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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-562
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Ottawa, le 28 septembre 2006
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Kesitah Inc.
Winnipeg (Manitoba)
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Demande 2006-0469-6
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-63
19 mai 2006
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CFEQ-FM Winnipeg - modification de licence
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Kesitah Inc. a déposé une demande auprès du Conseil en vue de supprimer une condition de sa licence l'enjoignant de diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 95 % des pièces musicales tirées de la sous-catégorie 35 (religieux non classique). La requérante a proposé une alternative à ce premier choix et déclaré qu'elle était prête à accepter une condition de licence modifiée l'obligeant à consacrer au moins 31 % des pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion à des pièces musicales appartenant à la sous-catégorie 35.
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Le Conseil refuse la demande de modification de licence de Kesitah Inc., tant l'option présentée par la titulaire comme premier choix que celle qu'elle a proposée comme solution de rechange à ce premier choix.
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Historique
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1.
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Dans Demande de licence de station FM d'inspiration chrétienne pour la jeunesse à Winnipeg, décision de radiodiffusion CRTC 2002-226, 8 août 2002 (la décision 2002-226), le Conseil a attribué à HIS Broadcasting Inc., rebaptisée ensuite Kesitah Inc. (Kesitah), une licence en vue d'exploiter une station radiophonique FM spécialisée1 qui diffusera de la musique chrétienne s'adressant à un public âgé de 12 à 24 ans, dans la région de Winnipeg. Cette demande faisait partie des cinq propositions pour de nouvelles stations FM à Winnipeg approuvées par le Conseil le même jour, faisant suite à une audience concurrentielle pour la radio tenue à Winnipeg le 4 février 2002.
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2.
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Dans d'autres décisions, le Conseil a approuvé une demande présentée par Global Communications Limited (Global) en vue d'obtenir une licence de radio FM spécialisée afin d'exploiter une station commerciale proposant une formule smooth jazz. Il a également approuvé, en partie, une demande de Rogers Broadcasting Limited (Rogers) en vue de remplacer sa station AM existante à Winnipeg, CKY, par une station FM devant offrir une formule de succès rock classiques2. De plus, le Conseil a approuvé la demande de CKVN Radiolink Systems Inc. (Radiolink) en vue d'obtenir une licence de radio FM spécialisée afin d'exploiter une station offrant une formule nostalgie avec des classiques rétro et de la musique de détente des années 1920 à 1970. Enfin, la cinquième demande approuvée par le Conseil était celle déposée par Red River College Radio, au nom d'une société devant être constituée (Red River), visant à exploiter une nouvelle station de radio FM de campus d'enseignement à Winnipeg.
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3.
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Ces décisions étaient accompagnées de Préambule aux décisions CRTC 2002-224 à 2002-228 : Demandes de licence visant à exploiter de nouvelles stations de radio pour desservir Winnipeg, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-41, 8 août 2002 (l'avis public 2002-41). Dans l'avis public 2002-41, le Conseil a conclu que le marché de Winnipeg était en mesure de supporter l'exploitation de services radiophoniques supplémentaires. En même temps, le Conseil a noté que la croissance des revenus publicitaires et la moyenne de rentabilité des sept stations de radio commerciales existantes à Winnipeg était alors en deçà des moyennes nationales de l'industrie de la radio commerciale. Notamment, le Conseil a souligné que les revenus publicitaires des stations de radio de Winnipeg ont augmenté en moyenne de seulement 4 % en 2001 et de 2 % en 2002. De plus, alors que la marge moyenne bénéficiaire avant intérêts et impôt (BAII) du marché de Winnipeg augmente régulièrement depuis 1996, la croissance de 12 % obtenue en 2001 était inférieure à la moyenne canadienne qui atteignait 16 %.
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4.
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Compte tenu de ces facteurs, l'approche que le Conseil a privilégiée dans sa prise de décisions fut d'accorder des licences aux nouvelles stations qui n'étaient « pas susceptibles de concurrencer directement les stations commerciales existantes détenues par d'autres titulaires ». Le Conseil a noté par exemple que la formule smooth jazz selon laquelle la station FM spécialisée de Global doit être exploitée ne fera pas concurrence directement à la formule utilisée par une autre station commerciale existante de Winnipeg. Le Conseil a observé que ceci est également valable pour la formule nostalgie proposée par Radiolink pour sa station de radio FM spécialisée. Lors de la discussion concernant la conversion de la station CKY de Rogers à la bande FM, le Conseil a estimé que la formule de succès de rock classique proposée par la station (maintenant CKY-FM) « est susceptible d'avoir la plus grande répercussion sur l'autre station FM de Rogers CITI-FM qui offre une formule de rock classique ». Dans le cas de la nouvelle station FM de campus d'enseignement de Red River, le Conseil a fait état du statut de station à but non lucratif, du fait qu'elle serait exploitée avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de seulement 201 watts, et des très faibles projections de revenus publicitaires, comme étant des facteurs pouvant atténuer l'impact que pourrait avoir la station sur les stations commerciales en place à Winnipeg.
