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Ordonnance de télécom CRTC 2006-272
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Ottawa, le 13 octobre 2006
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EastLink
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Référence : Avis de modification tarifaire 19
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Tarifs des ESLC applicables à l'interconnexion
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par EastLink le 29 septembre 2006, en vue de faire approuver des révisions à son Tarif général pour les services d'interconnexion des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC). EastLink a dit s'être inspirée de la version 27 du Tarif modèle pour les ESLC lorsqu'elle a déposé les révisions tarifaires.
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2.
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Dans une lettre du 27 septembre 2006, le Conseil a demandé aux ESLC de déposer des tarifs révisés pour refléter les taux correspondant aux tarifs des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) applicables à l'interconnexion, ou de déposer les taux applicables à l'interconnexion qu'elles proposent avec justification à l'appui de tout écart par rapport auxdits tarifs des ESLT.
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3.
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Le Conseil a examiné la demande de la compagnie et il conclut que la demande est conforme à la version 27 du Tarif modèle pour les ESLC et que les dates d'entrée en vigueur respectent celles qui sont indiquées dans la lettre du Conseil du 27 septembre 2006.
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4.
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Par conséquent, le Conseil approuve provisoirement la demande d'EastLink aux dates d'entrée en vigueur suivantes :
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- le 29 mai 2006 pour les modalités et conditions applicables aux régions d'interconnexion locale (RIL), conformément à la décision Suivi de la décision Arrangements de circuit régissant l'échange de trafic et le point d'interconnexion entre les entreprises de services locaux, Décision de télécom CRTC 2004-46, Décision de télécom CRTC 2006-35, 29 mai 2006 (la décision 2006-35);
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- le 1er juin 2006 pour les tarifs RIL, conformément à la décision 2006-35 et la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2002-34-1, 15 juillet 2002;
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- la date de la présente ordonnance pour les modalités et conditions relatives aux garanties offertes aux consommateurs dans le cas du service 900, conformément à la décision MTS Allstream et Bell Canada - Demandes en vertu de la partie VII concernant le service 900, Décision de télécom CRTC 2006-48, 3 août 2006.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2006-10-13