ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2007-15

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Décision de télécom CRTC 2007-15

  Ottawa, le 14 mars 2007
 

Barrett Xplore Inc. - Demande de révision et de modification des conclusions tirées concernant l'expansion des services à large bande dans la décision Utilisation des fonds des comptes de report, Décision de télécom CRTC 2006-9

  Référence : 8662-B55-200607046
  Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande de Barrett Xplore Inc. visant la révision et la modification de certaines conclusions tirées concernant l'expansion des services à large bande dans la décision Utilisation des fonds des comptes de report, Décision de télécom CRTC 2006-9.
  L'opinion minoritaire de la conseillère Cram est jointe à la présente.
 

Introduction

1.

Le 2 juin 2006, Barrett Xplore Inc. (BXI) a déposé une demande réclamant que le Conseil révise et modifie certains éléments de la décision Utilisation des fonds des comptes de report, Décision de télécom CRTC 2006-9, 16 février 2006 (la décision 2006-9).

2.

Plus précisément, BXI a demandé au Conseil de réviser et de modifier les conclusions selon lesquelles il a établi, dans la décision 2006-9, que les entreprises de services locaux titulaires1 (ESLT) pouvaient utiliser les fonds de leurs comptes de report2 pour étendre les services à large bande aux collectivités rurales et éloignées dans leurs territoires d'exploitation respectifs.

3.

De plus, BXI a demandé au Conseil de surseoir à l'application des parties de la décision 2006-9 qui portent sur la question des subventions pour la large bande et de ne pas examiner les projets des ESLT quant à l'utilisation des fonds des comptes de report, et ce, tant qu'il ne se serait pas prononcé sur la demande de révision et de modification de la compagnie et qu'il n'aurait pas réexaminé divers moyens appropriés d'instaurer un programme de subvention neutre en matière de concurrence et de technologie.
 

Historique

4.

Dans la décision 2006-9, le Conseil a établi des lignes directrices pour les ESLT régissant l'utilisation des fonds restants dans les comptes de report. Il a également conclu que les projets visant à étendre les services à large bande aux collectivités rurales et éloignées représentaient de bonnes façons d'utiliser les fonds des comptes de report. Il a ordonné aux ELST dont le compte de report affichait un solde positif et qui voulaient étendre la large bande aux collectivités rurales et éloignées de lui soumettre leurs propositions, conformément aux lignes directrices énoncées dans la décision 2006-9, au plus tard le 30 juin 20063. Le Conseil a également indiqué qu'il adresserait prochainement une lettre précisant les exigences auxquelles les propositions d'expansion de la large bande devraient satisfaire.

5.

Dans une lettre du Conseil du 10 mars 2006 (la lettre du 10 mars 2006), le Conseil a précisé les exigences que les ESLT devaient observer lors du dépôt des propositions d'expansion de la large bande. Les ESLT devaient, entre autres choses, inclure le calendrier de déploiement de l'expansion de la large bande et une étude de coûts détaillée qui comprendrait toutes les hypothèses sous-jacentes (p. ex. le nombre de foyers en cause et le taux d'abonnement prévu). Pour chaque projet, les ESLT devaient envisager toutes les technologies convenables, dont la ligne d'abonné numérique, la fibre optique, la radiocommunication terrestre et la radiocommunication par satellite. Si une ESLT optait pour une technologie autre que la moins coûteuse dans le cas d'un projet, elle devait fournir une justification détaillée appuyant sa décision.

6.

Dans l'avis Examen des propositions d'utilisation des fonds accumulés dans les comptes de report, Avis public de télécom CRTC 2006-15, 30 novembre 2006 (l'avis 2006-15), le Conseil a amorcé une instance en vue d'examiner les propositions des ESLT.
 

Processus

7.

United Telecom Council of Canada (UTC); Canadian Cable Systems Alliance Inc. (CCSA); Shaw Communications Inc. (Shaw); Xit télécom inc., en son nom et pour le compte de Xittel télécommunications inc. (collectivement Xit télécom); Rogers Communications Inc. (RCI); Bell Canada; et la Société TELUS Communications (STC) ont déposé des observations concernant la demande de BXI. BXI a répliqué à ces observations.
 

