ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-30

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-30

  Ottawa, le 31 janvier 2005
  Encore Avenue Ltd.
Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba
Nunavut, Territoire du Yukon et Territoires du Nord-Ouest
  Demande 2003-1664-7
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-35
28 mai 2004
 

Encore Avenue et Comic Strip - Modification de licence

  Le Conseil refuse la demande présentée par Encore Avenue Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de son entreprise de programmation de télévision payante dans le but d'autoriser la distribution en clair sur ses deux chaînes, appelées respectivement Encore Avenue et Comic Strip, au volet analogique facultatif des entreprises de distribution de radiodiffusion.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Encore Avenue Ltd. (auparavant MovieMax! Ltd.), visant à modifier la licence de radiodiffusion de son entreprise de programmation de télévision payante en langue anglaise qui diffuse sur deux chaînes appelées respectivement Encore Avenue et Comic Strip (appelées ci-après Encore). La requérante a demandé que son entreprise Encore soit autorisée à diffuser en clair sur les deux chaînes en vue d'une distribution au volet analogique facultatif des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR).
 

Historique

2.

L'entreprise Encore est autorisée à desservir l'ouest du Canada à titre de service facultatif codé. Elle propose une programmation par blocs thématiques aux EDR qui les distribuent sur des chaînes d'émissions multiplexes. Les chaînes d'Encore diffusent surtout des longs métrages dont le droit d'auteur date d'au moins cinq ans avant l'année de leur présentation par le service. La société titulaire, Encore Avenue Ltd,appartient indirectement à Corus Entertainment Inc. (Corus).

3.

Dans Approbation de nouveaux services de télévision payante : « The Classic Channel » et « MOVIEMAX », décision CRTC 94-278, 6 juin 1994, le Conseil a, une première fois, autorisé l'entreprise Encore (qui s'appelait alors MovieMax!) ainsi qu'une autre entreprise de programmation de télévision payante (aujourd'hui appelée MoviePix) à fournir dans l'est du Canada un service similaire de films. Dans cette décision, le Conseil déclare qu'il « s'attend à ce que chaque titulaire, conformément à son plan d'entreprise, n'autorise pas la distribution de son service à un volet en clair à forte pénétration ».

4.

Le 2 mars 2000, le Conseil a fait connaître par lettre sa décision quant à une plainte relative à la mise en marché et à la distribution de MoviePix sur les volets en clair à forte pénétration de certaines EDR. Le Conseil a constaté que le service MoviePix était distribué en clair par seulement deux EDR du sud de l'Ontario et que MovieMax n'avait pas été distribué sur des volets en clair. Le Conseil a réitéré que les titulaires de MoviePix et de MovieMax n'étaient pas autorisées à commercialiser leurs services respectifs, ou à en permettre la distribution, à des volets en clair. En même temps, le Conseil a invité chacune des titulaires à expliquer dans sa prochaine demande de renouvellement pourquoi elle devrait être autorisée, au cours de sa prochaine période de licence, à commercialiser et à distribuer ses services aux volets en clair à forte pénétration des EDR.

5.

La demande de renouvellement de la licence de l'entreprise Encore ne présentait ni requête ni motif de commercialisation ou de distribution de ses services par des EDR sur leurs volets en clair à forte pénétration. Dans Renouvellement de la licence de MovieMax!, décision CRTC 2001-731, 29 novembre 2001, le Conseil a renouvelé la licence de l'entreprise jusqu'au 31 août 2008.
 

Argumentation de la requérante

6.

À l'appui de la présente demande, Encore Avenue Ltd. fait valoir que les contraintes de distribution imposées à Encore causent un déséquilibre de sa capacité concurrentielle étant donné que beaucoup d'autres entreprises de programmation facultative qui proposent une programmation similaire ne sont pas astreintes à fournir leur service en mode codé. La requérante soutient en outre que si le service Encore était autorisé à être distribué en clair, les distributeurs auraient la possibilité de proposer ce service au volet analogique et ainsi de mieux répondre aux préférences des abonnés.

7.

