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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-538 |
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Ottawa, le 3 décembre 2004 |
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Télévision MBS inc.
Rivière-du-Loup (Québec), Edmundston (Nouveau-Brunswick),
Trois-Pistoles, Cabano, Forestville, Baie-Comeau, Sept-Îles, Les
Escoumins, Gaspé, Baie-Saint-Paul et Carleton (Québec) |
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Demande 2003-1436-0
Audience publique à Québec (Québec)
16 février 2004 |
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CFTF-TV et ses émetteurs -
Renouvellement de licence |
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Le Conseil renouvelle la licence
de radiodiffusion de CFTF-TV Rivière-du-Loup et de ses émetteurs
CFTF-TV-1 Edmundston (Nouveau-Brunswick), CFTF-TV-2 Trois-Pistoles,
CFTF-TV-3 Cabano, CFTF-TV-4 Forestville, CFTF-TV-5 Baie-Comeau,
CFTF-TV-6 Rivière-du-Loup, CFTF-TV-7 Sept-Îles, CFTF-TV-8 Les Escoumins,
CFTF-TV-9 Gaspé, CFTF-TV-10 Baie-Saint-Paul et CFTF-TV-11 Carleton
(Québec) du 1er janvier 2005 au 31 août 2008. Cette période
permettra au Conseil d'étudier la prochaine demande de renouvellement de
cette entreprise en même temps que les demandes de renouvellement des
licences de la station mère CFJP-TV Montréal et du réseau de télévision
de langue française Télévision Quatre Saisons auquel cette station est
affiliée. |
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De plus, le Conseil approuve la
demande de Télévision MBS inc. visant à supprimer la condition de
licence qui lui interdit de solliciter de la publicité locale. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Télévision
MBS inc. (Télévision MBS) en vue de renouveler la licence de
radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision CFTF-TV
Rivière-du-Loup et de ses émetteurs CFTF-TV-1 Edmundston
(Nouveau-Brunswick), CFTF-TV-2 Trois-Pistoles, CFTF-TV-3 Cabano,
CFTF-TV-4 Forestville, CFTF-TV-5 Baie-Comeau, CFTF-TV-6 Rivière-du-Loup,
CFTF-TV-7 Sept-Îles, CFTF-TV-8 Les Escoumins, CFTF-TV-9 Gaspé,
CFTF-TV-10 Baie-Saint-Paul et CFTF-TV-11 Carleton (Québec). Cette
entreprise est affiliée au réseau de télévision de langue française
Télévision Quatre Saisons (TQS). |
2. |
La titulaire a également présenté une
demande en vue de modifier sa licence de radiodiffusion en supprimant la
condition de licence qui lui interdit de solliciter de la publicité
locale. En contrepartie, la titulaire a proposé d'offrir un bulletin de
nouvelles locales et régionales. |
3. |
La démarche adoptée par le Conseil pour
étudier cette demande ainsi que les autres demandes de renouvellement
de licence de stations de télévision de langue française qui étaient
inscrites à l'audience publique du 16 février 2004 est exposée dans
Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-530 à 2004-540
renouvelant les licences de 21 stations de télévision de langue
française, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-94,
3 décembre 2004 (l'avis public 2004-94). |
4. |
Les préoccupations exprimées par les intervenants
qui ont soumis des commentaires ayant trait spécifiquement à la présente
demande sont traitées ci-dessous. Les questions d'ordre plus général
soulevées par les intervenants et celles ayant notamment trait à la
production indépendante, la tenue des registres, le reflet de la diversité
culturelle canadienne, la violence à la télévision, le sous-titrage
et la vidéodescription sont traitées dans l'avis public 2004-94. |
5. |
Dans sa demande, Télévision MBS s'est
engagée à produire quotidiennement un bulletin de nouvelles locales et
régionales d'une durée de 10 minutes et des manchettes d'une durée de 3
minutes, du lundi au vendredi. Elle a aussi indiqué son intention
d'embaucher quatre nouveaux employés, soit trois vidéo-journalistes,
dont un à Carleton, et un chef de pupitre à temps plein, à
Rivière-du-Loup, afin de produire ce nouveau bulletin de nouvelles.
