ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2006-50

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Décision de télécom CRTC 2006-50

  Ottawa, le 11 août 2006
 

Demande présentée par Bell Canada en vertu de la partie VII concernant les services Ethernet et de ligne d'abonné numérique dans le territoire de TELUS Communications Company au Québec

  Référence : 8661-B2-200602632
  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande présentée par Bell Canada relativement à l'offre, par TELUS Communications Company (TCC) dans son territoire au Québec, de services Ethernet et de ligne d'abonné numérique (LAN). Le Conseil ordonne à TCC de publier, dans les 30 jours suivant la présente décision, des tarifs de gros pour les services Ethernet et LAN. Pendant la période durant laquelle TCC effectuera ses propres études de coûts de la Phase II, le Conseil ordonne que ces services soient (1) offerts aux tarifs de Bell Canada, et (2) majorés d'un facteur multiplicatif additionnel de 8,7 p. 100 dans le cas des Services des concurrents de catégorie I, conformément aux directives contenues dans la décision Mise en oeuvre de la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de la Société en commandite Télébec et de l'ancienne TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom CRTC 2005-4, 31 janvier 2005. Quant au service d'accès Ethernet, le Conseil conclut qu'il peut être offert au tarif de détail.
 

La demande

1.

Dans une demande du 13 mars 2006, déposée en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, Bell Canada a demandé au Conseil d'ordonner à TELUS Communications Company (TCC)1 de déposer immédiatement des tarifs de gros pour des services Ethernet et de ligne d'abonné numérique (LAN) dans son territoire au Québec.

2.

Plus précisément, Bell Canada a demandé que TCC dépose, pour son territoire au Québec :
 

a) des tarifs de gros pour les services LAN suivants :

 
  • un tarif pour un service LAN par protocole point à point sur Ethernet(PPPoE);
 
  • un tarif pour un service LAN 1483 en dérivation semblable à celui offert par TCC en Alberta et en Colombie-Britannique, et à celui offert par Bell Canada dans le territoire où elle est titulaire au Québec;
 
  • une capacité LAN sur ligne sèche;
 
  • un tarif de gestion et de soutien de la ligne (afin de permettre aux concurrents de TCC au Québec souhaitant co-implanter leurs propres multiplexeurs d'accès LAN (MALAN) d'offrir leur propre service LAN);
 

b) des tarifs pour les services d'accès et de transport Ethernet, ainsi que pour une interface réseau à réseau/interface télécommunicateurs (IRR/IT), semblables à ceux offerts par TCC en Alberta et en Colombie-Britannique, et semblables à ceux offerts par Bell Canada.

3.

Bell Canada a demandé que, pendant la période durant laquelle TCC effectuera ses propres études de coûts de la Phase II, les services Ethernet et LAN de TCC soient offerts immédiatement aux tarifs de Bell Canada pour les mêmes services, majorés d'un facteur multiplicatif additionnel de 8,7 p. 100 pour les Services des concurrents de catégorie I, conformément aux directives contenues dans la décision Mise en oeuvre de la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de la Société en commandite Télébec et de l'ancienne TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom CRTC 2005-4, 31 janvier 2005 (la décision 2005-4).

4.

Bell Canada a fait remarquer que TCC n'offrait pas de services Ethernet et LAN aux concurrents dans son territoire au Québec, et que de tels services étaient largement disponibles dans la plupart des territoires des entreprises de services locaux titulaires (ESLT), ainsi que dans les territoires de Bell Nordiq, l'ESLT régionale regroupant la Société en commandite Télébec (Télébec) et NorthernTel, Limited Partnership.

5.

