manque de nouveau à son obligation de verser au GFC intégralement et dans les délais prescrits les montants exigés aux termes des présentes, les dispositions du présent article 4.9 a) s'appliqueront de nouveau à tout défaut de paiement ultérieur du contributeur en défaut qui a manqué à son obligation de remettre au GFC les montants exigés intégralement et dans les délais prescrits. Avant d'exiger une garantie, le GFC consultera le directeur financier du CCCP.
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b) Aux termes des présentes, les garanties requises d'un contributeur en défaut doivent être facilement réalisables, soit un dépôt en espèces ou des titres négociables, une lettre de crédit irrévocable ou une lettre de garantie émise par une banque à charte canadienne, une garantie de bonne exécution irrévocable émise par un émetteur canadien de garanties de bonne exécution, ou tout autre document de garantie facilement réalisable et que le GFC juge acceptable, agissant raisonnablement. La forme et le contenu du crédit (c.-à-d. un « crédit ») doivent être jugés satisfaisants par le GFC, et le crédit doit être payable à l'ordre du GFC, le bénéficiaire, pour le compte du Fonds de contribution national et en son nom. Aux termes des présentes, le crédit fourni par le contributeur en défaut doit correspondre à un principal équivalant à la somme des montants nets que le contributeur en défaut doit verser au GFC, conformément aux présentes procédures, pour les trois (3) plus récentes périodes de versement antérieures à l'échéance du paiement qui a donné lieu à l'obligation de ce contributeur en défaut de fournir une garantie aux termes des présentes (ou trois fois le montant net que le contributeur en défaut doit payer pour la période de paiement précédant la date de paiement prévue qui a donné lieu à l'obligation, pour le contributeur en défaut, de fournir la garantie aux termes des présentes dans les cas où le contributeur en défaut n'aura pas été un contributeur aux termes des présentes pendant au moins trois périodes de versement, selon le cas), tel que déterminé de bonne foi par le GFC. Le GFC sera donc autorisé, pour le compte du Fonds de contribution national et en son nom, à faire des prélèvements sur le crédit, ou à demander à l'émetteur du crédit, selon le cas, de remettre au GFC tout montant payable par le contributeur en défaut aux termes des présentes procédures, jusqu'à concurrence du solde inutilisé du montant en principal du crédit. Aux termes d'un tel crédit, des prélèvements partiels seront autorisés. Le GFC sera autorisé à faire des prélèvements sur le crédit, dans les cas où le crédit est octroyé par un tiers, sous réserve de la fourniture d'une déclaration écrite du GFC, adressée à l'émetteur du crédit, concernant le défaut de paiement des montants correspondants conformément aux dispositions des présentes procédures par le contributeur en défaut au nom duquel le crédit a été consenti, sans toutefois exiger que le GFC engage ou épuise tout correctif ou recours possible contre le contributeur en défaut avant d'être autorisé à exiger le paiement au titre du crédit. En dépit de ce qui précède, le GFC ne peut exiger un paiement au titre du crédit tant que le montant applicable, s'il s'agit de la contribution payable par le contributeur en défaut au GFC aux termes des présentes, que si les montants sont en souffrance depuis plus de deux (2) jours ouvrables suivant l'échéance appropriée. Peu de temps après avoir effectué un tel prélèvement ou présenté une telle demande de paiement au titre du crédit, le GFC avisera le contributeur en défaut et le CRTC qu'il a effectué le prélèvement ou présenté la demande de paiement. Les contributeurs en défaut tenus de fournir un crédit conformément aux dispositions des présentes procédures devront s'assurer que le crédit, ou un substitut de crédit satisfaisant du point de vue de la forme et du fond auprès du GFC, agissant de bonne foi, sera maintenu aussi longtemps que requis aux termes du présent article 4.9.
