|
Décision de radiodiffusion CRTC 2007-411
|
|
Ottawa, le 30 novembre 2007
|
|
Encore Avenue Ltd. Edmonton (Alberta)
|
|
Demande 2007-0487-6, reçue le 30 mars 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-63
12 juin 2007
|
|
Encore Avenue - autorisation de distribution
|
|
Le Conseil approuve une demande visant à permettre la distribution en clair de l'une des chaînes d'émissions multiplexes du service régional de télévision payante, Encore Avenue, à l'un des volets analogiques facultatifs des entreprises de distribution par câble de Shaw Communications Inc. desservant des collectivités de l'ouest du Canada.
|
|
Introduction
|
1.
|
Encore Avenue Ltd. (Encore Ltd.) a déposé une demande visant à permettre la distribution en clair de l'une des chaînes d'émissions multiplexes de son entreprise régionale de programmation de télévision payante d'intérêt général de langue anglaise, Encore Avenue, à l'un des volets analogiques facultatifs des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de Shaw Communications Inc. (Shaw) desservant des collectivités de l'ouest du Canada.
|
2.
|
Encore Avenue est autorisée à desservir l'ouest du Canada à titre facultatif. Le service est offert sur deux chaînes : Encore Avenue 1 et Encore Avenue 2. Encore Ltd., la société titulaire, appartient indirectement à Corus Entertainment Inc., une société affiliée de Shaw.
|
3.
|
Dans la décision 94-278 qui attribuait une première licence à Encore Avenue, le Conseil n'a pas précisé par condition de licence les modalités de distribution du service, mais il s'attendait à ce que la titulaire « conformément à son plan d'entreprise, n'autorise pas la distribution de son service à un volet en clair à forte pénétration ».
|
4.
|
Dans la décision de radiodiffusion 2005-30, le Conseil a refusé une demande précédente d'Encore Ltd. visant à autoriser la distribution en clair de son service de télévision payante au volet analogique facultatif des EDR. Le Conseil a entre autres fondé sa décision sur la crainte qu'une telle demande, si elle était approuvée, ne réduise l'attrait du numérique et, par voie de conséquence, ne ralentisse l'implantation des services numériques. Le Conseil considérait aussi que cette démarche risquait de permettre au service de télévision payante de concurrencer plus directement les entreprises analogiques canadiennes de programmation spécialisée.
|
5.
|
Shaw a commencé à distribuer Encore Avenue 2 en clair au volet analogique facultatif de ses EDR le 27 juin 2006 en remplacement du service non canadien Consumer News and Business Channel (CNBC), déplaçant ce dernier à un volet facultatif numérique.
|
6.
|
Shaw appuie la présente demande; CTVglobemedia, CanWest Mediaworks Inc., Allarcom Entertainment Inc. (Allarcom), l'Association canadienne de production de film et télévision, la Guilde canadienne des réalisateurs et la Writers Guild of Canada s'y opposent.
|
7.
|
Après examen des positions des parties à l'instance, le Conseil juge nécessaire de se pencher sur les questions ci-dessous.
|
|
- L'approbation de la demande est-elle compatible avec les modalités de licence d'Encore Avenue et autres exigences de la réglementation?
|
|
- L'approbation de la demande a-t-elle des conséquences néfastes indues sur les services canadiens spécialisés analogiques?
|
|
- L'approbation de la demande sape-t-elle l'objectif du Conseil d'encourager la transition au numérique?
|
|
- Obliger Shaw à cesser la distribution en clair d'Encore Avenue 2 à son volet analogique facultatif sert-il l'intérêt général?
|
|
Analyses et décisions du Conseil
|
|
Modalités de licence d'Encore Avenue et autres exigences de la réglementation
|
8.
|
Les parties en désaccord allèguent que la distribution en clair d'Encore Avenue 2 par Shaw à un volet analogique facultatif n'est pas conforme aux modalités de licence de ce service. Elles ajoutent que la distribution d'Encore Avenue 2 par Shaw enfreint d'autres obligations de la réglementation.
|
9.
|
Le Conseil note qu'Encore Avenue a été autorisé à l'origine à titre de service analogique, en conformité avec la décision 94-278. Les services numériques n'existaient pas à cette époque et les EDR ne proposaient généralement qu'un seul volet de base étendu à forte pénétration. Tel que mentionné ci-haut, le Conseil s'attendait à ce que la titulaire ne permette pas que son service soit offert à un volet en clair à forte pénétration, mais il n'a pas imposé de condition de licence à cet égard. Cette attente a été maintenue dans la décision 2005-30.
|
10.
|
Les parties en désaccord se demandent si la distribution d'Encore Avenue 2 par Shaw respecte les exigences de distribution et d'assemblage des EDR de classes 1 et 2 énoncées dans l'avis public de radiodiffusion 2007-51. Le Conseil observe que ces exigences prévoient que les services analogiques de télévision payante comme Encore Avenue doivent être distribués en mode facultatif. Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) définit un service facultatif de la façon suivante :
|
|
« service facultatif » Service de programmation non inclus dans le service de base et distribué aux abonnés sur une base facultative, moyennant des frais distincts et en sus du tarif pour la prestation du service de base.
|
11.
|
Shaw confirme qu'Encore Avenue 2 ne fait pas partie du service de base même s'il est distribué en mode analogique. Encore Avenue 2 est plutôt distribué à titre facultatif puisqu'il est offert aux abonnés moyennant des frais additionnels.
|
12.
