ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-731

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Décision CRTC 2001-731

Ottawa, le 29 novembre 2001

MovieMax! Ltd.
Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Nunavut, le Territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest 2000-2294-7

Audience publique du 19 juin 2001
Région de la Capitale nationale

Renouvellement de la licence de MovieMax!

Le Conseil renouvelle la licence de « MovieMax! » pour une pleine période d'application. Au cours de la période d'application de sa licence, la titulaire est autorisée à diffuser des longs métrages pour la télévision dont les droits d'auteur ont été enregistrés au moins cinq ans auparavant. Le Conseil a augmenté à au moins 25 % des recettes de l'année précédente le montant que la titulaire devra consacrer aux émissions canadiennes. La définition de recettes inclut les recettes provenant des abonnés aux services par satellite de radiodiffusion directe (SRD) et tout rendement du capital investi dans la programmation.

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de MovieMax! Ltd. pour le service régional de télévision payante de langue anglaise appelé « MovieMax! », du 1er décembre 2001 au 31 août 2008. La licence sera assujettie aux conditions stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

2.

Le Conseil est convaincu que la titulaire s'est conformée à ses conditions de licence au cours de la présente période d'application de la licence.

3.

Dans le cadre de sa demande de renouvellement, la titulaire a proposé des modifications aux conditions de licence portant sur les dépenses au titre des émissions canadiennes et sur la nature du service. Ces modifications font l'objet des discussions qui suivent.

Dépenses au titre des émissions canadiennes

4.

En vertu de la condition de licence actuelle, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au cours de chaque année de radiodiffusion au moins 22,75 % du montant de ses recettes de l'année précédente. Pour les besoins de cette condition, le mot recettes signifie les recettes provenant des abonnés aux services résidentiels, de groupe, de système de télévision par satellite à antenne collective (STSAC) mais pas celles de services par SRD ni le rendement du capital investi dans la programmation.

5.

La titulaire a proposé, pour la nouvelle période d'application de sa licence, de maintenir une exigence de dépenses au titre des émissions canadiennes à 22,75 % de ses recettes de l'année précédente. La titulaire a également demandé au Conseil de réviser la définition de recettes pour y inclure les recettes provenant d'abonnés de services de distribution par SRD et tout rendement du capital investi dans la programmation.

6.

Le Conseil note que Movie Max! jouit actuellement d'une grande rentabilité. En 2000, ses bénéfices avant impôts et intérêts (BAII) étaient de 57 %. Le Conseil considère que la titulaire devrait consacrer un plus gros pourcentage de ses revenus aux dépenses en émissions canadiennes. Par conséquent, et tel que discuté dans ses échanges avec la titulaire, au cours de la nouvelle période d'application de la licence, le Conseil exigera que la titulaire consacre au moins 25 % de ses recettes de l'année précédente aux émissions canadiennes à chaque année de radiodiffusion. Pour les besoins de cette condition, le Conseil inclut dans la définition du mot recettes, les recettes provenant des abonnés aux services par SRD et tout rendement sur le capital investi dans la programmation.

7.

La condition révisée, qui est exposée en annexe, entraînera une augmentation importante des dépenses de MovieMax! au titre des émissions canadiennes tout en permettant à la titulaire de conserver une marge de BAII confortable.

Nature du service

8.

Conformément à la demande de la titulaire, le Conseil a modifié la condition de licence de MovieMax! portant sur la nature du service, pour y incorporer les catégories d'émissions suivantes :

· les longs métrages pour la télévision (sous-catégorie 7c) dont les droits d'auteurs ont été enregistrés au moins 5 ans avant l'année de radiodiffusion au cours de laquelle ils seront distribués par le service.

9.

Bien que la sous-catégorie 7c inclut les émissions spéciales et les mini-séries, la titulaire a indiqué qu'elle ne diffuserait que des longs métrages pour la télévision. La titulaire a aussi retiré sa demande originale d'ajout de la sous catégorie 7e (Films et émissions d'animation pour la télévision) en indiquant qu'elle prévoit ne diffuser que des films d'animation sortis en salle dont la diffusion est déjà permise par la nature actuelle de son service (sous-catégorie 7d).