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c) Lorsqu'un contributeur en défaut doit fournir un crédit aux termes des présentes, il doit prendre les mesures nécessaires pour faire augmenter le solde inutilisé du montant en principal qu'il a fourni ou qui a été octroyé pour son compte si, à un moment donné, le solde inutilisé du principal est inférieur à quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) de la somme des montants nets que le contributeur en défaut doit payer au GFC pour les trois (3) plus récentes périodes de paiement applicables conformément aux présentes procédures, tel que le GFC en aura informé le contributeur en défaut. L'augmentation devra être suffisante pour que le solde inutilisé du crédit destiné aux obligations du contributeur en défaut soit au moins égal à la somme des montants nets que le contributeur en défaut doit payer au GFC pour les trois (3) plus récentes périodes de paiement applicables. Le contributeur en défaut doit voir lui-même à faire augmenter le solde inutilisé du montant en principal de tout crédit qu'il a fourni ou qui a été octroyé pour son compte, ou encore fournir une garantie rapidement réalisable pour l'exécution de ses obligations en vertu des présentes, garantie dont le fond et la forme sont satisfaisants au GFC, agissant raisonnablement. Cette garantie doit être fournie dans les dix (10) jours ouvrables suivant la date où le solde inutilisé du principal de ce crédit est devenu inférieur à quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) de la somme des montants nets que le contributeur en défaut devait payer au GFC pour les trois (3) plus récentes périodes de paiement applicables en vertu des présentes. Pour éviter tout doute, lorsque le GFC doit prélever des fonds ou présenter une demande de paiement à même un crédit en vertu des présentes procédures et que, par suite du prélèvement ou du paiement effectué par l'établissement financier ou toute autre partie qui a octroyé le crédit, le solde inutilisé du crédit est inférieur à la somme des montants nets payables par le contributeur en défaut pour lequel le crédit a été octroyé à l'intention du GFC pour les trois (3) plus récentes périodes de paiement applicables, le contributeur en défaut doit alors prendre les mesures nécessaires pour faire augmenter le solde inutilisé du principal du crédit conformément à l'article 4.9.
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d) Si, à un moment donné, le solde inutilisé d'un principal consenti à un contributeur en défaut est supérieur à la somme des montants nets que le contributeur en défaut doit payer au GFC pour les trois (3) plus récentes périodes de paiement applicables en vertu des présentes procédures, tel que le GFC en aura informé le contributeur en défaut en vertu des présentes, le contributeur en défaut pour lequel le crédit a été octroyé peut alors demander au GFC de consentir, et le GFC consentira, à réduire le solde inutilisé du principal du crédit de sorte que ce montant destiné aux obligations du contributeur en défaut en vertu des présentes ne soit pas supérieur à la somme des montants nets que le contributeur en défaut doit payer au GFC pour les trois (3) plus récentes périodes de paiement applicables.
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ARTICLE CINQ
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Responsabilités du GFC
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5.1
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Le GFC est responsable du fonctionnement du Fonds de contribution national (FCN), établi par le CRTC dans la décision 2000-745, conformément à son contrat avec le CCCP.
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5.2
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Avant le 10 janvier de chaque année, le GFC établira une liste des dates pour la déclaration des données, la réception de fonds destinés au Fonds de contribution national et le versement de fonds issus du Fonds de contribution national selon l'échéancier suivant :
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Présentation de rapports concernant la contribution et les SAR
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28e jour du mois suivant
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Paiements de contribution versés par les non-bénéficiaires
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+ 8 jours ouvrables
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Calcul du GFC pour les paiements aux bénéficiaires
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+ 4 jours ouvrables
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Paiements de contribution nets versés par les bénéficiaires
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+ 3 jours ouvrables
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Versement final des fonds aux bénéficiaires
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+ 4 jours ouvrables
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5.3
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Le GFC créera et tiendra à jour un site Web pour la déclaration de toutes les données nécessaires au fonctionnement du Fonds de contribution national.
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5.4
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Le GFC préparera et tiendra à jour un Manuel d'utilisation destiné aux FST contenant des instructions détaillées sur la déclaration des données et les paiements à verser et à recevoir du Fonds de contribution national.
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5.5
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Le GFC fera la mise à jour des dossiers des contributeurs pour en assurer l'exactitude.
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5.6
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Le GFC déposera les paiements de contribution reçus, ainsi que tout autre montant lié à l'exploitation du Fonds de contribution national (p. ex. intérêts, pénalités et suppléments de retard), dans les comptes bancaires indiqués dans les documents d'orientation bancaires et inscrira ces montants au crédit du Fonds de contribution national.
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5.7
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Le GFC fournira un avis de paiement et de réception à chaque contributeur indiquant le montant qu'il doit payer au Fonds de contribution national et la date d'échéance du paiement.
