|
Décision de radiodiffusion CRTC 2004-168 |
|
Ottawa, le 6 mai 2004
|
|
Radio Dégelis inc.
Dégelis, Pohénégamook et Squatec (Québec) |
|
Demande 2003-0366-0
Avis public de radiodiffusion CRTC
2004-1
8 janvier 2004 |
|
CFVD-FM-2 Pohénégamook et CFVD-FM-3 Squatec - Modifications
techniques
|
|
Le Conseil approuve la demande
présentée par Radio Dégelis inc. afin de modifier les périmètres de
rayonnement autorisés de CFVD-FM-2 Pohénégamook et CFVD-FM-3 Squatec,
ainsi que la fréquence de l'émetteur CFVD-FM-2. |
1. |
Le Conseil a reçu une demande de Radio
Dégelis inc., titulaire de l'entreprise de programmation de radio
CFVD-FM Dégelis, visant à modifier les périmètres de rayonnement
autorisés de ses émetteurs CFVD-FM-2 Pohénégamook et CFVD-FM-3 Squatec
en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de CFVD-FM-2
de 15 watts à 294 watts et la PAR moyenne de CFVD-FM-3 de 10 watts à 301
watts. La titulaire a également proposé de changer la fréquence de
l'émetteur CFVD-FM-2 de 104,9 MHz (canal 285FP) à 92,1 MHz (canal 221A).
|
2. |
Les changements de puissance proposés
feront passer CFVD-FM-2 et CFVD-FM-3 du statut de service non protégé de
faible puissance au statut régulier de classe A. |
3. |
La titulaire a indiqué que les
modifications proposées amélioreraient la qualité du signal de ses
émetteurs. |
|
Les interventions
|
4. |
Le Conseil a reçu deux interventions dont
une était en faveur de la demande et l'autre exprimait une opposition.
|
5. |
L'intervention qui exprimait une opposition
a été déposée conjointement par Radio CJFP (1986) ltée et CIBM-FM
Mont-Bleu ltée (Radio CJFP et CIBM-FM). Selon elles, l'émetteur actuel à
Squatec dessert déjà très bien Squatec et ses environs. En outre, Radio
CJFP et CIBM-FM ont déclaré que la zone de desserte de l'émetteur de
Squatec proposée par la titulaire, et plus particulièrement le périmètre
de rayonnement C (50 uV/m), passerait très près de Trois-Pistoles et «
déborderait largement sur notre territoire principal ». |
6. |
Radio CJFP et CIBM-FM ne se sont pas
opposées à l'augmentation de puissance en ce qui concerne l'émetteur de
Pohénégamook, mais elles se sont questionnées sur la pertinence du
changement compte tenu que l'émetteur en question couvre déjà très bien
la région de Pohénégamook et de Rivière-Bleue. |
|
Réponse de la titulaire
|
7. |
En réponse aux préoccupations de Radio CJFP
et CIBM-FM, la titulaire a indiqué que la ville de Trois-Pistoles n'est
pas comprise dans le périmètre secondaire (0,5 mV/m) de l'émetteur de
Squatec. La titulaire a noté que le périmètre C, dont l'intervenante
faisait mention dans son intervention, n'est plus défini dans les règles
et procédures du ministère de l'Industrie (le Ministère). |
8. |
De plus, la titulaire a indiqué que
l'augmentation de la puissance de l'émetteur à Squatec permettrait
d'améliorer la qualité du signal offert aux résidents des régions
situées au nord de la MRC de Témiscouata, notamment dans les
municipalités de Transfiguration, Lac-des-Aigles et Squatec. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
|
9. |
En ce qui concerne l'inquiétude de Radio
CJFP et CIBM-FM que la zone de desserte de l'émetteur de Squatec
proposée déborderait sur leur territoire principal, le Conseil conclut
que la ville de Trois-Pistoles ne sera pas englobée dans les périmètres
de rayonnement de l'émetteur de Squatec. Il n'y aura donc pas d'impact
sur ce marché. |
10. |
Par conséquent, le Conseil approuve
la demande présentée par Radio Dégelis inc. en vue de modifier les
périmètres de rayonnement autorisés de CFVD-FM-2 Pohénégamook en
augmentant la PAR moyenne de 15 watts à 294 watts et de CFVD-FM-3
Squatec en augmentant la PAR moyenne de 10 watts à 301 watts. |
11. |
De plus, le Conseil approuve le
changement de fréquence de l'émetteur CFVD-FM-2 Pohénégamook de 104,9
MHz (canal 285FP) à 92,1 MHz (canal 221A). |
12. |
Le Ministère a avisé le Conseil que cette
demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il
n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi
que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon
inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
13. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en
vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,
la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le
Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites
et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. |
|
Secrétaire général |
|
La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |