ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-228

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-228

Ottawa, le 8 août 2002

N.I.B 95.5 Cable FM Inc.
Winnipeg (Manitoba)

Demande 2001-1021-3
Audience publique à Winnipeg (Manitoba)
4 février 2002

Demande de licence d'une nouvelle station FM commerciale à Winnipeg

Le Conseil refuse la demande présentée par N.I.B. 95.5 Cable FM Inc. concernant une nouvelle station de radio FM commerciale destinée à desservir Winnipeg. Cependant, le Conseil modifie la licence existante de la station de radio de campus d'enseignement CJAE-FM Winnipeg appartenant à NIB, en changeant sa fréquence autorisée de 92,9 MHZ (canal 225FP) à 107,9 MHZ (canal 300A) et en augmentant sa puissance apparente rayonnée autorisée de 13 watts à 200 watts.

Cette décision fait partie des cinq décisions publiées aujourd'hui traitant des demandes concurrentes de nouvelles stations de radio à Winnipeg. L'approche globale adoptée par le Conseil pour étudier les demandes de licence de nouvelles stations radiophoniques à Winnipeg lors de l'audience publique du 4 février 2002 est exposée dans Préambule aux décisions CRTC 2002-224 to 2002-228: Demandes de licence visant à exploiter de nouvelles stations de radio pour desservir Winnipeg, avis public CRTC 2002-41, 8 août 2002.

La demande

1.

Lors de l'audience publique du 4 février 2002, le Conseil a examiné une demande de N.I.B. 95.5 Cable FMInc. (NIB) visant à obtenir une licence pour une nouvelle station de radio FM commerciale desservant Winnipeg à 107,9 MHZ (canal 300A), avec une puissance apparente rayonnée de 200 watts. La requérante a indiqué que, si la demande était approuvée, elle rétrocèderait la licence actuelle de CJAE-FM Winnipeg.

2.

CJAE-FM détient une licence de station de campus d'enseignement. La Politique relative à la radio de campus, avis public CRTC 2000-12, 28 janvier 2000 (la Politique sur la radio de campus), définit une station de campus comme « une station de radio qui appartient ou est contrôlée par un organisme sans but lucratif associé à un établissement d'enseignement post-secondaire ». La Politique sur la radio de campus définit de plus une station d'enseignement comme « une station de campus dont l'objectif principal est la formation de professionnels de la radiodiffusion ». Dans Renouvellement de licence de CJAE-FM, décision CRTC 2001-141, 27 février 2001, le Conseil a renouvelé la licence de CJAE-FM pour une période de trois ans, jusqu'au 31 août 2004. Le renouvellement à court terme découlait du non-respect des conditions de licence obligeant CJAE-FM à consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 10 % de sa programmation musicale à des pièces tirées de la catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé), 25 % de sa programmation à des émissions de créations orales et quatre heures à des émissions éducatives conventionnelles qui donnent un enseignement théorique.

3.

La requérante a indiqué que la station proposée, qui serait exploitée sous le nom de Cool 107.9 FM, offrirait une formule basée à 80 % sur la musique de la sous-catégorie 21 (Musique populaire, rock et de danse). Le 20 % restant serait consacré à de la musique de la sous-catégorie 34 (Jazz et blues).

Interventions et réponse de la requérante

4.

Le Conseil a reçu d'un auditeur de Winnipeg une intervention s'opposant à la demande de NIB. Selon l'intervenant, NIB ne fermerait pas sa station existante si elle obtenait une licence pour une nouvelle station et elle occuperait ainsi deux fréquences publiques dans un secteur où le nombre de fréquences FM disponibles est en baisse. L'intervenant a aussi considéré que les stations de campus CJUM-FM et CKUW-FM offraient une musique similaire à celle diffusée par CJAE-FM.

5.

Dans sa réponse, NIB a fait valoir que, si sa demande était approuvée, elle était prête à rétrocéder sa licence de station de campus d'enseignement ainsi que la fréquence d'émission actuelle de CJAE-FM. La requérante a aussi indiqué que la formule proposée pour la future station différerait sensiblement des formules des autres stations du marché, incluant les stations FM de campus.

6.

Le Conseil prend acte des interventions soumises à l'appui de la demande. Ces interventions approuvaient la programmation que NIB se proposait d'offrir sur les ondes de la station FM proposée.

Analyse et conclusions du Conseil

7.

Le Conseil fonde son évaluation de demandes à l'égard de nouvelles stations radiophoniques commerciales sur quatre grands facteurs qui lui semblent appropriés et dont l'importance varie selon la conjoncture du marché. Ces facteurs sont les suivants :

. la diversité des voix éditoriales dans le marché
. la qualité de la demande
. l'incidence probable sur les stations existantes
. l'état de la concurrence dans ce marché1

La diversité des voix éditoriales

8.