10.

La condition de licence modifiée se trouve en annexe.

Nouvelle appellation de services

11.

Le Conseil note que MovieMax! et que certaines autres titulaires de services de télévision payante ont adopté une approche thématique dans la programmation des signaux des canaux multiplex mis à la disposition des distributeurs. Cette approche n'inquiète pas le Conseil, à condition que la programmation proposée sur chaque canal respecte au moins les exigences de contenu canadien imposées au service. En outre, les canaux individuels ne doivent pas être offerts de façon autonome (c.-à-d. que la titulaire et ses distributeurs affiliés doivent s'assurer que tous les signaux des canaux multiplex qui composent le service sont distribués aux abonnés en bloc).

12.

Tel que convenu avec la titulaire, ces deux exigences sont énoncées dans les conditions de licence annexées à la présente décision.

Diversité culturelle

13.

Le Conseil s'attend à ce que Movie Max! et toutes les titulaires de licence de services de télévision payante et spécialisée contribuent à un système de radiodiffusion qui reflète fidèlement la présence au Canada des minorités culturelles et raciales et des peuples autochtones. De plus, le Conseil s'attend à ce que les titulaires s'assurent que les portraits des groupes présentés à l'écran soient fidèles, justes et non stéréotypés. Ces attentes reflètent fidèlement les dispositions de l'article 3(1)d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion selon lesquelles le système canadien de radiodiffusion devrait « par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d'emploi répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu'y occupent les peuples autochtones ».

14.

Dans l'avis public CRTC 2001-88 intitulé Représentation de la diversité culturelle à la télévision - Création d'un groupe de travail réunissant des représentants de l'industrie et de la collectivité, le Conseil a demandé à l'Association canadienne des radiodiffuseurs de soumettre un plan d'action destiné à un groupe de travail composé de représentants de l'industrie et du public. Ce groupe sera chargé de commanditer des travaux de recherche, de définir les « pratiques exemplaires », de contribuer à éclaircir la problématique et de présenter des solutions pratiques afin de s'assurer que tous les Canadiens sont pris en compte par le système canadien de radiodiffusion. Dans cet avis, le Conseil a insisté sur l'importance d'obtenir la collaboration de tous les secteurs de l'industrie de la radiodiffusion, y compris des services de télévision payante. En conséquence, le Conseil s'attend à ce que Corus Entertainment Inc., la propriétaire de Movie Max! collabore aux travaux de ce groupe de travail.

15.

Par ailleurs, le Conseil s'attend à ce que la titulaire élabore et applique un plan d'entreprise complet expliquant comment Corus compte améliorer la façon dont elle représente la diversité culturelle au Canada, et lui soumette ce plan dans les trois mois de la date de la présente décision. Ce plan devrait comprendre des engagements précis en matière de responsabilité de l'entreprise et de reflet de la diversité dans la programmation, prévoir des moyens d'obtenir une rétroaction sur l'efficacité de ces engagements et fixer des objectifs devant permettre de présenter un portrait complet, juste et cohérent de la diversité canadienne.

16.

En ce qui concerne la responsabilité de l'entreprise, le plan corporatif devrait étudier les moyens devant permettre à Corus de créer un environnement favorisant l'atteinte des objectifs de diversité culturelle énoncés ci-dessus. Les mesures devraient être les suivantes :

· créer une culture d'entreprise reconnaissant et soutenant la diversité culturelle au Canada;

· confier à un cadre supérieur la responsabilité des pratiques organisationnelles en matière de diversité culturelle et veiller à ce que la direction reflète plus fidèlement la réalité multiculturelle au Canada;

· vérifier que les dirigeants reçoivent une formation appropriée;

· instaurer un processus d'évaluation des progrès réalisés pour atteindre ces objectifs, ainsi que des nouvelles occasions et nouveaux défis qui se présentent;

· préparer des plans d'embauche, de maintien en poste et de formation permanente des minorités visibles et des autochtones.

17.