La demande

8.

BXI a soutenu qu'il existait un doute réel quant à la rectitude de la décision 2006-9 pour les cinq raisons suivantes :
 

i) le Conseil n'a pas appliqué le principe de la neutralité en matière de concurrence en acceptant que les fonds des comptes de report soient mis à la disposition exclusive des ESLT pour qu'elles étendent leurs services à large bande et en faisant abstraction de l'incidence d'une telle décision sur les concurrents;

 

ii) le Conseil n'a pas tenu compte du principe de la neutralité sur le plan de la technologie et a fait fi des progrès des autres technologies à large bande, tout particulièrement les possibilités qu'offrent les services par satellite à bande Ka;

 

iii) le Conseil a commis une erreur en présumant que le recours aux fonds du compte de report pour construire les installations de base ne suffirait pas à permettre aux autres fournisseurs de services à large bande de desservir les clients finals;

 

iv) la décision 2006-9 allait à l'encontre des recommandations formulées dans le rapport du Groupe d'étude sur le cadre réglementaire des télécommunications (le rapport du Groupe d'étude);

 

v) les circonstances ont changé radicalement depuis la publication de la décision 2006-9 en ce qui concerne les progrès technologiques, lesquels ont eu une incidence sur les aspects économiques de l'expansion des services à large bande aux régions rurales et éloignées, et en ce qui concerne l'expérience acquise en Alberta grâce au modèle SuperNet.

9.

BXI a demandé au Conseil d'explorer d'autres façons d'instaurer un programme de subvention neutre en matière de concurrence et de technologie. En fait, BXI a demandé au Conseil d'examiner et d'évaluer les trois modèles suivants :
 

i) le modèle SuperNet de l'Alberta, qui prévoit des subventions gouvernementales exclusivement pour les installations de base;

 

ii) le programme Ubiquité Canada (U-CAN) exposé dans le rapport du Groupe d'étude, lequel repose sur un processus concurrentiel d'appel d'offres;

 

iii) un régime de contribution transférable, qui permet aux consommateurs de choisir leur propre fournisseur de services et remet la subvention au fournisseur choisi.

10.

BXI a fait valoir qu'il revenait également au Conseil de convenir que subventionner les installations et les services à large bande est effectivement une responsabilité du gouvernement et que le Conseil ne devrait pas lancer son propre programme de subvention. Pour sa part, BXI privilégiait une solution i) qui permettrait d'éviter les conséquences négatives de la décision 2006-9 sur l'établissement d'un marché concurrentiel et ii) qui laisserait au gouvernement le soin de prendre la décision concernant l'octroi de subventions pour les services à large bande, tel qu'il est recommandé dans le rapport du Groupe d'étude.

11.

BXI a laissé entendre que, à tout le moins, le Conseil devrait examiner les plans d'activités des concurrents concernant l'expansion des services à large bande et ceux des ESLT sur la même période de quatre ans.
 

Positions des parties

12.

UTC, CCSA, RCI, Shaw et Xit télécom appuyaient la demande de BXI tandis que Bell Canada et STC s'y opposaient.

13.

UTC et CCSA ont tous deux fait valoir que la décision 2006-9 nuirait aux concurrents. UTC a demandé au Conseil de réviser la décision 2006-9 à la lumière des nouvelles circonstances et du principe de neutralité en matière de concurrence. UTC a également demandé au Conseil de modifier cette décision de sorte qu'elle prévoit un programme de subvention neutre en matière de concurrence, par exemple des enchères de subvention au moins-disant. CCSA a fait valoir qu'à la suite de la décision 2006-9, les ESLT obtiendraient du financement à coût nul et sans risque, ce qui leur permettrait d'effectuer une construction supplémentaire dans les territoires des membres de CCSA à un coût réellement moindre de ce qu'il aurait été sans ce financement. Par conséquent, CCSA a fait valoir que les fonds des comptes de report ne devraient servir qu'à construire et à fournir aux collectivités rurales et éloignées non desservies le réseau de base d'Internet. CCSA a ajouté qu'il faudrait utiliser un processus d'appel d'offres neutre en matière de concurrence pour attribuer les fonds à l'entrepreneur qui pourra construire les installations de base au moindre coût.