Enfin, la titulaire s'est engagée à ne pas solliciter de publicité
locale sur la Côte-Nord. Ces engagements sont assujettis à l'approbation
par le Conseil de sa demande en vue de supprimer la condition de licence
lui interdisant de solliciter de la publicité locale. |
6. |
De plus, la titulaire s'est engagée à
poursuivre la production hebdomadaire de capsules d'information d'une
durée totale de 30 minutes. En effet, dans Nouvelle entreprise de
programmation de télévision, décision CRTC 98-218, 8 juillet 1998,
la titulaire s'engageait à produire 28 minutes par semaine de
productions locales originales. |
7. |
La titulaire s'est aussi engagée à
sous-titrer la totalité de ses bulletins de nouvelles et de ses
manchettes et à commenter par une voix hors champ les graphiques dans
ses tableaux de présentation de nouvelles, de météo, de résultats
sportifs et autres. Elle a indiqué qu'elle offre présentement de
l'information écrite à l'écran pour les chroniques d'informations, les
carnets socioculturels et les carnets de lecture. |
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Les interventions
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8. |
Le Conseil a reçu 40 interventions concernant
la présente demande et toutes ont été prises en compte dans ses délibérations.
De ce nombre, 25 interventions étaient favorables à la demande de
renouvellement de la licence de CFTF-TV et à la modification de sa
licence alors que trois interventions n'étaient favorables qu'au renouvellement
de la licence et ne contenaient aucune indication quant à leur position
à l'égard de la demande de modification de la licence. Dans certains
cas, cet appui était conditionnel à ce que la titulaire accepte des
exigences relatives à diverses questions comme la programmation locale
et la diffusion d'émissions produites en régions. De plus, trois interventions
exprimant des commentaires ont été déposées par la Fédération nationale
des communications, l'Association des producteurs de films et de télévision
du Québec et la maison de production 10e ave Productions.
Puisque ces interventions ont rapport à plusieurs demandes de renouvellement
de licence qui étaient inscrites à l'audience publique du 16 février
2004, dont celle-ci, le Conseil traite de ces interventions dans l'avis
public 2004-94,
qui introduit cette décision et d'autres qui sont publiées aujourd'hui.
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9. |
Les neuf autres interventions étaient
défavorables à la demande de modification de la licence de la titulaire.
Ces interventions ont été déposées par l'Association de la radio privée
indépendante francophone (ARPIF), le Syndicat des travailleuses et
travailleurs en communication du KRTB, section radio (le Syndicat),
Rivière-du-Loup, les hebdos Info-Dimanche et Info Week-End,
le journal Le Placoteux et par Radio Dégelis inc., titulaire de
CFVD-FM Dégelis, Radio CHNC ltée, titulaire de CHNC New Carlisle et CHGM Gaspé,
Radio Sept-Îles inc., titulaire de CKCN-FM Sept-Îles, Radio CJFP (1986)
ltée (Radio CJFP), au nom des stations CIEL-FM Rivière-du-Loup, CIBM-FM
Rivière-du-Loup et CHOX-FM La Pocatière, Radio de la Baie ltée, au nom
des stations CKLE-FM Bathurst/Caraquet et CJVA Caraquet. |
10. |
Selon ces intervenants, le Conseil devrait
refuser la demande de modification de licence de la titulaire pour
plusieurs motifs dont l'abondance actuelle des sources d'information
locale et régionale, l'étroitesse du marché publicitaire et la situation
économique difficile du territoire en cause. Ils ont souligné que
l'ajout d'un autre bulletin de nouvelles locales et régionales serait
superflu étant donné que la population des régions visées avait déjà
accès à un large éventail d'information par l'entremise des stations de
radio et de télévision commerciales et communautaires et des
hebdomadaires et mensuels déjà établis dans le territoire. Les
intervenants ont aussi indiqué qu'ils craignaient que l'offre
publicitaire d'une troisième station de télévision locale à
Rivière-du-Loup ne fractionne encore plus un marché publicitaire déjà
saturé. Selon eux, ce fractionnement se ferait sûrement au détriment des
médias existants et particulièrement au détriment de la radio. |
11. |
De plus, Radio CJFP a contesté l'étude
portant sur la taille du marché publicitaire desservi par la station de
télévision CFTF-TV. Cette étude, préparée par la firme Carat Experts,
accompagnait la demande de la titulaire. Selon Radio CJFP, l'étude ne
tient pas compte de l'offre et de la demande dans ce marché