Dans Préambule aux décisions CRTC 2002-224 à 2002-228: Demandes de licence visant à exploiter de nouvelles stations de radio pour desservir Winnipeg, avis public CRTC 2002-41, 8 août 2002, le Conseil a dressé la liste des stations de radio et de télévision ainsi que des journaux qui desservent Winnipeg. Sans compter les stations de radio ayant obtenu une licence aujourd'hui, cette liste comprend onze stations de radio commerciale détenues par six titulaires, cinq stations à but non lucratif détenues par cinq titulaires et quatre stations de la Société Radio-Canada (SRC). Winnipeg est aussi desservie par trois stations privées de télévision détenues par trois titulaires, et par deux stations de télévision de la SRC. Il s'y ajoute une nouvelle station de télévision à caractère religieux approuvée dans Demande de licence de station FM d'inspiration chrétienne pour la jeunesse à Winnipeg, décision CRTC 2002-229, 8 août 2002. Il existe aussi à Winnipeg deux quotidiens locaux appartenant à deux propriétaires différents.

9.

Bien que l'approbation de la demande de NIB ne contribuerait pas à accroître la diversité des voix sur ce marché, le Conseil estime, à la lumière de ce qui précède, que le marché de Winnipeg bénéficie déjà d'un bon éventail de points de vues éditoriaux.

La qualité de la demande

10.

Pour évaluer la qualité d'une nouvelle demande de station de radio, le Conseil tient compte des quatre grands critères suivants :

· les propositions et les plans de programmation locale de la requérante qui visent à refléter la collectivité locale
· les engagements à l'égard du contenu canadien
· les engagements à l'égard du développement des talents canadiens
· la qualité du plan d'affaires (y compris la formule proposée).2

Plans de programmation locale

11.

NIB a indiqué qu'au moins 90 % de la programmation diffusée chaque semaine serait de la programmation locale. La programmation musicale de la station serait complétée par des émissions de créations orales qui incluraient huit heures par semaine de nouvelles.

12.

Le Conseil n'a aucune inquiétude concernant les plans de programmation locale de NIB et considère que la station proposée répondrait aux besoins en information de l'auditoire visé.

Les engagements à l'égard du contenu canadien

13.

NIB s'est engagée à ce qu'au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie 2 (Musique populaire), au cours de chaque semaine de radiodiffusion, soient canadiennes. Elle a de plus indiqué qu'elle s'assurerait qu'au moins 10 % des pièces musicales de la Catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé), au cours de chaque semaine de radiodiffusion, soient canadiennes. NIB a de plus précisé qu'au fur et à mesure qu'elle se constituerait une bibliothèque musicale, elle arrivait à atteindre 40 % de contenu canadien pour la musique de la catégorie 3.

14.

Conformément aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement sur la radio), au moins 35 % de l'ensemble des pièces musicales de la catégorie 2 et au moins 10 % des pièces musicales de la catégorie 3 diffusées par une titulaire FM à chaque semaine de radiodiffusion doivent être canadiennes. Le Conseil note que l'engagement de la requérante en ce qui concerne les pièces musicales canadiennes de la catégorie 2 excèdent les exigences minimales du Règlement sur la radio et que son engagement relatif aux pièces musicales canadiennes de la catégorie 3 sont conformes aux exigences minimales du Règlement sur la radio. Le Conseil n'a donc aucune inquiétude concernant les engagements de la requérante relativement au contenu canadien.

Les engagements à l'égard du développement des talents canadiens

15.

La requérante a proposé de verser, sur sept ans, une contribution totale de 500 000 $ ou de 5 % de ses revenus bruts, selon le plus élevé des deux, au développement des talents canadiens. Ce montant inclurait une contribution annuelle à FACTOR de 8 000 $ qui totalisera 56 000 $ sur sept ans, 344 000 $ sur sept ans à Manitoba Recording Industry Association et 100 000 $ sur sept ans en bourses aux étudiants du Anokiiwin College.

16.

Le Conseil n'a aucune inquiétude concernant les engagements de NIB à l'égard du développement des talents canadiens.

Le plan d'affaires et la formule

17.

La station proposée par NIB offrirait une formule de programmation musicale basée à 80 % sur de la musique issue de la sous-catégorie 21 (Musique populaire, rock et de danse). Le 20 % restant serait consacré à de la musique de la sous-catégorie 34 (Jazz et blues).

18.

