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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-543
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Voir aussi: 2006-543-1
Ottawa, le 21 septembre 2006
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Radio Dégelis inc.
Dégelis et Rivière-du-Loup (Québec)
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Demande 2006-0179-1
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-58
8 mai 2006
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CFVD-FM Dégelis - ajout d'un émetteur à Rivière-du-Loup
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Le Conseil refuse la demande présentée par Radio Dégelis inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio CFVD-FM Dégelis afin d'ajouter un émetteur à Rivière-du-Loup.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par Radio Dégelis inc. (Radio Dégelis) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFVD-FM Dégelis afin d'ajouter un émetteur à Rivière-du-Loup pour y retransmettre la programmation de CFVD-FM Dégelis à la population de Rivière-du-Loup. Radio Dégelis propose d'exploiter cet émetteur à la fréquence 102,5 MHz (canal 272A) avec une puissance apparente rayonnée de 5 750 watts.
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Historique
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2.
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Radio Dégelis exploite une station de radio à Dégelis depuis 1978. La programmation de cette station est également retransmise par trois émetteurs, soit CFVD-FM-1 Cabano, CFVD-FM-2 Pohénégamook et CFVD-FM-3 Squatec.
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3.
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Dans Conversion du AM au FM, décision CRTC 93-737, 9 décembre 1993, le Conseil a approuvé la demande visant à remplacer la station AM CFVD Dégelis par une entreprise de programmation de radio FM. Cette approbation était assujettie à la condition que la requérante présente une révision acceptable par le Conseil des paramètres techniques proposés afin que le périmètre officiel de rayonnement 0,5 mV/m de la station FM projetée exclut la localité de Saint-Jacques au nord-ouest d'Edmundston au Nouveau-Brunswick et qu'il soit sensiblement le même que celui proposé dans la demande en question, soit en direction de Rivière-du-Loup et de Rimouski au Québec.
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4.
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Dans CFVD-FM-2 Pohénégamook et CFVD-FM-3 Squatec - Modifications techniques, décision de radiodiffusion CRTC 2004-168, 6 mai 2004, le Conseil a approuvé une demande afin de modifier les périmètres de rayonnement autorisés des deux émetteurs en augmentant la puissance apparente rayonnée, les faisant passer du statut de service non protégé de faible puissance au statut régulier de classe A. Le Conseil a également approuvé le changement de la fréquence de l'émetteur CFVD-FM-2. Ces modifications avaient pour objectif d'améliorer la qualité du signal de ces émetteurs.
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Interventions
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5.
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Le Conseil a reçu quelques interventions à l'appui de la présente demande ainsi qu'un commentaire de la Chambre de Commerce de la Municipalité régionale des comtés (MRC) de Rivière-du-Loup. De plus, des interventions s'opposant à la demande ont été déposées par le Syndicat des Travailleuses et Travailleurs en Communication du KRT (le Syndicat), le journal Info-Dimanche ainsi qu'une intervention soumise conjointement par Radio CJFP (1986) ltée, titulaire de CIEL-FM Rivière-du-Loup, et CIBM-FM Mont-Bleu ltée, titulaire de CIBM-FM Rivière-du-Loup (Radio CJFP/CIBM-FM Mont-Bleu).
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6.
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Dans son intervention, la Chambre de Commerce de la MRC de Rivière-du-Loup mentionne qu'elle ne peut s'opposer à la venue d'un nouveau média et d'une nouvelle source de communication pour les gens d'affaires de la MRC de Rivière-du-Loup. Cependant, elle se dit consciente du nombre de médias présents sur le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup et de l'importance des enjeux pour toutes les parties en cause. Elle demande donc au Conseil de s'assurer que le marché publicitaire soit viable pour toutes les parties en cause avant d'autoriser la venue d'un autre joueur.
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7.
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Le Syndicat est d'avis que l'arrivée d'un nouveau joueur sur le marché de la vente publicitaire amènera une nouvelle fragmentation d'une assiette publicitaire déjà saturée qui se traduira inévitablement en une baisse de revenus pour Radio CJFP/CIBM-FM Mont-Bleu et aura une incidence directe sur les salaires et les emplois. Selon lui, le véritable objectif de la requérante est de vendre aux commerçants de Rivière-du-Loup de la publicité qui sera diffusée à Rivière-du-Loup par CFVD-FM. De plus, il affirme que Rivière-du-Loup n'a pas besoin d'un nouveau joueur en matière de vente publicitaire ni d'une nouvelle voix éditoriale; les commerçants de la région étant déjà sollicités par une quinzaine de médias différents.
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8.
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Le journal Info-Dimanche allègue que la requérante fait fausse route dans son analyse de la situation du marché informatif et publicitaire visé et qu'elle en présente un portrait complaisant qui ne correspond pas à la réalité. Selon lui, la requérante exagère la valeur ajoutée qu'elle prétend apporter au contenu informatif local et minimise indûment les conséquences de son implantation dans un marché de sollicitation publicitaire déjà saturé. Le journal Info-Dimanche soutient qu'il peut peut-être admettre à la rigueur que l'ajout de l'émetteur proposé ajouterait à la diversité des sources d'information, mais certainement pas à la diversification des contenus informatifs et éditoriaux. En effet, selon lui le nouvel émetteur ne ferait que générer un effet de redondance et n'apporterait rien de nouveau en matière de traitement de l'actualité locale.