Selon l'interprétation que Bell Canada a faite de la décision Services Ethernet, Décision de télécom CRTC 2004-5, 27 janvier 2004 (la décision 2004-5), le Conseil aurait ordonné à toutes les autres ESLT de déposer des tarifs pour les services d'accès Ethernet, d'interface Ethernet et de liaison de raccordement de central Ethernet, puisque dans cette décision :
 
  • le Conseil a estimé que le service Ethernet était un ajout important aux offres de services de nombreux concurrents;
 
  • le Conseil a conclu que tant qu'il n'aurait pas pris de décision concernant le bien-fondé des substituts à Ethernet et des questions connexes, il y avait lieu de mettre en place des services Ethernet provisoires à l'usage des concurrents pour leur permettre d'atténuer les effets néfastes qu'ils pourraient subir pendant le reste de l'instance amorcée par l'avis Instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Avis public de télécom CRTC 2002-4, 9 août 2002;
 
  • le Conseil a estimé que les composantes accès du service d'accès au réseau numérique et du service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents ne représentaient pas des substituts appropriés à l'accès Ethernet.

6.

Bell Canada a fait remarquer que, outre les ESLT comme Bell Canada, TCC et MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), Télébec, en tant qu'ESLT régionale, avait également introduit des services d'accès et de transport Ethernet de gros. Bell Canada a aussi fait remarquer que le Conseil avait approuvé provisoirement le service Ethernet de Télébec en février 2005.

7.

Bell Canada a signalé qu'en août 2003, elle avait proposé l'introduction de services LAN de gros (service d'accès par passerelle et service d'accès haute vitesse). Bell Canada a fait remarquer qu'au cours de la dernière année, TCC, MTS Allstream, Aliant Telecom Inc., Saskatchewan Telecommunications et Télébec avaient toutes proposé des tarifs LAN de gros, dont la plupart avaient déjà obtenu l'approbation provisoire du Conseil.
 

Processus

8.

Le 12 avril 2006, TCC a déposé des observations auprès du Conseil. Le 5 mai 2006, après avoir obtenu une prolongation des délais, Bell Canada a déposé ses observations en réplique.
 

Observations de TCC

9.

TCC a fait état d'une communication auprès des Affaires réglementaires de Bell Canada qui lui aurait permis de connaître quelles sections des tarifs de TCC en Alberta et en Colombie-Britannique correspondaient exactement au besoin exprimé par Bell Canada dans sa demande du 13 mars 2006. Selon TCC, les articles suivants du Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) et du Tarif général (TG) de TCC en Alberta et en Colombie-Britannique étaient visés par la demande de Bell Canada :
 
  • article 210 du TSAE, Accès LNPA2 au service de ligne individuelle;
 
  • article 217 du TSAE, Service d'interface réseau à réseau;
 
  • article 223 du TSAE, Service de transport du trafic Ethernet;
 
  • article 226 du TSAE, Service Internet LNPA de gros;
 
  • article 227 du TSAE, Service LNPA - Réseau étendu;
 
  • article 519 du TG, Service d'accès Ethernet.

10.

TCC s'est engagée à soumettre à l'approbation du Conseil, dans un délai raisonnable, des tarifs pour les services réclamés par Bell Canada. TCC a précisé que ces services seraient disponibles à brève échéance, dans son territoire titulaire du Québec, là où les infrastructures technologiques actuelles le permettraient.

11.

En ce qui concerne les services LAN de gros, TCC a admis que le niveau de desserte basé sur les infrastructures technologiques actuelles ne serait pas optimal et risquait grandement de ne pas satisfaire aux besoins immédiats de Bell Canada. TCC a indiqué qu'elle était entièrement consciente de cet état de fait et qu'elle s'affairait à trouver une solution technologique adéquate, sans toutefois pouvoir donner de détails quant aux solutions technologiques possibles ainsi qu'aux échéanciers de mise en oeuvre inhérents aux services LAN de gros. TCC a estimé être en mesure de donner plus de précisions à cet égard quelques semaines suivant le dépôt de ses observations.

12.