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5.
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Quant à la station FM spécialisée de Kesitah, le Conseil reconnaissait dans l'avis public 2002-41 que les auditeurs de Winnipeg ont déjà accès à une station de musique chrétienne, à savoir CHVN-FM, mais soulignait le fait que la programmation de la nouvelle station s'adresserait à un auditoire bien plus jeune que celui de CHVN-FM. Le Conseil indiquait qu'il avait également tenu compte du fait que la titulaire de CHVN-FM lui a adressé une lettre dans laquelle elle exprime son soutien total à cette proposition si elle s'en tient aux plans de Kesitah qui indiquent que sa programmation serait axée sur un auditoire plus jeune et que la station serait exploitée avec une PAR inférieure à 1 000 watts.
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6.
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Dans la décision 2002-226, le Conseil a noté les projections modestes de la part d'auditoire et des revenus, de même que la déclaration de M. Tom Hiebert, actionnaire contrôlant de la requérante, selon laquelle son épouse et lui-même seraient prêts à combler, au besoin, tout déficit éventuel dans l'exploitation de la station. Le Conseil se disait donc confiant que la station proposée par Kesitah :
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.n'aura pas d'incidence négative sur les stations radiophoniques de Winnipeg qui diffusent principalement du rock populaire et de la musique de danse. Le Conseil note aussi que la formule proposée . s'adresse à un auditoire plus jeune que celui que rejoint actuellement CHVN-FM, la station de musique chrétienne en place. Dans cette perspective et compte tenu de la lettre d'appui du président de CHVN-FM à l'endroit de la proposition., le Conseil est confiant que la station . n'aura pas d'incidence financière négative notoire sur CHVN-FM.
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7.
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Dans les circonstances, conformément à sa décision de ne pas permettre l'entrée de nouvelles stations susceptibles de faire directement concurrence aux stations commerciales existantes, le Conseil a considéré approprié d'imposer, comme conditions de licence, les engagements de la requérante relatifs :
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. à l'exploitation de la station proposée selon la formule spécialisée, à un pourcentage d'au moins 95 % de la musique diffusée chaque semaine de radiodiffusion tirés de la sous-catégorie 35 (religieux non classique) et à la diffusion de tout au plus 35 % de grands succès par semaine de radiodiffusion.
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La demande actuelle et les arguments de la requérante
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8.
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Dans la présente demande, Kesitah demande au Conseil de modifier la licence de radiodiffusion de CFEQ-FM Winnipeg en supprimant la condition actuelle de licence exigeant qu'au moins 95 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient consacrées à des pièces tirées de la sous-catégorie 35 (religieux non classique). Si cette première option n'est pas retenue, la requérante se déclare prête à accepter une condition de licence modifiée l'obligeant à s'assurer qu'au moins 31 % des pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion appartiennent à la sous-catégorie 35.
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9.
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Dans sa demande, Kesitah fait valoir qu'il est primordial d'augmenter les revenus publicitaires locaux de CFEQ-FM pour que la station soit viable. Elle déclare que sa capacité à générer des revenus publicitaires locaux est constamment inférieure aux projections contenues dans sa demande de 2002. Selon Kesitah, ses problèmes sont dus à la réticence des principaux annonceurs de Winnipeg à acheter CFEQ-FM à cause de son étiquette de station « religieuse» ou « chrétienne ». Elle note la même réticence de la part des annonceurs chrétiens traditionnels à acheter CFEQ-FM et attribue ce fait au style des émissions non traditionnelles de CFEQ-FM et de la « libéralité » de la station. La titulaire avance qu'elle a d'autant plus de mal à attirer des annonceurs chrétiens que ceux-ci ont accès immédiatement à du temps d'antenne qu'ils achètent de l'autre station chrétienne de Winnipeg, la station destinée aux adultes CHVN-FM.
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10.