14.

Selon RCI, une révision et une modification de la décision 2006-9 s'imposait parce que la décision allait à l'encontre des recommandations formulées dans le rapport du Groupe d'étude, à savoir instaurer des programmes de subvention ciblés autorisés par le gouvernement, établir un processus d'appel d'offres neutre en matière de concurrence, traiter séparément la question du réseau de base et la question de l'accès, et tenir des enchères de subvention au moins-disant. RCI a indiqué que le fait de permettre aux tiers d'accéder au réseau subventionné des ESLT ne répondait pas au critère de neutralité sur le plan de la concurrence et que la situation, bien au contraire, plaçait les concurrents à la merci des réseaux monopolistiques des ESLT et étouffait la concurrence en matière de tarification et de services. RCI a ajouté que dans la décision 2006-9, le Conseil avait présumé qu'aucune autre entreprise ne s'employait alors à bâtir son propre réseau de base, comme le nouveau réseau national sans fil à large bande de RCI, appelé Inukshuk.

15.

Compte tenu de l'omniprésence du service par satellite, Shaw était d'avis qu'il était impossible pour une ESLT d'affirmer que, dans le cas d'une collectivité donnée, il ne pourrait y avoir de services d'accès à large bande concurrentiels dans le délai prévu du programme de construction de l'ESLT. Shaw a ajouté que, d'après la lettre du 10 mars 2006, les services subventionnés seraient fournis à des tarifs comparables à ceux des services des ESLT en milieu urbain, ce qui empêcherait tout concurrent de pénétrer le marché en demandant un prix plus élevé, peu importe ce que le marché supporterait normalement. Shaw a fait valoir qu'il faudrait remplacer la partie de la décision 2006-9 qui porte sur la subvention de la large bande par une déclaration d'intention de rembourser les trop-perçus auprès des consommateurs, de telle sorte que les consommateurs dont les montants versés en trop ont permis de cumuler au départ des fonds dans les comptes de report seraient dédommagés.

16.

Xit télécom a fait valoir que le Conseil devrait accorder le redressement que sollicite BXI et envisager immédiatement une autre formule qui permettrait de procéder à la mise en ouvre de la décision 2006-9 sans entraîner de conséquences négatives sur les fournisseurs concurrents de large bande.

17.

S'opposant à la demande de BXI, Bell Canada et STC ont fait valoir que la décision 2006-9 prévoyait en soi suffisamment de mesure de protection pour garantir que les fonds des comptes de report soient répartis de manière neutre sur les plans de la concurrence et de la technologie. Bell Canada et STC ont par ailleurs indiqué que les trois modèles de rechange que proposait BXI, à savoir SuperNet, U-CAN et le régime de contribution transférable, n'étaient pas réalisables.
 

Analyse et conclusions du Conseil

18.

Dans l'avis Lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification, Avis public Télécom CRTC 98-6, 20 mars 1998, le Conseil a énoncé les critères à appliquer pour retenir une demande de révision et de modification. Plus précisément, le Conseil a établi ce qui suit :
 

« [.] les requérantes doivent lui démontrer qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision initiale, résultant, par exemple : (i) d'une erreur de droit ou de fait; (ii) d'un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la décision; (iii) du défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans la procédure initiale; ou (iv) d'un nouveau principe découlant de la décision. »

19.