Le service Encore est actuellement assujetti à une condition de licence en vertu de laquelle au moins 20 % de sa programmation diffusée entre 18 h et minuit et 20 % du reste de sa programmation doivent être du contenu canadien. Également par condition de licence, Encore doit consacrer au minimum 25 % de ses revenus bruts de l'année précédente à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition. Au cours du processus de renouvellement, le Conseil a demandé à la requérante si elle était prête à se conformer à des exigences plus rigoureuses à l'égard de la diffusion et du financement d'émissions canadiennes.

8.

La requérante a répondu que les exigences actuelles relatives au contenu canadien devraient être maintenues jusqu'à ce qu'elle atteigne le niveau de revenu prévu pour 2004. À ce moment-là, elle serait prête à se conformer à une condition de licence l'obligeant à diffuser 25 % de contenu canadien dans les deux périodes d'écoute précisées ci-dessus, si on lui accordait le statut de distribution proposé dans sa demande. La requérante a toutefois précisé que toute augmentation de ses obligations en matière de contenu canadien, devrait être assortie d'une modification de sa condition de licence portant sur la nature de son service, afin d'ajouter les deux catégories suivantes à la liste des catégories d'émissions autorisées : 7a) Séries dramatiques en cours et 7b) Séries comiques en cours. Les émissions tirées de ces deux catégories seraient protégées par un droit d'auteur obtenu au moins cinq ans avant leur distribution.

9.

La requérante a fait valoir qu'il n'y avait pas lieu d'augmenter ses dépenses en matière de contenu canadien parce qu'Encore, dont les revenus sont actuellement en baisse, n'a toujours pas réussi à atteindre le niveau de revenu projeté pour 2002 dans sa demande de renouvellement.
 