|
En vertu des exigences de distribution et d'assemblage, le service canadien de télévision payante Encore Avenue peut être assemblé dans un bloc facultatif à un maximum de cinq canaux de services non canadiens figurant sur les listes révisées des services admissibles à une distribution par satellite. Par conséquent, la distribution par Shaw d'Encore Avenue 2 à un volet analogique facultatif soulève des inquiétudes quant au risque de déplacement des services canadiens dans le but d'ajouter un plus grand nombre de services non canadiens au volet où se trouve Encore Avenue 2. Le Conseil constate toutefois qu'Encore Ltd. et Shaw ont toutes deux confirmé qu'aucun service canadien n'avait été retiré du volet analogique facultatif de Shaw pour permettre la distribution d'Encore Avenue 2. De plus, Shaw n'a pas ajouter d'autres services non canadiens à ce volet analogique en raison de l'ajout d'Encore Avenue 2. Shaw n'a pas non plus augmenté les frais d'abonnement à ce volet analogique facultatif à cause de la distribution d'Encore Avenue 2.
|
13.
|
Allarcom redoute que Shaw n'accorde une préférence indue à Encore Avenue, contrairement aux dispositions à cet égard énoncées à l'article 9 du Règlement1. Le Conseil note que la présente instance porte sur une demande d'Encore Ltd. relative à sa licence de télévision payante. Il ne convient pas que le Conseil prenne une décision en fonction de la preuve, à savoir si Shaw accorde une préférence indue à Encore Ltd. en distribuant Encore Avenue 2 à un volet analogique facultatif. Toutefois, la conclusion du Conseil dans le cas présent n'empêche pas Allarcom de déposer une plainte si elle estime que la façon dont Shaw traite ses services de programmation constitue un avantage ou une préférence indue.
|
14.
|
En raison de ce qui précède, le Conseil conclut que rien n'interdit expressément la distribution en clair d'Encore Avenue 2 au volet analogique facultatif des EDR de Shaw desservant des collectivités de l'ouest du Canada.
|
|
Conséquences sur les services canadiens analogiques spécialisés
|
15.
|
Les parties en désaccord font valoir que la distribution en clair d'Encore Avenue 2 au volet analogique facultatif de Shaw permettrait au service de télévision payante de concurrencer directement des services canadiens analogiques spécialisés. Les normes que doit respecter Encore Avenue concernant la diffusion d'émissions canadiennes et les dépenses à ce titre étant bien moins strictes que celles imposées aux services spécialisés, les parties soutiennent que cette concurrence pourrait avoir de graves conséquences sur les services analogiques spécialisés canadiens.
|
16.
|
Le Conseil note cependant qu'Encore Avenue ne peut pas vendre de publicité ou de commandites locales et ne peut donc pas priver les services analogiques spécialisés canadiens de recettes publicitaires. En outre, ses conditions de licence lui interdisent de proposer des longs métrages pour les salles de cinéma protégés par un droit d'auteur obtenu au moins cinq ans avant l'année de radiodiffusion pendant laquelle le service les distribue. De plus, Encore Avenue ne détient pas de droits exclusifs pour les émissions qu'elle achète.
|
17.
|
Le Conseil conclut donc que l'approbation de la demande n'aura pas de conséquences néfastes indues sur les services analogiques canadiens spécialisés.
|
|
Transition au numérique
|
18.
|
Les parties en désaccord soutiennent que la proposition d'Encore Ltd. saperait l'objectif du Conseil d'encourager l'implantation des services de programmation numériques. Cependant, le Conseil est convaincu du bien-fondé des arguments d'Encore Ltd. et de Shaw qui affirment que l'offre conjointe d'Encore Avenue 1 et Encore Avenue 2 en bloc au volet numérique de Shaw ne réduit pas l'attrait du volet numérique facultatif de Shaw. Shaw prétend même que l'ajout de CNBC renforce davantage l'attrait de son offre numérique.
|
19.
|
Le Conseil conclut que l'approbation de cette demande ne sapera pas l'objectif visant à encourager la transition au numérique.
|
|
Intérêt général
|
20.
|
Étant donné les conclusions qui précèdent, le Conseil ne pense pas qu'une interdiction de distribuer Encore Avenue 2 en clair au volet analogique facultatif de Shaw servirait au mieux l'intérêt général ou celui de ses abonnés. Considérant néanmoins les circonstances dans lesquelles Encore Avenue a obtenu une licence et les conclusions de la décision de radiodiffusion 2005-30, le Conseil signale à Encore Ltd. et Shaw qu'il aurait mieux valu qu'Encore Ltd. obtienne l'approbation préalable du Conseil avant de distribuer en clair Encore Avenue 2 à un volet analogique facultatif.
|
|
Conclusion
|
21.
|
À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande d'Encore Avenue Ltd. visant à permettre la distribution en clair de l'une des chaînes d'émissions multiplexes d'Encore Avenue à l'un des volets analogiques facultatifs des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble de Shaw Communications Inc. desservant des collectivités de l'ouest du Canada.
|
|
Secrétaire général
|
|
Documents connexes
|
|
-
Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-51, 16 mai 2007
|
|
-
Encore Avenue et Comic Strip - Modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2005-30, 31 janvier 2005
|
|
-
Renouvellement de licence de MovieMax!, décision CRTC 2001-731, 29 novembre 2001
|
|
-
Approbation de nouveaux services de télévision payante : « The Classic Channel » et « MOVIEMAX », décision CRTC 94-278, 6 juin 1994, et décision CRTC 94-278-1, 29 juin 1994
|
|
Cette décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
|
|
Note de bas de page: L'article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion interdit aux titulaires d'accorder ou de s'accorder une préférence indue à ou d'assujettir quiconque à un désavantage indu.
|
Mise à jour : 2007-11-30