Le Conseil rejette les arguments de BXI, qui sont d'ailleurs appuyés par UTC, Shaw, RCI et Xit télécom, selon lesquels la compagnie soutient que, dans la décision 2006-9, le Conseil n'a ni appliqué le principe de neutralité en matière de concurrence ni tenu compte de l'incidence de ses conclusions sur les concurrents. À cet égard, le Conseil fait observer que, dans la décision 2006-9, il a effectivement tenu compte de l'incidence de la décision sur les concurrents puisqu'il y a prévu des mesures de protection devant permettre de s'assurer que les fonds des comptes de report seraient utilisés d'une manière neutre sur le plan de la concurrence. Le Conseil indique que, dans la décision 2006-9, il a exigé que les ESLT choisissent des collectivités qui avaient peu de chances, à court terme, de se voir offrir des services à large bande par un fournisseur quelconque. Le Conseil précise aussi avoir affirmé dans la décision 2006-9 que les fonds des comptes de report ne serviraient à recouvrer que la partie non rentable du projet d'expansion de services à large bande. En outre, le Conseil fait remarquer que les autres fournisseurs de services à large bande pourront, aux mêmes conditions que les ESLT, utiliser les installations de base dont la construction sera financée à même les fonds des comptes de report. Le Conseil demeure persuadé qu'il s'agit de la façon de s'assurer que les clients finals auront accès au plus large éventail possible de fournisseurs.

20.

Le Conseil ajoute que, dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2006-15, il examine les observations et les projets d'expansion que d'autres fournisseurs de services à large bande, dont BXI, lui ont présentés afin d'établir quelles collectivités sont déjà desservies par ces fournisseurs, ou le seraient probablement dans un proche avenir. Le Conseil précise qu'il se pourrait, à l'issue de l'examen du dossier de cette instance, qu'il rende une décision prévoyant que la fourniture des services à large bande dans certaines collectivités ne sera pas financée à l'aide des comptes de report afin que le principe de neutralité en matière de concurrence soit respecté.

21.

Le Conseil rejette les arguments selon lesquels BXI, UTC et Xit télécom prétendent que, dans la décision 2006-9, il n'a pas tenu compte du principe de la neutralité en matière de technologie, de même que les arguments où BXI et UTC affirment qu'il a fait fi des progrès technologiques, et plus particulièrement des services par satellite à bande Ka. En fait, le Conseil était pleinement conscient des progrès technologiques que BXI et UTC ont relevés, y compris les possibilités du service par satellite, au moment où il a publié la décision 2006-9. Pour ce qui est de la neutralité sur le plan de la technologie, le Conseil précise avoir indiqué dans la décision 2006-9 qu'il émettrait une lettre pour énoncer les exigences auxquelles doivent répondre les propositions d'expansion de la large bande. Dans la lettre du 10 mars 2006, le Conseil a ordonné aux ESLT d'envisager toutes les technologies convenables, y compris le satellite, pour chaque projet et de justifier leur choix si la technologie retenue n'était pas la moins coûteuse. Le Conseil fait en outre observer que dans l'instance amorcée par l'avis 2006-15, il se penchera sur les questions relatives aux technologies que les ESLT ont proposées d'utiliser pour étendre le service à large bande.

22.

Le Conseil prend note de l'observation selon laquelle BXI et UTC prétendent que les circonstances ont changé radicalement depuis la publication de la décision 2006-9 en ce qui concerne les progrès technologiques, lesquels ont une incidence sur les aspects économiques de l'expansion des services à large bande aux régions rurales et éloignées. À ce chapitre, BXI et UTC ont souligné tout particulièrement le service par satellite à bande Ka ainsi que la large bande sur fibre ou sur sans-fil, offrant des solutions plus économiques. Le Conseil précise que les éléments de preuve au dossier s'appuient sur les technologies qui existaient au moment où la décision 2006-9 a été publiée. De plus, BXI et UTC n'ont fourni aucun élément de preuve concernant les progrès technologiques qui, tel qu'ils le soutiennent, influent sur les aspects économiques de l'expansion des services à large bande afin de convaincre le Conseil du changement fondamental qui s'opérait.

23.