Interventions

10. Le Conseil a reçu huit interventions en marge de la présente demande, dont une favorable, six défavorables et une dernière commentant la modification de licence proposée.
11. L'Association canadienne des télécommunications par câble (ACTC) appuyait la présente demande. Selon elle, les restrictions imposées à Encore en matière de distribution sont désuètes et désormais inutiles. L'ACTC mentionne que, depuis dix ans, un grand nombre de services spécialisés se sont ajoutés au système canadien de radiodiffusion et le marché de la distribution de radiodiffusion est devenu beaucoup plus concurrentiel. Selon elle, une plus grande souplesse est indispensable pour l'assemblage des services de programmation dans cet environnement concurrentiel. L'ACTC estime que l'approbation de cette demande donnerait aux câblodistributeurs hybrides, qui distribuent aussi bien en mode analogique que numérique, la souplesse de programmation additionnelle dont bénéficient actuellement les EDR numériques.
12. Les interventions défavorables ont été déposées par Le Groupe de radiodiffusion Astral inc., CTV Inc., CHUM Television, Craig Media Inc., la Guilde canadienne des réalisateurs et Friends of Canadian Broadcasting.
13. D'après les intervenants défavorables, l'approbation du modèle de distribution proposé changerait de manière fondamentale tous les aspects du service d'Encore, c'est-à-dire son plan d'entreprise, les motifs pour lesquels il s'est fait octroyer une licence, son statut de distribution et la nature de son service. Ces intervenants ajoutent que la requérante n'a pas réussi à justifier les motifs financiers de la modification proposée. Selon eux, la marge des bénéfices avant intérêt et impôts (BAII) d'Encore, qui se situe à 52,03 %, est l'une des plus élevée de tous les services spécialisés, payants et à la carte, et représente plus du double de la marge moyenne de BAII (19,45 %) des services spécialisés analogiques.
14. Les intervenants défavorables ont également fait remarquer que Corus, la propriétaire d'Encore, est affiliée à Shaw Communications Inc. (Shaw), le principal câblodistributeur dans l'ouest du Canada, qui est la zone de desserte autorisée d'Encore. Les intervenants ont exprimé la crainte que, dans les circonstances, Shaw n'exerce une préférence à l'endroit d'Encore et un désavantage indu à l'endroit des services de programmation qui ne lui sont pas affiliés. Selon ces intervenants, le Conseil aurait des difficultés par la suite à s'opposer à une telle situation.
15. Les intervenants défavorables ont aussi fait valoir que la distribution éventuelle d'Encore en clair au volet facultatif analogique des EDR aurait une incidence négative importante sur les services spécialisés analogiques. Parce qu'il est assujetti, tant pour la diffusion que pour les dépenses, à des obligations de contenu canadien inférieures à celles des services spécialisés, Encore ferait directement concurrence aux services spécialisés analogiques pour l'achat d'émissions et pour les abonnements. De plus, la distribution d'Encore selon de nouveaux paramètres entraînerait des déplacements pour les services spécialisés tant au volet analogique que numérique. Encore est exploité en multiplex sur deux chaînes distinctes et si ces deux chaînes devaient être distribuées au volet analogique, leur distribution occuperait une capacité équivalant à celle utilisée par 15 à 20 services numériques de catégorie 2.
16. Les intervenants défavorables ont fait remarquer que, conformément aux exigences du Conseil en matière de distribution et d'assemblage1, Encore, en tant que service canadien de télévision payant, peut être assemblé avec cinq canaux dans un bouquet facultatif qui présente n'importe quel service non canadien figurant sur la liste des services par satellite admissibles2. Selon ces intervenants, la distribution d'Encore en clair au volet analogique facultatif des EDR compromettrait donc grandement l'équilibre des services que distribuent les EDR. De plus, les intervenants ont fait valoir que la proposition de la requérante qui veut assembler Encore dans un volet regroupant des services qui figurent dans la partie B de la liste des Services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 (services réservés exclusivement à l'assemblage avec des services payants de télévision), entraînerait la migration d'autres services de cette liste vers le volet analogique, ce qui augmenterait la pression sur la capacité des EDR.
17. Dans l'optique des intervenants défavorables, la proposition de la requérante contredit les objectifs de politique du Conseil qui consistent à favoriser la mise en exploitation des services numériques canadiens autorisés, et son approbation marquerait le recul du processus de transition de l'industrie du câble vers la technologie numérique. Pour finir, les intervenants ont fait remarquer que les modalités de distribution d'Encore auraient dû être abordées lors du dernier renouvellement de licence, comme le recommandait le Conseil dans sa décision rendue par lettre le 2 mars 2000.
18. Réseau de télévision Global Inc. (Global), qui ne s'est prononcée ni pour ni contre la demande, s'est contentée de faire remarquer que si le Conseil décidait d'autoriser la distribution d'Encore en clair, et d'élargir la nature de son service pour englober les catégories 7a) et 7b), il devrait limiter les émissions de ces catégories à 10 % de la semaine de radiodiffusion. En outre, selon Global, les émissions d'Encore tirées des catégories 7a) et 7b) devraient avoir obtenu leur droit d'auteur depuis au moins dix ans avant la date de leur diffusion, afin de ne pas causer un désavantage à Prime TV, le service spécialisé de l'intervenante qui cible un public masculin et féminin de 50 ans et plus. Global favorisait aussi l'idée d'augmenter le minimum de contenu canadien sur Encore.
 