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5.8
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Le GFC informera chaque FST admissible à une subvention, qui n'est pas également un contributeur, du montant de la subvention qui lui est dû. Si un contributeur a droit à une subvention, le montant de cette subvention sera indiqué dans son avis de paiement et de réception.
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5.9
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Le GFC est autorisé à déduire du Fonds de contribution national le paiement au GFC quand le paiement au GFC doit lui être versé. De temps à autre, le GFC paiera les coûts du Consortium au Consortium à même le Fonds de contribution national sur réception par le GFC d'un certificat d'un agent du Consortium stipulant le montant et la nature des coûts du Consortium à l'égard de la période visée dans ce certificat.
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5.10
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Sont imputées en priorité au FCN les dépenses suivantes :
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a) les paiements au GFC;
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b) les coûts du Consortium;
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c) les subventions destinées à Norouestel, telles que prescrites par le CRTC;
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d) les subventions destinées aux petites ESLT, telles que prescrites par le CRTC;
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e) les subventions non versées aux autres ESL portant sur des périodes antérieures.
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5.11
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Le versement des subventions aux autres ESL pour la période en cours se fera seulement s'il reste suffisamment de fonds dans le FCN après le paiement des dépenses prioritaires décrites à l'article 5.10, pour payer les ESL restantes.
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5.12
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Chaque mois, après avoir payé les dépenses prioritaires du mois, le GFC suivra la démarche suivante :
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a) il calculera le solde de la contribution, lequel correspond au montant total crédité au FCN, y compris les excédents des périodes antérieures, ainsi que les revenus en intérêts et en pénalités, moins les dépenses prioritaires;
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b) il calculera le montant de l'exigence de subvention à verser à chacune des autres ESL en utilisant les tranches de tarification et les tarifs correspondants approuvés par le CRTC de temps à autre;
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c) il calculera le total obtenu au point b) ci-dessus et le comparera au solde de la contribution disponible calculée au point a) ci-dessus et verra s'il y a suffisamment de fonds dans le FCN pour verser les subventions établies au point b) ci-dessus;
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d) si, conformément au point c) ci-dessus, il y a suffisamment de fonds dans le FCN, il versera les subventions destinées à chacune des autres ESL et reportera tout excédent du FCN au mois suivant;
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e) si, conformément à c) ci-dessus, il n'y a pas suffisamment de fonds dans le FCN, il répartira le montant du déficit entre les autres ESL, et ce, en réduisant le montant de la subvention à verser à chaque ESL de façon proportionnelle à l'ensemble du déficit. Pour bien illustrer le principe, voici la formule employée :
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Exigence de
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x
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Subvention nationale disponible
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=
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Subvention payable
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subvention de l'ESL
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Exigence nationale
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à l'ESL
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f) dans le cas des autres ESL, le montant calculé au point e) ci-dessus sera inclus dans leurs avis de paiement et de réception respectifs. Ces avis feront également état du montant de subvention non reçu qui leur est dû;
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g) toute subvention non versée pendant un mois donné devient une dépense prioritaire le mois suivant.
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5.13
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Au plus tard à la date prescrite, le GFC distribuera les montants de subvention aux bénéficiaires admissibles conformément aux procédures de paiement énoncées dans le Manuel d'utilisation destiné aux FST.
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5.14
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Le GFC remettra au CRTC un rapport mensuel sur les contributeurs qui n'ont pas fait de rapport ou qui n'ont pas payé à la date d'échéance. De plus, le GFC remettra au directeur financier du CCCP un rapport sur les contributeurs qui n'ont pas fait de rapport ou qui n'ont pas payé dans les 15 jours ouvrables suivant la date d'échéance. En cas de défaut de présenter un rapport ou de verser un paiement de la part d'un contributeur à la date voulue, le GFC agira, sous la direction du CCCP, conformément à l'article 11.01 de l'Entente nationale de GFC. Ce processus n'éliminera toutefois pas l'obligation du contributeur en défaut de fournir au GFC une garantie conformément aux dispositions de l'article 4.9, ou le droit du GFC de réaliser la garantie ainsi donnée.
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5.15
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Les paiements effectués tardivement au FCN seront assujettis à des suppléments de retard s'appliquant à tout montant en défaut à partir de la date d'échéance pertinente et composés mensuellement. Les suppléments de retard reçus par le GFC seront traités dans le FCN au cours du mois pendant lequel ils sont reçus.