En ce qui concerne les allégations de BXI et de RCI, appuyées en général par CCSA, Shaw et UTC, voulant que les conclusions que le Conseil a formulées dans la décision 2006-9 allaient à l'encontre des recommandations du rapport du Groupe d'étude, le Conseil précise que les recommandations en cause visaient les projets nationaux de large bande relevant du gouvernement et non pas les projets d'expansion de la large bande que le Conseil a énoncés dans la décision 2006-9.

24.

Le Conseil rejette l'observation de BXI, appuyée par CCSA et UTC, où la compagnie prétend qu'il a commis une erreur dans la décision 2006-9 en permettant que les fonds des comptes de report servent à financer la construction d'installations d'accès et d'installations de base. À cet égard, le Conseil fait remarquer que dans la décision 2006-9, il a admis qu'il importait qu'il y ait au moins un fournisseur en exploitation dans les collectivités où il allait de soi que ni le libre jeu du marché ni aucun autre type de financement ne permettrait la fourniture d'installations à large bande dans un proche avenir. De plus, le Conseil demeure d'avis que si, dans de telles collectivités, le projet se limite à la construction des installations de base, les fournisseurs de services à large bande risquent de ne pas être suffisamment incités, sur le plan financier, à y offrir leurs services. Tel que mentionné précédemment, les parties intéressées, y compris les autres fournisseurs de services à large bande, peuvent formuler leurs observations sur les plans de déploiement des ESLT dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2006-15.

25.

Quant à l'argument selon lequel BXI soutient qu'il faudrait adopter des modèles semblables au SuperNet de l'Alberta ou au programme U-CAN, le Conseil demeure persuadé que les mesures de protection énoncées dans la décision 2006-9 suffiront à assurer que l'accès aux installations construites grâce aux fonds des comptes de report se fera de manière neutre sur les plans de la concurrence et de la technologie. En ce qui concerne la demande de BXI en faveur d'un processus concurrentiel d'appel d'offres (à l'instar du programme U-CAN), le Conseil estime qu'un tel processus amplifierait sensiblement la complexité de la chose, retarderait la mise en oeuvre du projet d'expansion de la large bande et alourdirait considérablement les fardeaux administratif et réglementaire.

26.

En ce qui concerne la troisième formule de rechange avancée par BXI, un régime de contribution transférable, le Conseil estime que les fonds des comptes de report ne sont pas, contrairement à ce qu'a laissé entendre la compagnie, des fonds visés par l'article 46.5 de la Loi sur les télécommunications4, puisque les comptes n'ont pas été établis pour soutenir l'accès continu à des services de télécommunication de base.

27.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que BXI n'a pas prouvé qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision 2006-9 et, par conséquent, il rejette sa demande.
 

Demande de sursis présentée par BXI

28.

Compte tenu de sa décision concernant la demande de révision et de modification de la décision 2006-9 présentée par BXI, le Conseil conclut que la demande de sursis à l'égard de cette même décision est sans objet.

29.

L'opinion minoritaire de la conseillère Cram est jointe à la présente.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

___________________________

Notes de bas de page :

1 Les entreprises de services locaux titulaires mentionnées dans la décision 2006‑9 comprenaient Aliant Telecom Inc., qui fait désormais partie de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; Bell Canada; MTS Allstream Inc.; Saskatchewan Telecommunications; TELUS Communications Inc., désormais la Société TELUS Communications (STC); la Société en commandite Télébec (Télébec); et TELUS Communications (Québec) Inc. (TCQ), qui fait désormais partie de STC.

2 Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002‑34, 30 mai 2002, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2002‑34‑1, 15 juillet 2002 (la décision 2002‑34), le Conseil a imposé une restriction à la tarification équivalant à l'inflation moins une compensation de la productivité de 3,5 p. 100 dans le cas des services locaux de résidence dans les zones autres que les zones de desserte à coût élevé. Toutefois, afin d'éviter que la situation nuise à la concurrence locale, le Conseil a exigé que toutes les compagnies de téléphone titulaires visées par la décision 2002‑34 créent un compte de report dans lequel elles verseraient l'équivalent des réductions de revenus qui auraient résulté de l'application de la formule de plafonnement des prix. Ultérieurement, dans la décision Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002‑43, 31 juillet 2002, des comptes de report ont été établis pour Télébec et TCQ.