Réplique de la requérante

19. En réponse aux objections des intervenants, la requérante a affirmé que les contraintes actuelles imposées à la distribution d'Encore ne sont plus nécessaires parce que de nombreux services traditionnels et spécialisés de télévision présentent maintenant tout un éventail de films ayant obtenu leur droit d'auteur depuis cinq ans ou plus et font directement concurrence au service qu'Encore a été autorisée à fournir.
20. La requérante a fait remarquer qu'Encore a été autorisé en tant que service analogique, et non numérique. Par conséquent, selon la requérante, l'approbation de la présente demande ne changerait pas le statut en vertu duquel Encore a été autorisé.
21. La requérante a relevé que certains intervenants insistent sur le fait que sa marge de BAII de 52,03 % en 2003 place Encore en tête des services spécialisés et payants. Selon la requérante, ces pourcentages sont toujours trompeurs et, dans le cas présent, ne reflètent pas la baisse dans les abonnements et les revenus qu'éprouve ce service depuis plusieurs années, non plus que sa piètre performance à comparer aux services spécialisés analogiques qui distribuent un grand nombre de films classiques.
22. La requérante a soutenu que les intervenants n'avaient pas réussi à prouver que l'approbation de sa demande la pousserait, ou pousserait Shaw, sa société mère, à enfreindre les dispositions de l'article 6 du Règlement sur la télévision payante ou les dispositions de l'article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion portant sur la préférence indue3.
23. Quant aux craintes des intervenants concernant l'incidence du modèle de distribution proposé sur les services spécialisés, la requérante a fait remarquer que sa proposition visait à donner plus de souplesse aux câblodistributeurs de l'ouest du Canada, lesquels desservent à peine 38 % des abonnés anglophones du câble au Canada. Selon la requérante, il est peu probable que l'approbation de la modification proposée entraîne un déplacement massif des services spécialisés analogiques, étant donné que les exploitants du câble choisiraient leurs modalités de distribution pour chaque système et en fonction de différents facteurs.
24. La requérante a rappelé que, de façon systématique, le Conseil impose des exigences moins rigoureuses en matière de contenu canadien aux services payants de films qu'aux services spécialisés, à cause du choix limité en longs métrages canadiens. Dans le cas d'Encore, obtenir des longs métrages canadiens s'avère plus difficile parce que le service doit s'en tenir à des films dont les droits d'auteur ont été obtenus au moins cinq ans avant leur date de diffusion.
25. En ce qui concerne la crainte de l'éventuelle incidence du modèle de distribution proposé sur l'équilibre des services au sein du système canadien de radiodiffusion, la requérante a indiqué qu'Encore, bien qu'autorisé en tant que service analogique, était distribué en mode numérique par de nombreuses EDR par câble dans l'Ouest afin de stimuler le développement du volet numérique sur le câble. La requérante a fait remarquer que la distribution d'Encore au volet analogique n'exercerait pas nécessairement une pression accrue sur le spectre des fréquences analogiques; tout dépend si l'EDR choisit de l'ajouter à ses services ou de s'en servir pour remplacer un service. Selon la requérante, certains exploitants du câble voudront peut-être laisser tomber un service non canadien pour faire place à Encore.
26. La requérante a mentionné que, bien qu'Encore soit offert en multiplex sur deux chaînes, elle avait l'intention de proposer une seule chaîne aux EDR pour distribution en clair sur leur volet analogique. De plus, la requérante n'avait pas objection à ce qu'Encore soit jumelé à un service spécialisé canadien en fonction de la règle d'assemblage un pour un. La requérante a toutefois proposé que les exploitants du câble soient autorisés à choisir le partenaire de jumelage dans les sections A et B de la liste des Services par satellite admissibles en vertu de la partie 2.
27. En ce qui concerne le fait qu'elle aurait dû faire sa demande lors du renouvellement de la licence du service, la requérante a rétorqué qu'un certain nombre de facteurs ont surgi entre-temps, et que le moment est venu pour le Conseil de se pencher sur la question. La requérante a ajouté que sa demande est en tous points conforme aux Règles de procédures du CRTC.
28. Enfin, répondant aux commentaires de Global, la requérante a mentionné qu'elle acceptait la recommandation de l'intervenante selon laquelle la programmation d'Encore tirée des catégories 7a) et 7b) doive se limiter à 10 % de la semaine de radiodiffusion. La requérante a ajouté qu'elle était prête à augmenter son contenu canadien à 25 % de l'ensemble et de la période d'écoute entre 18 h et 23 h, heure des Rocheuses.
 

L'analyse et la décision du Conseil

29.

Le Conseil a pris bonne note du fait que les revenus d'Encore, de même que son BAII, avaient baissé au cours des dernières années, quoique ce service affiche encore une bonne rentabilité. En 2003, sa marge de BAII était de 52,03 %, alors que la marge moyenne de BAII des services payants et spécialisés de langue anglaise se situait à 13,9 %. En 2003, la marge moyenne de BAII de l'ensemble des services spécialisés analogiques de langue anglaise et de langue française se situait à 19,5 %. Le Conseil reconnaît que le système canadien de radiodiffusion est beaucoup plus concurrentiel aujourd'hui qu'au moment où l'entreprise Encore a été autorisée pour la première fois en 1994, mais il estime que la concurrence accrue n'a pas entamé la situation financière d'Encore. Par conséquent, le Conseil n'est pas convaincu par les arguments de la requérante selon qui une concurrence accrue justifie un changement de statut pour la distribution d'Encore.

30.

