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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-596
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Ottawa, le 16 octobre 2006
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Vidéotron ltée
Dolbeau (Québec)
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Demande 2005-1338-4
Audience publique à Edmonton (Alberta)
19 juin 2006
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Entreprise de distribution de radiodiffusion par câble
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Le Conseil approuve la demande de Vidéotron ltée en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 2 desservant Dolbeau, sous réserve des conditions imposées dans la présente décision et aux conditions énoncées dans la licence.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de Vidéotron ltée (Vidéotron) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de l'entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 2 desservant Dolbeau (Québec).
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2.
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Dans Révocation de licence - entreprises de câblodistribution desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés exemptées,décision de radiodiffusion CRTC 2004-344, 13 août 2004, le Conseil a révoqué, conformément à Ordonnance d'exemption des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés et modification au Règlement sur la distribution de radiodiffusion,avis public de radiodiffusion CRTC 2004-39, 14 juin 2004 (l'avis public 2004-39), la licence de radiodiffusion attribuée à Vidéotron à l'égard de l'EDR desservant Dolbeau.
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3.
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Compte tenu que l'EDR de Dolbeau n'exploite plus sa tête de ligne et qu'elle est maintenant interconnectée avec les EDR de Vidéotron desservant Saint-Félicien et La Doré (Québec), l'EDR de Dolbeau n'est plus conforme aux modalités de l'ordonnance d'exemption annexée à l'avis public 2004-39 et doit donc obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre ses activités.
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4.
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Vidéotron demande également d'être relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 27.1 (1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 60 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire dans la zone de desserte autorisée à la diffusion de programmation locale de télévision communautaire. La requérante propose de réduire à 45 % le niveau minimum de programmation locale de télévision communautaire.
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5.
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Vidéotron propose de diffuser la programmation communautaire de Dolbeau à partir du canal communautaire de son EDR desservant Saint-Félicien.
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6.
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La requérante demande également à être autorisée par condition de licence à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. La requérante accepte de se conformer à la condition suivante :
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Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent être rendues disponibles pour la promotion des services et des blocs de services de programmation facultatifs, la diffusion de renseignements aux abonnés sur les services de câblodistribution, les réalignements de canaux, le service FM par câble, les prises de câble supplémentaires et pour la promotion des services autres que de programmation, comme l'accès à Internet et la téléphonie locale.
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7.
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De plus, la requérante demande l'autorisation de distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, une deuxième série de signaux américains 4+1.1
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Interventions
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8.
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Le Conseil a reçu des interventions en opposition à cette demande de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec (la Fédération) et de La Société d'information Lac Saint-Jean, mieux connue sous le nom Télévision locale Dolbeau-Mistassini (TVLDM9), ainsi qu'une intervention de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR).
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9.
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La Fédération et TVLDM9 sont en faveur de l'octroi d'une licence de distribution de radiodiffusion propre à la zone de desserte de Dolbeau mais s'objectent à l'introduction d'une condition de licence qui viendrait réduire les obligations de l'EDR envers la portion locale de la programmation communautaire. La Fédération note que si une titulaire choisit de distribuer un canal communautaire, elle doit l'exploiter en pleine conformité avec les politiques du Conseil. De plus, la Fédération est d'avis que l'interconnexion ne doit pas se faire au détriment de la programmation communautaire locale. TVLDM9 note qu'elle assure depuis quelques années la programmation communautaire dans les régions de Dolbeau et Saint-Félicien. TVLDM9 demande un canal communautaire propre à Dolbeau et affirme qu'elle est apte à produire le 60 % de programmation locale tel que l'exige le Conseil et qu'elle est prête à négocier avec Vidéotron certains arrangements financiers pour obtenir l'installation d'un centre de diffusion à Dolbeau.
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10.
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L'ACR est en faveur de la demande, mais à certaines conditions concernant les disponibilités locales. Elle propose que la requérante soit autorisée à promouvoir uniquement ses propres services hors programmation. Elle propose également d'obliger la requérante à continuer d'utiliser au moins la moitié des 25 % de disponibilités locales pour promouvoir des services ayant un lien avec la programmation et que la promotion de services de programmation et hors programmation soit répartie équitablement pendant les journées de radiodiffusion. En dernier lieu, l'ACR demande au Conseil de clarifier sa politique à propos des sommes versées aux EDR par les services de programmation pour l'insertion de matériel promotionnel dans les disponibilités locales. À ce sujet, elle demande au Conseil de bien préciser que les services de programmation devraient payer uniquement les coûts différentiels directs engagés par les EDR, autrement dit à l'exclusion des marges brutes, des frais généraux permanents ou des frais communs, et qu'on ne devrait pas leur demander d'« acheter » ou de s'engager à payer pour l'insertion de matériel promotionnel pendant plus de six semaines (ce qu'on appelle un « achat minimum »).