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Selon la titulaire, l'étiquette chrétienne attachée à CFEQ-FM ne constitue pas un facteur suffisamment attrayant pour obtenir un financement bancaire ou un financement par capital-actions lui permettant de se relever de ses difficultés financières. De même, Kesitah se plaint que son étiquette de « station chrétienne » a réduit sa capacité d'attirer un plus large public parmi la jeunesse de Winnipeg. La titulaire attribue ceci à « une mauvaise conception de ce qu'une station chrétienne peut être » et suggère que la petite taille de son auditoire, notamment parmi ce qu'elle définit comme la population jeune « laïque », joue un rôle important dans l'incapacité de CFEQ-FM à attirer les principaux annonceurs locaux vers la station.
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11.
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Selon Kesitah, l'élimination de sa condition de licence relative à la musique de la sous-catégorie 35 ou encore, la baisse du pourcentage hebdomadaire de musique de la sous-catégorie 35 qu'elle doit diffuser actuellement en tant que station FM spécialisée [traduction] « . enlèverait l'étiquette stéréotypée de 'station chrétienne' qui lui est apposée». D'après la titulaire, l'approbation de l'une des modifications proposées donnerait à CFEQ-FM la souplesse de transformer sa formule musicale en une formule dont le ton serait semblable à celui d'une station de rock alternatif moderne destinée surtout aux jeunes « laïques », attirerait un plus grand public tout en s'appuyant largement sur la jeunesse, et collecterait suffisamment de revenus locaux pour la rendre compétitive dans le marché.
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Interventions
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12.
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Environ 380 interventions ont été déposées à l'égard de la demande de Kesitah, dont presque 98 % en sa faveur. À quelques exceptions près, ces interventions favorables sont des lettres types exprimant leur insatisfaction quant au manque de station de radio de rock alternatif ou moderne dans le marché de Winnipeg. Le texte de ces lettres types suggère que, si Kesitah essaie de combler ce vide, elle soit relevée de sa condition de licence de façon à répondre complètement aux besoins d'une station FM traditionnelle de rock alternatif moderne.
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13.
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Un intervenant s'est prononcé pour une réduction, à au moins 31 % du volume des pièces musicales tirées de la sous-catégorie 35 diffusées par semaine, à condition que Kesitah diffuse réellement ce pourcentage de musique chrétienne. L'intervenant suggère qu'actuellement CFEQ-FM ne diffuse même pas ce pourcentage minimum de musique de la catégorie 35, et s'inquiète de l'éventuelle approbation de la suppression de la condition actuelle de licence relative à la musique de la catégorie 35 qui pourrait inciter la station à cesser de diffuser toute forme de musique chrétienne.
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14.
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Six interventions défavorables ont été déposées. Quatre ont été déposées par des particuliers qui étaient tous d'avis que CFEQ-FM devait respecter son engagement premier, en l'occurrence diffuser de la musique chrétienne. Selon chacun de ces particuliers, CFEQ-FM a, au cours des dernières années, considérablement diminué son pourcentage de musique chrétienne en faveur d'une musique à dominance rock moderne.
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15.
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Les deux autres interventions défavorables comprennent celle de CHUM Limitée (CHUM) et une présentation conjointe de Rogers Broadcasting Limited et Standard Radio Inc. (Rogers/Standard). L'intervention de Rogers/Standard se concentre sur trois points principaux : l'incidence de l'approbation sur la situation de concurrence croissante que connaît le marché radiophonique de Winnipeg; la non-conformité présumée de Kesitah avec la condition de licence existante; les implications de l'approbation de la demande sur l'intégrité du processus d'attribution de licence du Conseil. Selon Rogers/Standard, une telle approbation [traduction] « établirait un précédent tout à fait inapproprié » pour les titulaires de radio FM spécialisée qui désirent modifier leurs licences afin d'améliorer leur rendement concurrentiel face aux stations traditionnelles FM dans un marché. CHUM, dans son intervention, s'est également inquiétée des répercussions possibles de l'approbation de la demande de Kesitah sur les stations de radio commerciales existantes, étant donné l'étroitesse et la concurrence accrue du marché radiophonique de Winnipeg. Elle signale l'importance de maintenir l'intégrité du processus concurrentiel d'attribution de licences du Conseil à la lumière de la non-conformité présumée de Kesitah.
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16.