Pour ce qui est du reflet de la diversité dans les émissions, le plan devrait accorder une importance particulière à la façon dont la titulaire s'assurera de la présence et de l'existence d'un portrait fidèle, précis et non stéréotypé des minorités culturelles et des peuples autochtones dans les émissions qu'elle produit ou achète. Le plan devra notamment prévoir des dispositions en vue de s'assurer que, dans la mesure du possible :

· les personnalités à l'antenne reflètent la diversité du Canada;

· les émissions acquises de producteurs indépendants reflètent la présence des peuples autochtones et des minorités visibles au sein de la société canadienne et les présentent fidèlement.

18.

Quant aux mécanismes de rétroaction, le plan corporatif doit aussi exposer les mécanismes mis en place par Corus pour assurer une rétroaction communautaire efficace concernant les progrès qu'elle aura accomplis en matière de représentation de la diversité culturelle dans ses émissions.

Représentation en ondes

19.

Le Conseil rappelle à la titulaire que les attentes énoncées ci-dessus en matière de diversité culturelle s'ajoutent aux attentes plus générales établies depuis longtemps concernant l'aspect représentation en ondes de l'équité en matière d'emploi. Le Conseil s'attend notamment à ce que la titulaire s'assure que la présence à l'antenne de membres des quatre groupes désignés (femmes, autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes soient présentés de façon juste et exacte.

Sous-titrage codé

20.

Le Conseil s'est engagé à améliorer les services aux téléspectateurs sourds et malentendants. Depuis que le Conseil a annoncé sa politique sur le sous-titrage codé dans l'avis public CRTC 1995-48, il a constamment encouragé les télédiffuseurs à augmenter le nombre de leurs émissions sous-titrées. Le Conseil exige dorénavant des entreprises de télévision ainsi que des services de télévision payante et spécialisée qu'ils offrent un pourcentage minimum d'émissions sous-titrées qui soit compatible avec la nature de leur service. Le pourcentage minimum est généralement fixé à 90 % de l'ensemble de la programmation.

21.

La titulaire s'est engagée à sous-titrer 90 % des émissions de Movie Max! à partir de la sixième année de la période d'application de la licence.

22.

Conformément à la politique décrite ci-dessus et à l'engagement de la titulaire, le Conseil a décidé d'exiger par condition de licence qu'au plus tard à compter du 1er septembre 2006 jusqu'à la fin de la période d'application de sa licence, la titulaire sous-titre au moins 90 % des émissions diffusées au cours de l'année de radiodiffusion.

23.

Le Conseil fait remarquer que l'obligation d'un pourcentage de 90 % signifie qu'il reconnaît implicitement qu'une exigence de 100 % ne serait pas réaliste ou appropriée. Ainsi, la marge de 10 % vise à faire face aux imprévus (retards de livraison des sous-titres, défaillances techniques, impossibilité d'obtenir des sous-titres pour des émissions acquises à l'extérieur de l'Amérique du Nord) et tient compte des émissions impossibles à sous-titrer, telles celles dans une troisième langue.

24.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire mette l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert avec les représentants des sourds et des malentendants afin de vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins.

Service aux personnes malvoyantes

25.

Dans ses décisions publiées en décembre dernier, le Conseil a encouragé les titulaires de nouveaux services spécialisés de catégorie 1 à fournir, au cours de la période d'application de leurs licences, un nombre plus grand d'émissions accompagnées de description sonore ou audiovision. Plus récemment, dans des décisions publiées cet été renouvelant les licences des stations de télévision appartenant à Global, TVA et CTV, le Conseil a imposé des conditions de licence concernant l'augmentation de ce type de programmation.

26.

La « description sonore » et « l'audiovision », ou « vidéodescription », sont autant de méthodes visant à améliorer le service offert par les télédiffuseurs aux malvoyants. La description sonore implique la disponibilité d'un commentaire de base décrivant l'action ou les images à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description sonore ne se contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les malvoyants aient accès à l'information.

27.

L'audiovision, aussi appelée vidéodescription, donne une description orale des éléments visuels clés d'une émission de façon à ce que les malvoyants puissent se faire une idée de ce qui se passe à l'écran. Ces descriptions peuvent être fournies sur un second canal d'émissions sonores (SCES). Tous les télédiffuseurs n'ont pas l'équipement nécessaire pour acheminer un signal SCES. L'introduction de l'audiovision par le canal SCES exige donc des titulaires d'importants investissements pour la mise à niveau des équipements de transmission.