Tel qu'indiqué ci-dessus, NIB exploite actuellement la station de campus d'enseignement CJAE-FM. Elle a indiqué que pour diverses raisons, des organismes de formation comme le National Institute of Broadcasting ont disparu. En conséquence, la disponibilité des fonds pour les étudiants a diminué au point de menacer l'avenir de CJAE-FM, en tant que station d'enseignement. La requérante a considéré qu'une station commerciale serait plus viable, mais elle a aussi déclaré [traduction]: « Notre demande ne prévoit pas un changement de l'ensemble de la programmation, ni de l'image sonore de la station ni des caractéristiques démographiques de l'auditoire cible ».

19.

NIB n'a pas commandé d'étude pour documenter l'intérêt des auditeurs. Elle a cependant mené une enquête sur son site Web qui a révélé que 64 % de ses auditeurs étaient masculins et 36 % étaient féminins. Elle a aussi indiqué que 34 % de ses auditeurs avaient entre 33 et 40 ans et 36 % entre 41 et 50 ans.

20.

La requérante a projeté des revenus publicitaires totaux de 9 451 000 $ pour les sept premières années d'exploitation. De tels revenus passeraient de 603 000 $ la première année à 2 217 000 $ la septième année. La requérante a de plus prévu atteindre le seuil de rentabilité, en termes de bénéfice avant intérêts et impôts (BAII) dès la deuxième année d'exploitation, et une marge de BAII de 36 % la septième année. Selon les projections de NIB, elle dépenserait sur sept ans une moyenne de 17 % de ses revenus pour ses activités de vente et de promotion.

21.

Le Conseil a plusieurs inquiétudes concernant le plan d'affaires présenté par NIB. Celle-ci a précisé que, même si elle prévoyait changer le statut de CJAE-FM d'une station de campus d'enseignement à une station commerciale, elle maintiendrait l'orientation générale de la programmation de CJAE-FM. Le Conseil note qu'au cours des deux années précédentes pour lesquelles elle a présenté un rapport annuel, CJAE-FM n'a affiché aucun revenu publicitaire bien que, selon la Politique sur la radio de campus, on permette aux stations de campus de diffuser jusqu'à 4 minutes de publicité par heure. Cependant, dans sa demande, NIB a projeté des revenus publicitaires de 603 000 $ la première année d'exploitation, passant à 2 217 000 $ la septième année.

22.

Le Conseil estime que pour atteindre de tels revenus, NIB devrait offrir une formule suffisamment attrayante en vue de conquérir un auditoire assez vaste pour intéresser les éventuels annonceurs. Le Conseil note que la musique populaire, rock et de danse qui constituerait l'essentiel de la programmation de la station est déjà offerte par plusieurs stations de Winnipeg. Il remarque toutefois que NIB n'a pas fait faire d'étude de marché pour confirmer la demande ou le besoin de ce type de formule et qu'elle s'est uniquement fiée aux données disponibles sur son site Web. En réponse à une question demandant si une prévision de part d'auditoire de 4 % n'était pas trop optimiste, la requérante a précisé qu'elle était convaincue de la fiabilité de ses prévisions bien qu'elle ne puisse déposer de documents de recherche pour les étayer. Le Conseil estime que l'information anecdotique sur laquelle NIB base ses projections d'auditoire et de part d'écoute n'est pas solide, et qu'il ne peut donc s'en servir pour déterminer si sa formule attirera l'auditoire désiré.

23.

Le Conseil note de plus que la requérante s'attendait à ce que la station soit rentable d'ici la deuxième année d'exploitation, prévoyant des marges de BAII de 10 % la deuxième année et de 15 % la troisième année. NIB a indiqué qu'elle prévoyait engager, dans la mesure du possible, des étudiants qui sortent du collège pour faire fonctionner la station. Tout en reconnaissant que l'engagement d'employer des débutants contribuerait à contrôler les coûts d'exploitation, le Conseil est d'avis que la requérante a prévu des marges de BAII trop optimistes pour une nouvelle station de radio commerciale, dans un marché aussi concurrentiel que celui de Winnipeg.

24.

De plus, le Conseil s'inquiète du montant de dépenses relativement faible prévu par la requérante pour les ventes et la promotion. Il considère que dans un marché concurrentiel, il faut une promotion intensive pour informer les auditeurs potentiels et les décider à essayer la nouvelle programmation. NIB a prévu des dépenses moyennes de ventes et de promotion de 17 % sur sept ans. Le Conseil considère que NIB devrait dépenser beaucoup plus que prévu à ce chapitre pour atteindre ses prévisions d'auditoire et de revenus publicitaires.

L'incidence sur les stations existantes

25.