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9.
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De plus, le journal Info-Dimanche est d'avis que l'argument de la requérante quant à l'accroissement de la diversité des voix éditoriales n'est qu'un prétexte pour venir gruger des parts publicitaires dans un marché qui subit déjà une forte pression à ce chapitre. Enfin, selon le journal Info-Dimanche, le milieu louperivois, tel qu'identifié par la requérante et parce qu'il a peu évolué depuis 15 ans, ne peut supporter de nouvelles ponctions dans l'assiette publicitaire locale sans préjudices pour les médias locaux et régionaux existants.
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10.
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Radio CJFP/CIBM-FM Mont-Bleu soutient que les raisons qui motivent Radio Dégelis à vouloir s'implanter à Rivière-du-Loup, ne contribuent en rien à l'amélioration des services radiophoniques dans la région. L'intervenante affirme que lorsqu'un radiodiffuseur prétend améliorer la qualité de son signal, il peut le faire dans le territoire qui lui est attribué par sa licence, ce qui pour Radio Dégelis représente le Témiscouata.
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11.
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Radio CJFP/CIBM-FM Mont-Bleu fait valoir que le marché de Rivière-du-Loup est déjà bien desservi par les stations de radio en place, c'est-à-dire les deux stations de radio commerciales locales (CIBM-FM et CIEL-FM) ainsi que plusieurs autres stations qui interviennent dans l'assiette de publicité locale telles que CHOX-FM La Pocatière et CFVD-FM et celles qui sont présentes dans le marché local telles que CHRC Québec, CIKI-FM Rimouski et CIHO-FM Charlevoix.
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12.
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De plus, Radio CJFP/CIBM-FM Mont-Bleu souligne qu'en 2004, le Conseil a autorisé Télévision MBS inc., titulaire de la station locale CFTF-TV (TQS) Rivière-du-Loup, à vendre de la publicité locale dans le marché de Rivière-du-Loup. D'ailleurs, l'intervenante signale que CFTF-TV diffuse des messages promotionnels invitant les commerçants à communiquer avec son service de ventes. Radio CJFP/CIBM-FM Mont-Bleu estime que les répercussions sur les radios locales ne peuvent être mesurées pour l'instant. Radio CJFP/CIBM-FM Mont-Bleu ajoute que l'étude qu'elle a commandée de la Firme Carat démontre que l'arrivée de l'émetteur proposé par Radio Dégelis et de la troisième station de télévision locale pourrait nuire à la rentabilité des stations CIBM-FM et CIEL-FM.
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13.
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Enfin, Radio CJFP/CIBM-FM Mont-Bleu soutient qu'il est inacceptable que Radio Dégelis demande l'autorisation de prélever plus de revenus publicitaires dans le marché central des stations CIBM-FM et CIEL-FM sans contribuer, ou si peu, à la communauté. De plus, la lettre de l'Agence Nationale MPV Radio déposée avec l'intervention de Radio CJFP/CIBM-FM Mont-Bleu confirme que la présence de l'émetteur proposé ne garantit aucunement une augmentation des ventes nationales pour la station CFVD-FM.
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Réplique de la requérante
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14.
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Radio Dégelis est d'avis qu'il y a eu collusion entre les opposants et que Radio CJFP/CIBM-FM Mont-Bleu occupe une position dominante dans la région en situation de monopole et veut le demeurer à tout prix. Elle souligne que, dès que l'on désire ajouter une voix radiophonique à Rivière-du-Loup, on parle tout de suite de surmédiatisation en mêlant l'édition, la télédiffusion et la radiodiffusion. Radio Dégelis estime qu'il n'y a pas plus de surmédiatisation à Rivière-du-Loup que dans le reste du corridor de la route 185 où se retrouve exactement le même nombre de médias. De plus, selon elle, tous les médias répertoriés par les intervenants tirent une bonne part de leurs revenus auprès des commerçants établis dans la zone de desserte autorisée de la requérante - beaucoup plus qu'elle n'ira jamais en chercher à Rivière-du-Loup.
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15.
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En réplique à l'intervention du journal Info-Dimanche, la requérante indique qu'elle ne sera jamais une véritable concurrente pour lui puisqu'elle ne fait pas d'édition. Radio Dégelis serait seulement une voix éditoriale différente pour CIEL-FM et CIBM-FM, les seules qui sont, selon elle, véritablement concernés par leur demande. De plus, la requérante précise que le marché de Rivière-du-Loup est un marché de 30 000 foyers qui compte près de 100 000 consommateurs, et non 18 000 consommateurs tel que stipulé par le journal Info-Dimanche.
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16.
