ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-538

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-538

  Ottawa, le 3 décembre 2004
  Télévision MBS inc.
Rivière-du-Loup (Québec), Edmundston (Nouveau-Brunswick),
Trois-Pistoles, Cabano, Forestville, Baie-Comeau, Sept-Îles, Les Escoumins, Gaspé, Baie-Saint-Paul et Carleton (Québec)
  Demande 2003-1436-0
Audience publique à Québec (Québec)
16 février 2004
  CFTF-TV et ses émetteurs - Renouvellement de licence
  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CFTF-TV Rivière-du-Loup et de ses émetteurs CFTF-TV-1 Edmundston (Nouveau-Brunswick), CFTF-TV-2 Trois-Pistoles, CFTF-TV-3 Cabano, CFTF-TV-4 Forestville, CFTF-TV-5 Baie-Comeau, CFTF-TV-6 Rivière-du-Loup, CFTF-TV-7 Sept-Îles, CFTF-TV-8 Les Escoumins, CFTF-TV-9 Gaspé, CFTF-TV-10 Baie-Saint-Paul et CFTF-TV-11 Carleton (Québec) du 1er janvier 2005 au 31 août 2008. Cette période permettra au Conseil d'étudier la prochaine demande de renouvellement de cette entreprise en même temps que les demandes de renouvellement des licences de la station mère CFJP-TV Montréal et du réseau de télévision de langue française Télévision Quatre Saisons auquel cette station est affiliée.
  De plus, le Conseil approuve la demande de Télévision MBS inc. visant à supprimer la condition de licence qui lui interdit de solliciter de la publicité locale.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Télévision MBS inc. (Télévision MBS) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision CFTF-TV Rivière-du-Loup et de ses émetteurs CFTF-TV-1 Edmundston (Nouveau-Brunswick), CFTF-TV-2 Trois-Pistoles, CFTF-TV-3 Cabano, CFTF-TV-4 Forestville, CFTF-TV-5 Baie-Comeau, CFTF-TV-6 Rivière-du-Loup, CFTF-TV-7 Sept-Îles, CFTF-TV-8 Les Escoumins, CFTF-TV-9 Gaspé, CFTF-TV-10 Baie-Saint-Paul et CFTF-TV-11 Carleton (Québec). Cette entreprise est affiliée au réseau de télévision de langue française Télévision Quatre Saisons (TQS).

2.

La titulaire a également présenté une demande en vue de modifier sa licence de radiodiffusion en supprimant la condition de licence qui lui interdit de solliciter de la publicité locale. En contrepartie, la titulaire a proposé d'offrir un bulletin de nouvelles locales et régionales.

3.

La démarche adoptée par le Conseil pour étudier cette demande ainsi que les autres demandes de renouvellement de licence de stations de télévision de langue française qui étaient inscrites à l'audience publique du 16 février 2004 est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-530 à 2004-540 renouvelant les licences de 21 stations de télévision de langue française, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-94, 3 décembre 2004 (l'avis public 2004-94).

4.

Les préoccupations exprimées par les intervenants qui ont soumis des commentaires ayant trait spécifiquement à la présente demande sont traitées ci-dessous. Les questions d'ordre plus général soulevées par les intervenants et celles ayant notamment trait à la production indépendante, la tenue des registres, le reflet de la diversité culturelle canadienne, la violence à la télévision, le sous-titrage et la vidéodescription sont traitées dans l'avis public 2004-94.

5.

Dans sa demande, Télévision MBS s'est engagée à produire quotidiennement un bulletin de nouvelles locales et régionales d'une durée de 10 minutes et des manchettes d'une durée de 3 minutes, du lundi au vendredi. Elle a aussi indiqué son intention d'embaucher quatre nouveaux employés, soit trois vidéo-journalistes, dont un à Carleton, et un chef de pupitre à temps plein, à Rivière-du-Loup, afin de produire ce nouveau bulletin de nouvelles. Enfin, la titulaire s'est engagée à ne pas solliciter de publicité locale sur la Côte-Nord. Ces engagements sont assujettis à l'approbation par le Conseil de sa demande en vue de supprimer la condition de licence lui interdisant de solliciter de la publicité locale.

6.

De plus, la titulaire s'est engagée à poursuivre la production hebdomadaire de capsules d'information d'une durée totale de 30 minutes. En effet, dans Nouvelle entreprise de programmation de télévision, décision CRTC 98-218, 8 juillet 1998, la titulaire s'engageait à produire 28 minutes par semaine de productions locales originales.

7.

La titulaire s'est aussi engagée à sous-titrer la totalité de ses bulletins de nouvelles et de ses manchettes et à commenter par une voix hors champ les graphiques dans ses tableaux de présentation de nouvelles, de météo, de résultats sportifs et autres. Elle a indiqué qu'elle offre présentement de l'information écrite à l'écran pour les chroniques d'informations, les carnets socioculturels et les carnets de lecture.
 

Les interventions

8.

Le Conseil a reçu 40 interventions concernant la présente demande et toutes ont été prises en compte dans ses délibérations. De ce nombre, 25 interventions étaient favorables à la demande de renouvellement de la licence de CFTF-TV et à la modification de sa licence alors que trois interventions n'étaient favorables qu'au renouvellement de la licence et ne contenaient aucune indication quant à leur position à l'égard de la demande de modification de la licence. Dans certains cas, cet appui était conditionnel à ce que la titulaire accepte des exigences relatives à diverses questions comme la programmation locale et la diffusion d'émissions produites en régions. De plus, trois interventions exprimant des commentaires ont été déposées par la Fédération nationale des communications, l'Association des producteurs de films et de télévision du Québec et la maison de production 10e ave Productions. Puisque ces interventions ont rapport à plusieurs demandes de renouvellement de licence qui étaient inscrites à l'audience publique du 16 février 2004, dont celle-ci, le Conseil traite de ces interventions dans l'avis public 2004-94, qui introduit cette décision et d'autres qui sont publiées aujourd'hui.

9.

Les neuf autres interventions étaient défavorables à la demande de modification de la licence de la titulaire. Ces interventions ont été déposées par l'Association de la radio privée indépendante francophone (ARPIF), le Syndicat des travailleuses et travailleurs en communication du KRTB, section radio (le Syndicat), Rivière-du-Loup, les hebdos Info-Dimanche et Info Week-End, le journal Le Placoteux et par Radio Dégelis inc., titulaire de CFVD-FM Dégelis, Radio CHNC ltée, titulaire de CHNC New Carlisle et CHGM Gaspé, Radio Sept-Îles inc., titulaire de CKCN-FM Sept-Îles, Radio CJFP (1986) ltée (Radio CJFP), au nom des stations CIEL-FM Rivière-du-Loup, CIBM-FM Rivière-du-Loup et CHOX-FM La Pocatière, Radio de la Baie ltée, au nom des stations CKLE-FM Bathurst/Caraquet et CJVA Caraquet.

10.

Selon ces intervenants, le Conseil devrait refuser la demande de modification de licence de la titulaire pour plusieurs motifs dont l'abondance actuelle des sources d'information locale et régionale, l'étroitesse du marché publicitaire et la situation économique difficile du territoire en cause. Ils ont souligné que l'ajout d'un autre bulletin de nouvelles locales et régionales serait superflu étant donné que la population des régions visées avait déjà accès à un large éventail d'information par l'entremise des stations de radio et de télévision commerciales et communautaires et des hebdomadaires et mensuels déjà établis dans le territoire. Les intervenants ont aussi indiqué qu'ils craignaient que l'offre publicitaire d'une troisième station de télévision locale à Rivière-du-Loup ne fractionne encore plus un marché publicitaire déjà saturé. Selon eux, ce fractionnement se ferait sûrement au détriment des médias existants et particulièrement au détriment de la radio.

11.

De plus, Radio CJFP a contesté l'étude portant sur la taille du marché publicitaire desservi par la station de télévision CFTF-TV. Cette étude, préparée par la firme Carat Experts, accompagnait la demande de la titulaire. Selon Radio CJFP, l'étude ne tient pas compte de l'offre et de la demande dans ce marché publicitaire. Elle a ajouté que, dans l'éventualité où la demande de CFTF-TV était approuvée, Rivière-du-Loup deviendrait la première ville canadienne de cette taille dans laquelle on retrouverait trois stations de télévision locales de propriété commune autorisées à solliciter de la publicité locale dans un marché où il y existe déjà d'autres médias qui sollicitent de la publicité locale. Finalement, les intervenants ont soulevé le contexte économique difficile de la région aux prises avec la fermeture d'entreprises, la crise du bois d'ouvre et les quotas de pêche commerciale.
 

La réponse de la titulaire

12.

Dans sa réplique, la titulaire a souligné que l'approbation de sa demande de modification de la licence de CFTF-TV aurait non seulement pour effet de fournir aux communautés qu'elle dessert un nouveau service de nouvelles locales et régionales distinctes, mais créerait également des nouveaux postes dans le domaine télévisuel en région et permettrait à la population de l'est du Québec et aux francophones du Nouveau-Brunswick d'avoir accès à un niveau d'information comparable à celui qui est offert aux auditeurs des autres régions du Québec. Elle a ajouté avoir privilégié, par le passé, l'agrandissement de son auditoire par l'ajout de nouveaux émetteurs plutôt que la production de nouvelles locales. Elle a précisé que la zone de desserte de CFTF-TV rejoignait maintenant approximativement 500 000 personnes.

13.