publicitaire. Elle a ajouté que, dans l'éventualité où la demande de
CFTF-TV était approuvée, Rivière-du-Loup deviendrait la première ville
canadienne de cette taille dans laquelle on retrouverait trois stations
de télévision locales de propriété commune autorisées à solliciter de la
publicité locale dans un marché où il y existe déjà d'autres médias qui
sollicitent de la publicité locale. Finalement, les intervenants ont
soulevé le contexte économique difficile de la région aux prises avec la
fermeture d'entreprises, la crise du bois d'ouvre et les quotas de pêche
commerciale. |
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La réponse de la titulaire
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12. |
Dans sa réplique, la titulaire a souligné
que l'approbation de sa demande de modification de la licence de CFTF-TV
aurait non seulement pour effet de fournir aux communautés qu'elle
dessert un nouveau service de nouvelles locales et régionales
distinctes, mais créerait également des nouveaux postes dans le domaine
télévisuel en région et permettrait à la population de l'est du Québec
et aux francophones du Nouveau-Brunswick d'avoir accès à un niveau
d'information comparable à celui qui est offert aux auditeurs des autres
régions du Québec. Elle a ajouté avoir privilégié, par le passé,
l'agrandissement de son auditoire par l'ajout de nouveaux émetteurs
plutôt que la production de nouvelles locales. Elle a précisé que la
zone de desserte de CFTF-TV rejoignait maintenant approximativement
500 000 personnes. |
13. |
En réponse aux préoccupations énoncées par
certains intervenants au sujet de la précarité de l'économie du marché
desservi par CFTF-TV, la titulaire a indiqué reconnaître le manque de
diversité de l'économie de la Gaspésie et du nord du Nouveau-Brunswick.
Toutefois, elle a mentionné plusieurs projets concrets de création
d'emploi qui démontrent une économie saine. Enfin, la titulaire a
contesté les allégations de certains intervenants quant à la trop grande
concentration de propriété en invoquant la diversité de propriété
actuelle des médias présents dans le territoire. |
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L'analyse et la décision du Conseil
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14. |
Le Conseil a examiné attentivement la
demande en tenant compte des commentaires de la titulaire et des
intervenants. Le Conseil estime qu'au cours de la période de licence
actuelle, la titulaire s'est conformée de façon satisfaisante aux
exigences du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, à ses
conditions de licence et a répondu aux attentes du Conseil,
particulièrement en ce qui a trait aux émissions locales. |
15. |
Le Conseil note les préoccupations de Radio
CJFP, du Syndicat et du journal Le Placoteux qui indiquent que
l'arrivée de CFTF-TV sur le marché de la publicité locale à
Rivière-du-Loup affectera tous les médias et occasionnera une baisse des
tarifs publicitaires en raison de l'offre qui excède la demande. |
16. |
Toutefois, le Conseil estime que le montant
prévu de ventes locales projetées pour la première année du nouveau
terme semble raisonnable et ne devrait pas créer un impact indu sur les
autres médias. Le Conseil note également l'argument de la titulaire
selon laquelle la majeure partie des revenus publicitaires locaux de
CFTF-TV ne proviendrait que des médias autres que la radio. La titulaire
vise surtout des annonceurs qui ont abandonné la télévision locale
lorsque celle-ci n'était pas distribuée par les entreprises de
distribution par satellite de radiodiffusion directe ainsi que des
annonceurs qui ont tendance à utiliser l'imprimé plutôt que la radio. |
17. |
Le Conseil approuve donc la demande
de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de
programmation CFTF-TV Rivière-du-Loup en vue de supprimer la condition
de licence lui interdisant la sollicitation de publicité locale dans sa
zone de desserte. Il note l'engagement de la titulaire à produire
quotidiennement un bulletin de nouvelles locales et régionales d'une
durée de 10 minutes et des manchettes d'une durée de 3 minutes, du lundi
au vendredi, et à poursuivre la production hebdomadaire de capsules
d'information d'une durée totale de 30 minutes. Le Conseil souligne
également l'engagement de la titulaire à ne pas solliciter de la
publicité locale sur la Côte-Nord. Enfin, le Conseil s'attend à ce que
la titulaire diffuse, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au
moins 1 heure et 35 minutes de programmation locale et régionale. |