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5.16
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Le GFC gardera à titre confidentiel tous les renseignements qu'il aura reçus dans le cadre de ces procédures, conformément aux dispositions de l'article 10.06 de l'Entente nationale de GFC. Néanmoins, le GFC déclarera dans l'ensemble pour la totalité du Fonds de contribution national :
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- le montant de l'excédent ou du déficit;
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- le total des revenus et des déductions que le CRTC a prescrits dans le formulaire de rapport aux fins du calcul des revenus admissibles à la contribution;
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- la contribution totale au FCN;
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- les dépenses totales du FCN (y compris les frais de service du GFC, les dépenses administratives du GFC et les dépenses du CCCP);
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- le total des débours versés aux compagnies qui bénéficient d'une subvention dont le montant est prédéterminé;
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- le total des débours de contribution provenant du FCN et versés aux bénéficiaires admissibles qui participent au FCN.
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Le GFC peut également signaler au CRTC, à titre confidentiel, tous les renseignements exigés par le CRTC.
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5.17
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Le GFC peut également, de son propre gré, communiquer au CRTC toute information à titre confidentiel afin de signaler :
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- tout écart apparent à l'égard des renseignements qui lui ont été déclarés;
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- toute situation où l'on a omis de communiquer des renseignements qui auraient raisonnablement dû être communiqués.
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5.18
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Le GFC demandera, de son propre gré, des éclaircissements au CCCP sur des questions concernant :
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- le fonctionnement global du FCN;
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- les mesures susceptibles de favoriser le bon fonctionnement du FCN;
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- la constatation de tout écart apparent dans le fonctionnement du FCN.
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5.19
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Le GFC rendra compte au CRTC, chaque trimestre, de la situation du Fonds de contribution national.
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5.20
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À la fin de l'année civile, le GFC indiquera aux contributeurs à quoi correspond leur part respective des dépenses de fonctionnement, de la TPS, des revenus en intérêts et des articles divers (p. ex. les suppléments de retard) associés à l'administration du FCN. Pour établir à quoi correspond la part de ces articles dans le cas d'une compagnie donnée, le GFC multipliera chaque article par l'ensemble des paiements de contribution de la compagnie pendant l'année et divisera le chiffre obtenu par les paiements de contribution totaux de l'ensemble des compagnies durant cette année. Le reste de la contribution d'une compagnie sera considéré comme une contribution au titre de la subvention. Le GFC remettra à chaque contributeur un rapport indiquant comment leurs paiements au FCN sont répartis entre les dépenses de fonctionnement, la TPS, les revenus en intérêts, les articles divers et la contribution au titre de la subvention.
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ARTICLE SIX
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Modifications apportées aux frais en pourcentage des revenus ou aux subventions à payer
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6.1
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De temps à autre et conformément à la décision 2000-745, le CRTC établira et annoncera des frais en pourcentage des revenus définitifs. Le CRTC établira et annoncera également les subventions à verser à un FST en particulier, sous forme de tarif par SAR de résidence ou d'un montant fixe.
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6.2
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Le GFC remettra à chaque contributeur au Fonds de contribution national le calcul du rajustement au montant payé par ce contributeur pour la période commençant au début de l'année jusqu'au mois précédant immédiatement l'entrée en vigueur des nouveaux frais en pourcentage des revenus pour l'année.
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6.3
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Le GFC fournira également à chaque FST admissible à une subvention du Fonds de contribution national le calcul du rajustement à sa subvention pour la période visée par le rajustement.
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6.4
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Le GFC traitera les modifications que le CRTC a imposées le plus tôt possible et de toute façon dans les 45 jours suivant la décision du Conseil. Le GFC informera les FST des dates auxquelles ces rajustements seront traités. En cas de circonstances exceptionnelles faisant en sorte que le GFC n'est pas en mesure de traiter les modifications dans les 45 jours, le GFC peut demander au CCCP une prolongation en indiquant les raisons de la demande de prolongation. Si le CCCP accepte la prolongation, le GFC pourra traiter les rajustements pendant cette période.