En réponse aux préoccupations énoncées par certains intervenants au sujet de la précarité de l'économie du marché desservi par CFTF-TV, la titulaire a indiqué reconnaître le manque de diversité de l'économie de la Gaspésie et du nord du Nouveau-Brunswick. Toutefois, elle a mentionné plusieurs projets concrets de création d'emploi qui démontrent une économie saine. Enfin, la titulaire a contesté les allégations de certains intervenants quant à la trop grande concentration de propriété en invoquant la diversité de propriété actuelle des médias présents dans le territoire.
 

L'analyse et la décision du Conseil

14.

Le Conseil a examiné attentivement la demande en tenant compte des commentaires de la titulaire et des intervenants. Le Conseil estime qu'au cours de la période de licence actuelle, la titulaire s'est conformée de façon satisfaisante aux exigences du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, à ses conditions de licence et a répondu aux attentes du Conseil, particulièrement en ce qui a trait aux émissions locales.

15.

Le Conseil note les préoccupations de Radio CJFP, du Syndicat et du journal Le Placoteux qui indiquent que l'arrivée de CFTF-TV sur le marché de la publicité locale à Rivière-du-Loup affectera tous les médias et occasionnera une baisse des tarifs publicitaires en raison de l'offre qui excède la demande.

16.

Toutefois, le Conseil estime que le montant prévu de ventes locales projetées pour la première année du nouveau terme semble raisonnable et ne devrait pas créer un impact indu sur les autres médias. Le Conseil note également l'argument de la titulaire selon laquelle la majeure partie des revenus publicitaires locaux de CFTF-TV ne proviendrait que des médias autres que la radio. La titulaire vise surtout des annonceurs qui ont abandonné la télévision locale lorsque celle-ci n'était pas distribuée par les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe ainsi que des annonceurs qui ont tendance à utiliser l'imprimé plutôt que la radio.

17.

Le Conseil approuve donc la demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation CFTF-TV Rivière-du-Loup en vue de supprimer la condition de licence lui interdisant la sollicitation de publicité locale dans sa zone de desserte. Il note l'engagement de la titulaire à produire quotidiennement un bulletin de nouvelles locales et régionales d'une durée de 10 minutes et des manchettes d'une durée de 3 minutes, du lundi au vendredi, et à poursuivre la production hebdomadaire de capsules d'information d'une durée totale de 30 minutes. Le Conseil souligne également l'engagement de la titulaire à ne pas solliciter de la publicité locale sur la Côte-Nord. Enfin, le Conseil s'attend à ce que la titulaire diffuse, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 1 heure et 35 minutes de programmation locale et régionale.

18.

Le Conseil signale que cette demande est conforme à la politique du Conseil. En effet, dans Politique concernant la publicité télévisée locale, avis public CRTC 1988-131, 5 août 1988, le Conseil réitère qu'une titulaire qui produit de la programmation locale peut solliciter de la publicité locale.

19.

Enfin, le Conseil note l'intention de la titulaire d'utiliser les ressources humaines et techniques de ses autres stations afin de produire le bulletin de nouvelles de CFTF-TV et d'embaucher quatre nouveaux employés à temps plein.

20.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CFTF-TV et de ses émetteurs du 1er janvier 20051 au 31 août 2008. Cette période permettra au Conseil d'étudier la prochaine demande de renouvellement de cette entreprise en même temps que les demandes de renouvellement des licences de la station mère CFJP-TV Montréal2 et du réseau TQS auquel cette station est affiliée. La licence est assujettie aux conditions qui y sont énoncées et aux conditions de licence énoncées dans l'annexe à la présente décision ainsi qu'aux autres modalités applicables exposées dans l'avis public 2004-94.
 

Équité en matière d'emploi et présence en ondes

21.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

22.

En ce qui a trait à la présence en ondes, le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que sa programmation reflète la société canadienne et que les membres des quatre groupes désignés (les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles) soient représentés de manière juste et fidèle.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-538

 

Conditions de licence

  1. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).
  2. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
  3. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
  4. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire visées à l'article 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire peut diffuser des infopublicités, telles que définies dans Modification au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, de manière à permettre, par condition de licence, la diffusion d' « infopublicités » au cours de la journée de radiodiffusion, avis public CRTC 1994-139, 7 novembre 1994, et ce, conformément aux critères énoncés dans cet avis, tel que modifié.
  Notesde bas de page :

[1] Dans Renouvellement administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2004-189, 25 mai 2004, le Conseil a renouvelé jusqu'au 31 décembre 2004 les licences des entreprises de programmation de télévision dont les demandes de renouvellement étaient inscrites à l'audience publique du 16 février 2004 à Québec et dont les licences expiraient le 31 août 2004.

[2] Voir Renouvellement des licences du réseau de Télévision Quatre Saisons et de CFJP-TV Montréal et son émetteur CJPC-TV Rimouski, ainsi que CFAP-TV Québec, décision CRTC 2000-418, 27 octobre 2000.

Mise à jour : 2004-12-03

Date de modification :