18. |
Le Conseil signale que cette demande est
conforme à la politique du Conseil. En effet, dans Politique
concernant la publicité télévisée locale, avis public CRTC 1988-131,
5 août 1988, le Conseil réitère qu'une titulaire qui produit de la
programmation locale peut solliciter de la publicité locale. |
19. |
Enfin, le Conseil note l'intention de la
titulaire d'utiliser les ressources humaines et techniques de ses autres
stations afin de produire le bulletin de nouvelles de CFTF-TV et
d'embaucher quatre nouveaux employés à temps plein. |
20. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil
renouvelle la licence de radiodiffusion de CFTF-TV et de ses
émetteurs du 1er janvier 20051
au 31 août 2008. Cette période permettra au Conseil d'étudier
la prochaine demande de renouvellement de cette entreprise en même
temps que les demandes de renouvellement des licences de la station
mère CFJP-TV Montréal2 et
du réseau TQS auquel cette station est affiliée. La licence est assujettie
aux conditions qui y sont énoncées et aux conditions de licence
énoncées dans l'annexe à la présente décision ainsi qu'aux autres
modalités applicables exposées dans l'avis public 2004-94. |
|
Équité en matière d'emploi et présence en ondes
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21. |
Conformément à Mise en oeuvre d'une
politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er
septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des
questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel
et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des
ressources humaines. |
22. |
En ce qui a trait à la présence en ondes,
le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que sa
programmation reflète la société canadienne et que les membres des
quatre groupes désignés (les femmes, les Autochtones, les personnes
handicapées et les membres des minorités visibles) soient représentés de
manière juste et fidèle. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-538
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Conditions de licence
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1. La licence est assujettie à la condition
que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la
représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code
d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la
télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR),
telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La
condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la
titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la
radiotélévision (CCNR). |
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2. La licence est également assujettie à la
condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la
publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR,
telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. |
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3. La licence est assujettie à la condition
que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la violence
à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire
concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que
modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de
licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est
membre en règle du CCNR. |
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4. En plus des 12 minutes de matériel
publicitaire visées à l'article 11(1) du Règlement de 1987 sur la
télédiffusion, la titulaire peut diffuser des infopublicités, telles
que définies dans Modification au Règlement de 1987 sur la
télédiffusion, de manière à permettre, par condition de
licence, la diffusion d' « infopublicités » au cours de la journée de
radiodiffusion, avis public CRTC 1994-139, 7 novembre 1994, et ce,
conformément aux critères énoncés dans cet avis, tel que modifié. |
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Notesde bas de page :
[]
Dans Renouvellement administratifs, décision de radiodiffusion
CRTC 2004-189, 25 mai 2004, le Conseil a renouvelé jusqu'au 31 décembre
2004 les licences des entreprises de programmation de télévision dont
les demandes de renouvellement étaient inscrites à l'audience publique
du 16 février 2004 à Québec et dont les licences expiraient le 31 août
2004.
[]
Voir Renouvellement des licences du réseau de Télévision Quatre
Saisons et de CFJP-TV Montréal et son émetteur CJPC-TV Rimouski, ainsi
que CFAP-TV Québec, décision CRTC 2000-418, 27 octobre 2000. |
Mise à jour : 2004-12-03 |