Selon le Conseil, le modèle de distribution proposé par la requérante placerait Encore en concurrence plus directe avec les services spécialisés, lesquels sont assujettis à des contraintes beaucoup plus rigoureuses qu'Encore en matière de diffusion et de financement de contenu canadien. Le Conseil note que les services spécialisés analogiques de langue anglaise sont tenus de diffuser, en moyenne, un minimum de 57 % de contenu canadien et d'engager 42 % de leurs revenus bruts de l'année précédente dans des productions canadiennes. Encore, pour sa part, est astreint à un minimum de 20 % d'émissions canadiennes au total et à 20 % pour la période d'écoute entre 18 h et minuit, et à un investissement équivalant à 25 % de ses revenus bruts de l'année précédente dans des productions canadiennes. Même en augmentant le contenu canadien à 25 % pour les deux périodes d'écoute, comme la requérante propose de le faire si on lui accorde le statut de distribution demandé, les obligations de la requérante dans ce domaine continueraient d'être passablement inférieures à celles imposées aux services spécialisés analogiques de langue anglaise. Bien que le Conseil consente à abaisser les exigences de contenu canadien pour les services payants à cause de la rareté des longs métrages canadiens, il croit néanmoins, compte tenu des différences notoires entre les obligations d'Encore et celles de la plupart des services spécialisés, qu'il serait injuste de permettre à Encore de faire plus directement concurrence aux services spécialisés.

31.

Le Conseil note que, dans la plupart des cas, la technologie des filtres analogiques empêcherait d'ajouter Encore simplement à un volet existant. En outre, vu la disponibilité réduite de chaînes analogiques, le statut de distribution demandé par la requérante obligerait la plupart des câblodistributeurs à supprimer ou à déplacer un service existant et risquerait donc d'affecter l'assemblage des services spécialisés. Les craintes du Conseil à cet égard sont aggravées par le fait que les EDR par câble exploitées par Shaw, société mère de la requérante, représentent la plus grande part du bassin d'abonnés potentiels d'Encore. Dans les circonstances, le Conseil croit que Shaw verrait un avantage économique important à déplacer Encore vers un volet analogique à haute pénétration. Le Conseil remarque que Shaw ne s'est aucunement engagée à ne pas déplacer de service spécialisé pour faire place à Encore ou à ne pas accorder d'autres types de préférence à Encore. En l'absence d'un engagement ou d'une mesure préventive, le Conseil croit qu'il y a de sérieuses raisons de craindre un traitement préférentiel pour Encore et le déplacement de services spécialisés.

32.

Comme le fait remarquer la requérante dans sa réplique aux intervenants défavorables, Encore est présentement distribué en mode numérique par de nombreux câblodistributeurs dans l'ouest du Canada. Les services payants de cinéma comme Encore sont populaires auprès des abonnés et, lorsqu'ils font partie d'un bouquet de services numériques payants, incitent les abonnés à opter pour les services numériques. Dans l'optique du Conseil, autoriser la distribution d'Encore en clair sur le volet analogique facultatif des EDR pourrait avoir pour résultat de diminuer l'attrait des bouquets de services payants numériques offerts par les EDR et de ralentir ainsi l'essor des services numériques. Le Conseil conclut que l'approbation de la présente demande irait à l'encontre des objectifs de la politique avérée du Conseil qui est d'encourager l'industrie de la câblodistribution à opter pour la technologie numérique.

33.

Sur la foi des arguments précités, le Conseil refuse la demande présentée par Encore Avenue Ltd. visant à modifier la licence de radiodiffusion de son entreprise de télévision payante de langue anglaise afin de permettre que ses deux chaînes appelées respectivement Encore Avenue et Comic Strip, deviennent des services en clair pouvant être distribués au volet analogique des EDR.
  Secrétaire général
  Cette décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
  Notes de bas de page :

[1] La version la plus récente des exigences du Conseil figure dans Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-42, 29 juillet 2003.

[2] La version la plus récente des services admissibles figure dans Listes révisées de services par satellite admissibles, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-88, 18 novembre 2004.

[3] Selon l'article 6 du Règlement sur la télévision payante et selon l'article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, il est interdit au titulaire d'accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un désavantage indu. 

Mise à jour : 2005-01-31

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