28.

Le Conseil a remarqué qu'il était devenu possible d'acquérir un plus grand nombre d'émissions décrites, notamment de sources américaines. Il note aussi l'encouragement donné aux exploitants de nouveaux services spécialisés de catégorie 1 ainsi que les exigences que doivent respecter les stations de télévision exploitées par CTV, Global et TVA concernant la présentation de ce type de programmation. Dans ses échanges avec la titulaire, le Conseil a demandé l'opinion de la titulaire au sujet de la mise en ouvre de la description sonore, de l'audiovision ou de la vidéodescription. Le Conseil estime raisonnable de s'attendre à ce que les exploitants de services de télévision payante et spécialisée dont les licences sont présentement renouvelées prennent des mesures pour répondre aux besoins des malvoyants.

En conséquence, le Conseil s'attend à ce que la titulaire :

· fournisse une description sonore (c.-à-d. présentation d'un commentaire de base décrivant l'action ou les images à l'écran) lorsque approprié;

· fasse les mises à niveau nécessaires pour permettre la diffusion de descriptions d'émissions (par exemple, sur le SCES);

· achète et diffuse la description d'une émission chaque fois que possible;

· prenne les mesures appropriées pour s'assurer que le service à la clientèle respecte les besoins des malvoyants.

29.

En outre, et conformément à l'approche adoptée pour les nouveaux services de catégorie 1, le Conseil encourage la titulaire à fournir au minimum une heure par mois de programmation décrite au cours de la période comprise entre le 1er décembre 2001 et le 31 août 2002 et qu'elle augmente ce minimum mensuel d'au moins une heure pour chaque année de radiodiffusion subséquente de la nouvelle période d'application de la licence.

Adhésion aux codes de l'industrie

30.

Conformément à sa pratique habituelle, le Conseil impose à la titulaire, comme conditions de licence, de souscrire aux divers codes de l'industrie régissant la violence et la représentation non sexiste. L'application du code relatif à la représentation non sexiste demeurera en suspens tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. De plus, la titulaire doit, par condition de licence, respecter les Normes et pratiques en matière de télévision payante.

Interventions

31.

Le Conseil a pris en considération toutes les interventions soumises à l'égard de cette demande et a pris bonne note des réponses de la titulaire aux préoccupations exprimées dans certains mémoires.

Documents connexes du CRTC

. Décision 2001-214 -Modification de licences de services de télévision spécialisée et payante pour refléter la révision des catégories d'émissions
. Décision 2001-166 - Renouvellement administratif de trois mois pour MovieMax!
. Décision 2001-33 - Renouvellement administratif de six mois pour MovieMax!
. Décision 2000-752 - Réorganisation administrative de Corus afin de faciliter la vente de ses intérêts dans The Family Channel, comme l'exige la décision 2000-222.
. Décision 2000-222 - Acquisition du contrôle de MovieMax! par Corus
. Décision 2000-70 - Réorganisation intrasociété (WIC Western International Communications Ltd.)
. Décision 94-278 - Approbation de nouveaux services de télévision payante : « The Classic Channel » et « MovieMax! »

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

 

 

Annexe à la décision CRTC 2001-731

 

Conditions de la licence de MovieMax!

  Nature du service
  1. a) La titulaire doit fournir un service régional de programmation de télévision payante d'intérêt général de langue anglaise en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, au Nunavut, dans le territoire du Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest.
  b) Le service consistera en :
 

· longs métrages pour salles de cinéma diffusés à la télévision (sous-catégorie 7d) protégés par droits d'auteur obtenus au moins 5 ans avant l'année de radiodiffusion pendant laquelle ils sont diffusées par le service.

 

· longs métrages pour la télévision (sous-catégorie 7c) protégés par droits d'auteur obtenus au moins 5 ans avant l'année de radiodiffusion pendant laquelle ils sont diffusés par le service.

 

· messages d'intérêt public (catégorie 13).

 

· matériel d'intermède (catégorie 15).