D'autre part, concernant la demande de Bell Canada voulant que les services en question soient offerts immédiatement par TCC aux tarifs de gros de Bell Canada, et majorés d'un facteur multiplicatif additionnel de 8,7 p. 100, TCC a fait valoir qu'il serait plus rapide et logique pour elle d'appliquer immédiatement les tarifs en vigueur pour les mêmes services de TCC en Alberta et en Colombie-Britannique, majorés d'un facteur multiplicatif additionnel de 8,7 p. 100. Plus précisément, TCC était d'avis que l'offre des éléments tarifaires susmentionnés aux tarifs de gros de Bell Canada, majorés d'un facteur multiplicatif additionnel de 8,7 p. 100, nécessiterait une analyse comparative qui aurait pour effet de prolonger les délais de façon indue et, par conséquent, de porter préjudice à Bell Canada. TCC a toutefois précisé que cette application des éléments tarifaires susmentionnés ne serait que temporaire et n'aurait lieu que pendant la période durant laquelle elle effectuerait ses propres études de coûts de la Phase II afin de déterminer les tarifs appropriés pour son territoire titulaire au Québec.
 

Observations en réplique de Bell Canada

13.

Selon Bell Canada, TCC vendait déjà au détail des fonctions équivalentes aux services demandés dans la plus grande partie du territoire dont elle est titulaire au Québec, même si l'infrastructure technologique de TCC présentait certaines limites dans ce même territoire. Bell Canada a ajouté que, par conséquent, TCC disposait de toute la fonctionnalité nécessaire pour fournir immédiatement des services Ethernet et LAN de gros équivalents à ceux qu'elle offrait en Alberta et en Colombie-Britannique. Bell Canada était donc d'avis que TCC devrait immédiatement fournir ces services avec la même couverture géographique que celle offerte à ses clients de détail au Québec, dans le territoire dont elle est titulaire au Québec.

14.

De plus, Bell Canada a mentionné que la liste des articles tarifaires liés aux services Ethernet et LAN qui, selon TCC, correspondent aux besoins exprimés par Bell Canada dans sa demande du 13 mars 2006, devrait également comprendre l'article 221 du TSAE de TCC, Liaisons Ethernet de raccordement à un central, en tant que service de gros tarifé. Bell Canada a aussi rappelé que l'article 226 du TSAE de TCC, Service Internet LNPA de gros, faisait également référence à l'article 215 du TSAE de TCC en Alberta et à l'article 105 du TSAE de TCC en Colombie-Britannique, Interconnexion de réseaux locaux et dégroupement des composantes réseau, en ce qui concerne les tarifs et les modalités applicables à un circuit dégroupé de TCC sans tonalité de manouvre. Bell Canada a indiqué qu'une référence similaire, basée sur l'article 1.05 du TSAE de TCC au Québec, Interconnexion de réseaux locaux et dégroupement des composantes réseau, était requise pour le service Internet LNPA de gros et le service LNPA - Réseau étendu et devrait être intégrée au tarif déposé par TCC pour le territoire dont elle est titulaire au Québec.

15.

Par ailleurs, Bell Canada a indiqué que, dans la décision 2005-4, le Conseil avait établi qu'en l'absence de données sur les tarifs de TELUS Communications (Québec) Inc. (maintenant TCC au Québec), il convenait d'établir les tarifs de TCC au Québec en se fondant sur ceux de Bell Canada, puisque les deux entreprises exercent leurs activités dans la même province. Par conséquent, Bell Canada était d'avis qu'il conviendrait d'utiliser l'approche qu'elle avait proposée dans sa demande, pendant la période durant laquelle TCC effectuera ses propres études de coûts de la Phase II, soit d'utiliser les tarifs de Bell Canada pour les services Ethernet et LAN, majorés d'un facteur multiplicatif additionnel de 8,7 p. 100 dans le cas des Services des concurrents de catégorie I. Bell Canada a ajouté qu'elle estimait que les tarifs de TCC en vigueur en Alberta et en Colombie-Britannique étaient inappropriés pour une entreprise exerçant ses activités dans la province du Québec.
 

Analyse et conclusions du Conseil

16.