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Rogers/Standard note que, tout comme en 2002 lorsque CFEQ-FM a été autorisée, la moyenne de la marge de BAII des stations de radio commerciales de Winnipeg en 2005 est toujours restée nettement inférieure à la moyenne nationale (13,5 % comparée à la moyenne nationale de 20,9 % pour cette année-là). Rogers/Standard se plaint également que le marché de Winnipeg est devenu plus concurrentiel en raison de l'approbation par le Conseil, l'année passée, d'une demande présentée par Newcap Inc. pour acquérir le contrôle effectif de Radiolink, titulaire de la station de radio FM spécialisée CHNR-FM3. Selon Rogers/Standard, peu après cette décision, la station a abandonné sa formule musicale « nostalgie » pour une formule qui offre 60 % de musique de catégorie 2 « triple A » (album de musique adulte alternative) et 40 % de musique blues de catégorie 2.
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17.
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Rogers/Standard ainsi que CHUM ont fait valoir que les changements de formule de CHNR-FM ont donné à la station un ton grand public bien plus attirant que celui qu'elle avait avec sa formule nostalgie. En fait, les modifications ont introduit une nouvelle entité dans le marché radiophonique de Winnipeg et un élément de concurrence parmi ses stations commerciales dont le Conseil n'avait pas soupçonné l'ampleur au moment où il a autorisé les six nouvelles stations FM à Winnipeg en 2002.
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Réponse de la titulaire
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18.
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Pour répondre aux allégations présentées dans les interventions en opposition selon lesquelles Kesitah diffusait moins de pièces musicales de la sous-catégorie 35 que le minimum requis par semaine, la requérante fait valoir que la définition de la sous-catégorie 35 (religieux non classique) a une interprétation bien plus large que celle suggérée par les intervenants. Selon la titulaire, c'est son interprétation de la définition qui est la bonne et par conséquent CFEQ-FM a été et est encore exploitée conformément à sa condition de licence. En réponse aux opinions des particuliers qui demandaient dans leurs interventions le maintien de la condition de licence existante, Kesitah réitère que son expérience a démontré que l'auditoire potentiel parmi les auditeurs de radio de Winnipeg est trop limité pour supporter ou justifier une station de radio consacrée uniquement à la diffusion de la catégorie 35 (religieux non classique), d'autant plus si cette catégorie doit être définie de manière aussi stricte que les intervenants semblent le vouloir. Donc, l'approbation de la présente demande pour supprimer ou modifier la condition de licence existante est essentielle si CFEQ-FM doit poursuivre son exploitation de façon rentable.
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19.
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En ce qui concerne les préoccupations soulevées par Rogers/Standard et CHUM relatives à la compétitivité du marché radiophonique de Winnipeg, Kesitah répond que sa décision d'attribution de licence originale ne l'empêche pas de faire concurrence, ou de se voir accorder l'occasion de faire concurrence, aux stations commerciales existantes à Winnipeg. Elle suggère que [traduction] « la plus grande préoccupation en matière de concurrence que le Conseil » pouvait avoir lors de l'examen en vue d'autoriser la station que proposait Kesitah était de s'assurer que la station n'aurait « pas d'incidence sur CKVN-FM ».
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Analyse et décision du Conseil
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20.
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Selon la titulaire dans sa réponse aux interventions, le Conseil devait surtout se préoccuper, lors de l'examen de la demande de licence de radio FM spécialisée par Kesitah en 2002, de faire en sorte que la station proposée n'ait pas d'incidence négative sur la station chrétienne existante CKVN-FM. En effet, il était tout à fait clair pour le Conseil dans la décision 2002-226, dans chacune de ses autres décisions d'attribution de licence du 8 août 2002, et dans l'avis public 2002-42 qui accompagnait ces décisions, que sa préoccupation à cette époque était de s'assurer que ni la station proposée par Kesitah, ni aucune des quatre autres nouvelles stations FM de Winnipeg approuvées à cette date, ne puissent faire concurrence directement aux stations de radio commerciale existantes desservant cette communauté. L'approche adoptée dans ces décisions d'attribution de licence reflétait l'inquiétude du Conseil, face au faible rendement du marché radiophonique de Winnipeg par rapport aux gains et à la rentabilité des stations de radio de l'ensemble du pays.
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21.
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Selon le Conseil, d'après l'analyse du marché radiophonique de Winnipeg en 2005, ce marché n'est toujours pas rentable et ses préoccupations sont toujours fondées. A cet égard, le Conseil est conscient de deux faits : d'une part, l'influence qu'ont eue sur la concurrence dans ce marché les modifications de la formule de CHNR-FM apportées par les nouveaux propriétaires de cette station en début d'année; d'autre part, le ton grand public bien plus traditionnel que ces changements ont donné à cette station. Le fait demeure, cependant, que CHNR-FM continue à être exploitée conformément à ses conditions de licence, dont l'une exige qu'elle soit exploitée selon une formule musicale spécialisée, et l'autre l'obligeant à s'assurer qu'au plus 60 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient des pièces tirées de la catégorie 2 - musique populaire.