 

· les autres émissions doivent se limiter à celles qui se rapportent à des longs métrages et qui mettent dans leur contexte les longs métrages ou les films qu'ils accompagnent dans la grille-horaire.

 

Les sous-catégoriessont énoncées à l'alinéa 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante.

  Distribution d'émissions canadiennes
  2. Au cours de chaque semestre de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins :
  a) 20 % du temps de 18 h à 23 h (heure des Rocheuses);
  b) 20 % du reste du temps au cours duquel le service est offert.
  Dépenses au titre des émissions canadiennes
  3. a) Au cours de la période allant du 1er décembre 2001 au 31 août 2002 et en ce qui a trait au présent service, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 18,75 %* de ses recettes pour l'année se terminant le 31 août 2001. À chaque année de radiodiffusion subséquente de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 25 % de ses recettes brutes de l'année de radiodiffusion précédente.
  b) Dans n'importe quelle année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, y compris l'année de radiodiffusion partielle se terminant le 31 août 2002 mais à l'exclusion de la dernière année de radiodiffusion, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont établies dans le premier paragraphe de la présente condition ou calculées conformément à celle-ci.
  c) Si la titulaire se prévaut de cet assouplissement dans une année de radiodiffusion donnée, y compris l'année de radiodiffusion partielle se terminant le 31 août 2002, elle doit dépenser au cours de l'année de radiodiffusion suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion en question, le plein montant des sommes non engagées l'année de radiodiffusion précédente.
  d) Dans n'importe quelle année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, y compris l'année de radiodiffusion partielle se terminant le 31 août 2002 et la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion en question qui sont établies ou calculées conformément aux modalités exposées au paragraphe a) de la présente condition; le cas échéant, elle peut déduire :
 

i) des dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion suivante de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année de radiodiffusion précédente;

 

ii) des dépenses minimales requises pour toute année de radiodiffusion subséquente de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.

  e) Nonobstant ce qui précède, au cours de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins le total des dépenses minima/les requises qui sont établies ou calculées conformément aux modalités exposées dans le premier paragraphe de la présente condition.
  Sous-titrage codé
  4. Au plus tard à compter du 1er septembre 2006 jusqu'à la fin de la période d'application de sa licence, la titulaire devra sous-titrer au moins 90 % des émissions diffusées au cours de l'année de radiodiffusion.
 

Canaux multiplexés

  5. La titulaire doit offrir ses canaux multiplex regroupés en bloc.
  6. Pour chaque canal multiplex, la titulaire doit se conformer aux exigences en matière d'émissions canadiennes énoncées dans la condition de licence 2.
  Codes de l'industrie
  7. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
  8. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
  9. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de télévision payante, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
  Définitions
  Aux fins des présentes conditions :
  « année de radiodiffusion » désigne une période de douze mois commençant le 1er septembre de chaque année.
  « consacrer » et « dépenses » désignent les déboursés réels en espèces.
  « consacrer à l'acquisition » signifie
  a) consacrer des sommes à l'obtention des droits de diffusion dans le territoire autorisé, les frais généraux non compris;
  b) consacrer des sommes à la conception et à la rédaction de scénarios, les frais généraux non compris; ou
  c) consacrer des sommes à la production de matériel d'intermède, tel que défini à l'article 2 du Règlement de 1990 sur la télévision payante, y compris les frais généraux directs
  « dépenses d'acquisition » s'entend au même sens.
  « consacrer à l'investissement » signifie consacrer des sommes à un investissement en capital ou à des avances versées en acompte sur un investissement en capital, mais ne comprend pas les frais généraux ou le préfinancement par voie de prêt; et
  « dépenses d'investissement » s'entend au même sens.
  « recettes » désigne les recettes provenant des tarifs d'abonnement de câble résidentiels et de groupe et celles provenant d'abonnés aux STSAC et aux SRD ainsi que tout rendement du capital investi dans la programmation.
  « semestre » désigne chaque période de six mois commençant le 1er septembre et le 1er mars.

 

_______________________________________________________
*
18.75 % représente 25 % of ¾ d'une année de radiodiffusion.

 

Mise à jour : 2001-11-29

Date de modification :