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Radio Dégelis soutient que le véritable but de Radio CJFP/CIBM-FM Mont-Bleu est de conserver leur position dominante dans l'Ouest du Bas-Saint-Laurent en leur permettant d'exercer leur situation de monopole et d'étouffer toute concurrence radiophonique qui pourrait voir le jour à Rivière-du-Loup. Radio Dégelis ajoute que la présence de Radio CJFP/CIBM-FM Mont-Bleu n'a jamais cessé de s'accroître dans son marché au fil des ans, notamment par l'ajout des émetteurs autorisés dans Ajout d'un émetteur, décision CRTC 96-632, 11 septembre 1996 (CIEL-FM-3 Cabano), Modification de la licence de CIBM-FM, décision CRTC 2001-191, 27 mars 2001 (CIBM-FM-3 Sully), Modification de la licence de CJFP-FM, décision CRTC 2001-192, 27 mars 2001 (CIEL-FM-5 Sully) et CIBM-FM Rivière-du-Loup - nouvel émetteur à Saint-Juste-du-Lac, décision de radiodiffusion CRTC 2002-400, 5 décembre 2002 (CIBM-FM-4 Saint-Juste-du-Lac). De plus, Radio Dégelis réitère que la présente demande a comme objectif de lui permettre d'élargir sa zone de desserte afin de rejoindre l'ensemble du corridor économique de la route 185, incluant la ville de Rivière-du-Loup.
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17.
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Radio Dégelis mentionne également que CFVD-FM, en retransmettant intégralement sa programmation, sera exactement à Rivière-du-Loup ce que sont CIEL-FM et CIBM-FM au Témiscouata. Elle souligne que la programmation offerte par CFVD-FM différera de celle diffusée par les autres stations de cette région, notamment par sa formule musicale, son traitement journalistique et ses activités promotionnelles.
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18.
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Finalement, Radio Dégelis soutient que ses motivations sont de diversifier les voix radiophoniques à Rivière-du-Loup, comme CIEL-FM et CIBM-FM le font déjà dans sa partie du territoire, et ce sans incidence indue sur leurs revenus et encore moins sur les salaires des employés.
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Analyse et décision du Conseil
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19.
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Selon Sondages BBM, le marché radiophonique de Les Basques/Rivière-du-Loup est distinct du marché du Témiscouata. Le marché de Les Basques/Rivière-du-Loup, dont les principales agglomérations sont Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles, compte environ 37 840 personnes de 12 ans et plus alors que celui du Témiscouata, dont les principales agglomérations sont Dégelis et Pohénégamook, en compte environ 19 330.
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20.
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Le Conseil note que le marché radiophonique de Rivière-du-Loup est présentement desservi par deux stations locales, soit CIEL-FM et CIBM-FM et que la situation financière d'ensemble de ces deux stations est précaire.
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21.
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Le Conseil note également que les stations locales du marché de Rivière-du-Loup font présentement face à une forte concurrence venant des stations extérieures. En effet, les stations extérieures accaparent 48 % de l'écoute du marché contre 52 % pour les stations locales de Rivière-du-Loup. Le Conseil note que la station CFVD-FM Dégelis n'obtient présentement qu'une très mince part de l'écoute dans ce marché. Toutefois, le Conseil est d'avis qu'une augmentation de la part d'écoute de CFVD-FM à Rivière-du-Loup se ferait probablement au détriment aussi bien des stations locales de ce marché qu'au détriment des stations extérieures à ce marché. De plus, comme la situation financière des deux stations du marché de Rivière-du-Loup est précaire, le Conseil estime que toute perte de revenus pourrait exacerber la situation et fragiliser davantage ces stations.
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22.
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Par ailleurs, dans CFTF-TV et ses émetteurs - Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-538, 3 décembre 2004, le Conseil a approuvé la demande de Télévision MBS inc. visant à supprimer la condition de licence de la station de télévision CFTF-TV Rivière-du-Loup qui lui interdisait de solliciter de la publicité locale. Le Conseil note qu'avec la levée de cette condition de licence, une fragmentation des revenus publicitaires locaux du marché de Rivière-du-Loup est à prévoir.
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23.
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Enfin, le Conseil remarque que la requérante a indiqué qu'elle désirait améliorer la qualité de son signal auprès de la communauté de la route 185 et que la topographie accidentée en bordure du fleuve à Rivière-du-Loup ne lui permettait pas de rejoindre adéquatement l'ensemble de cette population. Toutefois, après avoir étudié les projets de développement et d'expansion de la requérante, le Conseil est d'avis que l'ajout d'un émetteur FM à Rivière-du-Loup ne permettra pas à la requérante d'améliorer le signal de CFVD-FM le long de la route 185 qui se trouve dans son périmètre de rayonnement actuel. Par conséquent, le Conseil estime que l'approbation de cette demande ne servirait qu'à agrandir davantage le périmètre de rayonnement de la requérante afin de desservir la population qui se trouve à l'extérieur de sa zone de desserte.
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24.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande présentée par Radio Dégelis inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFVD-FM Dégelis afin d'ajouter un émetteur à Rivière-du-Loup pour y retransmettre la programmation de CFVD-FM Dégelis à la population de Rivière-du-Loup.
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Secrétaire général
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La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2006-09-21