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6.5
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Pour assurer la bonne administration du FCN et de la décision du Conseil et pour qu'aucun FST ne jouisse d'un avantage indu, les FST ne peuvent pas déduire le rajustement de leur paiement de contribution avant que le GFC n'ait reporté le rajustement sur leur compte. Les modifications apportées au montant à payer par un FST avant les dates annoncées par le GFC seront considérées comme un manquement.
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ARTICLE SEPT
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Exigences des FST en matière de vérifications et d'affidavits
à l'égard du vérificateur du FCN
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7.1
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Chaque contributeur doit déposer un rapport auprès du vérificateur du Fonds de contribution national, au plus tard le 31 mai de chaque année, dans lequel est indiqué le montant total des revenus admissibles à la contribution pour l'année civile immédiatement antérieure, dans le même format que celui utilisé pour présenter cette information chaque mois et ce, accompagné d'un rapport présenté conformément à l'article 7.2.
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7.2
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Les contributeurs dont les revenus admissibles à la contribution s'élèvent à au moins 20 millions de dollars doivent remettre un rapport de vérification au vérificateur du FCN attestant de l'exactitude des renseignements. Les contributeurs dont les revenus annuels admissibles à la contribution sont inférieurs à 20 millions de dollars peuvent fournir un affidavit, signé par deux agents de la compagnie, dont le directeur financier (ou son équivalent en l'absence d'un directeur financier), attestant de l'exactitude des renseignements.
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7.3
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Chaque bénéficiaire admissible, à l'exception des ESL qui doivent recevoir un montant de subvention déterminé à l'avance, doit remettre un rapport de vérification au vérificateur du Fonds de contribution national au plus tard le 31 mai de chaque année, indiquant le total de SAR admissibles par tranche de tarification en se fondant sur les SAR réels par tranche de tarification pour chaque mois de l'année civile immédiatement antérieure, dans le même format que celui utilisé pour présenter cette information chaque mois.
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7.4
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Les rapports de vérification doivent être préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, tels qu'énoncés par l'Institut canadien des comptables agréés, par un vérificateur externe et en se basant sur les articles 5805 ou 9100 du Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés. Si un FST déclarant est constitué en société de personne morale à l'étranger, la vérification doit être effectuée conformément aux normes de vérification applicables du pays en question.
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7.5
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Pour toute vérification sur les SAR effectuée aux termes de l'article 9100 du Manuel de l'Institut canadien des comptables agrées, il faut s'assurer que les SAR attribués à une tranche donnée aux fins de la demande de subvention sont rattachés à des centres de commutation ou à des circonscriptions qui, dans les tarifs approuvés par le Conseil, sont attribués à cette même tranche.
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7.6
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Le rapport de vérification ou l'affidavit doit être présenté de façon non consolidée, mais un groupe apparenté de FST peut faire un dépôt de façon consolidée. Si le rapport de vérification est effectué sur une base consolidée, il faut y joindre un rapport individuel pour chaque FST assujetti au régime de contribution établi par le CRTC dans la décision 2000-745.
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7.7
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Le vérificateur donnera son opinion à savoir si le rapport annuel des revenus admissibles à la contribution et, le cas échéant, les SAR admissibles par tranche de tarification, sont présentés de façon équitable conformément aux définitions approuvées par le CRTC pour la préparation de ces rapports.
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7.8
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On trouvera un modèle du rapport de vérification à l'annexe 3 des présentes procédures. On trouvera à l'annexe 4 des présentes un modèle de l'affidavit.
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7.9
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Lorsque les échéances de dépôt des données financières vérifiées et des affidavits ne sont pas respectées, des frais d'administration s'ajoutent, l'administration du régime de contribution est perturbée et certaines contributions risquent d'être perdues. Par conséquent, lorsque le vérificateur du FCN informe le GFC qu'un contributeur n'a pas remis les rapports exigés à temps, le GFC peut exiger du contributeur qu'il lui verse des frais pouvant atteindre jusqu'à 1 000 $ par mois de retard. Le GFC déposera les sommes ainsi recueillies dans le compte bancaire du FCN. Si un contributeur remet continuellement ses rapports en retard ou s'il ne remet jamais un rapport exigé, le vérificateur du FCN saisira le CCCP du problème. Le CCCP pourra alors recommander au Conseil d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi sur les télécommunications et d'imposer au contributeur des conditions qu'il devra respecter pour continuer à offrir et à fournir des services de télécommunication.
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Mise à jour : 2007-05-04