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22.
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Le Conseil note que la demande de Kesitah qui propose la suppression de la condition de licence exigeant qu'elle offre un pourcentage minimum de la sous-catégorie 35 (religieux non classique) a été déposée au cours de la première période d'application de la licence de CFEQ-FM, uniquement au cours de sa troisième année d'exploitation, et suivant un processus d'audience publique très concurrentiel. En approuvant cette demande, CFEQ-FM cesserait d'être exploitée selon une formule spécialisée mais bénéficierait plutôt de la même formule flexible que celle actuellement accessible aux sept stations FM commerciales à Winnipeg maintenant autorisées à consacrer 70 % ou plus de toutes leurs pièces musicales à des pièces de la catégorie 2.
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23.
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Même si le Conseil devait approuver l'alternative proposée par la titulaire, à savoir, que sa condition de licence soit modifiée pour exiger qu'un minimum de 31 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion soient tirées de la sous-catégorie 35 (au lieu du minimum actuellement requis de 95 %), il ne fait aucun doute que CFEQ-FM programmera au plus 69 % de musique de catégorie 2 par semaine, offrant à Kesitah pour ainsi dire la même flexibilité de programmation qu'elle préférait obtenir en transformant le ton global de CFEQ-FM en une station musicale populaire grand public, loin du service créneau de musique chrétienne proposée par Kesitah et approuvé par le Conseil en 2002.
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24.
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Tout en étant conscient que les résultats financiers de la titulaire de station de radio FM spécialisée demeurent inférieurs aux projections établies dans son plan d'affaire de 2002, le Conseil n'estime pas que ce soit un motif suffisant pour approuver la demande visant à faire passer CFEQ-FM de station spécialisée à station FM traditionnelle. Selon le Conseil, approuver cette demande, ou approuver l'alternative proposée par Kesitah visant à modifier sa condition de licence existante, signifierait faire entrer la titulaire dans le marché des principales stations de radio commerciales de Winnipeg par la porte arrière. Une telle approbation constituerait un précédent inadéquat et minerait l'intégrité du processus concurrentiel d'attribution de licence du Conseil. En les circonstances, le Conseil estime que si Kesitah souhaite obtenir une licence pour être compétitive dans le marché de Winnipeg en tant que titulaire de radio FM traditionnelle, elle doit déposer une demande auprès du Conseil pour qu'il l'examine selon le processus concurrentiel d'attribution de licence, et doit déposer une demande de révocation de sa licence actuelle de radio FM spécialisée.
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25.
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A la lumière de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Kesitah Inc. visant à modifier la licence de CFEQ-FM, tant l'option présentée par la titulaire comme premier choix que celle qu'elle a proposée comme solution de rechange à ce premier choix.
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26.
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Quant aux déclarations des intervenants et de la titulaire relatives à la conformité actuelle de CFEQ-FM à sa condition de licence exigeant que 95 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient consacrées à des pièces tirées de la sous-catégorie 35 (religieux non-classique), le Conseil note qu'il a avisé Kesitah que cette question serait étudiée par le Conseil lors de sa demande de renouvellement de licence pour CFEQ-FM qui expire le 31 août 2009.
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Secrétaire général
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La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de page :
[] La formule FM spécialisée a été définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995 et modifiée dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000. Une station FM commerciale privée est considérée comme étant exploitée selon la formule spécialisée si elle remplit l'un ou plusieurs des critères suivants; i) la langue de diffusion n'est ni l'anglais ni le français; ii) plus de 50 % de la semaine de radiodiffusion est consacré aux créations orales; iii) moins de 70 % de la musique diffusée appartient à la catégorie 2 (musique populaire), telle que définie dans l'avis public CRTC 2000-14.
[] Rogers devait retourner au Conseil une proposition relative à l'utilisation d'une fréquence acceptable au lieu de la fréquence à laquelle elle avait songé au départ, celle-ci ayant été accordée à Global.
[] Voir Transfert de contrôle effectif, décision de radiodiffusion CRTC 2005-554, 24 novembre 2005.
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Mise à jour : 2006-09-28