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Ottawa, le 9 décembre 1993
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Décision CRTC 93-737
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Radio Dégelis Inc.
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Dégelis (Québec) - 930813100
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Conversion du AM au FM
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 27 septembre 1993, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Dégelis d'une entreprise de programmation de radio FM de langue française en remplacement de la station AM CFVD Dégelis. Cette approbation est assujettie à la condition que la requérante présente, dans les trois mois de la date de la présente décision, une révision acceptable par le Conseil des paramètres techniques proposés afin que le périmètre officiel de rayonnement 0,5 mV/m de la station FM projetée exclut la localité de Saint-Jacques au nord-ouest d'Edmundston au Nouveau-Brunswick et qu'il soit sensiblement le même que celui proposé dans la présente demande en direction de Rivière-du-Loup et de Rimouski au Québec. Par conséquent, la demande de la requérante ne sera approuvée par le Conseil d'une façon intégrale, et une licence FM ne lui sera attribuée, qu'après que le Conseil et le ministère des Communications (MDC) auront approuvé la révision des paramètres techniques et que le MDC aura confirmé par écrit à la requérante qu'il attribuera un Certificat de radiodiffusion à l'égard des paramètres techniques, tels que révisés.
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Sous réserve que le Conseil et le MDC approuvent la révision des paramètres techniques, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1996, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans lalicence qui sera attribuée, à la rétrocession de la licence de CFVD Dégelis. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui d'autres stations radiophoniques de la région.
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Radio Dégelis Inc. est autorisée à exploiter CFVD depuis 15 ans. La programmation de cette station est également retransmise par trois émetteurs, soit CFVD-FM-1 Cabano, CFVD-FM-2 Pohénégamook et CFVD-FM-3 Squatec. Malgré ses efforts dans le passé afin d'améliorer son rayonnement, la requérante estime que près de 40 % de la population du comté de Témiscouata ne peut actuellement capter le signal de CFVD de façon satisfaisante, ceci en raison de la topographie très accidentée de la région. La requérante est confiante que la conversion de sa station AM en une station FM résoudra en grande partie ses problèmes de rayonnement tout en offrant à son auditoire un signal stéréophonique de meilleure qualité. La requérante a ajouté qu'elle pourrait aussi être en mesure d'abandonner l'exploitation de son émetteur CFVD-FM-1 Cabano à la suite de la mise en ondes de la nouvelle station FM.
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Des interventions écrites au sujet de la présente demande ont été soumises par Radio Edmundston Ltée, titulaire de CJEM Edmundston, par le Syndicat des Communications de la République du Madawaska, représentant les employés de la station CJEM, par la Coopérative des Montagnes Ltée, titulaire de la station de radio communautaire CFAI-FM Edmundston et par Radio CJFP 1986 Limitée/CIMB-FM Mont-Bleu Limitée de Rivière-du-Loup. Tout en ne s'opposant pas à la conversion de CFVD en une station FM, ces intervenants se sont opposés à l'extension proposée du périmètre de rayonnement de la nouvelle station par rapport à celui de la station AM présentement en place. Ils ont notamment fait remarquer que le signal de la nouvelle station FM couvrirait de nouveaux secteurs au nord-ouest du Nouveau-Brunswick, incluant la ville d'Edmundston, ainsi que des secteurs du comté de Rivière-du-Loup au Québec. Les intervenants ont dit craindre que ceci n'entraîne un fractionnement additionnel de leurs auditoires et une diminution de leurs recettes publicitaires locales dans un contexte financier difficile.
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En réponse aux interventions, la requérante a fait valoir que les montagnes qui séparent les régions du Témiscouata et du nord-ouest du Nouveau-Brunswick, en plus des communautés d'intérêt distinctes de ces deux régions ainsi que de celle de Rivière-du-Loup, agissent comme des protections naturelles dans ces marchés. La requérante a également signalé que le nord-ouest du Nouveau-Brunswick et la région de Rivière-du-Loup ont toujours constitué des marchés secondaires pour CFVD et que les recettes qui en proviennent, quoique minimes, sont tout de même importantes pour la rentabilité de son entreprise. Elle prévoit donc que les recettes additionnelles que lui procurera la nouvelle station FM devraient provenir essentiellement de la région du Témiscouata alors que celles en provenance des marchés secondaires ne seraient ni plus ni moins élevées qu'auparavant.
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Le Conseil a étudié attentivement les arguments mis de l'avant par la requérante et les intervenants. Il fait remarquer que le périmètre de rayonnement officiel 0,5 mV/m proposée pour la nouvelle station FM couvrirait un territoire beaucoup plus grand que celui présentement desservi par CFVD durant le jour et inclurait notamment la ville d'Edmundston. À cet égard, le Conseil a pris en considération la situation financière des deux stations qui desservent le marché d'Edmundston. Il note que CJEM a affiché une rentabilité marginale ces dernières années alors que CFAI-FM accuse des pertes depuis sa mise en ondes en 1991. Dans les circonstances, le Conseil en est venu à la conclusion que l'approbation de la demande, telle que proposée par la requérante, aurait des effets négatifs dans le marché d'Edmundston pouvant entraîner une réduction ou même une perte des services radiophoniques existants. En ce qui a trait au marché de Rivière-du-Loup, le Conseil estime que la proposition de la requérante ne devrait pas affecter indûment la situation financière des stations de radio en place.
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Conséquemment, le Conseil n'approuve pas les paramètres techniques proposés, tel que noté précédemment. Conformément à la condition stipulée dans le premier paragraphe de la présente décision et au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera une licence à la requérante qu'une fois que des paramètres techniques révisés qui répondent aux exigences susmentionnées auront été approuvés par le Conseil et le MDC, et que ce dernier lui aura confirmé par écrit qu'il attribuera un Certificat de radiodiffusion à l'égard des paramètres techniques en question.
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La licence sera assujettie à la condition que l'autorisation accordée aux présentes soit mise en oeuvre dans les douze mois de la date où le MDC aura confirmé par écrit l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut mettre en oeuvre l'autorisation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
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Au chapitre de la programmation, la requérante a indiqué qu'elle n'entend pas apporter de changements majeurs. Elle propose d'exploiter la nouvelle station FM selon le Groupe I (musique populaire, rock et de danse). La requérante a également indiqué qu'elle diffuserait en soirée les émissions de la station CHOI-FM Québec.
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Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il note que la requérante a proposé de contribuer annuellement 2 225 $ en dépenses directes à cette fin. Il l'informe cependant que les sommes de 1 025 $ et de 200 $ qui ont été prévues respectivement pour le tirage de disques et de cassettes ainsi qu'à des entrevues téléphoniques ne constituent pas des dépenses directes pour des projets de développement des talents canadiens. Toutefois, le Conseil accepte la somme de 1 000 $ qui sera consacrée à un concours de talents amateurs.
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Le Conseil encourage la requérante à poursuivre ses efforts, au cours de la période d'application de la licence, visant l'appui, la promotion et la mise en valeur en ondes des talents locaux et régionaux. La licence sera assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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La licence sera également assujettie à la condition que la requérante respecte les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Le Conseil fait état de l'intervention écrite soumise par la Société Touristique du Témiscouata à l'appui de la présente demande.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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