Le Conseil fait remarquer que TCC ne s'est pas opposée à la demande de Bell Canada concernant l'offre, par TCC, de services Ethernet et LAN en tant que services aux concurrents tarifés. Les deux entreprises ont d'ailleurs recensé des services actuellement offerts pas TCC en Alberta et en Colombie-Britannique qui correspondraient au besoin exprimé par Bell Canada dans sa demande du 13 mars 2006, s'ils étaient offerts par TCC au Québec.

17.

Par ailleurs, le Conseil fait remarquer que TCC vend déjà au détail des fonctions qui s'apparentent aux services demandés dans la plus grande partie de son territoire titulaire au Québec et qui pourraient être utilisées pour fournir les services aux concurrents que Bell Canada réclame. Par exemple, TCC fournit à ses clients de détail au Québec l'interconnexion de réseau pour l'accès Ethernet, ainsi que l'accès Internet haute vitesse GlobeTrotter et l'accès Internet d'affaires, qui sont tous deux des services LAN. Par conséquent, le Conseil considère que TCC dispose de toute la fonctionnalité nécessaire pour fournir des services Ethernet et LAN de gros dans son territoire titulaire au Québec.

18.

D'autre part, le Conseil réitère l'observation de Bell Canada selon laquelle le Conseil a établi, dans la décision 2005-4, qu'en l'absence de données sur les tarifs de TCC au Québec, il convenait d'établir les tarifs de TCC au Québec en se fondant sur ceux de Bell Canada, puisque les deux entreprises exercent leurs activités dans la même province. Par conséquent, le Conseil est d'avis qu'il convient d'utiliser l'approche que Bell Canada a proposée dans sa demande, plutôt que celle favorisée par TCC, pendant la période durant laquelle TCC effectuera ses propres études de coûts de la Phase II, c'est-à-dire de se conformer aux directives contenues dans la décision 2005-4.

19.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bell Canada, et ordonne à TCC de publier, dans les 30 jours suivant la présente décision, des tarifs de gros pour les services Ethernet et LAN énumérés ci-dessous pour son territoire de desserte au Québec :
 

c) le service suivant devrait être offert au tarif de gros de Bell Canada, majoré d'un facteur multiplicatif de 8,7 p. 100 puisqu'il est un Services des concurrents de catégorie I :

 
  • gestion et soutien de la ligne LAN (afin de permettre aux concurrents de TCC au Québec souhaitant co-implanter leurs propres MALAN d'offrir leur propre service LAN);
 

d) les services suivants devraient être offerts aux tarifs de gros de Bell Canada puisqu'ils sont des Services des concurrents de catégorie II :

 
  • service LAN par PPPoE;
 
  • service LAN 1483 en dérivation semblable à celui offert par TCC en Alberta et en Colombie-Britannique, et à celui offert par Bell Canada dans le territoire dont TCC est titulaire au Québec;
 
  • capacité LAN sur ligne sèche;
 
  • transport Ethernet ainsi qu'une IRR/IT semblables aux services offerts par TCC en Alberta et en Colombie-Britannique, et semblables à ceux offerts par Bell Canada;
 

e) le service suivant devrait être offert au tarif de détail de TCC au Québec :

 
  • accès Ethernet semblable au service offert par TCC en Alberta et en Colombie-Britannique, et semblable à celui offert par Bell Canada.

20.

Le Conseil souligne que les tarifs que TCC déposera conformément au paragraphe 19 ci-dessus s'appliqueront de façon provisoire, et ce jusqu'au moment où TCC aura obtenu l'approbation du Conseil pour des tarifs fondés sur ses propres études de coûts de la Phase II.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Notes de bas de page :

1  Le 1er juillet 2004, TELUS Communications (Québec) Inc. (TCQ) a transféré la totalité de ses actifs et affaires à TELUS Communications Inc. (maintenant TCC), les services de TCQ au Québec étant désormais fournis par TCC.

2  LNPA signifie ligne numérique à paires asymétriques.

Mise à jour : 2006-08-11

Date de modification :