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Réplique de la requérante
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11.
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En réponse aux interventions de la Fédération et de TVLDM9, Vidéotron soutient que la démographie et le nombre d'abonnés ne permettent pas de mettre en place et d'exploiter des installations distinctes dans ces deux communautés. Elle maintient que les revenus à imputer à la télévision communautaire pour ces régions rendent financièrement injustifiable la mise en place de deux infrastructures complètement indépendantes.
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12.
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Vidéotron soutient qu'afin de poursuivre l'offre d'une programmation communautaire pertinente pour chacune des deux collectivités, la meilleure solution est de combiner les productions locales des deux régions en un seul canal et de diffuser la programmation communautaire de Dolbeau à partir de Saint-Félicien. Ce faisant, le public de Saint-Félicien a aussi accès à la programmation de Dolbeau et vice-versa. Selon la requérante, on pourrait conclure qu'elle s'engage ainsi à diffuser 90 % de contenu local en combinant les deux zones de desserte car il s'agit de deux systèmes très étroitement liés. Vidéotron affirme que le public ne sera pas pénalisé étant donné qu'il n'y aura pas de diminution de la durée de programmation communautaire originale.
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13.
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Vidéotron signale de plus que Dolbeau et Saint-Félicien font partie d'un même secteur de la région du Lac Saint-Jean, qu'elles partagent les mêmes députés tant au niveau fédéral que provincial, les mêmes réalités sociales (agriculture, foresterie, industrie), et que les Chambres de Commerce et les municipalités régionales de comté (MRC) défendent ces mêmes réalités sociales avec leurs députés. Vidéotron indique aussi que seulement 34 kilomètres séparent ces deux municipalités.
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14.
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Vidéotron n'a pas répliqué à l'intervention de l'ACR.
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Analyse et décision du Conseil
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15.
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Le Conseil note que l'ordonnance d'exemption annexée à l'avis public 2004-39 ne s'applique plus à l'EDR desservant Dolbeau en raison du fait que celle-ci est maintenant interconnectée aux EDR de Vidéotron desservant Saint-Félicien et La Doré. Le Conseil approuve donc la demande de Vidéotron ltée en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 2 desservant Dolbeau (Québec).
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Programmation communautaire
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16.
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Le Conseil est d'avis que la programmation communautaire constitue un aspect important du système canadien de radiodiffusion et qu'elle contribue de façon incontestable et significative à la réalisation des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.
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17.
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Le Conseil note que l'EDR de Dolbeau est interconnectée avec celle de Saint-Félicien et que la programmation communautaire de Dolbeau sera diffusée à partir de l'EDR de Saint-Félicien puisque l'EDR de Dolbeau n'exploite plus de tête de ligne.
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18.
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En ce qui a trait à l'offre de TVLDM9 relative à l'installation d'un centre de diffusion à Dolbeau, le Conseil note que Vidéotron n'a aucune obligation réglementaire de maintenir une tête de ligne à Dolbeau. Son choix d'interconnecter l'EDR de Dolbeau à son EDR de Saint-Félicien signifie donc qu'un canal communautaire propre à Dolbeau n'est plus possible.
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19.
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Concernant la demande visant à réduire le niveau minimum de programmation locale de télévision communautaire de 60 % à 45 %, le Conseil évalue ce type de demande en prenant en considération les circonstances de chaque cas en particulier. Dans ce cas-ci, le Conseil constate la proximité géographique ainsi que les réalités sociales et culturelles que Dolbeau et Saint-Félicien partagent. De plus, dans Programmation diffusée sur le canal communautaire - modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2006-383, 18 août 2006, le Conseil a approuvé une demande de modification de la licence de l'EDR de Saint-Félicien afin de réduire de 60 % à 45 % le pourcentage minimum de programmation locale de télévision communautaire.
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20.