NIB a mentionné que la part actuelle d'écoute de CJAE-FM sur le marché de Winnipeg était de 3,9 %, mais qu'elle ne pouvait le confirmer, CJAE-FM n'étant pas membre du Bureau of Broadcast Measurement (BBM). Elle a soutenu qu'elle s'était taillé cette part de marché sans conséquences défavorables pour les stations commerciales existantes et prévoit que CJAE-FM obtiendrait une part similaire lorsqu'elle serait convertie en station commerciale. NIB considère donc que la conversion n'aurait aucun effet sur les stations commerciales desservant actuellement Winnipeg.

26.

Bien que la requérante ait indiqué son intention de cibler un auditoire qui serait essentiellement le même que celui de sa station de campus actuelle, le Conseil note que la nouvelle station commerciale serait aussi libre de changer son orientation de programmation en vue d'obtenir une plus grande couverture. Nonobstant les lacunes dans le plan d'affaires de la requérante, le Conseil considère qu'à la suite d'une approbation, la nouvelle station pourrait éventuellement avoir un impact financier négatif sur les stations commerciales existantes.

L'état de la concurrence dans le marché

27.

L'état de la concurrence dans un marché, facteur dont le Conseil tient compte lors de l'examen de demandes visant de nouvelles stations de radio commerciale, est particulièrement important lorsque la requérante est titulaire d'une station dans ce marché. Dans pareils cas, le Conseil se préoccupe de savoir si l'attribution de licences ne crée pas de déséquilibre concurrentiel indu. Le Conseil considère que l'approbation de la demande de NIB n'aurait aucun effet sur la concurrence dans ce marché puisque la requérante projetait de convertir une station de campus existante en une station commerciale. Si la demande était approuvée, NIB continuerait à détenir une licence pour une seule station de radio à Winnipeg.

Conclusions

28.

Pour les raisons énoncées ci-haut, le Conseil ne considère pas que la demande justifie une approbation et refuse donc la demande présentée par NIB visant à obtenir une licence pour une nouvelle station de radio FM commerciale à Winnipeg.

Nouvelle fréquence de CJAE-FM

29.

CJAE-FM fonctionne actuellement à 92,9 MHz avec une puissance apparente rayonnée de 13 watts. Ces paramètres techniques correspondent à un service FM de faible puissance non protégé. NIB devrait donc choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.

30.

Lors de l'audience, la requérante a indiqué que, en raison de l'emplacement de l'émetteur, [traduction] « nous avons un problème à augmenter la puissance à 92,9 MHz ». Donc, dans le cadre de sa demande, NIB a proposé d'utiliser la fréquence 107,9 MHz car ainsi la station pourrait fonctionner avec une puissance apparente rayonnée de 200 watts, et donc accroître sa zone de rayonnement.

31.

Lors de l'audience publique du 4 février, le Conseil a aussi étudié une demande de Red River College Radio (Red River) proposant d'exploiter une nouvelle station FM de campus d'enseignement à 92,9 MHz, fréquence à laquelle NIB exploite actuellement CJAE-FM. Cependant, sur l'emplacement d'émetteur proposé par Red River, il serait possible de faire fonctionner un émetteur de puissance apparente rayonnée de 200 watts, au lieu des 13 watts actuellement utilisés par CJAE-FM.

32.

Le Conseil estime qu'il est dans l'intérêt public d'accorder à Red River la fréquence 92,9 MHz sur l'emplacement proposé par Red River et a approuvé aujourd'hui la demande de Red River dans Demande de licence de nouvelle station de campus d'enseignement pour desservir Winnipeg, décision CRTC 2002-227, 8 août 2002. Compte tenu de cette situation et de la préférence exprimée par NIB pour 107,9 MHz, le Conseil modifie par la présente la licence de CJAE-FM, en changeant sa fréquence de 92,9 MHz (canal 225 FP) à 107,9 MHz (canal 300A) et en augmentant sa puissance apparente rayonnée autorisée de 13 watts à 200 watts. Ce changement permettra à CJAE-FM d'obtenir un statut protégé. Le Conseil note que Red River et NIB devront coordonner la mise en oeuvre de leurs entreprises.

 

Attribution de la licence modifiée

33.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

34.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, l'autorisation ne pourra être en vigueur avant que le Ministère ait confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion aura été attribué.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible sur demande en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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1 Ces critères ont été invoqués pour la première fois dans Préambule - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio, décisions CRTC 99-480, 99-481 et 99-482, 28 octobre 1999.
2 Ces critères ont été invoqués pour la première fois dans Préambule - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio, décisions CRTC 99-480, 99-481 et 99-482, 28 octobre 1999.

Mise à jour : 2002-08-08

Date de modification :