3 Par la suite, le délai a été reporté au 1er septembre 2006.

4 Le paragraphe 46.5(1) de la Loi sur les télécommunications autorise le Conseil à établir un fonds pour soutenir l'accès continu à des services de télécommunication de base aux Canadiens.

 

Opinion minoritaire de la conseillère Barbara Cram

  NOUVEAU REPORT
  Une fois de plus, je désapprouve l'opinion majoritaire de mes collègues sur cette question et je réitère mon opinion minoritaire quant à la Décision de télécom CRTC 2006-9 dans son ensemble. Je continue de croire que les préoccupations dont j'ai fait mention n'ont pas été abordées et demeurent donc valides. De plus, après que j'aie eu la possibilité de réfléchir à nouveau sur l'opinion majoritaire, d'autres préoccupations ont fait surface.
  TOUT EST EN SUSPENS JUSQU'À CE QUE LE CONSEIL DÉCIDE.UNE FOIS DE PLUS
  Premièrement, plus d'un an s'est écoulé depuis que la décision initiale a été publiée. Le Conseil a entrepris son processus en publiant l'avis Examen des propositions d'utilisation des fonds accumulés dans les comptes de report, Avis public de télécom CRTC 2006-15, 30 novembre 2006. Le CRTC est désormais placé devant la possibilité d'être un gestionnaire de projet pour un des plus importants réseaux, sinon le plus important, au Canada. Malgré notre excellent et dévoué personnel, je doute que le Conseil soit en mesure d'y parvenir de façon agile. Nous sommes, après tout, un tribunal quasi-judiciaire, et une justice naturelle et des processus sont nécessaires. Toutefois, ce sont ces mêmes exigences qui font que le Conseil n'est pas agile. De plus, malgré les compétences et les aptitudes remarquables du personnel, il y a une limite quant au nombre d'employés qui peuvent se consacrer à ce dossier en particulier et au nombre d'heures qui peuvent y être allouées. Nous savons tous que la prochaine année sera très exigeante pour le Conseil en raison de l'instance portant sur les services essentiels, des nombreuses demandes d'abstention (peu importe les critères) et de l'achèvement du processus de télémarketing (une vaste entreprise en soi) qui viendront s'ajouter à la charge normale de travail (examen des tarifs, demandes en vertu de la partie VII, litiges portant sur la concurrence, rapport de surveillance, etc.).
  Alors, le Conseil a reçu les réponses des parties quant aux propositions formulées par les ESLT à la suite de l'avis de télécom CRTC 2006-15. Le dossier indique que les objections émises relativement à ces propositions sont nombreuses et considérables. C'est maintenant que le dossier requiert un nombre important d'heures de travail. Je crois que de nombreux problèmes devront être étudiés attentivement : la capacité relative des intervenants et des intimés, les zones de couverture relatives, les problèmes quant à la qualité des services et les circonstances où il serait approprié d'approuver ou non les propositions. En outre, si l'intimé déclare qu'il a l'intention de procéder à une expansion dans un avenir rapproché, il faudra, en plus d'étudier les problèmes précités, évaluer la vraisemblance de cette intention et déterminer s'il est juste que les habitants d'une ville en particulier aient à attendre pour voir s'ils auront accès au service haute vitesse, tandis que leurs voisins, à environ 50 milles, y auront accès l'an prochain. Le Conseil devra juger la situation, ce qui entraînera l'accumulation d'immenses dossiers d'information à la suite d'une vaste ronde de demandes de renseignements, de répliques et d'arguments, et enfin, une décision devra être rédigée. Selon ce que j'ai pu observer au cours de mes 8 années d'expérience au Conseil, l'industrie recevra une décision de 18 à 24 mois environ après la mise en marche de l'instance.
