ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2007-9

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2007-9

 

Ottawa, le 9 mai 2007

 

Demande d'adjudication de frais présentée par l'Union des consommateurs - Élimination des frais de raccordement du service applicables aux clients du service local de base de résidence, Avis public de télécom CRTC 2006-11

  Référence : 8661-C12-200610057 et 4754-288

1.

Dans une lettre du 8 janvier 2007, l'Union des consommateurs (l'Union) a présenté une demande d'adjudication de frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis Élimination des frais de raccordement du service applicables aux clients du service local de base de résidence, Avis public de télécom CRTC 2006-11, 11 août 2006, modifié par l'Avis public de télécom CRTC 2006-11-1, 12 octobre 2006 (l'instance amorcée par l'avis 2006-11).

2.

Dans une lettre du 10 janvier 2007, la Société TELUS Communications (STC) a déposé des observations en réponse à la demande.
 

La demande

3.

L'Union a fait valoir qu'elle avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car elle représentait un groupe d'abonnés touchés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2006-11, elle y avait participé de façon sérieuse et elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux en cause.

4.

L'Union a déposé un mémoire de frais avec sa demande, réclamant un montant total de 3 000 $ en honoraires d'avocat.

5.

L'Union n'a désigné aucune intimée et n'a pris aucune position quant à la répartition des frais.

Réponses

6.

En réponse à la demande, STC a fait valoir qu'elle ne contestait pas le droit de l'Union de soumettre une demande d'adjudication de frais ni le montant réclamé. STC a recommandé de désigner comme intimées les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) - Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada, Saskatchewan Telecommunications et la Société en commandite Télébec (collectivement les Compagnies); STC et MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) - et de répartir les frais entre les ESLT en fonction de leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET).

Analyse et conclusions du Conseil

7.

Le Conseil conclut que l'Union a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. En particulier, le Conseil juge que l'Union représente un groupe ou une catégorie d'abonnés touchés par l'issue de l'instance, qu'elle y a participé de façon sérieuse et qu'elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux en cause.

8.

Le Conseil est d'avis que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.

9.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant total que l'Union réclame correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.

10.

Lorsqu'il s'agit de déterminer les intimées appropriées dans le cas d'une adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties visées par les enjeux et qui ont participé activement à l'instance. Cependant, il tient aussi compte du fait qu'un trop grand nombre d'intimées obligerait la requérante à percevoir de faibles montants auprès d'un grand nombre d'intimées.

11.

Le Conseil fait remarquer que l'Union a réclamé un montant relativement peu élevé et que la désignation de nombreuses intimées imposerait un lourd fardeau administratif à la requérante. Conformément à l'approche qu'il adopte généralement pour les frais, le Conseil estime qu'il convient dans le cas présent de limiter les intimées aux Compagnies, à STC et à MTS Allstream.

12.

Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs RET, critère qu'il utilise pour déterminer la taille et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Dans le cas présent, le Conseil est d'avis qu'il convient de répartir les frais liés à l'instance amorcée par l'avis 2006-11 entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Selon lui, il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
 

les Compagnies

66 %
 

STC

24 %
 

MTS Allstream

10 %

13.

Conformément à l'approche générale adoptée dans l'ordonnance de frais Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies et il laisse à celles-ci le soin de déterminer entre elles leurs parts respectives.

Adjudication des frais

14.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais de l'Union pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2006-11.

15.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 3 000 $ les frais devant être versés à l'Union.

16.

Le Conseil ordonne aux Compagnies, à STC et à MTS Allstream de payer immédiatement les frais adjugés à l'Union dans les proportions indiquées au paragraphe 12.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2007-05-09

Date de modification :