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Compte tenu des circonstances, le Conseil estime que la proposition de Vidéotron en ce qui a trait à la programmation locale de télévision communautaire présente une solution viable pour la requérante d'offrir un canal communautaire à la population de Dolbeau et Saint-Félicien.
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21.
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Le Conseil encourage Vidéotron à collaborer avec les intervenantes et les autres parties intéressées afin de maximiser leur capacité de contribuer à la programmation communautaire de cette entreprise.
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22.
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Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Vidéotron concernant le niveau minimum de programmation locale de télévision communautaire. La condition de licence figure dans l'annexe de la présente décision.
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Utilisation des disponibilités locales
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23.
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Le Conseil a pris note des préoccupations soulevées par l'ACR concernant l'utilisation des disponibilités locales. Il fait remarquer que l'intervention de l'ACR a été reçue avant la publication de Promotion de services hors programmation en utilisant les disponibilités locales, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-69, 2 juin 2006 (l'avis public 2006-69), dans lequel le Conseil a conclu qu'il convient d'actualiser sa politique relative à l'utilisation des disponibilités locales afin que les EDR puissent y recourir pour promouvoir des services hors programmation, sous réserve de certaines conditions.
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24.
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En particulier, le Conseil a conclu que les EDR qui demandent et obtiennent la modification de leurs conditions de licence afin d'utiliser les disponibilités locales dans ce but disposeront tout au plus de 25 % des disponibilités locales pour fournir des informations aux abonnés sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux, ou pour promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.
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25.
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Dans l'avis public 2006-69, le Conseil a ajouté que la promotion des services hors programmation dans les disponibilités locales devrait en général être limitée aux services hors programmation offerts parallèlement aux services de programmation, qu'ils soient offerts par l'EDR, par une affiliée ou par une tierce partie dans le cadre d'un accord de marketing conjoint conclu avec l'EDR. Le Conseil a noté qu'en cas de plaintes, il appartiendrait à l'EDR de fournir au Conseil sur demande un rapport sur son utilisation des disponibilités locales. En ce qui a trait aux coûts de diffusion des messages promotionnels dans les disponibilités locales, le Conseil a réitéré que les EDR ne peuvent facturer aux services de programmation canadiens que leur part des coûts directs associés à l'insertion de leur matériel publicitaire dans les disponibilités locales.
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26.
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Le Conseil estime que la demande de Vidéotron se situe dans le contexte de sa politique actualisée concernant l'utilisation des disponibilités locales énoncée dans l'avis public 2006-69. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Vidéotron en vue d'être autorisée à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Une condition de licence à cet effet est énoncée dans l'annexe de la présente décision.
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Signaux américains 4+1
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27.
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Concernant la distribution, en mode numérique et à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1, le Conseil est d'avis que ceci pourrait encourager les clients à s'abonner au service numérique offert par les EDR par câble. Il y voit aussi une occasion d'augmenter les choix de signaux offerts aux abonnés.
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28.
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Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Vidéotron en vue de distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, une deuxième série de signaux américains 4+1 pourvu qu'elle se conforme à la condition de licence stipulée en annexe.
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Attribution de la licence
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29.
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Le Conseil attribuera une licence de radiodiffusion de classe 2 afin de poursuivre l'exploitation de l'EDR par câble desservant Dolbeau (Québec).
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30.
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Cette entreprise devra respecter les règles applicables aux titulaires de classe 2, y compris celles relatives à la distribution en mode numérique. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion. La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions stipulées dans l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Équité en matière d'emploi
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31.
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Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-596
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Conditions de licence
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1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les signaux de WCAX-TV (CBS), WVNY (ABC), WFFF-TV (FOX) Burlington (New York) et WPTZ (NBC) et WCFE-TV (PBS) Plattsburgh (New York) ou le signal d'une autre station affiliée du même réseau située sur le même fuseau horaire, indiqué sur la liste appropriée des services admissibles.
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2. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :
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- une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
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La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 uniquement au service numérique de la titulaire.
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Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1.
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3. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.
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4. À titre d'exception à l'exigence que lui fait l'article 27.1(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 45 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire dans la zone de desserte autorisée à la diffusion de programmation locale de télévision communautaire. Cette programmation sera diffusée à partir de son entreprise desservant Saint-Félicien.
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Note de bas de page :
[] Une deuxième série de signaux qui offrent les émissions des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (appelés collectivement signaux américains 4+1)
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Mise à jour : 2006-10-16