  Et sait-on ce qui va se produire en attendant la publication de notre décision quant à l'avis de télécom CRTC 2006-15? Les banques seront-elles prêtes à accorder des prêts aux concurrents pour étendre leurs services? Improbable. Et si les banques accordent les prêts, les concurrents vont-ils réellement tenter d'étendre leurs services maintenant afin de conquérir la clientèle dans une région précise, en sachant qu'il est probable qu'une ESLT étendra ses services à cette région dans un avenir rapproché grâce à des subventions? Improbable.
  AUCUNE CONCURRENCE NE PRÉVAUDRA DANS LES RÉGIONS ÉLOIGNÉES CIBLÉES
  Je soutiens que le problème n'est pas encore réglé. La majorité n'a pas répondu et, en fait, ne peut même pas répondre, aux préoccupations de la CCSA selon lesquelles la subvention exclusive des ESLT entravera la croissance du câble à long terme. Dans les régions ciblées par l'expansion des ESLT, quelle banque serait prête à avancer à un concurrent le capital pour les infrastructures en sachant que la concurrence, soit la riche compagnie de téléphone titulaire, entrera sur le marché en ne courant aucun risque et en bénéficiant d'un capital subventionné et de la capacité de comprimer les prix de deux des trois services qu'elle offrira? Les services d'Internet et les services vidéo ne sont pas réglementés par le Conseil, ce qui signifie qu'il n'aurait que peu ou pas de contrôle pour assurer une certaine équité. Tout porte à croire qu'une petite entreprise de câblodistribution ou un nouveau concurrent n'obtiendrait pas le financement nécessaire pour ses infrastructures.
  La majorité affirmerait alors que cette entreprise concurrente aurait accès à l'infrastructure de l'ESLT à un coût subventionné. Il faudrait noter que ceci ne s'applique qu'aux concurrents dans les régions éloignées ciblées par l'expansion de l'ESLT. Le concurrent pourrait ainsi subir une perte de capital et nous aurions une concurrence fondée sur la revente - une activité offrant une marge limitée et peu de possibilités de croissance. Encore là, il n'y a que peu ou pas de protection dans le cas où l'ESLT décide tout simplement de comprimer ses prix sur ses services non réglementés.
  ET LA SITUATION DES CONCURRENTS EST ENCORE PIRE LÀ OÙ LA CONCURRENCE AURAIT AUTREMENT PU ÊTRE VIABLE
  La situation est encore pire pour les concurrents dans les bandes moyennes, soit celles qui ont une population plus dense et qui auraient la capacité d'appuyer une analyse de rentabilisation pour entrer dans le marché. L'infrastructure subventionnée de l'ESLT passera par ces bandes pour atteindre la région éloignée. L'analyse de rentabilité de l'ESLT pour offrir des services améliorés dans ces bandes est subventionnée. Les concurrents n'ont pas la possibilité de s'objecter à la proposition d'une ESLT pour ce motif, et ils n'ont pas non plus le même droit d'accéder, grâce à des subventions, à l'infrastructure de l'ESLT comme le pourraient leurs homologues dans les régions ciblées par l'expansion de l'ESLT. Que pensera le banquier qui étudiera la proposition de mise à niveau des infrastructures de bande moyenne du concurrent en sachant très bien que l'ESLT qui lui fait concurrence est subventionnée, et qu'il ne bénéficiera d'aucune protection contre les coupes de prix?
  LES RÉGIONS RURALES DU CANADA AURONT ACCÈS À LA LARGE BANDE MAIS NE BÉNÉFICIERONT PAS DE LA CONCURRENCE
  À la suite de la décision de la majorité, je soutiens qu'aucune concurrence durable ne pourra s'établir au Canada ailleurs que dans les grandes villes.
  En vue d'offrir un service haute vitesse aux régions éloignées, ce qui déborde le cadre de notre mandat, je crois que la majorité est allée à l'encontre du mandat qui nous a été conféré par la loi, soit celui de promouvoir et d'aider l'établissement d'une concurrence durable dans le domaine des télécommunications.

Mise à jour : 2007-03-14

Date de modification :